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Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique et culturel

Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique et culturel


Préambule

Les États contractants,

Considérant que la libre circulation des idées et des connaissances et, d'une manière générale, la diffusion la plus large des diverses formes d'expression des civilisations sont des conditions impérieuses tant du progrès intellectuel que de la compréhension internationale, et contribuent ainsi au maintien de la paix dans le monde ;

Considérant que ces échanges s'effectuent essentiellement par l'intermédiaire de livres, de publications et d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel ;

Considérant que l'Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture préconise la coopération entre nations dans toutes les branches de l'activité intellectuelle et notamment l'échange « de publications, d'oeuvres d'art, de matériel de laboratoire et de toute documentation utile » et dispose d'autre part que l'Organisation « favorise la connaissance et la compréhension mutuelle des nations en prêtant son concours aux organes d'information des masses », et qu'elle « recommande à cet effet tels accords internationaux qu'elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées par le mot et par l'image » ;

Reconnaissent qu'un accord international destiné à favoriser la libre circulation des livres, des publications et des objets présentant un caractère éducatif, scientifique ou culturel constituera un moyen efficace de parvenir à ces fins ; et

Conviennent à cet effet des dispositions qui suivent :

Article I

1. Les États contractants s'engagent à ne pas appliquer de droits de douane et autres impositions à l'importation ou à l'occasion de l'importation :

a) aux livres, publications et documents visés dans l'annexe A au présent Accord ;

b) aux objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel visés dans les annexes B, C, D et E au présent Accord ; lorsqu'ils répondent aux conditions fixées par ces annexes et sont des produits d'un autre État contractant.

2. Les dispositions du paragraphe premier du présent article n'empêcheront pas un État contractant de percevoir sur les objets importés :

a) des taxes ou autres impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, perçues lors de l'importation ou ultérieurement, à la condition qu'elles n'excèdent pas celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires ;

b) des redevances et impositions autres que les droits de douane, perçues par les autorités gouvernementales ou administratives à l'importation ou à l'occasion de l'importation, à la condition qu'elles soient limitées au coût approximatif des services rendus et qu'elles ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation.

Article II

1. Les États contractants s'engagent à accorder les devises et [ou] les licences nécessaires à l'importation des objets ci-après :

a) livres et publications destinés aux bibliothèques et collections d'institutions publiques se consacrant à l'enseignement, la recherche ou la culture ;

b) documents officiels, parlementaires et administratifs publiés dans leur pays d'origine ;

c) livres et publications de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ;

d) livres et publications reçus par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et distribués gratuitement par ses soins ou sous son contrôle sans pouvoir faire l'objet d'une vente ;

e) publications destinées à encourager le tourisme en dehors du pays d'importation, envoyées et distribuées gratuitement ;

f) objets destinés aux aveugles :

i. livres, publications et documents de toutes sortes, en relief, pour aveugles ;

ii. autres objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles, importés directement par des institutions d'aveugles ou par des organisations de secours aux aveugles agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise.

2. Les États contractants qui appliqueraient des restrictions quantitatives et des mesures de contrôle de change, s'engagent à accorder, dans toute la mesure du possible, les devises et les licences nécessaires pour importer les autres objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, et notamment les objets visés dans les annexes au présent Accord.

Article III

1. Les États contractants s'engagent à accorder toutes facilités possibles à l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel importés exclusivement pour être exposés lors d'une exposition publique agréée par les autorités compétentes du pays d'importation et destinés à être réexportés ultérieurement. Ces facilités comprendront l'octroi des licences nécessaires et l'exonération des droits de douane ainsi que des taxes et autres impositions intérieures perçues lors de l'importation, à l'exclusion de celles qui correspondraient au coût approximatif des services rendus.

2. Aucune disposition du présent article n'empêchera les autorités du pays d'importation de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les objets en question seront bien réexportés lors de la clôture de l'exposition.

Article IV

Les États contractants s'engagent, dans toute la mesure du possible :

a) à poursuivre leurs efforts communs afin de favoriser par tous les moyens la libre circulation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et d'abolir ou de réduire toutes restrictions à cette libre circulation qui ne sont pas visées par le présent Accord ;

b) à simplifier les formalités d'ordre administratif afférentes à l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel ;

c) à faciliter le dédouanement rapide, et avec toutes les précautions désirables, des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel.

Article V

Aucune disposition du présent Accord ne saurait aliéner le droit des États contractants de prendre, en vertu de leurs législations nationales, des mesures destinées à interdire ou à limiter l'importation, ou la circulation après leur importation, de certains objets, lorsque ces mesures sont fondées sur des motifs relevant directement de la sécurité nationale, de la moralité ou de l'ordre public de l'État contractant.

Article VI

Le présent Accord ne saurait porter atteinte ou entraîner des modifications aux lois et règlements d'un État contractant, ou aux traités, conventions, accords ou proclamations auxquels un État contractant aurait souscrit, en ce qui concerne la protection du droit d'auteur ou de la propriété industrielle, y compris les brevets et les marques de fabrique.

Article VII

Les États contractants s'engagent à recourir aux voies de négociations ou de conciliation pour régler tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, sans préjudice des dispositions conventionnelles antérieures auxquelles ils auraient pu souscrire quant au règlement de conflits qui pourraient survenir entre eux.

Article VIII

En cas de contestation entre États contractants sur le caractère éducatif, scientifique ou culturel d'un objet importé, les parties intéressées pourront, d'un commun accord, demander un avis consultatif au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article IX

1. Le présent Accord, dont les textes anglais et français font également foi, portera la date de ce jour et sera ouvert à la signature de tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, de tous les États membres des Nations Unies et de tous les États non membres auxquels une invitation aura été adressée à cet effet par le Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

2. Le présent Accord sera soumis à la ratification des États signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.

3. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article X

Il pourra être adhéré au présent Accord à partir du 22 novembre 1950 par les États visés au paragraphe premier de l'article IX. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument formel auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article XI

Le présent Accord entrera en vigueur à dater du jour où le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura reçu les instruments de ratification ou d'adhésion de dix États.

Article XII

1. Les États parties au présent Accord à la date de son entrée en vigueur prendront, chacun en ce qui le concerne, toutes les mesures requises pour sa mise en application pratique dans un délai de six mois.

2. Ce délai sera de trois mois à compter du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion pour tous les États qui déposeraient leur instrument de ratification ou d'adhésion après la date d'entrée en vigueur de l'Accord.

3. Un mois au plus tard après l'expiration des délais prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les États contractants au présent Accord transmettront à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture un rapport sur les mesures qu'ils auront prises pour assurer cette mise en application pratique.

4. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture transmettra ce rapport à tous les États signataires du présent Accord et à l'Organisation internationale du commerce (provisoirement à sa Commission intérimaire).

Article XIII

Tout État contractant pourra, au moment de la signature, ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que le présent Accord s'étendra à un ou plusieurs des territoires qu'il représente sur le plan international.

Article XIV

1. À l'expiration d'un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, tout État contractant pourra, en son propre nom ou au nom de tout territoire qu'il représente sur le plan international, dénoncer cet Accord par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet un an après réception de cet instrument de dénonciation.

Article XV

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera les États visés au paragraphe 1 de l'article IX, ainsi que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Organisation du commerce (provisoirement sa Commission intérimaire) du dépôt de tous les instruments de ratification ou d'adhésion mentionnés aux articles IX et X, de même que les notifications et dénonciations respectivement prévues aux articles XIII et XIV.

Article XVI

À la demande d'un tiers des États contractants, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture portera à l'ordre du jour de la prochaine session de la Conférence générale de cette organisation la question de la convocation d'une conférence pour la révision du présent Accord.

Article XVII

Les annexes A, B, C, D et E, ainsi que le protocole annexé au présent Accord, font partie intégrante de cet Accord.

Article XVIII

1. Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Accord sera enregistré par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.

2. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord au nom de leurs gouvernements respectifs.

Fait à Lake Success, New York, le vingt-deux novembre mil neuf cent cinquante, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les États visés au paragraphe 1 de l'article IX, ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et à l'Organisation internationale du commerce (provisoirement à sa Commission intérimaire).

Annexes A - Livres, publications et documents

i. Livres imprimés.

ii. Journaux et périodiques.

iii. Livres et documents obtenus par des procédés de polycopie autres que l'impression.

iv. Documents officiels, parlementaires et administratifs publiés dans leur pays d'origine.

v. Affiches de propagande touristique et publications touristiques (brochures, guides, horaires, dépliants et publications similaires) illustrées ou non, y compris celles qui sont éditées par des entreprises privées, invitant le public à effectuer des voyages en dehors du pays d'importation.

vi. Publications invitant à faire des études à l'étranger.

vii. Manuscrits et documents dactylographiés.

viii. Catalogues de livres et de publications mis en vente par une maison d'édition ou par un libraire établis en dehors du pays d'importation.

ix. Catalogues de films, d'enregistrements ou de tout autre matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel, édités par ou pour le compte de l'Organisation des Nations Unies ou l'une de ses institutions spécialisées.

x. Musique manuscrite, imprimée ou reproduite par des procédés de polycopie autres que l'impression.

xi. Cartes géographiques, hydrographiques ou célestes.

xii. Plans et dessins d'architecture, ou de caractère industriel ou technique, et leurs reproductions, destinées à l'étude dans les établissements scientifiques ou d'enseignement agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise.

(Les exonérations prévues dans la présente annexe A ne s'appliqueront pas aux objets suivants :

a) articles de papeterie ;

b) livres, publications et documents (à l'exception des catalogues ainsi que des affiches et des publications touristiques visés ci-dessus), publiés essentiellement à des fins de propagande commerciale par une entreprise commerciale privée ou pour son compte ;

c) journaux et périodiques dans lesquels la publicité excède 70% de la surface ;

d) tous autres objets (à l'exception des catalogues visés ci-dessus) dans lesquels la publicité excède 25% de la surface. Dans le cas des publications et affiches de propagande touristique, ce pourcentage ne concerne que la publicité commerciale privée.)

Annexe B - Oeuvres d'art et objets de collection de caractère éducatif, scientifique ou culturel

i. Peintures et dessins, y compris les copies, entièrement exécutés à la main, à l'exclusion des objets manufacturés décorés.

ii. Lithographies, gravures et estampes, signées et numérotées par l'artiste, et obtenues au moyen de pierres lithographiques, planches ou autres surfaces gravées, entièrement exécutées à la main.

iii. Oeuvres originales de la sculpture ou de l'art statuaire, en ronde bosse, en relief ou in intaglio, à l'exclusion des reproductions en série et des oeuvres artisanales de caractère commercial.

iv. Objets de collections et objets d'art destinés aux musées, galeries et autres établissements publics agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve qu'ils ne puissent être vendus.

v. Collections et objets de collection intéressant les sciences, et notamment l'anatomie, la zoologie, la botanique, la minéralogie, la paléontologie, l'archéologie et l'ethnographie, non destinés à des fins commerciales.

vi. Objets anciens ayant plus de cent années d'âge.

Annexe C - Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel

i. Films, films fixes, microfilms et diapositives de caractère éducatif, scientifique ou culturel importés par des organisations (y compris, au gré du pays d'importation, les organismes de radiodiffusion) agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, et destinés exclusivement à être utilisés par ces organisations ou par toute autre institution ou association publique ou privée, de caractère éducatif, scientifique ou culturel, également agréée par les autorités susmentionnées.

ii. Films d'actualités (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un caractère d'actualité à l'époque de l'importation, et importés, aux fins de reproduction, soit sous forme de négatifs, impressionnés et développés, soit sous forme de positifs, exposés et développés, la franchise pouvant être limitée à deux copies par sujet. Les films d'actualités ne bénéficient de ce régime que s'ils sont importés par des organisations (y compris, au gré du pays d'importation, les organismes de radiodiffusion) agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour les recevoir en franchise.

iii. Enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel destinés exclusivement à des institutions (y compris, au gré du pays d'importation, les organismes de radiodiffusion) ou associations publiques ou privées de caractère éducatif, scientifique ou culturel agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ce matériel en franchise.

iv. Films, films fixes, microfilms et enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel produits par l'Organisation des Nations Unies ou l'une de ses institutions spécialisées.

v. Modèles, maquettes et tableaux muraux destinés exclusivement à la démonstration et à l'enseignement dans des établissements de caractère éducatif, scientifique ou culturel, publics ou privés, agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ce matériel en franchise.

Annexe D - Instruments et appareils scientifiques

Instruments et appareils scientifiques destinés exclusivement à l'enseignement ou à la recherche scientifique pure, sous réserve:

a) que les instruments ou appareils scientifiques en question soient destinés à des établissements scientifiques ou d'enseignement, publics ou privés, agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, ces derniers devant être utilisés sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements ;

b) que des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d'importation.

Annexe E - Objets destinés aux aveugles

i. Livres, publications et documents de toutes sortes en relief pour aveugles.

ii. Autres objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles, importés directement par des institutions d'aveugles ou par des organisations de secours aux aveugles agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise.

Protocole annexe à l'Accord pour l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel

Les États contractants,

Considérant l'intérêt qu'il y a à faciliter l'accession des États-Unis d'Amérique à l'Accord pour l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, sont convenus de ce qui suit :

1. Les États-Unis d'Amérique auront la faculté de ratifier le présent Accord, aux termes de l'article IX, ou d'y adhérer, aux termes de l'article X, en y introduisant la réserve dont le texte figure ci-dessous.

2. Au cas où les États-Unis d'Amérique deviendraient parties à l'Accord en formulant la réserve prévue au paragraphe 1, les dispositions de ladite réserve pourront être invoquées aussi bien par les États-Unis d'Amérique à l'égard de tout État contractant au présent Accord que par tout État contractant à l'égard des États-Unis d'Amérique, aucune mesure prise en vertu de cette réserve ne devant avoir un caractère discriminatoire.

(Texte de la réserve)

a) Si, par l'effet des engagements assumés par un État contractant aux termes du présent Accord, les importations dans son territoire d'un quelconque des objets visés dans le présent Accord accusent une augmentation relative telle et s'effectuent dans des conditions telles qu'elles portent ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents, il sera loisible à cet État contractant, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, et dans la mesure et pendant le temps qui pourront être nécessaires pour prévenir ou réparer ce préjudice, de suspendre, en totalité ou en partie, les engagements pris par lui en vertu du présent Accord en ce qui concerne l'objet en question.

b) Avant d'introduire des mesures en application des dispositions du paragraphe a qui précède, l'État contractant intéressé en donnera préavis par écrit à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, aussi longtemps à l'avance que possible, et fournira, à l'Organisation et aux États contractants parties au présent Accord, la possibilité de conférer avec lui au sujet de la mesure envisagée.

c) Dans les cas critiques, lorsqu'un retard entraînerait des dommages qu'il serait difficile de réparer, des mesures provisoires pourront être prises en vertu du paragraphe a du présent Protocole, sans consultations préalables, à condition qu'il y ait consultations immédiatement après l'introduction des mesures en question.

Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique et culturel

L'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel signé le 22 novembre 1950 est entré en vigueur le 21 mai 1952. Il est également appelé Accord de Florence puisqu'il a été adopté à l'unanimité lors de la 5ème Conférence générale de l'UNESCO tenue à Florence le 17 juin 1950.

 

Cet Accord répond à l'objet de l'Acte constitutif de l'UNESCO préconisant la coopération entre nations dans toutes les branches d'activité intellectuelle et notamment la libre circulation des idées et des connaissances par l'échange de publications, d'oeuvres d'art et de matériel éducatif, scientifique ou culturel.

 

Le but de l'Accord, et nonobstant les considérations d'ordre public, est de faciliter l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel en réduisant les obstacles en matière de droits de douane et autres impositions à l'importation ou à l'occasion de l'importation.

 

De telles mesures visent les livres, les publications et documents énumérés dans l'annexe A de l' Accord ainsi que les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel visés dans les annexes B, C, D et E.

 

En outre, les Etats contractants s'engagent à accorder les devises et les licences nécessaires à l'importation d'une série d'objets détaillés dans l'Accord tels que les livres et publications de l'ONU ou destinés aux bibliothèques, aux aveugles ou à encourager le tourisme.

 

Des facilités, comme l'octroi des licences nécessaires et l'exonération des droits de douane, des taxes et autres impositions intérieures perçues lors de l'importation, peuvent être accordées à l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel importés exclusivement pour être exposés lors d'une exposition publique agréée par les autorités compétentes du pays d'importation et destinés à être réexportés ultérieurement.

 

Concernant les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel non visés par l'Accord, les Etats contractants s'engagent, dans la mesure du possible, à abolir ou à réduire toutes restrictions à leur libre circulation.

 

En outre, Etats contractants s'engagent à toujours simplifier les formalités administratives afférentes à l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et à faciliter leur dédouanement.

 

Il existe deux protocoles à cet Accord. L'un annexé à l'Accord et contenant la réserve faite par les Etats-Unis ainsi que les modalités de son application. L'autre Protocole, celui de Nairobi, fait l'objet d'une présentation séparée (v. Protocole à l'accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel).

 

 

 

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