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ACCORD GENERAL DE

ACCORD GENERAL DE

COOPERATION

ENTRE LES ETATS MEMBRES

DE LA COMMISSION DE L'OCEAN

INDIEN

(Dit Accord de Victoria)

 

Le Gouvernement de Maurice

Le Gouvernement de la République Démocratique de Madagascar

Le Gouvernement de la République des Seychelles

*      Désireux de renforcer les liens d'amitié qui les unissent dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque Etat, de l'égalité des Etats entre eux, conformément au droit international et aux obligations qui en découlent.

*      Soucieux d'établir les fondements et le cadre d'une coopération rénovée, fructueuse et durable qui s'inspire de la nécessité particulière d'assurer en toute sécurité le développement économique et social à l'intérieur de la région des Etats du Sud Ouest de: l'Océan Indien, ci-après dénommée La Région.

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1

Les relations entre le Gouvernement de Maurice, de la République Démocratique de

Madagascar et le Gouvernement de la République des Seychelles sont régies par le pré- sent Accord général et ses protocoles d'application dans les domaines suivants :

1. la coopération diplomatique;

2. la coopération économique et commerciale;

3. la coopération dans le domaine de l'agriculture, de la pêche maritime et de la conservation des ressources et des écosystèmes;

4. la coopération dans les domaines culturel, scientifique, technique de l'éducation et en matière de Justice.

Article 2

Les traités, conventions, accords ou arrangements conclus entre les deux partie contractantes quelle qu'en soit la forme ou la nature, ne doivent pas faire obstacle à l'application du présent Accord et de ses protocoles d'application.

 

 

 

 

 

Article 3

 

1°- Il est créé une Commission paritaire multilatérale de niveau ministériel appelée à définir les grandes orientations des activités à entreprendre dans le cadre de l'application du présent Accord général et de ses protocoles d'application visés à l'article premier.

 

2°- Les parlementaires des pays signataires peuvent être invités à participer à titre d'observateur. aux travaux de la Commission.

 

3°- Cette Commission appelée Commission de l'Océan Indien arrête son règlement intérieur.

 

 

Article 4

 

La présidence de la commission est exercée à tour de rôle suivant l’ordre alphabétique des Etats signataires et pour une durée d'un an par le Ministre des Affaires Etrangères ou un autre membre du Gouvernement de l'une des parties contractantes.

 

Article 5

Chaque Etat membre de la Commission nommera un organisme permanent de liaison qui sera chargé de l'exécution de la coopération régionale et de la correspondance avec les autres organismes permanents de liaison.

Article 6

1 ° La Commission se réunit une fois par an à l'initiative de son Président.

2° Elle se réunit en outre chaque fois que cela apparaît nécessaire dans les conditions fixées par son règlement intérieur

Article 7

La Commission se prononce par commun accord des parties contractantes.

Article 8

 

1 ° La Commission procède périodiquement à l'examen des résultats des régimes prévus dans le présent Accord et dans ses protocoles d'application.

Elle prend également toutes mesures nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés dans ceux-ci.

3° A cette fin. la Commission peut prendre en considération toute résolution ou recommandation adoptée par l'une des institutions parlementaires .de l'une des parties contractantes. Elle informe également les Etats signataires de toute proposition de coopération émanant d'organismes ou d'Etats tiers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 9

 

 

1° Les décisions prises par la Commission dans les cas prévus par le présent accord général sont exécutoires pour les Parties contractantes qui prennent les mesures nécessaires pour en assurer la mise en oeuvre.

 

2° La Commission peut également annuler les résolutions, déclarations, recommandations et avis qu'elle juge nécessaires pour atteindre les objectifs fixés et aussi une application satisfaisante du présent Accord général et de ses protocoles d'application.

 

3° La Commission approuve le rapport annuel établi par l'organisme permanent de liaison de l'Etat ayant assumé la présidence.

 

4° Elle peut prendre toutes dispositions appropriées pour assurer efficacement, des contacts, des consultations et la coopération entre les milieux économiques des Etats signataires.

 

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5° Les Etats signataires peuvent saisir la Commission de tout problème que serait l'application du présent Accord et de ses protocoles d'application.

 

6° Dans les cas prévus par le présent Accord général et ses protocoles d'application. des consultations ont lieu: à la demande de l'une des parties contractant conformément au règlement intérieur.

 

Article 10

 

 

A la demande de l'une des Parties contractantes, des échanges de vues et consultations peuvent avoir lieu sur les questions ayant une incidence directe sur les mesures faisant l'objet du présent Accord général et de ses protocoles d'application. Il en est de même pour les questions économiques ou techniques d'intérêt mutuel.

Article 11

 

Les différends relatifs à l'interprétation ou l'application du présent Accord général et de ses protocoles d'application qui surgissent entre les Etats signataires doivent être soumis à la Commission de l'Océan Indien qui statue conformément à son règlement intérieur.

 

Article 12

 

1° Les Etats signataires prennent en charge les dépenses occasionnées par la participation à la présidence et aux sessions de la Commission.

 

2° Les dépenses relatives à l'interprétation en séance ainsi qu'à la traduction la production des documents et les dépenses ayant trait à l'organisation matérielle des réunions (locaux, fournitures,

etc ...) sont supportées par l'Etat signataire sur le territoire duquel se déroulent les réunions.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 13

 

La Commission examinera toute demande d'adhésion faite par tout Etat ou Entité de la Région et statuera à l'unanimité de ses Membres.

 

Article 14

1°- Tout ou partie du présent Accord général ainsi que de ses protocoles d'application peut, à la demande de l'une des parties, faire l'objet de négociations en vue d'une révision.

 

2°- Si les autres parties ne donnent pas leur réponse dans un délai de deux mois, ou si les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai de six mois à compter de la date du début des négociations, les dispositions pour lesquelles la révision a été demandée sont réputées abrogées.

 

Article 15

 

1°- Tout ou partie dudit Accord général. et de ses protocoles d'application peut être dénoncé par l'une des parties.

 

2°- La dénonciation est effective un an après sa notification aux autres parties contractantes.

 

Article 16

 

Le présent accord entrera provisoirement en vigueur à la date de sa signature et définitivement à la date de l’échange des Instruments de Ratification, conformément à la législation nationale en vigueur dans chacun des Etats membres, à convenir entre les trois parties contractantes.

 

 

Fait à Victoria. le 10 janvier 1984 en langue française.

 


 

 

 

 

 

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