Autres types de textes 08
ACCORD GENERAL DE
COOPERATION
ENTRE LES ETATS MEMBRES
DE LA COMMISSION DE L'OCEAN
INDIEN
(Dit Accord de Victoria)
Le Gouvernement de Maurice
Le Gouvernement de la République Démocratique de Madagascar
Le Gouvernement de la République des Seychelles
Désireux de renforcer les liens
d'amitié qui les unissent dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité
territoriale de chaque Etat, de l'égalité des Etats entre eux, conformément au
droit international et aux obligations qui en découlent.
Soucieux d'établir les fondements
et le cadre d'une coopération rénovée, fructueuse et durable qui s'inspire de
la nécessité particulière d'assurer en toute sécurité le développement
économique et social à l'intérieur de la région des Etats du Sud Ouest de:
l'Océan Indien, ci-après dénommée La Région.
Sont convenus
des dispositions suivantes :
Article 1
Les
relations entre le Gouvernement de Maurice, de la République Démocratique de
Madagascar et le
Gouvernement de la République des Seychelles sont régies par le pré- sent
Accord général et ses protocoles d'application dans les domaines
suivants :
1. la coopération diplomatique;
2. la coopération économique et commerciale;
3. la coopération dans le domaine de l'agriculture, de la pêche
maritime et de la conservation des ressources
et des écosystèmes;
4. la coopération dans les domaines culturel, scientifique,
technique de l'éducation et en matière de Justice.
Article
2
Les traités,
conventions, accords ou arrangements conclus entre les deux partie
contractantes quelle qu'en soit la forme ou la nature, ne doivent pas faire
obstacle à l'application du présent Accord et de ses protocoles d'application.
Article 3
1°- Il est
créé une Commission paritaire multilatérale de niveau ministériel appelée à
définir les grandes orientations des
activités à entreprendre dans le cadre de l'application du présent
Accord général et de ses protocoles d'application visés à l'article premier.
2°- Les parlementaires des pays signataires
peuvent être invités à participer à titre d'observateur. aux travaux de la
Commission.
3°- Cette Commission appelée Commission de l'Océan
Indien arrête son règlement intérieur.
Article
4
La présidence de la commission est exercée
à tour de rôle suivant l’ordre alphabétique des Etats signataires et pour une
durée d'un an par le Ministre des
Affaires Etrangères ou un autre membre du Gouvernement de l'une des parties
contractantes.
Article
5
Chaque Etat
membre de la Commission nommera un organisme permanent de liaison qui sera
chargé de l'exécution de la coopération régionale et de la correspondance avec
les autres organismes permanents de liaison.
Article
6
1 ° La Commission se réunit une
fois par an à l'initiative de son Président.
2° Elle se réunit en outre chaque fois que
cela apparaît nécessaire dans les conditions fixées par son règlement intérieur
Article
7
La Commission
se prononce par commun accord des parties contractantes.
Article
8
1 ° La Commission procède
périodiquement à l'examen des résultats des régimes prévus dans le présent
Accord et dans ses protocoles d'application.
2°
Elle prend également toutes mesures nécessaires pour atteindre les
objectifs énoncés dans ceux-ci.
3°
A cette fin. la Commission peut prendre en considération toute résolution ou
recommandation adoptée par l'une des institutions parlementaires .de l'une des
parties contractantes. Elle informe également les Etats signataires de toute
proposition de coopération émanant d'organismes ou d'Etats tiers.
Article 9
1° Les décisions prises par la Commission
dans les cas prévus par le présent accord général sont exécutoires pour les
Parties contractantes qui prennent les mesures nécessaires pour en assurer la
mise en oeuvre.
2° La Commission peut également annuler
les résolutions, déclarations, recommandations et avis qu'elle juge nécessaires
pour atteindre les objectifs fixés et aussi une application satisfaisante du
présent Accord général et de ses protocoles d'application.
3° La Commission approuve le rapport
annuel établi par l'organisme permanent de liaison de l'Etat ayant assumé la
présidence.
4°
Elle peut prendre toutes dispositions appropriées pour assurer efficacement,
des contacts, des consultations et la
coopération entre les milieux économiques des Etats signataires.
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5°
Les Etats signataires peuvent saisir la Commission de tout problème que serait
l'application du présent Accord et de ses protocoles d'application.
6° Dans les
cas prévus par le présent Accord général et ses protocoles d'application. des
consultations ont lieu: à la demande de l'une des parties contractant
conformément au règlement intérieur.
Article 10
A la demande de l'une des Parties
contractantes, des échanges de vues et consultations peuvent avoir lieu sur les
questions ayant une incidence directe sur les mesures faisant l'objet du
présent Accord général et de ses protocoles d'application. Il en est de même
pour les questions économiques ou techniques d'intérêt mutuel.
Article 11
Les différends relatifs à l'interprétation
ou l'application du présent Accord général et de ses protocoles d'application
qui surgissent entre les Etats signataires doivent être soumis à la Commission
de l'Océan Indien qui statue conformément à son règlement intérieur.
Article 12
1° Les Etats
signataires prennent en charge les dépenses occasionnées par la participation à
la présidence et aux sessions de la Commission.
2° Les dépenses relatives à
l'interprétation en séance ainsi qu'à la traduction la production des documents
et les dépenses ayant trait à l'organisation matérielle des réunions (locaux,
fournitures,
etc ...) sont supportées par l'Etat
signataire sur le territoire duquel se déroulent les réunions.
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Article 13
La Commission
examinera toute demande d'adhésion faite par tout Etat ou Entité de la Région
et statuera à l'unanimité de ses Membres.
Article 14
1°- Tout ou
partie du présent Accord général ainsi que de ses protocoles d'application
peut, à la demande de l'une des parties, faire l'objet de négociations en vue
d'une révision.
2°- Si les
autres parties ne donnent pas leur réponse dans un délai de deux mois, ou si
les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai de six mois à compter
de la date du début des négociations, les dispositions pour lesquelles la
révision a été demandée sont réputées abrogées.
Article 15
1°- Tout ou partie dudit Accord général.
et de ses protocoles d'application peut être dénoncé par l'une des parties.
2°- La dénonciation est effective un an
après sa notification aux autres parties contractantes.
Article 16
Le présent accord entrera
provisoirement en vigueur à la date de sa signature et définitivement à la date
de l’échange des Instruments de Ratification, conformément à la législation
nationale en vigueur dans chacun des Etats membres, à convenir entre les trois
parties contractantes.
Fait à Victoria. le 10
janvier 1984 en langue française.
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