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Accord pour l’importation d’objets de caractère
éducatif, scientifique et culturel Préambule Les États contractants, Considérant que la libre circulation des
idées et des connaissances et, d'une manière générale, la diffusion la plus
large des diverses formes d'expression des civilisations sont des conditions
impérieuses tant du progrès intellectuel que de la compréhension
internationale, et contribuent ainsi au maintien de la paix dans le monde ; Considérant que ces échanges s'effectuent
essentiellement par l'intermédiaire de livres, de publications et d'objets de
caractère éducatif, scientifique ou culturel ; Considérant que l'Acte constitutif de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
préconise la coopération entre nations dans toutes les branches de l'activité
intellectuelle et notamment l'échange « de publications, d'oeuvres d'art, de
matériel de laboratoire et de toute documentation utile » et dispose d'autre
part que l'Organisation « favorise la connaissance et la compréhension
mutuelle des nations en prêtant son concours aux organes d'information des
masses », et qu'elle « recommande à cet effet tels accords internationaux
qu'elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées par le mot et
par l'image » ; Reconnaissent qu'un accord international
destiné à favoriser la libre circulation des livres, des publications et des
objets présentant un caractère éducatif, scientifique ou culturel constituera
un moyen efficace de parvenir à ces fins ; et Conviennent à cet effet des dispositions
qui suivent : Article I
1. Les
États contractants s'engagent à ne pas appliquer de droits de douane et
autres impositions à l'importation ou à l'occasion de l'importation : a) aux livres, publications et documents
visés dans l'annexe A au présent Accord ; b) aux objets de caractère éducatif,
scientifique ou culturel visés dans les annexes B, C, D et E au présent
Accord ; lorsqu'ils répondent aux conditions fixées par ces annexes et sont
des produits d'un autre État contractant. 2. Les dispositions du paragraphe premier
du présent article n'empêcheront pas un État contractant de percevoir sur les
objets importés : a) des taxes ou autres impositions
intérieures de quelque nature qu'elles soient, perçues lors de l'importation
ou ultérieurement, à la condition qu'elles n'excèdent pas celles qui frappent
directement ou indirectement les produits nationaux similaires ; b) des redevances et impositions autres
que les droits de douane, perçues par les autorités gouvernementales ou
administratives à l'importation ou à l'occasion de l'importation, à la
condition qu'elles soient limitées au coût approximatif des services rendus
et qu'elles ne constituent pas une protection indirecte des produits
nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation. Article II
1. Les
États contractants s'engagent à accorder les devises et [ou] les licences
nécessaires à l'importation des objets ci-après : a) livres et publications destinés aux
bibliothèques et collections d'institutions publiques se consacrant à
l'enseignement, la recherche ou la culture ; b) documents officiels, parlementaires et
administratifs publiés dans leur pays d'origine ; c) livres et publications de l'Organisation
des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ; d) livres et publications reçus par
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
et distribués gratuitement par ses soins ou sous son contrôle sans pouvoir
faire l'objet d'une vente ; e) publications destinées à encourager le
tourisme en dehors du pays d'importation, envoyées et distribuées
gratuitement ; f) objets destinés aux aveugles : i. livres, publications et documents de
toutes sortes, en relief, pour aveugles ; ii. autres objets spécialement conçus pour
le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles, importés
directement par des institutions d'aveugles ou par des organisations de
secours aux aveugles agréées par les autorités compétentes du pays
d'importation pour recevoir ces objets en franchise. 2. Les États contractants qui
appliqueraient des restrictions quantitatives et des mesures de contrôle de
change, s'engagent à accorder, dans toute la mesure du possible, les devises
et les licences nécessaires pour importer les autres objets de caractère
éducatif, scientifique ou culturel, et notamment les objets visés dans les
annexes au présent Accord. Article
III
1. Les
États contractants s'engagent à accorder toutes facilités possibles à
l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel
importés exclusivement pour être exposés lors d'une exposition publique
agréée par les autorités compétentes du pays d'importation et destinés à être
réexportés ultérieurement. Ces facilités comprendront l'octroi des licences
nécessaires et l'exonération des droits de douane ainsi que des taxes et
autres impositions intérieures perçues lors de l'importation, à l'exclusion
de celles qui correspondraient au coût approximatif des services rendus. 2. Aucune disposition du présent article
n'empêchera les autorités du pays d'importation de prendre les mesures
nécessaires pour s'assurer que les objets en question seront bien réexportés
lors de la clôture de l'exposition. Article IV
Les États
contractants s'engagent, dans toute la mesure du possible : a) à poursuivre leurs efforts communs afin
de favoriser par tous les moyens la libre circulation des objets de caractère
éducatif, scientifique ou culturel et d'abolir ou de réduire toutes restrictions
à cette libre circulation qui ne sont pas visées par le présent Accord ; b) à simplifier les formalités d'ordre
administratif afférentes à l'importation des objets de caractère éducatif,
scientifique ou culturel ; c) à faciliter le dédouanement rapide, et
avec toutes les précautions désirables, des objets de caractère éducatif,
scientifique ou culturel. Article V
Aucune
disposition du présent Accord ne saurait aliéner le droit des États
contractants de prendre, en vertu de leurs législations nationales, des
mesures destinées à interdire ou à limiter l'importation, ou la circulation
après leur importation, de certains objets, lorsque ces mesures sont fondées
sur des motifs relevant directement de la sécurité nationale, de la moralité
ou de l'ordre public de l'État contractant. Article VI
Le
présent Accord ne saurait porter atteinte ou entraîner des modifications aux
lois et règlements d'un État contractant, ou aux traités, conventions,
accords ou proclamations auxquels un État contractant aurait souscrit, en ce
qui concerne la protection du droit d'auteur ou de la propriété industrielle,
y compris les brevets et les marques de fabrique. Article
VII
Les États
contractants s'engagent à recourir aux voies de négociations ou de
conciliation pour régler tout différend relatif à l'interprétation ou à
l'application du présent Accord, sans préjudice des dispositions
conventionnelles antérieures auxquelles ils auraient pu souscrire quant au
règlement de conflits qui pourraient survenir entre eux. Article
VIII
En cas de
contestation entre États contractants sur le caractère éducatif, scientifique
ou culturel d'un objet importé, les parties intéressées pourront, d'un commun
accord, demander un avis consultatif au Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Article IX
1. Le
présent Accord, dont les textes anglais et français font également foi,
portera la date de ce jour et sera ouvert à la signature de tous les États
membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et
la culture, de tous les États membres des Nations Unies et de tous les États
non membres auxquels une invitation aura été adressée à cet effet par le
Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture. 2. Le présent Accord sera soumis à la
ratification des États signataires conformément à leur procédure
constitutionnelle. 3. Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Article X
Il pourra
être adhéré au présent Accord à partir du 22 novembre 1950 par les États
visés au paragraphe premier de l'article IX. L'adhésion se fera par le dépôt
d'un instrument formel auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. Article XI
Le
présent Accord entrera en vigueur à dater du jour où le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies aura reçu les instruments de ratification ou
d'adhésion de dix États. Article
XII
1. Les
États parties au présent Accord à la date de son entrée en vigueur prendront,
chacun en ce qui le concerne, toutes les mesures requises pour sa mise en
application pratique dans un délai de six mois. 2. Ce délai sera de trois mois à compter
du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion pour tous les États
qui déposeraient leur instrument de ratification ou d'adhésion après la date
d'entrée en vigueur de l'Accord. 3. Un mois au plus tard après l'expiration
des délais prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les États
contractants au présent Accord transmettront à l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture un rapport sur les mesures
qu'ils auront prises pour assurer cette mise en application pratique. 4. L'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture transmettra ce rapport à tous les États
signataires du présent Accord et à l'Organisation internationale du commerce
(provisoirement à sa Commission intérimaire). Article
XIII
Tout État
contractant pourra, au moment de la signature, ou du dépôt de l'instrument de
ratification ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une
notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies que le présent Accord s'étendra à un ou plusieurs des territoires qu'il
représente sur le plan international. Article
XIV
1. À
l'expiration d'un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur du
présent Accord, tout État contractant pourra, en son propre nom ou au nom de
tout territoire qu'il représente sur le plan international, dénoncer cet
Accord par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. 2. La dénonciation prendra effet un an
après réception de cet instrument de dénonciation. Article XV
Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera les États
visés au paragraphe 1 de l'article IX, ainsi que l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Organisation du
commerce (provisoirement sa Commission intérimaire) du dépôt de tous les
instruments de ratification ou d'adhésion mentionnés aux articles IX et X, de
même que les notifications et dénonciations respectivement prévues aux articles
XIII et XIV. Article
XVI
À la
demande d'un tiers des États contractants, le Directeur général de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
portera à l'ordre du jour de la prochaine session de la Conférence générale
de cette organisation la question de la convocation d'une conférence pour la
révision du présent Accord. Article
XVII
Les
annexes A, B, C, D et E, ainsi que le protocole annexé au présent Accord,
font partie intégrante de cet Accord. Article
XVIII
1.
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent
Accord sera enregistré par le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies à la date de son entrée en vigueur. 2. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés,
ont signé le présent Accord au nom de leurs gouvernements respectifs. Fait à Lake Success, New York, le
vingt-deux novembre mil neuf cent cinquante, en un seul exemplaire, qui sera
déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et dont les
copies certifiées conformes seront remises à tous les États visés au
paragraphe 1 de l'article IX, ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture et à l'Organisation internationale
du commerce (provisoirement à sa Commission intérimaire). Annexes A - Livres, publications et documents
i. Livres
imprimés. ii. Journaux et périodiques. iii. Livres et documents obtenus par des
procédés de polycopie autres que l'impression. iv. Documents officiels, parlementaires et
administratifs publiés dans leur pays d'origine. v. Affiches de propagande touristique et
publications touristiques (brochures, guides, horaires, dépliants et
publications similaires) illustrées ou non, y compris celles qui sont éditées
par des entreprises privées, invitant le public à effectuer des voyages en
dehors du pays d'importation. vi. Publications invitant à faire des
études à l'étranger. vii. Manuscrits et documents
dactylographiés. viii. Catalogues de livres et de
publications mis en vente par une maison d'édition ou par un libraire établis
en dehors du pays d'importation. ix. Catalogues de films, d'enregistrements
ou de tout autre matériel visuel et auditif de caractère éducatif,
scientifique ou culturel, édités par ou pour le compte de l'Organisation des
Nations Unies ou l'une de ses institutions spécialisées. x. Musique manuscrite, imprimée ou
reproduite par des procédés de polycopie autres que l'impression. xi. Cartes géographiques, hydrographiques
ou célestes. xii. Plans et dessins d'architecture, ou
de caractère industriel ou technique, et leurs reproductions, destinées à
l'étude dans les établissements scientifiques ou d'enseignement agréés par
les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en
franchise. (Les exonérations prévues dans la présente
annexe A ne s'appliqueront pas aux objets suivants : a) articles de papeterie ; b) livres, publications et documents (à
l'exception des catalogues ainsi que des affiches et des publications
touristiques visés ci-dessus), publiés essentiellement à des fins de
propagande commerciale par une entreprise commerciale privée ou pour son
compte ; c) journaux et périodiques dans lesquels
la publicité excède 70% de la surface ; d) tous autres objets (à l'exception des
catalogues visés ci-dessus) dans lesquels la publicité excède 25% de la
surface. Dans le cas des publications et affiches de propagande touristique,
ce pourcentage ne concerne que la publicité commerciale privée.) Annexe B - Oeuvres d'art et objets de collection de caractère éducatif,
scientifique ou culturel
i.
Peintures et dessins, y compris les copies, entièrement exécutés à la main, à
l'exclusion des objets manufacturés décorés. ii. Lithographies, gravures et estampes,
signées et numérotées par l'artiste, et obtenues au moyen de pierres
lithographiques, planches ou autres surfaces gravées, entièrement exécutées à
la main. iii. Oeuvres originales de la sculpture ou
de l'art statuaire, en ronde bosse, en relief ou in intaglio, à l'exclusion
des reproductions en série et des oeuvres artisanales de caractère
commercial. iv. Objets de collections et objets d'art
destinés aux musées, galeries et autres établissements publics agréés par les
autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en
franchise, sous réserve qu'ils ne puissent être vendus. v. Collections et objets de collection
intéressant les sciences, et notamment l'anatomie, la zoologie, la botanique,
la minéralogie, la paléontologie, l'archéologie et l'ethnographie, non
destinés à des fins commerciales. vi. Objets anciens ayant plus de cent
années d'âge. Annexe C - Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique
ou culturel
i. Films,
films fixes, microfilms et diapositives de caractère éducatif, scientifique
ou culturel importés par des organisations (y compris, au gré du pays
d'importation, les organismes de radiodiffusion) agréées par les autorités
compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, et
destinés exclusivement à être utilisés par ces organisations ou par toute
autre institution ou association publique ou privée, de caractère éducatif,
scientifique ou culturel, également agréée par les autorités susmentionnées. ii. Films d'actualités (comportant ou non
le son) représentant des événements ayant un caractère d'actualité à l'époque
de l'importation, et importés, aux fins de reproduction, soit sous forme de
négatifs, impressionnés et développés, soit sous forme de positifs, exposés
et développés, la franchise pouvant être limitée à deux copies par sujet. Les
films d'actualités ne bénéficient de ce régime que s'ils sont importés par
des organisations (y compris, au gré du pays d'importation, les organismes de
radiodiffusion) agréées par les autorités compétentes du pays d'importation
pour les recevoir en franchise. iii. Enregistrements sonores de caractère
éducatif, scientifique ou culturel destinés exclusivement à des institutions
(y compris, au gré du pays d'importation, les organismes de radiodiffusion) ou
associations publiques ou privées de caractère éducatif, scientifique ou
culturel agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour
recevoir ce matériel en franchise. iv. Films, films fixes, microfilms et
enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel
produits par l'Organisation des Nations Unies ou l'une de ses institutions
spécialisées. v. Modèles, maquettes et tableaux muraux
destinés exclusivement à la démonstration et à l'enseignement dans des
établissements de caractère éducatif, scientifique ou culturel, publics ou
privés, agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour
recevoir ce matériel en franchise. Annexe D - Instruments et appareils scientifiques
Instruments
et appareils scientifiques destinés exclusivement à l'enseignement ou à la
recherche scientifique pure, sous réserve: a) que les instruments ou appareils
scientifiques en question soient destinés à des établissements scientifiques
ou d'enseignement, publics ou privés, agréés par les autorités compétentes du
pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, ces derniers devant
être utilisés sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements ; b) que des instruments ou appareils de
valeur scientifique équivalente ne soient pas présentement fabriqués dans le
pays d'importation. Annexe E - Objets destinés aux aveugles
i.
Livres, publications et documents de toutes sortes en relief pour aveugles. ii. Autres objets spécialement conçus pour
le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles, importés
directement par des institutions d'aveugles ou par des organisations de
secours aux aveugles agréées par les autorités compétentes du pays
d'importation pour recevoir ces objets en franchise. Protocole
annexe à l'Accord pour l'importation des objets de caractère éducatif,
scientifique ou culturel
Les États
contractants, Considérant l'intérêt qu'il y a à
faciliter l'accession des États-Unis d'Amérique à l'Accord pour l'importation
des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, sont convenus de
ce qui suit : 1. Les États-Unis d'Amérique auront la
faculté de ratifier le présent Accord, aux termes de l'article IX, ou d'y
adhérer, aux termes de l'article X, en y introduisant la réserve dont le
texte figure ci-dessous. 2. Au cas où les États-Unis d'Amérique
deviendraient parties à l'Accord en formulant la réserve prévue au paragraphe
1, les dispositions de ladite réserve pourront être invoquées aussi bien par
les États-Unis d'Amérique à l'égard de tout État contractant au présent
Accord que par tout État contractant à l'égard des États-Unis d'Amérique,
aucune mesure prise en vertu de cette réserve ne devant avoir un caractère
discriminatoire. (Texte de la réserve) a) Si, par l'effet des engagements assumés
par un État contractant aux termes du présent Accord, les importations dans
son territoire d'un quelconque des objets visés dans le présent Accord
accusent une augmentation relative telle et s'effectuent dans des conditions
telles qu'elles portent ou menacent de porter un préjudice grave aux
producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents, il
sera loisible à cet État contractant, compte tenu des dispositions du
paragraphe 2 ci-dessus, et dans la mesure et pendant le temps qui pourront être
nécessaires pour prévenir ou réparer ce préjudice, de suspendre, en totalité
ou en partie, les engagements pris par lui en vertu du présent Accord en ce
qui concerne l'objet en question. b) Avant d'introduire des mesures en
application des dispositions du paragraphe a qui précède, l'État contractant
intéressé en donnera préavis par écrit à l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture, aussi longtemps à l'avance que
possible, et fournira, à l'Organisation et aux États contractants parties au
présent Accord, la possibilité de conférer avec lui au sujet de la mesure
envisagée. c) Dans les cas critiques, lorsqu'un
retard entraînerait des dommages qu'il serait difficile de réparer, des
mesures provisoires pourront être prises en vertu du paragraphe a du présent
Protocole, sans consultations préalables, à condition qu'il y ait
consultations immédiatement après l'introduction des mesures en question.
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