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Convention douanière relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire

Convention douanière relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire

Préambule

Les Etats signataires de la présente Convention,

Réunis sous les auspices du conseil de coopération douanière, avec le concours de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (G.E.E.) et de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco);

Considérant les voeux exprimés par les représentants du commerce international et par d'autres milieux intéressés;

Désireux d'accorder des facilités aux marchandises destinées à être présentées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire de caractère commercial, technique, religieux, éducatif, scientifique, culturel ou philanthropique;

Convaincus que l'adoption de règles générales relatives au régime douanier de ces marchandises apportera des avantages substantiels au commerce international et favorisera l'échange, sur le plan international, des idées et des connaissances,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I - Définitions

Article 1

Pour l'application de la présente Convention on entend:

a. Par « manifestation »:

1. Les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de l'artisanat;

2. Les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique;

3. Les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou cultuel, ou encore en vue d'aider les peuples à se mieux comprendre;

4. Les réunions de représentants d'organisations ou de groupements internationaux;

5. Les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif, à l'exception des expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux, en vue de la vente de marchandises étrangères;

b. Par « droits à l'importation »: les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, ainsi que tous les droits d'accises et taxes intérieures dont sont passibles les marchandises importées, à l'exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation;

c. Par « admission temporaire »: l'importation temporaire en franchise de droits à l'importation, sans prohibitions ni restrictions d'importation, à charge de réexportation;

d. Par « conseil »: l'organisation instituée par la Convention portant création d'un conseil de coopération douanière conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950

e. Par « personne »: aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement.

Chapitre II - Admission Temporaire

Article 2

1. Bénéficient de l'admission temporaire:

a. Les marchandises destinées à être exposées ou à faire l'objet d'une démonstration à une manifestation;

b. Les marchandises destinées à être utilisées pour les besoins de la présentation des produits étrangers à une manifestation telles que:

(i) Les marchandises nécessaires pour la démonstration des machines ou appareils étrangers exposés;

(ii) Le matériel de construction et de décoration, y compris l'équipement électrique, pour les stands provisoires d'exposants étrangers;

(iii) Le matériel publicitaire et de démonstration, destiné manifestement à être utilisé à titre de publicité pour les marchandises étrangères exposées, tel que les enregistrements sonores, films et diapositives, ainsi que l'appareillage nécessaire à leur utilisation;

c. Le matériel, y compris les installations d'interprétation, les appareils d'enregistrement du son et les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel, destiné à être utilisé aux réunions, conférences et congrès internationaux.

2. Les facilités visées au paragraphe 1 ci-dessus sont accordées à condition que:

a. Les marchandises puissent être identifiées lors de leur réexportation;

b. Le nombre ou la quantité d'articles identiques importés soit raisonnable compte tenu de leur destination;

c. Les autorités douanières du pays d'importation temporaire estiment que les conditions posées par la présente Convention seront remplies.

Article 3

Aussi longtemps qu'elles bénéficient des facilités prévues par la présente Convention et sauf si les lois et règlements du pays d'importation temporaire le permettent, les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent pas être:

a. Prêtées, louées ou utilisées moyennant rétribution;

b. Transportées hors du lieu de la manifestation.

Article 4

1. Les marchandises placées en admission temporaire doivent être réexportées dans un délai de six mois à partir de la date de leur importation. Toutefois, les autorités douanières du pays d'importation temporaire peuvent exiger, compte tenu des circonstances et notamment de la durée et de la nature de la manifestation, que les marchandises soient réexportées dans un délai plus court, mais qui doit couvrir à tout le moins, une période d'un mois après la fin de la manifestation.

2. Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, les autorités douanières autorisent les intéressés à laisser dans le pays d'importation temporaire les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une manifestation ultérieure, à condition qu'ils se conforment aux dispositions des lois et règlements de ce pays et que les marchandises soient réexportées dans un délai d'un an à partir de la date de leur importation.

3. Pour des raisons valables, les autorités douanières peuvent, dans les limites prévues par les lois et règlements en vigueur dans le pays d'importation temporaire, soit accorder des délais plus longs que ceux prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, soit proroger le délai initial.

4. Lorsque les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent pas être réexportées par suite d'une saisie et que cette saisie n'a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l'obligation de réexportation prévue par le présent article est suspendue pendant la durée de la saisie.

Article 5

1. Nonobstant l'obligation de réexportation prévue dans la présente Convention, la réexportation des marchandises périssables, ou gravement endommagées ou de faible valeur, n'est pas exigée, pourvu qu'elles soient, selon la décision des autorités douanières:

a. Soumises aux droits à l'importation dus en l'espèce ou,

b. Abandonnées, libres de tous frais, au Trésor public du pays d'importation temporaire, ou

c. Détruites, sous contrôle officiel, sans qu'il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays d'importation temporaire.

2. Les marchandises placées en admission temporaire peuvent recevoir une destination autre que la réexportation, et notamment être mises à la consommation intérieure, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités qui seraient appliquées, en vertu des lois et règlements du pays d'importation temporaire, si elles étaient importées directement de l'étranger.

Chapitre III - Dispense de paiement des droits à l'importation

Article 6

1. Sauf pour les marchandises qui ont fait l'objet de réserve notifiées dans les conditions prévues à l'article 23 de la présente Convention, les droits à l'importation ne sont pas perçus, les prohibitions ou restrictions à l'importation ne sont pas appliquées et, si l'admission temporaire a été accordée, la réexportation n'est pas exigée, dans les cas suivants:

a. Petits échantillons représentatifs des marchandises étrangères exposées à une manifestation, y compris les échantillons de produits alimentaires et de boissons importés comme tels ou obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac, pourvu:

i. Qu'il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public à la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes à qui ils auront été distribués;

ii. Que ces produits soient identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu'une faible valeur unitaire;

iii. Qu'ils ne se prêtent pas à la commercialisation et qu'ils soient, le cas échéant, conditionnés en quantités nettement plus petites que celles contenues dans le plus petit emballage vendu au détail;

iv. Que les échantillons de produits alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans des emballages conformément à l'alinéa iii ci-dessus soient consommés à la manifestation, et

v. Que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l'avis des autorités douanières du pays d'importation, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation;

b. Marchandises importées uniquement en vue de leur démonstration, ou pour la démonstration de machines et appareils étrangers présentés à la manifestation, et qui sont consommées ou détruites au cours de ces démonstrations, pourvu que la valeur globale et la quantité de marchandises soient raisonnables, de l'avis des autorités douanières du pays d'importation, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation;

c. Produits de faible valeur utilisés pour la construction, l'aménagement et la décoration des stands provisoires des étrangers exposant à la manifestation (peintures, vernis, papiers de tenture, etc.) détruits du fait de leur utilisation;

d. Imprimés, catalogues, prospectus, prix courants, affiches publicitaires, calendriers (illustrés ou non) et photographies non encadrées, destinés manifestement à être utilisés à titre de publicité pour les marchandises étrangères exposées à la manifestation, pourvu:

(i) Qu'il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public sur le lieu de la manifestation;

(ii) Que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l'avis des autorités douanières du pays d'importation, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux boissons alcooliques, aux tabacs et aux combustibles.

Article 7

Sont exonérés des droits à l'importation et ne sont soumis à aucune prohibition ou restriction les dossiers, archives, formules et autres documents destinés à être utilisés comme tels au cours ou à l'occasion de réunions, conférences ou congrès internationaux.

Chapitre IV - Simplification des formalités

Article 8

Chaque Partie contractante réduit au minimum les formalités douanières afférentes aux facilités prévues par la présente Convention et publie, dans les plus brefs délais, les règlements qu'elle édicte au sujet de ces formalités.

Article 9

1. Lorsqu'une Partie contractante exige la constitution d'une garantie afin de s'assurer de l'exécution des conditions requises pour bénéficier des facilités prévues par la présente Convention, le montant de cette garantie ne peut excéder de plus de 10% celui des droits à l'importation exigibles.

2. Toutefois, cette Partie contractante s'efforcera d'accepter, dans tous les cas où cela sera possible, la substitution d'une garantie globale fournie par les organisateurs de la manifestation ou par toute autre personne agréée par les autorités douanières aux garanties individuelles qui pourraient être exigées en application des dispositions de l'alinéa précédent.

Article 10

1. A l'entrée comme à la sortie, la vérification et le dédouanement des marchandises qui vont être ou qui ont été présentées ou utilisées à une manifestation sont effectués, dans tous les cas où cela est possible et opportun, sur les lieux de cette manifestation.

2. Chaque Partie contractante s'efforcera, dans tous les cas où elle l'estimera utile, compte tenu de l'importance de la manifestation, d'ouvrir pour une durée raisonnable, un bureau de douane sur les lieux de la manifestation organisée sur son territoire.

3. La réexportation de marchandises placées en admission temporaire peut s'effectuer en une ou plusieurs fois et par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même s'il est différent du bureau d'importation, sauf si l'importateur s'engage, afin de bénéficier d'une procédure simplifiée, à réexporter les marchandises par le bureau d'importation.

Chapitre V - Dispositions diverses

Article 11

Les produits accessoirement obtenus au cours de la manifestation, à partir de marchandises importées temporairement, à l'occasion de la démonstration de machines ou d'appareils exposés, sont soumis aux dispositions de la présente Convention.

Article 12

Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minima et ne mettent pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que certaines Parties contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux et multilatéraux.

Article 13

Pour l'application de la présente Convention, les territoires des Parties contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.

Article 14

Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l'application:

a. Des dispositions nationales ou conventionnelles non douanières concernant l'organisation de manifestations;

b. Des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de moralité ou d'ordre publics, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytopathologique, ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d'auteur et de reproduction.

Article 15

Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet des facilités prévues par la présente Convention, expose le contrevenant, dans le pays où l'infraction est commise, aux sanctions prévues par les lois et règlements de ce pays et, le cas échéant, au payement des droits à l'importation exigibles.

Chapitre VI - Clauses finales

Article 16

1. Les Parties contractantes se réunissent lorsqu'il est nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures propres à en assurer l'interprétation et l'application uniformes.

2. Ces réunions sont convoquées par le secrétaire général du conseil, sur la demande d'une Partie contractante, et, sauf décision contraire des Parties contractantes, elles se tiennent au siège du conseil.

3. Les Parties contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des Parties contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent part au vote.

4. Les Parties contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d'entre elles sont présentes.

Article 17

1. Tout différend entre Parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention est, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites parties.

2. Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociations directes est porté, par les parties en cause, devant les Parties contractantes, réunies dans les conditions prévues à l'article 16 de la présente Convention, qui examinent le différend et font des recommandations en vue de son règlement.

3. Les parties au différend peuvent convenir d'avance d'accepter les recommandations des Parties contractantes.

Article 18

1. Tout Etat membre du conseil et tout Etat membre de l'Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie contractante à la présente Convention:

a. En la signant sans réserve de ratification;

b. En déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification; ou

c. En y adhérant.

2. La présente Convention est ouverte jusqu'au 31 mars 1962, au siège du conseil à Bruxelles, à la signature des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.

3. Dans le cas prévu au paragraphe 1 (b) du présent article, la Convention est soumise à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

4. Tout Etat non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le secrétaire général du conseil, sur la demande des Parties contractantes, peut devenir Partie contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

5. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général du conseil.

Article 19

1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l'article 18 de la présente Convention l'ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.

2. A l'égard de tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère, après que cinq Etats ont soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit Etat.

Article 20

1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois toute Partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 19 de la présente Convention.

2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du secrétaire général du conseil.

3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le secrétaire général du conseil.

Article 21

1. Les Parties contractantes, réunies dans les conditions prévues à l'article 16 ci-dessus, peuvent recommander des amendements à la présente Convention.

2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le secrétaire général du conseil à toutes les Parties contractantes, à tous les autres Etats signataires ou adhérents, au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies et à l'Unesco.

3. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l'amendement recommandé, toute Partie contractante peut faire connaître au secrétaire général du conseil:

a. Soit qu'elle a une objection à l'amendement recommandé;

b. Soit que, bien qu'elle ait l'intention d'accepter l'amendement recommandé, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.

4. Tant qu'une Partie contractante qui a adressé la communication prévue ci-dessus au paragraphe 3 b n'a pas notifié au secrétaire général du conseil son acceptation, elle peut, pendant un délai de neuf mois à partir de l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article, présenter une objection à l'amendement recommandé.

5. Si une objection à l'amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l'amendement est considéré comme n'ayant pas été accepté et reste sans effet.

6. Si aucune objection à l'amendement recommandé n'a été formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l'amendement est réputé accepté à la date suivante:

a. Lorsque aucune Partie contractante n'a adressé de communication en application du paragraphe 3 b du présent article, à l'expiration du délai de six mois visés à ce paragraphe 3;

b. Lorsqu'une ou plusieurs Parties contractantes ont adressé une communication en application du paragraphe 3 b du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes:

i. Date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au secrétaire général du conseil leur acceptation de l'amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du présent article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration;

ii. Date d'expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 4 du présent article.

7. Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté.

8. Le secrétaire général du conseil notifie le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes toute objection formulée conformément au paragraphe 3 a du présent article ainsi que toute communication adressée conformément au paragraphe 3 b. Il fait savoir ultérieurement à toutes les Parties contractantes si la ou les Parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l'amendement recommandé ou l'acceptent.

9. Tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 22

1. Tout Etat peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, notifier au secrétaire général du conseil que la présente Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité; la Convention est applicable auxdits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le secrétaire général du conseil, mais pas avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de cet Etat.

2. Tout Etat ayant, en vertu du paragraphe 1 du présent article, accepté la présente Convention pour un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au secrétaire général du conseil, conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente Convention, que ce territoire cessera d'appliquer la Convention.

Article 23

1. Tout Etat peut déclarer au moment où il signe ou ratifie la présente Convention ou y adhère, ou bien après être devenu Partie contractante à la Convention, notifier au secrétaire général du conseil qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 6, paragraphe 1 (alinéa a), de la présente Convention. Ces déclarations et notifications doivent indiquer explicitement les marchandises à l'égard desquelles la réserve est formulée. Les notifications adressées au secrétaire général prennent effet le quatre-vingt-dixième jour après qu'elles ont été reçues par le secrétaire général.

2. Si une Partie contractante formule une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article, les autres Parties contractantes ne sont pas liées par les dispositions de l'article 6, paragraphe 1 (alinéa a), de la présente Convention à l'égard de cette Partie contractante en ce qui concerne les marchandises spécifiées dans cette réserve.

3. Toute Partie Contractante qui a formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article; peut à tout moment lever cette réserve par notification au secrétaire général du conseil.

4. Aucune autre réserve à la présente Convention n'est admise.

Article 24

Le secrétaire général du conseil notifie à toutes les Parties contractantes ainsi qu'aux autres Etats signataires ou adhérents, au secrétaire général des Nations Unies et à l'Unesco:

a. Les signatures, ratifications et adhésions visées à l'article 18;

b. La date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l'article 19;

c. Les dénonciations et annulations notifiées conformément à l'article 20;

d. Les amendements réputés acceptés conformément à l'article 21 ainsi que la date de leur entrée en vigueur;

e. Les déclarations et notifications reçues conformément à l'article 22;

f. Les déclarations et notifications reçues conformément à l'article 23, paragraphes 1 et 3, ainsi que la date à laquelle les réserves entrent en vigueur ou celle à compter de laquelle elles sont levées.

Article 25

Conformément à l'article 102 de la charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au secrétariat des Nations Unies à la requête du secrétaire général du conseil.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 1961, en langues française et anglaise, les deux textes faisant égaiement foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du secrétaire général du conseil qui en transmettra à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 18 de la présente Convention des copies certifiées conformes.

Convention douanière relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire


Signée a Bruxelles en 1961 et entrée en vigueur le 13 juillet 1962, la Convention douanière relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès, ou une manifestation similaire a été conclue sous l'égide du Conseil de coopération douanière et le concours de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (C.E.E.) et de l'Unesco.

Les signataires de cette Convention ont voulu ainsi apporter des avantages substantiels au commerce international et favoriser l'échange en adoptant des règles générales relatives au régime douanier de ces marchandises destinées à être présentées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire de caractère commercial, technique, religieux, éducatif, scientifique, culturel ou philanthropique.

Ces facilités accordées concernent l'admission temporaire, la dispense de paiement des droits à l'importation et la simplification des formalités douanières :

Bénéficient de l'admission temporaire les marchandises destinées à être exposées ou à faire l'objet d'une démonstration à une manifestation comme le matériel de construction, de décoration, l'équipement électrique, le matériel publicitaire (enregistrements sonores, films et diapositives…), les appareils d'enregistrement du son, les films à caractère éducatif culturel et scientifique.

Ces marchandises doivent être en quantité raisonnable, bien identifiées pour la réexportation. Elles ne peuvent pas être louées ou transportées hors du lieu de l'exposition.

Le délai de principe pour la réexportation est de 6 mois. Toutefois, un délai plus court peut être justifié par la nature de la manifestation ou plus long pour une manifestation ultérieure et en accord avec les règlements en vigueur dans les pays d'importation.

Les droits à l'importation ne sont pas perçus pour une catégorie de marchandises telles que les petits échantillons représentatifs (échantillons de produits alimentaires et de boissons, catalogues, affiches publicitaires, dossiers et archives).

Ces échantillons doivent être distribuées gratuitement, être identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire donc ne se prêtant pas à la commercialisation.

Enfin, les parties contractantes se sont engagées à réduire au minimum les formalités douanières relatives à ces facilités accordées et à publier rapidement les règlements conséquents édictés.

L'Etat du droit d'importation peut toujours exiger une garantie de 10% des droits exigibles ou se contenter d'une garantie globale fournie par les organisations de la manifestation.

 

 

 

 

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