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ACCORD
PORTANT CREATION DE L’AGENCE POUR L’ASSURANCE DU
COMMERCE EN AFRIQUE
(ACA)
TABLE DES MATIERES
______________________________________________________________________
Page
Préambule 1
Article Premier Interprétation
1
Article 2 Création 3
Article 3 Statut juridique 3
Article 4 Objet et buts 4
Article 5 Qualité de membre 5
Article 6 Capital-actions
autorisé et attribution des actions 6
Article 7 Souscriptions 7
Article 8 Opérations 9
Article 9 Dispositions financières 9
Article 10 Organes de l’Agence 10
Article 11 Assemblée générale 11
Article 12 Conseil d'administration 13
Article 13 Directeur général 16
Article 14 Siège permanent et
bureaux 17
Article 15 Privilèges et immunités 18
Article 16 Actions en justice 22
Article 17 Relations avec les autres organisations et institutions 23
Article 18 Inauguration et début des
opérations 23
Article 19 Suspension ou
cessation des opérations 25
Article 20 Règlement des litiges 26
Article 21 Accords complémentaires 27
Article 22 Amendements 27
Article 23 Signature 28
Article 24 Ratification 28
Article 25 Adhésion ou acceptation 28
Article 26 Entrée en vigueur 29
Article 27 Réserves 29
Article 28 Suspension et retrait d’un Membre
de l’Agence 30
Article 29 Dépositaire 31
Article 30 Textes faisant foi 31
PREAMBULE
Les Parties au présent Accord:
Conscientes du fait que le manque d'une assurance des risques politiques, non-commerciaux et commerciaux constitue un obstacle majeur
à la disponibilité de financement pour les investissements en Afrique et l'expansion du commerce extérieur africain ou
les échanges commerciaux intra-africains;
Reconnaissant les efforts multilatéraux antérieurs des Etats africains en vue d'une
intégration économique régionale, par le biais de la coopération dans le
domaine de la libéralisation et du développement des échanges, visant à
réaliser une croissance durable, à promouvoir les activités économiques et à
créer un environnement propice au commerce extérieur, ainsi que des
investissements transfrontières et locaux;
Rappelant les objectifs et buts économiques
de la Charte de l'Organisation de l'unité africaine, le Traité instituant la
Communauté économique africaine, ainsi que les nombreux autres traités
africains portant sur l'intégration économique régionale, notamment le Traité
du Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe, le Traité
instituant la Communauté de développement de l’Afrique australe, et le Traité
de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;
Reconnaissant le rôle majeur que jouent le secteur privé ainsi que les institutions
multilatérales de développement dans le commerce, les investissements et dans les
autres activités productives en Afrique;
Désireuses des avantages socio-économiques, et particulièrement de la réduction de la
pauvreté, qu’apporteraient aux peuples africains un partenariat plus soutenu
entre les Etats africains, les institutions multilatérales de développement
ainsi que le secteur privé, dans les domaines du commerce, des investissements
et d’autres activités productives;
Persuadées que la création d'une Agence pour l'assurance du commerce en Afrique
augmenterait la disponibilité de ressources financières pour le commerce, les
investissements et d’autres activités productives et réduirait le coût du
financement du commerce en Afrique en atténuant les risques politiques, non-commerciaux et commerciaux connexes;
Sont convenues de ce
qui suit :
Article Premier
Interprétation
1. Dispositions générales
(a)
Toute référence au présent Accord englobe tout amendement ou toute
modification pouvant survenir après la date à laquelle le présent Accord entre
en vigueur.
(b)
Les termes n'indiquant que le
singulier englobent le pluriel, et réciproquement. De même, les termes au
masculin englobent le féminin.
(c) L’emploi de titres
dans le présent Accord n’a d’autre raison que de faciliter les références. Les
titres ne confèrent aucune signification spéciale ni aucun accent particulier,
et le présent Accord doit être lu et interprété dans son intégralité. Le
présent Accord est subdivisé en
articles, paragraphes, sous-paragraphes et alinéas,
par ordre hiérarchique.
2. Définitions
A moins que
le contexte n’en dispose autrement, l’on entend par :
Agence, l’Agence pour
l’assurance du commerce en Afrique créée aux termes du paragraphe 1 de
l’Article 2 du présent Accord ;
Assemblée générale, l’Assemblée générale évoquée à
l’Article 10 du présent Accord ;
Dépositaire, le Secrétaire général de l’Organisation de
l’unité africaine ou toute autre personne à qui les pouvoirs d’agir en qualité
de Dépositaire peuvent être délégués en vertu des dispositions du paragraphe 1
de l’Article 29;
Etat, tout
Etat ou groupe d’Etats, y compris un Etat participant ;
Etat africain, tout Etat
qui est ou qui a qualité de devenir un Membre de l’Organisation de l’unité
africaine;
Etat participant , un Etat
africain partie au présent Accord;
Exercice
budgétaire, en ce qui concerne
l’Agence, la période entre le premier jour du mois de janvier et le dernier
jour du mois de décembre de chaque année civile, ou toute autre période décidée
par l'Assemblée générale;
Institution
financière pour le développement international, une organisation ou une
institution multilatérale constituée par des Etats souverains en vue de
faciliter le financement de projets et de programmes et promouvoir
le développement socio-économique au sein des territoires de ses membres;
Membre, un Etat africain, un organisme ou une
personne morale, partie au présent Accord;
Membre
fondateur, un Etat africain qui signe le présent Accord
avant la date à laquelle il entre en vigueur;
Organisation
économique régionale, une organisation ou une institution multilatérale
constituée par des Etats souverains d'une région donnée, à laquelle les Etats
membres ont conféré toute compétence au sujet de questions ayant trait au
développement socio-économique au sein de la région;
Organisme, une institution financière pour le
développement international ou une organisation économique régionale;
Personne, une personne physique ou morale, y
compris les institutions financières pour le développement international et les
organisations économiques régionales ;
Personne
morale, une personne morale dûment établie ou enregistrée en vertu des
lois d'un Etat participant, ou dans tout autre Etat;
Risques
assurables, les risques
assurables aux termes d’assurance, de co-assurance ou de réassurance, ou de
contrats de garantie émis ou soutenus par l’Agence, tels que déterminés par cette dernière s’il y
a lieu.
Article 2
Création
1. Dénomination
Il est créé par le présent Accord une institution dénommée “Agence pour l'assurance du commerce en
Afrique”.
2.
Autonomie
L'Agence jouit d’une autonomie, et d'une indépendance
administrative et financière dans l'exercice de ses fonctions.
Article 3
Statut juridique
1. Statut international
L’Agence
est dotée d’une personnalité juridique internationale.
2.
Régime juridique
L'Agence est une personne morale légalement constituée et
reconnue dans le droit interne de chacun des Etats participants.
3. Capacité juridique
L’Agence
a une capacité juridique totale, en particulier la capacité juridique de :
(a)
ester en justice et être partie à
des procédures judiciaires et autres procédures juridiques ou
administratives;
(b) acquérir et aliéner tous biens de l’Agence par tous moyens
appropriés ;
(c)
contracter et conclure des
accords ;
(d) emprunter des fonds d’une façon que le Conseil d’administration, guidé
par des principes financiers judicieux et avisés, juge adéquate, en vue de
réaliser son objet et d’accomplir son mandat ;
(e) ouvrir et tenir des comptes auprès de toute banque ou autre institution
financière, dans un Etat participant ou ailleurs, en monnaie locale ou
étrangère ;
(f)
recevoir et accepter des dons et
legs, des donations et des subventions de toute personne ;
(g)
agir à titre d'agent pour tout
Etat participant ou toute personne, ou autoriser toute personne à être son
agent ;
(h)
prendre les mesures et faire
toutes choses qui lui semblent nécessaires ou souhaitables pour protéger ses
intérêts ;
(i) faire en général toutes autres choses connexes ou propices à la
réalisation de son objet et de son mandat, l'exercice de ses pouvoirs et la
conduite de ses affaires, conformément au présent Accord.
Article 4
Objet et buts
1. Objet et buts
L'Agence a pour objet et buts de faciliter, d'encourager et
de développer la fourniture ou l’appui en assurance, y compris la co-assurance
et la réassurance, les garanties et d'autres instruments financiers
et services, à des fins d’échanges commerciaux, d‘investissements et d’autres
activités productives en Afrique, en complément à ceux que peut offrir le
secteur privé, ou en coopération avec ce dernier.
L’Agence est guidée dans toutes ses décisions par les
dispositions du précédent paragraphe.
2. Fonctions
En vue de réaliser son objet et
d’accomplir son mandat, l'Agence doit :
(a) faciliter le développement du commerce, des investissements et d’autres
activités productives en Afrique, par la fourniture ou l’appui en assurance, en
co-assurance, en réassurance ou en garantie couvrant les risques politiques, non-commerciaux et commerciaux ;
(b) au nom des Etats participants, et avec leur concours, établir et gérer,
conjointement ou solidairement, des plans et services d’assurance, de
co-assurance, de réassurance ou de garantie pour la promotion du commerce, des
investissements et d’autres activités productives en Afrique ;
(c)
mobiliser les ressources
financières nécessaires ou utiles pour réaliser son objet et son mandat ;
(d) entreprendre toute autre activité et offrir toute autre prestation
qu'elle
considère connexe ou propice à la réalisation de son objet et à
l’accomplissement de son mandat.
3. Mesures législatives et
administratives nationales
Chaque Etat
participant prend dans un délai raisonnable toutes les mesures législatives et
administratives dans le cadre de sa législation nationale afin de permettre à
l'Agence de réaliser pleinement et effectivement son objet et d’accomplir son
mandat, et remplir les fonctions qui lui sont assignées. A cette fin, il
informe par écrit et sans tarder l'Agence de toutes mesures précises prises à cet
effet.
Article 5
Qualité de membre
1.
Admission
(a) L'admission
à l'Agence est ouverte:
(I) aux Etats africains ou à toute
autre entité publique nommée
ou
désignée par tout Etat africain ;
(ii) à tout autre organisme ou toute autre personne morale pouvant devenir
Membre après accord de l'Assemblée
générale.
(b) La qualité de Membre de l'Agence est
acquise par :
(i) la signature et la
ratification du présent Accord, dans le cas d'un
Membre
fondateur ;
(ii) le dépôt d'un instrument d'adhésion au présent Accord, dans le cas d'un Etat africain qui
n’est pas Membre fondateur;
(iii) le dépôt auprès du Dépositaire d’une
lettre d'acceptation des dispositions du présent Accord, dans le cas d'un organisme ou d'une personne morale, sous
réserve d'une décision préalable de l'Assemblée générale en vertu de l'Article 11, alinéa 2(b)(i) concernant l'admission dudit organisme ou de ladite
personne morale.
(c) La
qualité de Membre de l'Agence peut être détenue :
(i) au nom d’un Etat participant ;
(ii) au nom
d'une entité publique nommée ou désignée par un
Etat participant, et recevant les pouvoirs
nécessaires à cet
effet
dudit Etat ; ou
(iii) au
nom officiel ou social d'un organisme ou d'une
personne
morale participant.
2. Qualité de Membre séparé
Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme limitant
la capacité d'un Etat participant, d'un organisme ou d'une personne morale basé
ou établi dans cet Etat participant, d'acquérir et de détenir la qualité de
membre séparé de l'Agence.
Lorsque la qualité de Membre séparé est détenue au nom d'un Etat participant,
celui-ci ne peut nommer ou désigner une entité publique pour détenir sa qualité
de Membre.
3. Garantie de l’Etat participant
envers une entité publique
Lorsqu'un Etat
participant a nommé ou désigné une entité publique à titre de Membre de l'Agence en vertu des alinéas 1(a)(i) et 1(c)(ii) du présent
Article, ledit Etat participant est garant, en tant que partie principale et
non seulement en tant que caution, de toutes les obligations de ladite entité
envers l'Agence.
Article 6
Capital-actions autorisé et attribution des actions
1.
Capital-actions autorisé
L'Agence dispose d'un capital-actions illimité basé sur un capital-actions
initial nominal autorisé de quatre millions de dollars des Etats-Unis divisé en
quarante actions, ayant chacune une valeur de cent mille dollars des
Etats-Unis, qui sont à la disposition des Membres pour souscription.
2.
Catégories d'actions
Les actions de l'Agence se divisent en trois
catégories, comme suit :
(a)
les
actions de la catégorie «A», qui sont offertes, réparties, et octroyées aux
Etats participants ou leurs entités publiques nommées ou désignées, à raison
d'une action par Membre ;
(b)
les
actions de la catégorie «B», qui sont offertes, réparties, et octroyées aux
Etats participants suivant les termes et conditions déterminées par le Conseil
d'administration ;
(c)
les
actions de la catégorie «C», qui sont offertes, réparties et octroyées aux
organismes ou aux personnes morales suivant les termes et conditions
déterminées par le Conseil d'administration.
3.
Répartition
des actions de la catégorie «B» du capital-actions
autorisé en
actions libérées et en actions appelables
Les actions de la catégorie «B» du capital-actions
autorisé de l'Agence se subdivisent en actions libérées et en actions
appelables, selon une proportion déterminée par le Conseil d'administration.
4.
Augmentation
du capital-actions autorisé
Le capital-actions nominal
autorisé initial de l'Agence, et tout capital-actions
autorisé subséquent, peuvent être augmentés par une décision d’une majorité de
deux tiers de l'Assemblée générale. Toute augmentation du capital-actions
autorisé de l'Agence doit être conforme aux dispositions pertinentes du présent
Accord.
5.
Limitation
de la responsabilité des membres
(a)
La
responsabilité des Membres détenant des actions de la catégorie «B» ou «C» se
limite à l'éventuelle portion impayée de leurs actions respectives.
(b)
Aucun
Membre ne peut être tenu responsable des obligations de l'Agence du fait de sa
qualité de Membre de ladite Agence.
6.
Interdiction
du nantissement et d’autres charges sur
les actions
Les actions du capital-actions
de l'Agence ne peuvent être nanties, ni grevées d’aucune charge de quelque
manière que ce soit par aucun Membre. Tout
nantissement ou autres charges faits en contravention au présent paragraphe
sont nuls et non avenus.
Article 7
Souscriptions
1.
Répartition et souscription des
actions
Sans préjudice des dispositions
du présent Accord, le Conseil d'administration décide de la répartition et de
la souscription des actions du capital-actions de
l'Agence par les membres.
2.
Versement des souscriptions pour
les actions de la catégorie «A» par les
Etats participants
Le versement
des actions de la catégorie «A» souscrites par un Etat participant se fait en
dollars des Etats-Unis ou en toute autre monnaie convertible acceptable par
l'Agence, au taux de change du jour, tel que déterminé par le Conseil
d'administration, dans les soixante jours qui suivent le dépôt d'un instrument
de ratification auprès du Dépositaire, dans le cas d’un Membre fondateur, et
dans les soixante jours qui suivent le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès
du Dépositaire, dans le cas d'un Etat participant autre qu’un membre fondateur.
3.
Versement des souscriptions pour
les actions de la catégorie «B» par les Etats participants
Le versement
de la portion d'actions de la catégorie «B» souscrites par un Etat participant
dont le Conseil d'administration décide la libération, se fait au moment de la
souscription, en dollars des Etats-Unis ou en toute autre monnaie convertible
acceptable à l'Agence, au taux de change du jour, tel que déterminé par le
Conseil d'administration.
4.
Versement des souscriptions pour
les actions de la catégorie « C » par les organismes ou les personnes morales
Le versement des actions de la catégorie «C» souscrites par un organisme ou une
personne morale se fait en dollars des Etats-Unis ou en toute autre monnaie
convertible acceptable à l'Agence, au taux du jour, tel que déterminé par le
Conseil d'administration, dans les soixante jours qui suivent le dépôt d’une
lettre d'acceptation du présent Accord, dans le cas d’un organisme ou d’une
personne morale, auprès du Dépositaire.
5. Versement des souscriptions après augmentation du capital-actions
autorisé
Les
conditions de l’Article 7, paragraphes 2, 3 et 4 du présent Accord
s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à toutes les actions allouées
et octroyées à la suite d’une augmentation du capital-actions
autorisé de l’Agence.
6.
Réglementation des actions
Les appels
d'actions, les questions ayant trait au registre des Actionnaires et aux
certificats d'actions, le droit de rétention de l'Agence sur les actions, le
transfert des actions, et toute autre question ayant trait aux actions, sont
réglementés par le Conseil d'administration, conformément aux dispositions des
règles décidées par l'Assemblée générale dans le cadre du présent Accord.
Article 8
Opérations
1. Dispositions générales
(a) Les ressources et les
infrastructures de l’Agence sont utilisées exclusivement pour réaliser les buts
et les fonctions spécifiées à l’Article 4, paragraphes 1 et 2 du présent
Accord.
(b) A cette fin, l'Agence
mène ses activités conformément aux dispositions du présent Accord, ainsi
qu’aux règles, y compris les procédures opérationnelles internes, établies dans
le cadre du présent Accord.
2.
Assurance des risques et
procédures d’assurance
(a) Sous réserve des règles et règlements qu'adopte l'Assemblée générale,
les modalités des polices d'assurance, de co-assurance et de réassurance ou des
contrats de garantie émis ou appuyés par l'Agence revêtent tous une forme
approuvée par le Conseil d'administration, notamment les clauses concernant les
risques assurables, les transactions pouvant bénéficier d'assistance et les
personnes pouvant bénéficier d'assurance ou de garanties.
(b) Sous réserve des règles et procédures adoptées par l’Assemblée générale
et les directives reçues du Conseil d’administration, l’Agence a le pouvoir de
conclure des transactions d'assurance, de co-assurance, de réassurance et de
garantie.
(c) Le Conseil d'administration établit et examine à intervalles réguliers
les tarifs des primes, des droits et autres frais, qui s'appliquent le cas
échéant à chaque police d'assurance, de co-assurance et de réassurance, et
chaque contrat de garantie émis ou appuyé par l’Agence.
3. Non-ingérence et
neutralité politique
L’Agence et son personnel doivent éviter de s’ingérer dans
les affaires politiques d’un Etat participant quelconque, et ils ne peuvent
être influencés dans leurs décisions par le régime politique de l’Etat ou des
Etats participants concernés.
Article 9
Dispositions financières
1. Gestion financière
(a) L’Agence mène ses activités conformément à de
saines pratiques d’affaires et de gestion financière avisées et prudentes, en
vue de maintenir en toutes circonstances sa capacité de répondre à ses
obligations financières.
(b) L'Agence affecte ses recettes nettes aux
réserves jusqu'à ce que celles-ci atteignent dix fois le capital-actions
souscrit de l'Agence. Une fois que les réserves de l'Agence ont atteint le
niveau prescrit, l'Assemblée générale décide dans quelle mesure les recettes
nettes de l'Agence sont à affecter aux réserves, à distribuer aux Membres de
l'Agence ou à consacrer à un autre usage. Toute distribution de recettes nettes
aux membres de l'Agence se fait en proportion des actions que détient chaque
Membre dans le capital-actions de l'Agence.
(c) L’Agence peut investir les fonds dont elle
n’a pas un besoin immédiat pour ses opérations ou les fonds qu’elle détient
pour les pensions, dans des investissements tel que le Conseil d’administration
l’approuve de temps à autre, à condition que de tels investissements :
i) ne soient pas de nature spéculative;
ii) sont tels que
le capital n’est pas susceptible de dépréciation ou
n’encourt pas autrement le risque de perte;
iii) soient liquides
dans leur nature afin de s’assurer que les fonds sont disponibles pour que
l’Agence puisse faire face à ses obligations financières.
2. Budget
Le Directeur
général prépare un budget annuel des recettes et des dépenses de l’Agence et le
soumet pour approbation au Conseil d’administration.
3. Comptes
L’Agence
publie un rapport annuel incluant ses états financiers, tels que vérifiés par
des auditeurs externes indépendants.
Elle communique aux Membres à des intervalles appropriés une synthèse de
sa situation financière et un bilan montrant les résultats de ses opérations.
Article 10
Organes de l’Agence
L'Agence est dotée d'une Assemblée générale, d'un
Conseil d'administration et autant d’autres organes que décide de créer sl'Assemblée générale. Elle a également un Directeur
général et tous autres dirigeants et personnel que décide le Conseil
d'administration afin de s’acquitter efficacement de sa mission.
Article 11
Assemblée générale
1. Composition
Chaque membre de l'Agence
est membre de l'Assemblée générale. Chaque Membre de l'Agence nomme un
représentant et un suppléant à l'Assemblée générale.
2.
Fonctions et pouvoirs
(a)
Sous réserve des dispositions du
présent Accord, tous les pouvoirs de l'Agence sont dévolus à l'Assemblée
générale.
(b)
En plus des autres fonctions
prévues par le présent Accord et des pouvoirs lui conférés par celui-ci,
l'Assemblée générale dispose des pouvoirs suivants:
(i) admettre de nouveaux
membres, et dans le cas des organismes et des personnes morales, déterminer les
conditions de leur adhésion ;
(ii) déterminer
la rémunération des Administrateurs ;
(iii) sur
recommandation du Conseil d'administration, nommer et démettre le Directeur
général, décider de sa rémunération et de ses conditions d’emploi, y compris le
régime disciplinaire applicable au Directeur général ;
(iv) nommer
les auditeurs externes des comptes de l'Agence, décider de leur mandat et de
leur rémunération ;
(v)
examiner, approuver ou rejeter les
comptes annuels de l'Agence ;
(vi) sous réserve de l'Article 9, alinéa 1(b)
du présent Accord, décider et autoriser, sur recommandation du Conseil
d'administration, l'affectation et la distribution des recettes nettes ;
(vii) suspendre
les opérations de l'Agence ou y mettre fin, et décider de la distribution des
avoirs de l'Agence en cas de dissolution ;
(viii) examiner
et statuer sur toute question que peut lui soumettre le Conseil
d'administration ;
(ix) donner
généralement des orientations au Conseil d’administration dans l’acquittement
de sa mission ;
(x) s'acquitter de toute
autre fonction et exercer tout autre pouvoir pouvant être connexe ou propice à
l'exécution d'une fonction ou à l'exercice d'un pouvoir prévu dans le présent
Accord.
3. Délégation des pouvoirs
(a) Sous réserve du présent
Accord, l'Assemblée générale peut, par résolution, de façon générale ou dans un cas particulier, déléguer au Conseil
d'administration l'exercice de ses pouvoirs ou l'accomplissement de ses
fonctions dans le cadre du présent Accord, à l'exception des pouvoirs et des
fonctions indiqués au paragraphe 2 du présent article.
(b) L'Assemblée
générale garde les pleins pouvoirs d'exercer son autorité sur toute question
déléguée au Conseil d'administration dans le cadre de l’alinéa 3(a) du présent
article.
4. Président de l'Assemblée générale
Le Président de l'Assemblée
générale est élu parmi les Membres représentant les Etats participants.
5.
Réunions
L'Assemblée générale se réunit au moins une fois par
exercice budgétaire et peut tenir des réunions extraordinaires à la demande
d'un Membre, pourvu qu'une telle demande soit appuyée par au moins un tiers des
Membres. Toutes les réunions de l'Assemblée générale se tiennent au
siège social provisoire ou permanent de l'Agence.
6. Quorum
En vue de traiter d’une
question quelconque dans le cadre du présent Accord, cinquante pour cent des
membres, plus un membre, constituent le quorum nécessaire à une réunion de
l'Assemblée générale.
7. Vote
(a)
Chaque action de la catégorie «A»
entièrement acquittée, détenue par un Etat participant, représente une voix
lors des réunions de l’Assemblée générale.
(b)
Les actions de la catégorie «B» ne
confèrent pas le droit de vote à aucune réunion de l'Assemblée générale.
(c) Sauf tel que le disposent l’alinéa (e) du présent paragraphe 7 et
l’Article 12, alinéa (1)(a) (ii) du présent Accord,
les actions de la catégorie «C» ne confèrent aucun droit de vote lors des
réunions de l’Assemblée générale.
(d) Sauf autre indication expresse du présent Accord, toutes les
décisions de l'Assemblée générale se prennent à la majorité simple
des Etats participants présents et votants.
(e) Les actions de la catégorie «C» ont le droit de vote en ce qui
concerne les questions spécifiées aux clauses
(2)(b)(iv) et (v) du
présent article à la réunion de l’Assemblée générale à laquelle ces questions
vont être analysées.
8. Règlements et procédure
Sans préjudice des dispositions et dans les limites du présent Accord,
l'Assemblée générale a le pouvoir, soit de sa propre initiative ou sur
recommandation du Conseil d’administration, d’établir des règles et règlements
régissant les questions qu’elle juge nécessaires ou appropriées pour la mise en
application effective du présent Accord, y compris son règlement intérieur.
Article 12
Conseil d'administration
1. Composition
(a) Le Conseil d'administration est composé
de:
(i)
six Administrateurs, dont trois
proviennent du secteur privé, élus par les Membres de l'Agence détenant des
actions de la catégorie «A» entièrement libérées ;
(ii)
un Administrateur élu par les
Membres de l'Agence détenant des actions de la catégorie «C» entièrement
libérées.
(b) Le Conseil
d’administration élit un Président parmi les Administrateurs désignés aux
termes de l’alinéa 1(a) (i) du présent article.
(c) Les membres de
l’Agence détenant des actions de la catégorie «A» entièrement libérées ont le
droit de démettre un Administrateur élu aux termes de l’Article 12, alinéa
(1)(a)(i). Les Membres détenant des
actions de la catégorie «C» entièrement libérées ont le pouvoir de démettre un
Administrateur élu aux termes de l’Article 12, alinéa (1)(a)(ii).
(d) Le
Président, les autres Administrateurs et leurs Suppléants sont élus
immédiatement avant la réunion annuelle de l'Assemblée générale.
(e) Le
Président, les autres Administrateurs et leurs Suppléants siègent pour un
mandat de trois ans, et sont rééligibles une seule fois pour un autre mandat de
trois ans.
(f) Un Administrateur
suppléant a pleins pouvoirs pour agir au nom de l'Administrateur qu'il
remplace, si toutefois ledit Administrateur est absent. Tout Administrateur
suppléant peut participer aux réunions du Conseil d'administration, mais ne
peut voter qu'en l'absence de l'Administrateur qu'il supplée.
2.
Compétences des Administrateurs
Le Président,
les autres Administrateurs et leurs Suppléants, doivent être des personnes
justifiant de qualifications internationalement reconnues et ayant une
expérience pratique considérable dans au moins l'un des domaines suivants:
assurance ; financement du commerce ; banque ; droit
commercial ; sciences économiques.
3.
Causes d’incapacité
(a)
Nul ne peut être nommé en tant que
Président, Administrateur ou Suppléant,
s’il :
(i) ne possède pas les compétences qu’impose le paragraphe 2
du présent article;
(ii) a été
condamné pour tout délit mettant en cause son honnêteté, ou tout délit pour
lequel il a été condamné à une peine d’emprisonnement sans option
d’amende ; ou
(iii) a été
déclaré financièrement insolvable, en banqueroute ou en faillite
par une juridiction compétente;
(b) Nul ne peut continuer en qualité de
Président, d’Administrateur ou de Suppléant, s’il :
(i) est incapable de s‘acquitter
de ses responsabilités à cause
d’une
infirmité mentale ou physique ;
(ii) est déclaré
insolvable, en banqueroute ou en faillite par une juridiction compétente ;
(iii) a été
condamné pour tout délit mettant en cause son honnêteté, ou tout délit pour
lequel il a été condamné à une peine d’emprisonnement sans option
d’amende ;
(iv) est absent
sans raison valable, sans l'accord du Président, à trois réunions consécutives
du Conseil d'administration auxquelles il a été invité; ou
(v)
ne respecte pas les conditions du
paragraphe 8 du présent article.
4.
Fonctions et pouvoirs
(a) Le Conseil
d'administration est responsable de la gestion des affaires et des opérations
générales de l'Agence, et dans ce but, s'acquitte de toutes les fonctions et
exerce tous les pouvoirs que lui confère le présent Accord ou que lui délègue
l'Assemblée générale.
(b) Sans limiter la portée générale de
l’alinéa 4 (a) du présent article, le Conseil d'administration a les pouvoirs suivants :
i) suspendre le Directeur général pour
une période allant
jusqu’à trois mois et faire des recommandations appropriées à l’Assemblée
générale ;
ii) établir
l'organigramme et décider des compétences et
responsabilités attachées à tous les postes de l'Agence ;
iii) contrôler,
superviser et gérer les biens et autres avoirs
de l'Agence, de manière à favoriser au mieux l'objet et le
mandat pour lesquels l'Agence est créée ;
iv) approuver
le budget annuel des recettes et dépenses de
l'Agence, que prépare le Directeur général ;
v) faire tenir tous les livres et
registres appropriés concernant
les comptes des recettes, des dépenses et des avoirs de
l'Agence ;
vi) dans les
trois mois qui suivent la fin de chaque exercice
budgétaire, faire préparer et présenter à l'Assemblée
générale les comptes annuels de
l'Agence, en même temps
qu'un relevé des recettes et dépenses de l'Agence pendant l'année de référence, et un relevé des actifs
et passifs de
l'Agence au dernier jour de l'exercice de référence ;
vii) examiner et
approuver le rapport annuel de l'Agence préparé
par le Directeur général; et
viii) assurer les
services de secrétariat à l'Assemblée générale et tout autre service que
celle-ci peut requérir.
5.
Réunions
Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent en Afrique que le demandent
les affaires de l'Agence, au moins deux fois par an par exercice budgétaire. Le
Directeur général participe aux réunions du Conseil d'administration, mais il
ne dispose d'aucun droit de vote au sujet de toute question devant le Conseil
d'administration.
6. Quorum
Le quorum permettant au Conseil
d'administration de décider de toute question est de quatre membres, dont la
personne présidant la réunion.
7. Vote
(a) Chaque Administrateur dispose d'une voix.
(b) Toutes les décisions du
Conseil d'administration sont prises par une résolution passée par une majorité
des Administrateurs présents et votants. Dans le cas d'égalité de voix, le
Président a une voix prépondérante.
8. Déclaration d’intérêt
personnel
Tout membre du
Conseil d'administration qui possède un intérêt personnel, direct ou indirect,
dans une question sous examen ou devant être examinée par le Conseil
d'administration doit, dès que les faits pertinents concernant la question sont
portés à sa connaissance, révéler au Conseil d'administration la nature de ses
intérêts. Il ne peut être présent lors des délibérations du Conseil
d'administration sur la question, et ne peut voter sur cette question. Toute
révélation effectuée conformément au présent paragraphe est enregistrée dans le
procès-verbal de la réunion en question.
9. Procédure
Sous réserve du
présent Accord et de toutes directives générales de l'Assemblée générale, le
Conseil d'administration adopte son propre règlement intérieur.
Article 13
Directeur général
1.
Qualifications du Directeur
général
Le Directeur général
doit être une personne intègre, justifiant de la plus haute compétence et de
qualifications internationalement reconnues, ainsi qu’une expérience pratique
approfondie dans au moins l'un des domaines d’activités suivants: assurance,
opérations bancaires, ou financement d'opérations commerciales.
2. Conduite du Directeur
général
Pendant son
mandat, le Directeur général ne peut entreprendre aucune activité qui, de
l'avis du Conseil d'administration, n'est pas compatible avec son poste dans
l'Agence.
3. Responsabilités du
Directeur général
(a) Le Directeur général
est le premier responsable de l'Agence. Sous réserve du présent Accord, il
répond devant le Conseil d'administration de la gestion quotidienne des
affaires de l'Agence.
(b) Le Directeur général
est responsable de la nomination, des mesures disciplinaires et du licenciement
de tout le personnel de l'Agence, conformément aux règlements prescrits par le
Conseil d'administration. Le Directeur général veille aux normes les
plus élevées d'efficacité, de compétence technique et d'intégrité chez tout le
personnel de l'Agence, qui doit s’abstenir de toute activité quelconque qui, à
l’avis du Directeur général, est incompatible avec ses fonctions.
(c) L'Agence,
dans l’exercice de ses fonctions, est représentée par le Directeur général.
(d) Le
Directeur général s'acquitte des fonctions que lui confère le présent Accord,
ainsi que des autres tâches que lui confie le Conseil d'administration.
4. Durée du mandat du
Directeur général
Le Directeur général a un mandat de quatre ans. Il
n’est rééligible qu’ une seule fois pour un autre
mandat de quatre ans.
5. Indépendance
Le Directeur général et le personnel de l’Agence, dans
l’exercice de leurs fonctions, répondent uniquement devant l’Agence et ne
peuvent demander ni recevoir des instructions concernant leurs fonctions
d’aucune autorité externe à l’Agence.
Chaque Membre doit respecter le caractère international de ce devoir et
s’abstient de toute action pouvant influncer le
Directeur général ou le personnel dans l’exercice de leurs fonctions.
6.
Causes d’incapacité
Les dispositions du paragraphe 3 de l’Article 12
concernant les causes d’incapacité des Administrateurs s’appliquent au
Directeur général, avec les modifications nécessaires.
Article 14
Siège permanent et bureaux
1. Siège
permanent
(a) Le
siège permanent de l'Agence est situé sur le territoire d'un Etat participant
choisi par l'Assemblée générale.
(b) Tout
transfert provisoire du siège permanent sur le territoire d'un autre Etat
participant ne constitue en rien un retrait du siège permanent, à moins que
l'Assemblée générale ne prenne une décision expresse en ce sens.
(c) L'Etat participant qui accueille le siège permanent reconnaît
l'extraterritorialité de ce dernier. Le siège permanent est inviolable.
2. Accord de siège
L'Etat participant choisi
par l’Assemblée générale pour abriter le siège permanent de l'Agence doit, dès
que possible après notification de sa sélection, et dans tous les cas, dans les
trente jours qui suivent ladite notification, conclure un accord de siège avec
l'Agence, et prendre toutes les mesures nécessaires pour sa mise en application
effective.
3.
Succursales ou bureaux de
représentation
(a) Dans
l’exercice de ses fonctions en vertu du présent Accord, l'Agence peut établir
des succursales ou des bureaux de représentation dans n'importe quel pays, que
celui-ci soit ou non un Etat participant, tel que le décide le Conseil
d'administration afin que l'Agence puisse s’acquitter de sa mission.
(b) Tout
Etat participant sur le territoire duquel se trouve une succursale ou un
bureau de représentation de l'Agence doit, aussitôt que possible après
notification de la décision d'implantation d’une succursale ou d’un bureau
de représentation sur son territoire, passer avec l'Agence les accords
appropriés concernant ladite succursale ou bureau, conformément aux
dispositions de l’Article 15 du présent Accord.
Article 15
Privilèges et immunités
1.
Privilèges et immunités
Chaque Etat
participant prend toutes mesures législatives et administratives dans le cadre
de sa législation, afin de permettre à l'Agence de réaliser pleinement et
effectivement son objet et d’accomplir son mandat, et de remplir les fonctions
qui lui sont assignées. À cette fin, chaque Etat participant accorde à
l'Agence, sur son territoire, le statut, les immunités, les exemptions et les
privilèges figurant dans le présent Accord, et informe sans délai et par écrit
l'Agence de toute mesure précise prise à cet effet.
2. Inviolabilité des biens
et des avoirs
Les biens et autres avoirs de
l'Agence, où qu'ils se trouvent, et quel qu'en soit le détenteur, bénéficient
de l'immunité en matière de :
(a) fouille, réquisition, confiscation,
expropriation, nationalisation ou toute autre forme de saisie, prise ou
forclusion par une action du pouvoir exécutif ou législatif; et
(b) saisie, saisie-arrêt, ou exécution avant
prononcé d'un jugement final ou sentence à l'encontre de l'Agence dans toutes
procédures.
3. Inviolabilité des
archives
Les archives
de l'Agence et, en général, tous les documents qui lui appartiennent ou qu'elle
détient, sont inviolables et bénéficient de l’immunité contre les saisies
partout où ils se trouvent. L'immunité prévue dans le paragraphe 3 ne couvre
cependant pas les documents devant être présentés au cours de procédures
judiciaires ou d'arbitrage dans lesquelles l'Agence est l'une des parties, ou
les procédures découlant de transactions qu'a conclues l'Agence.
4. Interdiction de restrictions
(a) Afin de permettre à
l’Agence de réaliser son objet et d’accomplir son mandat et de s'acquitter de
ses fonctions, chaque Etat participant s'abstient d'imposer, et renonce à toute
restriction d'ordre administratif, financier ou autre restriction régulatoire qui ferait obstacle, de quelque manière que ce
soit, au fonctionnement efficace de l'Agence, ou qui handicaperait ses
opérations.
(b) A cette fin, l'Agence,
ses biens, ses autres avoirs, opérations et activités, sont exemptés de toute
restriction, réglementation, supervision, mainmise, moratoire et autre
restriction d'ordre législatif, exécutif, administratif et monétaire, quelle
qu'en soit la nature.
5. Exonération de toute imposition
(a) L'Agence,
ses biens, autres avoirs, recettes, opérations et transactions, sont exempts de
toute imposition.
(b) L'Agence,
ainsi que ses agents receveurs, agents fiscaux et payeurs, sont également
exempts de toute obligation ayant trait au paiement, à la retenue ou au
recouvrement de tout impôt ou droit, ainsi que de toute responsabilité à cet
effet.
(c) Les articles importés
et exportés par l'Agence à des fins officielles sont exempts de tout droit de
douane et autre redevance, ainsi que de toute prohibition et restriction
concernant les importations et les exportations.
(d) Les exemptions
accordées aux présentes s'appliquent sans affecter le droit des Etats
participants d'imposer leurs personnes morales au gré de chaque Etat
participant.
6. Privilèges des
communications
Les
communications de l'Agence reçoivent de chaque Etat participant les mêmes
égards que ceux qu'il consent aux communications officielles des autres
institutions internationales dont il est membre.
7. Renonciation aux
privilèges et immunités de l'Agence
Les immunités,
exemptions et privilèges octroyés à l'Agence par le présent Accord sont dans
l'intérêt et le bénéfice de l'Agence. Le Conseil d'administration
peut renoncer à ces immunités, exemptions et privilèges, dans les cas où une
telle dispense pourrait, de son avis, servir les intérêts de l'Agence.
8. Privilèges et immunités
d'ordre personnel
Tous les
Administrateurs et Suppléants, le Directeur général et le personnel de
l'Agence, jouissent au sein des Etats participants et en ce qui concerne
ceux-ci, des privilèges et immunités suivants :
(a) immunité de toute
action juridique et de toute procédure judiciaire ayant trait aux paroles ou
aux écrits, comme aux actes posés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
Une telle immunité est maintenue même si les personnes concernées ont cessé
d'être des représentants officiels de l'Agence ;
(b) immunité de toute saisie de leurs biens
personnels ou
officiels ;
(c) exemption de toute
taxation sur le plan des salaires, émoluments, indemnités et pensions que leur
verse l'Agence pour leurs services passés et présents, ou liés à leurs
prestations pour l'Agence ;
(d) exemption de toute
autre forme d'imposition des revenus provenant de sources extérieures à un Etat
participant ;
(e) exemption, en ce qui
concerne leur propre personne, leur conjoint, les personnes à leur charge et
les autres membres de leur foyer, des restrictions liées à l'immigration, des
conditions d’enregistrement des étrangers, des obligations du service national,
et l'attribution des mêmes facilités concernant le contrôle des changes que
celles qui sont consenties par chaque Etat participant aux représentants,
agents et employés d'un rang analogue d’autres Etats ou organisations
internationales ;
(f) liberté d'acquérir ou
de détenir, au sein d'un Etat participant hôte ou ailleurs, des valeurs
étrangères, des comptes en devises et autres biens meubles , le droit de
prendre ou de transférer lesdits éléments hors d'un Etat participant hôte, par
des voies autorisées, sans prohibition ni restriction ;
(g) mêmes mesures de
protection et de rapatriement en ce qui concerne leur propre personne, leur
conjoint, les personnes à leur charge et les autres membres de leur foyer que
celles qui sont consenties au moment des crises nationales ou internationales
aux membres de rang analogue des missions accréditées auprès de l'Etat
participant ;
(h) immunité envers toute
contrainte par corps ou détention, excepté que cette immunité s'applique à la
responsabilité civile découlant d'un accident de circulation ou d'une
contravention au code de la route.
9. Représentants, experts,
consultants et autres
Les
représentants des membres lors des réunions de l'Agence ou des réunions
convoquées par cette dernière, les
experts ou conseillers techniques (autres que les agents officiels de l'Agence)
accomplissant des missions autorisées par des comités ou autres organes
subsidiaires, ou consultant l'Agence à sa demande et de quelque façon que ce
soit, jouissent pendant l'exercice de leurs fonctions au sein d'un Etat participant
de l'immunité, des exemptions et des privilèges ci-dessous :
(a)
immunité en ce qui concerne leur
propre personne, leur conjoint, les enfants à leur charge et les autres membres
de leur foyer, envers toute contrainte par corps, détention, ou la saisie de leurs
biens personnels et officiels ;
(b) immunité de juridiction
et de toute procédure judiciaire, quelle qu'en soit la nature, pour les paroles
et les écrits, comme les actes effectués par eux dans l'exercice de leurs
fonctions officielles. Une telle immunité se poursuit même si les
personnes concernées ont cessé d'être employées dans des missions, de
participer à des comités, d'agir à titre de consultants pour l'Agence, ne sont
plus présentes au siège permanent, ou ne participent plus aux réunions
convoquées par l'Agence
(c) inviolabilité de tous
les papiers et documents ayant trait aux affaires ou fonctions de
l'Agence ;
(d) exemption, en ce qui
concerne leur propre personne, leur conjoint, les personnes à leur charge et
les autres membres de leur foyer, des restrictions liées à l'immigration, des
conditions d’enregistrement des étrangers et des obligations du service
national ;
(e) mêmes mesures de
protection et de rapatriement en ce qui concerne leur propre personne, leur
conjoint, les personnes à leur charge et les autres membres de leur foyer que
celles qui sont consenties au moment des crises nationales ou internationales
aux membres, de rang analogue, du personnel des chefs de missions
diplomatiques accréditées auprès d’un Etat participant hôte ;
(f) attribution des mêmes
privilèges concernant le contrôle des changes que ceux qui sont consentis aux
représentants des gouvernements étrangers lors de missions officielles
temporaires ;
(g) mêmes exemptions
d'impôts et de droits de douanes, y compris l'exemption de tout impôt sur le
revenu ayant trait aux émoluments qu'ils reçoivent pour leurs services passés
ou présents pour l'Agence ou en son nom, identiques aux exemptions consenties
aux représentants des gouvernements étrangers lors de missions officielles
temporaires, l'exemption de droits de douane et d'accises se limitant toutefois
aux biens importés comme partie leur bagage personnel.
10. Levée de l'immunité
personnelle
Le Directeur
général dispose du droit et a le devoir de lever l'immunité de tout agent,
employé, représentant, expert, conseiller ou consultant de l'Agence dans les
cas où, de son avis, l'immunité serait une entrave à la justice, et peut être
levée sans nuire aux intérêts de l'Agence. Dans des circonstances analogues
et sous les mêmes conditions, le Conseil d'administration dispose du droit et a le devoir de lever l'immunité du Directeur général de
l'Agence.
11. Ressortissants des Etats
participants
Aucune
disposition du présent article ne saurait être interprétée comme une obligation
à tout Etat participant de consentir toute immunité, exemption ou tout
privilège prévus aux paragraphes 8 et 9 du présent article à ses propres
ressortissants.
Article 16
Actions en justice
1.
Poursuites à l’encontre de l’Agence
Les poursuites
peuvent uniquement être engagées à l'encontre de l'Agence soit devant une
juridiction compétente sur le territoire d'un Etat participant où l'Agence
possède son siège permanent ou un bureau, soit sur le territoire d'un Etat
participant ou d'un Etat non-membre où elle a nommé
un agent aux fins de recevoir les significations ou les avis de poursuites, ou
à l’endroit où elle a autrement consenti à être poursuivie. Aucune poursuite à
l'encontre de l'Agence ne peut être intentée :
(a) par un Membre ou un
ancien Membre de l'Agence, ou des personnes agissant pour un Membre ou un
ancien Membre, ou dérivant leur demande de ces derniers ;
(b) en rapport avec des affaires d'ordre
personnel.
2. Traitement national
Les Etats
participants veillent à ce que les parties poursuivant l'Agence sur leur
territoire aient le droit d'accès aux procédures judiciaires et
administratives, y compris aux voies de recours, dans des conditions au moins
égales à celles accordées à leurs ressortissants ou résidents permanents.
Article 17
Relations avec les autres organisations et institutions
1. Coopération
Sous réserve
d’approbation par l'Assemblée générale, l'Agence peut, en vue de réaliser son
objet et son mandat, et en respectant les limites de ses fonctions indiquées au
présent Accord, coopérer avec des organisations ou institutions publiques ou
privées de caractère national, régional ou international œuvrant dans le
domaine du développement, de l'assurance, de la co-assurance et de la réassurance.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’Agence coopère notamment avec
la Banque africaine de développement, la Banque africaine d'exportation et
d'importation (African Export-Import
Bank), la Banque de l’Afrique de l’Est et de
l’Afrique australe pour le commerce et le développement, la Compagnie de
réassurance de la ZEP (ZEP-Re), la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement, l’Association
internationale de développement, la Société financière internationale, l'Agence
multilatérale de garantie des investissements et le Centre international pour
le règlement des différends relatifs aux investissements.
2. Accords de coopération
Aux fins du
paragraphe 1 du présent article, l'Agence peut, avec l'accord du Conseil
d'administration, passer des accords de coopération avec les organisations ou
institutions visées ci-dessus ou approuvées dans le présent document.
3. Délégation des fonctions secondaires
Avec l'accord
du Conseil d'administration, l'Agence peut confier certaines de ses fonctions
secondaires à des organisations ou institutions publiques ou privées, suivant
une procédure de concurrence. Pour ce faire, l'Agence nomme officiellement
l'organisation ou l'institution concernée, par le biais d'un accord écrit.
Article 18
Inauguration et début des opérations
1.
Première Assemblée générale
Dans un délai
de soixante jours après que le présent Accord soit entré en vigueur, le
Dépositaire convoque la première Assemblée générale de l'Agence, qui se tient
dans un lieu situé sur le territoire d'un Etat participant.
2. Fonctions et pouvoirs
de la Première Assemblée générale
La Première Assemblée générale
doit :
(a) examiner et entériner,
selon les besoins, toute action, nomination, décision ou tout engagement
provenant des Membres fondateurs ou du Dépositaire, en préparation de
l'inauguration de l'Agence ;
(b) décider de l'endroit où se trouvera le
siège permanent de l'Agence, et au cas où la décision définitive ne peut être
convenue, décider de l'endroit où se trouvera le siège social provisoire ;
(c) fixer la date à laquelle l'Accord de
siège intérimaire sera conclu, au cas où la décision définitive ne peut être
convenue au sujet du siège social permanent ;
(d) nommer le Directeur général de l'Agence ; et
(e) fixer la date à
laquelle le Conseil d'administration de l'Agence tiendra sa première réunion et
en indiquer l’ordre du jour, y compris la nomination du personnel clé dirigeant
de l'Agence.
3. Nomination des
Administrateurs
Immédiatement avant la première Assemblée générale, les Membres de
l’Agence détenant des actions de la catégorie «A» entièrement libérées élisent
six Administrateurs tels que prévu à l’Article 12, alinéa (1)(a)(i) du présent
Accord. Nonobstant l’alinéa 1(e) de l’Article 12, deux des trois premiers
Administrateurs du secteur privé et leurs Suppléants, et l’un des autres
Administrateurs et son Suppléant nommé conformément aux alinéas 1(a)(i) et (ii) de l’Article 12 par
la première Assemblée générale, sont nommés pour une période de deux ans seulement.
Les Administrateurs et leurs Suppléants nommés à la succession de tels
Administrateurs siègent pour un terme de trois ans et sont rééligibles une
seule fois pour un autre mandat de trois ans.
4. Début des opérations
L'Agence
débute ses opérations à la date fixée par le Conseil d'administration, à la
suite de:
(a) la conclusion d'un Accord de siège provisoire ou
permanent ;
(b) la nomination d'un Directeur général et
du personnel clé dirigeant de l’Agence; et
(c) la confirmation par le Président que les
conditions financières minimum de l'Agence ont été remplies.
Article 19
Suspension ou cessation des opérations
1. Durée de l’Accord
Le présent Accord est de durée indéterminée.
2.
Suspension des opérations
(a) Le Conseil d’administration peut, chaque fois qu’il le juge
justifié, suspendre l’émission de nouvelles polices d’assurance, de
co-assurance et de réassurance, ou de nouveaux contrats de garantie, ou
suspendre l’octroi d’un nouvel appui à de tels polices ou contrats, pour une periode spécifique.
(b) En cas d’urgence, le Conseil d’administration peut suspendre
toutes les activités de l’Agence pour une periode ne
dépassant pas la durée d’une telle urgence, étant entendu que les arrangements
nécessaires doivent être faits pour protéger les intérêts de l’Agence et ceux
de tierces parties.
(c) La décision de suspension des opérations n’a pas d’effet sur
les obligations des Membres aux termes du présent Accord, ni sur les
obligations de l’Agence envers les détenteurs d’une police d’assurance, de co-assurance ou de réassurance ou d’un
contrat de garantie, ou envers de tierces parties.
3. Arrêt des opérations
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent
article, l'Assemblée générale, par une résolution approuvée par un vote d’au
moins deux tiers des Etats participants
détenant des actions entièrement
libérées de la la catégorie « A », peut
décider de mettre fin aux opérations et de liquider l’Agence.
4.
Cessation des activités
Suite à la
décision de l’Assemblée générale de mettre fin aux opérations prise
conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, l'Agence
cesse toutes ses activités, sauf celles se rattachant à la liquidation, à la
conservation et à la préservation de ses biens et de ses autres avoirs, et au
règlement de ses obligations. Jusqu’au
règlement final et à la distribution des biens et des autres avoirs, l’Agence
demeure en existence et tous les droits et devoirs des Membres aux termes du
présent Accord restent inchangés,
notamment la responsabilité des Membres
pour des souscriptions non appelées d’actions du capital social de
l’Agence.
5. Acquittement des obligations
Aucune
distribution de biens ou autres avoirs ne peut être faite aux Membres jusqu’à ce que toutes les obligations envers
les détenteurs de polices d’assurance, de co-assurance et de réassurance ainsi
que les détenteurs de contrats de garantie et les autres créanciers ne soient acquittées, où jusqu’à ce que
l’Assemblée générale ait décidé de faire une telle distribution. Aucun Membre n’a droit à une partie des biens
ou d’avoirs de l’Agence à moins que ledit Membre n’ait réglé toute
les créances dues à l’Agence.
6. Distribution des avoirs
Sous réserve des paragraphes précédents du présent
article, les biens et autres avoirs de l’Agence sont distribués parmis ses Membres conformément aux règles arrêtées par
l’Assemblée générale. Toute distribution
de biens et autres avoirs est faite à un moment déterminé par l’Assemblée
générale et de la façon qu’elle juge juste et équitable.
Article 20
Règlement des litiges
1.
Prévention des litiges
Les Etats
participants doivent se conformer entièrement à leurs obligations tel que le stipule le présent accord, et s’efforcent d’éviter tout
litige.
2. Règlement des litiges
entre Etats participants
(a) Les Etats participants
règlent tout litige concernant l’interprétation ou l’application du présent
Accord par des moyens pacifiques, tels que la négociation, les demandes
d’information, la médiation, la conciliation, le recours aux agences ou
mécanismes régionaux, ou tout autre moyen pacifique de leur choix.
(b)
Lorsque les Etats participants
parties à un litige ne s’accordent pas sur une solution ou sur un mécanisme de
règlement du litige dans les six mois suivant la notification par une partie à
l’autre et au Conseil d’administration de l’existence d’un litige, celui-ci, à la demande de l’une des
parties, est soumis pour décision définitive à l’arbitrage comme suit :
(i) le tribunal comporte
un nombre impair d’arbitres, chaque partie nommant un seul arbitre, et les
arbitres nommés désignant le président du tribunal, qui n’est pas l’un des
arbitres nommés. Lorsque le président du tribunal n’est pas nommé dans les
soixante jours suivant la réception de l’avis d’arbitrage, il est nommé par le
Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine à la demande d’une
partie quelconque au litige. Le tribunal d’arbitrage décide de sa propre
procédure, le président ayant toute discrétion pour régler les questions de
procédure lorsque les arbitres sont en désaccord à ce sujet. Une sentence
arbitrale rendue par la majorité des arbitres est sans recours et a force
obligatoire pour les parties en conflit ; ou
(ii) les
parties peuvent saisir la Cour de justice du Marché commun de l’Afrique de
l’Est et de l’Afrique australe pour arbitrage conformément à l’Article 28 (a)
du Traité du Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe.
3. Règlement des litiges entre les Etats
participants, les autres Membres et l’Agence
Lorsque
le litige oppose un Etat participant à
un membre autre qu’un Etat participant, des Membres autres que des Etats
participants, ou un ou plusieurs Membres à l’Agence, le litige est soumis à l’arbitrage conformément
à l’alinéa 2(b)(i) du présent article.
Article 21
Accords
complémentaires
1. Accords complémentaires
entre les Etats participants
Les Etats participants peuvent
conclure des accords multilatéraux en complément du présent Accord.
2. Accords complémentaires
entre les membres et l’Agence
Tout Etat
participant ou tout groupe d’Etats participants peuvent conclure des accords
avec l’Agence dans la mesure nécessaire pour concrétiser l’objet et le mandat
du présent Accord.
Article 22
Amendements
1. Propositions
d’amendements
Tout Etat
participant peut proposer des amendements au présent Accord. Le
texte d’une telle proposition d’amendement est présenté au Président de
l’Assemblée générale, qui donne une copie au Conseil d’administration. Le Président de l’Assemblée générale transmet
l’amendement proposé dans un délai d’un mois à tous les Membres, accompagné
d’une demande spécifique que chaque Membre indique s’il pense ou non qu’une
réunion extraordinaire des Etats participants doit être conviée afin d’examiner
l’amendement proposé.
2. Adoption des
amendements
À la demande
d’un tiers des Etats participants, le Président de l’Assemblée générale doit
convoquer une réunion extraordinaire des Etats participants en vue d’examiner
l’amendement proposé. Les Etats participants font tout en leur pouvoir pour
convenir de tout amendement proposé par consensus. Si tous les efforts tendant à
arriver à un tel consensus ont échoué, et si aucun accord n’est conclu,
l’amendement est, en dernier recours, adopté par un vote à la majorité des deux
tiers des Etats participants présents et votant à la réunion
extraordinaire. L’amendement adopté est communiqué par le Président de
l’Assemblée générale, qui la communique à tous les Etats participants et aux
autres Membres. Aux fins du présent article, l’expression « présents
et votant » signifie les Etats participants présents et exprimant leur suffrage
affirmatif ou négatif.
3. Entrée en vigueur des
amendements
Les amendements entrent en
vigueur pour tous les Membres quinze jours après la date à laquelle le
Président les leur a communiqués.
Article 23
Signature
Le présent Accord
est ouvert pour signature à partir du dix-huitième jour du mois de mai 2000.
Article 24
Ratification
Le présent
Accord est soumis à la ratification des Membres fondateurs. Les
instruments de ratification sont déposés auprès du Dépositaire.
Article 25
Adhésion ou acceptation
1. Adhésion
Le présent Accord est ouvert
pour adhésion aux Etats africains après son entrée en vigueur. Les
instruments d’adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.
2. Acceptation
(a) Le présent Accord est ouvert pour acceptation aux institutions
financières de développement international, aux organisations économiques
régionales et aux personnes morales. Les lettres d’acceptation sont déposées
auprès du Dépositaire.
(b) Dans leurs instruments d’acceptation, les institutions
financières de développement international et les organisations économiques
régionales doivent déclarer le champ de leur compétence en ce qui concerne les
questions régies par le présent Accord.
(c) Toute institution financière de développement international
ou toute organisation économique régionale qui devient partie au présent Accord
sans qu’aucun de ses Etats membres n’en soit partie, est liée par toutes les
obligations découlant du présent Accord. Dans le cas des organisations
dont au moins l’un des Etats membres est partie au présent Accord,
l’organisation et ses Etats membres décident de leurs responsabilités
respectives pour l’acquittement des obligations que leur impose le présent
Accord. Dans de tels cas, l’organisation et les Etats membres ne
peuvent exercer simultanément les droits que confère le présent Accord.
Article 26
Entrée en vigueur
1. Entrée
en vigueur à la ratification
Le présent
Accord entre en vigueur le quinzième jour suivant le dépôt du troisième
instrument de ratification.
2. Entrée en vigueur à
l’adhésion
Pour
chaque Etat africain adhérant au présent Accord après la date de son entrée en
vigueur, le présent Accord entre en vigueur le quinzième jour après que ledit
Etat ait déposé son instrument d’adhésion.
3.
Entrée en vigueur à l’acceptation
Pour chaque institution financière de développement
international, organisation économique régionale ou personne morale acceptant
le présent Accord après sa date d’entrée en vigueur, celui-ci entre en vigueur
le quinzième jour après qu’elle ait déposé sa lettre d’acceptation.
4.
Non-entrée
en vigueur de l’Accord
Au cas où le présent Accord n’est pas entré en vigueur
dans les deux années qui suivent son ouverture pour signature, le Dépositaire
convoque une conférence des Etats participants concernés en vue de décider de
la ligne de conduite future.
Article 27
Réserves
Aucune réserve ne peut être faite
au sujet du présent Accord.
Article 28
Suspension et retrait d’un Membre de
l’Agence
1.
Suspension d’un Membre de l’Agence
(a) Lorsque, sur recommandation du Conseil
d’administration, l’Assemblée générale juge qu’un Membre omet de remplir une ses
obligations envers l’Agence, ledit Membre peut être suspendu par résolution de
l’Assemblée générale, approuvée par un scrutin ne représentant pas moins de
deux tiers des suffrages totaux des membres de l’Agence détenteurs d’actions de
la catégorie «A».
(b) La décision de
suspension d’un Membre est soumise à un réexamen par l’Assemblée générale à
n’importe quel moment. L’Assemblée générale peut
annuler la suspension par la même majorité que prévoit le paragraphe 1 du
présent article.
(c) Tout Membre ainsi
suspendu cesse automatiquement d’être membre de l’Agence à compter de la date
de suspension. Pendant sa suspension, le Membre ne peut exercer aucun
droit dans le cadre du présent Accord, sauf le droit de retrait, mais reste
soumis à toutes les obligations.
2. Retrait d’un Membre
(a) A tout moment après trois ans à compter
de la date à laquelle le présent Accord est entré en vigueur pour un Etat
participant, une institution financière de développement international, une
organisation économique régionale ou une personne morale, ledit Membre peut se
retirer du présent Accord en le notifiant par écrit au Dépositaire.
(b) Un tel retrait devient
effectif après une année à partir de la date de réception de la notification
écrite de retrait par le Dépositaire, ou à une date postérieure précisée dans
la notification de retrait.
3. Effets de la suspension
ou du retrait d’un Membre
Sans préjudice
des dispositions du paragraphe 1(c) du présent article, la suspension ou le
retrait d’un Membre de l’Agence et ses effets sur les obligations existantes,
sur les droits et devoirs qui subsistent malgré la suspension ou le retrait,
sont déterminés conformément aux règles arrêtées par l’Assemblée générale.
Article 29
Dépositaire
1.
Nom du Dépositaire
Le Secrétaire
général de l’Organisation de l’unité africaine est le Dépositaire du présent
Accord. Le Dépositaire peut déléguer ses
pouvoirs à une autre institution basée en Afrique.
2. Fonctions et pouvoirs
du Dépositaire
En plus des autres fonctions que
lui confère le présent Accord, le Dépositaire doit :
(a) sur requête de tout Etat africain,
arranger la signature du présent Accord avant son entrée en vigueur;
b) prononcer l’entrée en vigueur du présent Accord ;
c) faire enregistrer le présent Accord
auprès du Secrétariat des Nations Unies, conformément à l’Article 102 de la
Charte des Nations Unies ;
d) notifier à tous les
Etats participants et, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, aux
institutions financières de développement international et aux organisations
économiques régionales, aux personnes morales et à l’Agence, selon les cas, des
actes et faits suivants :
(i) signatures du présent
Accord ;
(ii) dépôts
d’instruments de ratification, d’adhésion et d’acceptation du présent
Accord ;
(iii) date
à laquelle un amendement quelconque du présent Accord entre en vigueur ;
(iv) toute
suspension ou tout retrait d’un Membre du présent Accord et de l’Agence.
Article 30
Textes faisant foi
L’original du
présent Accord, dont les versions en Anglais et en Français font également foi,
est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine.
L’original du présent Accord est traduit en Arabe, en Espagnol et en Portugais,
et après authentification, ces versions sont considérées comme faisant foi aux
textes anglais et français, et sont déposées auprès du Secrétaire général de
l’Organisation de l’unité africaine.
Fait à Grand Baie, en
République de Maurice, le dix-huitième
jour du mois de mai, l’an 2000.
En foi de quoi, les
soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Accord.
___________________________________
Le Président de la République d'Angola
___________________________________________
Le Président de la République du Burundi
_____________________________________________________
Le Président de la République fédérale
islamique des Comores
______________________________________________
Le Président de la République démocratique
du Congo
_________________________________________________
Le Président de la République de Djibouti
_________________________________________________
Le Président de la République arabe
d’Egypte
_________________________________________________
Le Président de l'Etat d'Erythrée
_____________________________________________________________
Le Premier Ministre de la République
démocratique fédérale d'Ethiopie
_______________________________________
Le Président de la République du Kenya
______________________________________
Le Président de la République de Madagascar
_____________________________________
Le Président de la République du Malawi
____________________________________________
Le Premier Ministre de la République de
Maurice
_______________________________________
Le Président de la République de Namibie
_________________________________
Le Président de la République d'Ouganda
_________________________________________
Le Président de la République Rwandaise
_____________________________________
Le Président de la République des
Seychelles
________________________________________
Le Président de la République du Soudan
_________________________________________
Sa Majesté le Roi du Royaume du Swaziland
___________________________________________
Le Président de la République-Unie
de Tanzanie
_____________________________________
Le Président de la République de Zambie; et
_____________________________________
Le Président de la République du Zimbabwe.