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Convention douanière relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire Préambule Les Etats signataires de la présente
Convention, Réunis sous les auspices du conseil de
coopération douanière, avec le concours de la Commission économique pour
l'Europe des Nations Unies (G.E.E.) et de l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture (Unesco); Considérant les voeux exprimés par les
représentants du commerce international et par d'autres milieux intéressés; Désireux d'accorder des facilités aux
marchandises destinées à être présentées à une exposition, une foire, un
congrès ou une manifestation similaire de caractère commercial, technique,
religieux, éducatif, scientifique, culturel ou philanthropique; Convaincus que l'adoption de règles
générales relatives au régime douanier de ces marchandises apportera des
avantages substantiels au commerce international et favorisera l'échange, sur
le plan international, des idées et des connaissances, sont convenus de ce qui suit: Chapitre I - Définitions
Article 1
Pour
l'application de la présente Convention on entend: a. Par « manifestation »: 1. Les expositions, foires, salons et
manifestations similaires du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de
l'artisanat; 2. Les expositions ou manifestations
organisées principalement dans un but philanthropique; 3. Les expositions ou manifestations
organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal,
artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou cultuel, ou encore en
vue d'aider les peuples à se mieux comprendre; 4. Les réunions de représentants
d'organisations ou de groupements internationaux; 5. Les cérémonies et les manifestations de
caractère officiel ou commémoratif, à l'exception des expositions organisées
à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux, en vue de la vente de
marchandises étrangères; b. Par « droits à
l'importation »: les droits de douane et tous autres droits et taxes
perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, ainsi que tous les
droits d'accises et taxes intérieures dont sont passibles les marchandises
importées, à l'exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont
limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas
une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère
fiscal à l'importation; c. Par « admission temporaire »:
l'importation temporaire en franchise de droits à l'importation, sans
prohibitions ni restrictions d'importation, à charge de réexportation; d. Par « conseil »:
l'organisation instituée par la Convention portant création d'un conseil de coopération
douanière conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950 e. Par « personne »: aussi bien
une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en
dispose autrement. Chapitre II - Admission Temporaire
Article 2
1.
Bénéficient de l'admission temporaire: a. Les marchandises destinées à être
exposées ou à faire l'objet d'une démonstration à une manifestation; b. Les marchandises destinées à être
utilisées pour les besoins de la présentation des produits étrangers à une
manifestation telles que: (i) Les marchandises nécessaires pour la
démonstration des machines ou appareils étrangers exposés; (ii) Le matériel de construction et de
décoration, y compris l'équipement électrique, pour les stands provisoires
d'exposants étrangers; (iii) Le matériel publicitaire et de
démonstration, destiné manifestement à être utilisé à titre de publicité pour
les marchandises étrangères exposées, tel que les enregistrements sonores,
films et diapositives, ainsi que l'appareillage nécessaire à leur utilisation; c. Le matériel, y compris les
installations d'interprétation, les appareils d'enregistrement du son et les
films à caractère éducatif, scientifique ou culturel, destiné à être utilisé
aux réunions, conférences et congrès internationaux. 2. Les facilités visées au paragraphe 1
ci-dessus sont accordées à condition que: a. Les marchandises puissent être
identifiées lors de leur réexportation; b. Le nombre ou la quantité d'articles
identiques importés soit raisonnable compte tenu de leur destination; c. Les autorités douanières du pays
d'importation temporaire estiment que les conditions posées par la présente
Convention seront remplies. Article 3
Aussi
longtemps qu'elles bénéficient des facilités prévues par la présente
Convention et sauf si les lois et règlements du pays d'importation temporaire
le permettent, les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent
pas être: a. Prêtées, louées ou utilisées moyennant
rétribution; b. Transportées hors du lieu de la
manifestation. Article 4
1. Les
marchandises placées en admission temporaire doivent être réexportées dans un
délai de six mois à partir de la date de leur importation. Toutefois, les
autorités douanières du pays d'importation temporaire peuvent exiger, compte
tenu des circonstances et notamment de la durée et de la nature de la
manifestation, que les marchandises soient réexportées dans un délai plus
court, mais qui doit couvrir à tout le moins, une période d'un mois après la
fin de la manifestation. 2. Nonobstant les dispositions du premier
alinéa du présent article, les autorités douanières autorisent les intéressés
à laisser dans le pays d'importation temporaire les marchandises destinées à
être présentées ou utilisées à une manifestation ultérieure, à condition
qu'ils se conforment aux dispositions des lois et règlements de ce pays et
que les marchandises soient réexportées dans un délai d'un an à partir de la
date de leur importation. 3. Pour des raisons valables, les
autorités douanières peuvent, dans les limites prévues par les lois et règlements
en vigueur dans le pays d'importation temporaire, soit accorder des délais
plus longs que ceux prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, soit
proroger le délai initial. 4. Lorsque les marchandises placées en
admission temporaire ne peuvent pas être réexportées par suite d'une saisie
et que cette saisie n'a pas été pratiquée à la requête de particuliers,
l'obligation de réexportation prévue par le présent article est suspendue
pendant la durée de la saisie. Article 5
1.
Nonobstant l'obligation de réexportation prévue dans la présente Convention,
la réexportation des marchandises périssables, ou gravement endommagées ou de
faible valeur, n'est pas exigée, pourvu qu'elles soient, selon la décision
des autorités douanières: a. Soumises aux droits à l'importation dus
en l'espèce ou, b. Abandonnées, libres de tous frais, au
Trésor public du pays d'importation temporaire, ou c. Détruites, sous contrôle officiel, sans
qu'il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays d'importation
temporaire. 2. Les marchandises placées en admission
temporaire peuvent recevoir une destination autre que la réexportation, et
notamment être mises à la consommation intérieure, sous réserve qu'il soit
satisfait aux conditions et aux formalités qui seraient appliquées, en vertu
des lois et règlements du pays d'importation temporaire, si elles étaient
importées directement de l'étranger. Chapitre III - Dispense de paiement des droits à l'importation
Article 6
1. Sauf
pour les marchandises qui ont fait l'objet de réserve notifiées dans les
conditions prévues à l'article 23 de la présente Convention, les droits à
l'importation ne sont pas perçus, les prohibitions ou restrictions à
l'importation ne sont pas appliquées et, si l'admission temporaire a été
accordée, la réexportation n'est pas exigée, dans les cas suivants: a. Petits échantillons représentatifs des
marchandises étrangères exposées à une manifestation, y compris les
échantillons de produits alimentaires et de boissons importés comme tels ou
obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac,
pourvu: i. Qu'il s'agisse de produits étrangers
fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites
au public à la manifestation pour être utilisés ou consommés par les
personnes à qui ils auront été distribués; ii. Que ces produits soient identifiables
comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu'une
faible valeur unitaire; iii. Qu'ils ne se prêtent pas à la
commercialisation et qu'ils soient, le cas échéant, conditionnés en quantités
nettement plus petites que celles contenues dans le plus petit emballage
vendu au détail; iv. Que les échantillons de produits
alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans des emballages
conformément à l'alinéa iii ci-dessus soient consommés à la manifestation, et
v. Que la valeur globale et la quantité
des marchandises soient raisonnables, de l'avis des autorités douanières du
pays d'importation, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de
visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la
manifestation; b. Marchandises importées uniquement en
vue de leur démonstration, ou pour la démonstration de machines et appareils
étrangers présentés à la manifestation, et qui sont consommées ou détruites
au cours de ces démonstrations, pourvu que la valeur globale et la quantité
de marchandises soient raisonnables, de l'avis des autorités douanières du
pays d'importation, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de
visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la
manifestation; c. Produits de faible valeur utilisés pour
la construction, l'aménagement et la décoration des stands provisoires des
étrangers exposant à la manifestation (peintures, vernis, papiers de tenture,
etc.) détruits du fait de leur utilisation; d. Imprimés, catalogues, prospectus, prix
courants, affiches publicitaires, calendriers (illustrés ou non) et
photographies non encadrées, destinés manifestement à être utilisés à titre
de publicité pour les marchandises étrangères exposées à la manifestation,
pourvu: (i) Qu'il s'agisse de produits étrangers
fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites
au public sur le lieu de la manifestation; (ii) Que la valeur globale et la quantité
des marchandises soient raisonnables, de l'avis des autorités douanières du
pays d'importation, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de
visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation. 2. Les dispositions du paragraphe 1
ci-dessus ne sont pas applicables aux boissons alcooliques, aux tabacs et aux
combustibles. Article 7
Sont
exonérés des droits à l'importation et ne sont soumis à aucune prohibition ou
restriction les dossiers, archives, formules et autres documents destinés à
être utilisés comme tels au cours ou à l'occasion de réunions, conférences ou
congrès internationaux. Chapitre IV - Simplification des formalités
Article 8
Chaque
Partie contractante réduit au minimum les formalités douanières afférentes
aux facilités prévues par la présente Convention et publie, dans les plus
brefs délais, les règlements qu'elle édicte au sujet de ces formalités. Article 9
1.
Lorsqu'une Partie contractante exige la constitution d'une garantie afin de
s'assurer de l'exécution des conditions requises pour bénéficier des
facilités prévues par la présente Convention, le montant de cette garantie ne
peut excéder de plus de 10% celui des droits à l'importation exigibles. 2. Toutefois, cette Partie contractante
s'efforcera d'accepter, dans tous les cas où cela sera possible, la
substitution d'une garantie globale fournie par les organisateurs de la
manifestation ou par toute autre personne agréée par les autorités douanières
aux garanties individuelles qui pourraient être exigées en application des
dispositions de l'alinéa précédent. Article 10
1. A
l'entrée comme à la sortie, la vérification et le dédouanement des
marchandises qui vont être ou qui ont été présentées ou utilisées à une
manifestation sont effectués, dans tous les cas où cela est possible et
opportun, sur les lieux de cette manifestation. 2. Chaque Partie contractante s'efforcera,
dans tous les cas où elle l'estimera utile, compte tenu de l'importance de la
manifestation, d'ouvrir pour une durée raisonnable, un bureau de douane sur
les lieux de la manifestation organisée sur son territoire. 3. La réexportation de marchandises
placées en admission temporaire peut s'effectuer en une ou plusieurs fois et
par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même s'il est différent du
bureau d'importation, sauf si l'importateur s'engage, afin de bénéficier
d'une procédure simplifiée, à réexporter les marchandises par le bureau
d'importation. Chapitre V - Dispositions diverses
Article 11
Les
produits accessoirement obtenus au cours de la manifestation, à partir de
marchandises importées temporairement, à l'occasion de la démonstration de
machines ou d'appareils exposés, sont soumis aux dispositions de la présente
Convention. Article 12
Les
dispositions de la présente Convention établissent des facilités minima et ne
mettent pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que certaines
Parties contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions
unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux et multilatéraux. Article 13
Pour
l'application de la présente Convention, les territoires des Parties
contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être
considérés comme un seul territoire. Article 14
Les
dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à
l'application: a. Des dispositions nationales ou
conventionnelles non douanières concernant l'organisation de manifestations; b. Des prohibitions et restrictions
dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations
de moralité ou d'ordre publics, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé
publiques ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytopathologique,
ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits
d'auteur et de reproduction. Article 15
Toute
infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution,
fausse déclaration ou manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment
une personne ou un objet des facilités prévues par la présente Convention,
expose le contrevenant, dans le pays où l'infraction est commise, aux
sanctions prévues par les lois et règlements de ce pays et, le cas échéant,
au payement des droits à l'importation exigibles. Chapitre VI - Clauses finales
Article 16
1. Les
Parties contractantes se réunissent lorsqu'il est nécessaire pour examiner
les conditions dans lesquelles la présente Convention est appliquée afin,
notamment, de rechercher les mesures propres à en assurer l'interprétation et
l'application uniformes. 2. Ces réunions sont convoquées par le
secrétaire général du conseil, sur la demande d'une Partie contractante, et,
sauf décision contraire des Parties contractantes, elles se tiennent au siège
du conseil. 3. Les Parties contractantes établissent
le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des Parties
contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont
présentes et qui prennent part au vote. 4. Les Parties contractantes ne peuvent
valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d'entre
elles sont présentes. Article 17
1. Tout
différend entre Parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou
l'application de la présente Convention est, autant que possible, réglé par
voie de négociations directes entre lesdites parties. 2. Tout différend qui n'est pas réglé par
voie de négociations directes est porté, par les parties en cause, devant les
Parties contractantes, réunies dans les conditions prévues à l'article 16 de
la présente Convention, qui examinent le différend et font des
recommandations en vue de son règlement. 3. Les parties au différend peuvent
convenir d'avance d'accepter les recommandations des Parties contractantes. Article 18
1. Tout
Etat membre du conseil et tout Etat membre de l'Organisation des Nations
unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie contractante à
la présente Convention: a. En la signant sans réserve de
ratification; b. En déposant un instrument de
ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification; ou c. En y adhérant. 2. La présente Convention est ouverte
jusqu'au 31 mars 1962, au siège du conseil à Bruxelles, à la signature des
Etats visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera
ouverte à leur adhésion. 3. Dans le cas prévu au paragraphe 1 (b)
du présent article, la Convention est soumise à la ratification des Etats
signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. 4. Tout Etat non membre des organisations
visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une invitation est adressée
à cet effet par le secrétaire général du conseil, sur la demande des Parties
contractantes, peut devenir Partie contractante à la présente Convention en y
adhérant après son entrée en vigueur. 5. Les instruments de ratification ou
d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général du conseil. Article 19
1. La
présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des Etats
mentionnés au paragraphe 1 de l'article 18 de la présente Convention l'ont
signée sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de
ratification ou d'adhésion. 2. A l'égard de tout Etat qui ratifie la
présente Convention ou y adhère, après que cinq Etats ont soit signé la
Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de
ratification ou d'adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois
mois après le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit Etat. Article 20
1. La
présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois toute
Partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son
entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 19 de la présente
Convention. 2. La dénonciation est notifiée par un
instrument écrit déposé auprès du secrétaire général du conseil. 3. La dénonciation prend effet six mois
après la réception de l'instrument de dénonciation par le secrétaire général
du conseil. Article 21
1. Les
Parties contractantes, réunies dans les conditions prévues à l'article 16
ci-dessus, peuvent recommander des amendements à la présente Convention. 2. Le texte de tout amendement ainsi
recommandé est communiqué par le secrétaire général du conseil à toutes les
Parties contractantes, à tous les autres Etats signataires ou adhérents, au
secrétaire général de l'Organisation des Nations unies et à l'Unesco. 3. Dans un délai de six mois à compter de
la date de la communication de l'amendement recommandé, toute Partie
contractante peut faire connaître au secrétaire général du conseil: a. Soit qu'elle a une objection à
l'amendement recommandé; b. Soit que, bien qu'elle ait l'intention
d'accepter l'amendement recommandé, les conditions nécessaires à cette
acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays. 4. Tant qu'une Partie contractante qui a
adressé la communication prévue ci-dessus au paragraphe 3 b n'a pas notifié
au secrétaire général du conseil son acceptation, elle peut, pendant un délai
de neuf mois à partir de l'expiration du délai de six mois prévu au
paragraphe 3 du présent article, présenter une objection à l'amendement
recommandé. 5. Si une objection à l'amendement
recommandé est formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du
présent article, l'amendement est considéré comme n'ayant pas été accepté et
reste sans effet. 6. Si aucune objection à l'amendement
recommandé n'a été formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et
4 du présent article, l'amendement est réputé accepté à la date suivante: a. Lorsque aucune Partie contractante n'a
adressé de communication en application du paragraphe 3 b du présent article,
à l'expiration du délai de six mois visés à ce paragraphe 3; b. Lorsqu'une ou plusieurs Parties contractantes
ont adressé une communication en application du paragraphe 3 b du présent
article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes: i. Date à laquelle toutes les Parties
contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au secrétaire
général du conseil leur acceptation de l'amendement recommandé, cette date
étant toutefois reportée à l'expiration du délai de six mois visé au
paragraphe 3 du présent article si toutes les acceptations ont été notifiées
antérieurement à cette expiration; ii. Date d'expiration du délai de neuf
mois visé au paragraphe 4 du présent article. 7. Tout amendement réputé accepté entre en
vigueur six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté. 8. Le secrétaire général du conseil
notifie le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes toute
objection formulée conformément au paragraphe 3 a du présent article ainsi
que toute communication adressée conformément au paragraphe 3 b. Il fait
savoir ultérieurement à toutes les Parties contractantes si la ou les Parties
contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection
contre l'amendement recommandé ou l'acceptent. 9. Tout Etat qui ratifie la présente
Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur
à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion. Article 22
1. Tout
Etat peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la
ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, notifier au secrétaire
général du conseil que la présente Convention s'étend à l'ensemble ou à
certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous
sa responsabilité; la Convention est applicable auxdits territoires trois
mois après la date de réception de cette notification par le secrétaire
général du conseil, mais pas avant la date d'entrée en vigueur de la présente
Convention à l'égard de cet Etat. 2. Tout Etat ayant, en vertu du paragraphe
1 du présent article, accepté la présente Convention pour un territoire dont
les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut
notifier au secrétaire général du conseil, conformément aux dispositions de
l'article 20 de la présente Convention, que ce territoire cessera d'appliquer
la Convention. Article 23
1. Tout
Etat peut déclarer au moment où il signe ou ratifie la présente Convention ou
y adhère, ou bien après être devenu Partie contractante à la Convention,
notifier au secrétaire général du conseil qu'il ne se considère pas lié par
les dispositions de l'article 6, paragraphe 1 (alinéa a), de la présente
Convention. Ces déclarations et notifications doivent indiquer explicitement
les marchandises à l'égard desquelles la réserve est formulée. Les
notifications adressées au secrétaire général prennent effet le
quatre-vingt-dixième jour après qu'elles ont été reçues par le secrétaire
général. 2. Si une Partie contractante formule une
réserve conformément au paragraphe 1 du présent article, les autres Parties
contractantes ne sont pas liées par les dispositions de l'article 6,
paragraphe 1 (alinéa a), de la présente Convention à l'égard de cette Partie
contractante en ce qui concerne les marchandises spécifiées dans cette
réserve. 3. Toute Partie Contractante qui a formulé
une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article; peut à tout
moment lever cette réserve par notification au secrétaire général du conseil.
4. Aucune autre réserve à la présente
Convention n'est admise. Article 24
Le
secrétaire général du conseil notifie à toutes les Parties contractantes
ainsi qu'aux autres Etats signataires ou adhérents, au secrétaire général des
Nations Unies et à l'Unesco: a. Les signatures, ratifications et
adhésions visées à l'article 18; b. La date à laquelle la présente
Convention entre en vigueur conformément à l'article 19; c. Les dénonciations et annulations
notifiées conformément à l'article 20; d. Les amendements réputés acceptés
conformément à l'article 21 ainsi que la date de leur entrée en vigueur; e. Les déclarations et notifications
reçues conformément à l'article 22; f. Les déclarations et notifications
reçues conformément à l'article 23, paragraphes 1 et 3, ainsi que la date à
laquelle les réserves entrent en vigueur ou celle à compter de laquelle elles
sont levées. Article 25
Conformément
à l'article 102 de la charte des Nations Unies, la présente Convention sera
enregistrée au secrétariat des Nations Unies à la requête du secrétaire
général du conseil. En foi de quoi les plénipotentiaires
soussignés ont signé la présente Convention. Fait à Bruxelles, le 8 juin 1961, en
langues française et anglaise, les deux textes faisant égaiement foi, en un
seul exemplaire qui sera déposé auprès du secrétaire général du conseil qui
en transmettra à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 18 de la présente
Convention des copies certifiées conformes. |
Signée a Bruxelles en 1961
et entrée en vigueur le 13 juillet 1962, la Convention douanière relative aux
facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être
présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès, ou une
manifestation similaire a été conclue sous l'égide du Conseil de coopération
douanière et le concours de la Commission économique pour l'Europe des
Nations Unies (C.E.E.) et de l'Unesco. Les signataires de cette
Convention ont voulu ainsi apporter des avantages substantiels au commerce
international et favoriser l'échange en adoptant des règles générales
relatives au régime douanier de ces marchandises destinées à être présentées
à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire de
caractère commercial, technique, religieux, éducatif, scientifique, culturel
ou philanthropique. Ces facilités accordées
concernent l'admission temporaire, la dispense de paiement des droits à
l'importation et la simplification des formalités douanières : Bénéficient de l'admission
temporaire les marchandises destinées à être exposées ou à faire l'objet
d'une démonstration à une manifestation comme le matériel de construction, de
décoration, l'équipement électrique, le matériel publicitaire
(enregistrements sonores, films et diapositives…), les appareils
d'enregistrement du son, les films à caractère éducatif culturel et
scientifique. Ces marchandises doivent
être en quantité raisonnable, bien identifiées pour la réexportation. Elles
ne peuvent pas être louées ou transportées hors du lieu de l'exposition. Le délai de principe pour
la réexportation est de 6 mois. Toutefois, un délai plus court peut être
justifié par la nature de la manifestation ou plus long pour une
manifestation ultérieure et en accord avec les règlements en vigueur dans les
pays d'importation. Les droits à l'importation
ne sont pas perçus pour une catégorie de marchandises telles que les petits
échantillons représentatifs (échantillons de produits alimentaires et de
boissons, catalogues, affiches publicitaires, dossiers et archives). Ces échantillons doivent
être distribuées gratuitement, être identifiables comme étant des
échantillons à caractère publicitaire donc ne se prêtant pas à la
commercialisation. Enfin, les parties
contractantes se sont engagées à réduire au minimum les formalités douanières
relatives à ces facilités accordées et à publier rapidement les règlements
conséquents édictés. L'Etat du droit
d'importation peut toujours exiger une garantie de 10% des droits exigibles
ou se contenter d'une garantie globale fournie par les organisations de la
manifestation. |