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CONVENTION EUROPEENNE SUR L’ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL
Genève 21 avril 1961
Préambule
Les
soussignés, dûment autorisés,
Réunis sous
les auspices de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des
Nations Unies
Ayant constaté
que le 10 juin 1958, à l'issue de la Conférence des Nations Unies sur
l'Arbitrage commercial international, a été signée à New York une Convention
pour la Reconnaissance et l'Exécution des Sentences arbitrales étrangère,
Désireux, pour
contribuer au développement du commerce européen, d'écarter, dans la mesure du
possible, certaines difficultés susceptibles d'entraver l'organisation et le
fonctionnement de l'arbitrage commercial international dans les relations entre
personnes physiques ou morales de pays différents de l'Europe,
Sont convenus
des dispositions suivantes:
Article
I - Champ d'application de la Convention
1. La présente
Convention s'applique:
a) aux
conventions d'arbitrage conclues, pour le règlement de litiges nés ou à naître
d'opérations de commerce international, entre personnes physiques ou morales
ayant, au moment de la conclusion de la convention, leur résidence habituelle
ou leur siège dans des États contractants différents;
b) aux
procédures et aux sentences arbitrales fondées sur les conventions visées au
paragraphe 1, a) de cet article.
2. Aux fins de
la présente Convention, on entend par:
a)
" convention d'arbitrage ", soit une clause compromissoire
insérée dans un contrat, soit un compromis, contrat ou compromis signés par les
parties ou contenus dans un échange de lettres, de télégrammes ou de
communications par téléscripteur, et, dans les rapports entre pays dont les
lois n'imposent pas la forme écrite à la convention d'arbitrage, toute
convention conclue dans les formes permises par ces lois;
b)
" arbitrage ", le règlement de litiges non seulement par
des arbitres nommés pour des cas déterminés (arbitrage ad hoc), mais également
par des institutions d'arbitrage permanentes;
c)
" siège ", le lieu où est situé l'établissement qui a
conclu la convention d'arbitrage.
Article
II - Capacité des personnes morales de droit public de se
soumettre à l'arbitrage
1. Dans les
cas visés à l'article 1, paragraphe 1, de la présente Convention, les personnes
morales qualifiées, par la loi qui leur est applicable, de
" personnes morales de droit public " ont la faculté de
conclure valablement des conventions d'arbitrage.
2. Au moment
de signer ou de ratifier la présente Convention ou d'y adhérer, tout État
pourra déclarer qu'il limite cette faculté dans les conditions précisées dans
sa déclaration.
Article
III - Capacité des étrangers d'être arbitres
Dans les
arbitrages soumis à la présente Convention, les étrangers peuvent être désignés
comme arbitres.
Article
IV - Organisation de l'arbitrage
1. Les parties
à une convention d'arbitrage sont libres de prévoir:
a) que leurs
litiges seront soumis à une institution permanente d'arbitrage; dans ce cas,
l'arbitrage se déroulera conformément au Règlement de l'institution désignée;
ou
b) que leurs
litiges seront soumis à une procédure arbitrale ad hoc; dans ce cas, les
parties auront notamment la faculté:
(i) de
désigner les arbitres ou d'établir les modalités suivant lesquelles les
arbitres seront désignés en cas de litige;
(ii) de déterminer le lieu de l'arbitrage;
(iii) de fixer les règles de procédure à suivre par les
arbitres.
2. Si les
parties ont entendu soumettre le règlement de leurs litiges à un arbitrage ad
hoc et que dans un délai de 30 jours à dater de la notification de la demande
d'arbitrage au défendeur, l'une des parties n'a pas désigné son arbitre,
celui-ci sera désigné, sauf convention contraire, sur demande de l'autre
partie, par le Président de la Chambre de Commerce compétente du pays dans
lequel la partie en défaut a, au moment de l'introduction de la demande
d'arbitrage sa résidence habituelle ou son siège. Le présent paragraphe
s'applique également au remplacement d'arbitres désignés par une partie ou par
le Président de la Chambre de Commerce ci-dessus visée.
3. Si les
parties ont entendu soumettre le règlement de leurs litiges à un arbitrage ad
hoc par un ou plusieurs arbitres sans que la convention d'arbitrage contienne
d'indication sur les mesures nécessaires à l'organisation de l'arbitrage telles
que celles qui sont visées au paragraphe 1 du présent article, ces mesures
seront prises, si les parties ne s'entendent pas à ce sujet et sous réserve du
cas visé au paragraphe 2 ci dessus, par le ou les arbitres déjà désignés. À
défaut d'accord entre les parties sur la désignation de l'arbitre unique ou à
défaut d'accord entre les arbitres sur les mesures à prendre, le demandeur
pourra s'adresser, pour que ces mesures soient prises, si les parties sont
convenues du lieu de l'arbitrage, à son choix, soit au Président de la Chambre
de Commerce compétente du pays où se trouve le lieu choisi par les parties,
soit au Président de la Chambre de Commerce compétente du pays dans lequel le
défendeur a, au moment de l'introduction de la demande d'arbitrage, sa
résidence habituelle ou son siège; si les parties ne sont pas convenues du lieu
de l'arbitrage, le demandeur pourra s'adresser à son choix soit au Président de
la Chambre de Commerce compétente du pays dans lequel le défendeur a, au moment
de l'introduction de la demande d'arbitrage, sa résidence habituelle ou son
siège, soit au Comité spécial dont la composition et les modalités de
fonctionnement sont déterminées par l'Annexe à la présente Convention. Si le
demandeur n'exerce pas les droits qui lui sont accordés par le présent
paragraphe, ces droits pourront être exercés par le défendeur ou par les
arbitres.
4. Le
Président ou le Comité spécial saisis pourront procéder, selon le cas:
a) à la
désignation de l'arbitre unique, de l'arbitre président, du super-arbitre
ou du tiers-arbitre;
b) au
remplacement d'un ou de plusieurs arbitres désignés selon une procédure autre
que celle prévue au paragraphe 2 du présent article;
c) à la
détermination du lieu de l'arbitrage, étant entendu que les arbitres peuvent
choisir un autre lieu d'arbitrage;
d) à la
fixation directe ou par référence au règlement d'une institution arbitrale
permanente des règles de procédure qui devront être observées par les arbitres,
si les arbitres n'ont pas fixé leurs règles de procédure à défaut d'accord
entre les parties à ce sujet.
5. Si les
parties ont entendu soumettre le règlement de leurs litiges à une institution
arbitrale permanente sans désigner cette institution et ne s'accordent pas sur
cette désignation, le demandeur pourra requérir cette désignation conformément
à la procédure prévue au paragraphe 3 ci-dessus.
6. Si la
Convention d'arbitrage ne contient aucune indication sur le mode d'arbitrage
(arbitrage par une institution permanente d'arbitrage ou arbitrage ad hoc)
auquel les parties ont entendu soumettre leur litige et si les parties ne
s'accordent pas sur cette question, le demandeur aura la faculté de recourir à
ce sujet à la procédure prévue au paragraphe 3 ci-dessus. Le Président de la
Chambre de Commerce compétente ou le Comité spécial pourront soit renvoyer les
parties à une institution permanente d'arbitrage, soit inviter les parties à
désigner leurs arbitres dans un délai qu'ils leur auront fixé et à convenir
dans le même délai des mesures nécessaires au fonctionnement de l'arbitrage.
Dans ce dernier cas, seront applicables les paragraphes 2, 3 et 4 du présent
article.
7. Si, dans un
délai de 60 jours à partir du moment où il aura été saisi d'une des requêtes
énumérées aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de cet article le Président de la
Chambre de Commerce désignée en vertu d'un de ces paragraphes, n'a pas donné
suite à la requête, le requérant pourra s'adresser au Comité spécial afin qu'il
assume les fonctions qui n'ont pas été remplies.
Article
V - Déclinatoire de compétence arbitrale
1. La partie
qui entend soulever une exception prise de l'incompétence de l'arbitre doit,
lorsqu'il s'agit d'exceptions fondées sur l'inexistence, la nullité ou la
caducité de la convention d'arbitrage, le faire dans la procédure arbitrale au
plus tard au moment de présenter ses défenses sur le fond et, lorsqu'il s'agit
d'exceptions prises de ce que la question litigieuse excéderait les pouvoirs de
l'arbitre, aussitôt que sera soulevée, dans la procédure arbitrale, la question
qui excéderait ces pouvoirs. Lorsque le retard des parties à soulever l'exception
est dû à une cause jugée valable par l'arbitre, celui-ci déclare l'exception
recevable.
2. Les
exceptions d'incompétence visées au paragraphe 1 ci-dessus et qui n'auraient
pas été soulevées dans les délais fixés à ce paragraphe 1 ne pourront plus l'être
dans la suite de la procédure arbitrale s'il s'agit d'exceptions qu'en vertu du
droit applicable par l'arbitre les parties ont seules la faculté d'invoquer, ni
au cours d'une procédure judiciaire ultérieure sur le fond ou l'exécution de la
sentence s'il s'agit d'exceptions laissées à la faculté des parties en vertu de
la loi déterminée par la règle de conflit du tribunal judiciaire saisi du tond
ou de l'exécution de la sentence. Le juge pourra toutefois contrôler la
décision par laquelle l'arbitre aura constaté la tardiveté de l'exception.
3. Sous
réserve des contrôles judiciaires ultérieurs prévus par la loi du for,
l'arbitre dont la compétence est contestée, ne doit pas se dessaisir de
l'affaire; il a le pouvoir de statuer sur sa propre compétence et sur
l'existence ou la validité de la convention d'arbitrage ou du contrat dont
cette convention fait partie.
Article
VI - Compétence judiciaire
1. L'exception
prise de l'existence d'une convention d'arbitrage et présentée devant le
tribunal judiciaire saisi par une des parties à la convention d'arbitrage doit
être soulevée par le défendeur à peine de forclusion avant ou au moment de
présenter ses défenses sur le fond selon que la loi du tribunal saisi considère
l'exception d'incompétence comme une question de procédure ou de fond.
2. Quand ils
auront à se prononcer sur l'existence ou la validité d'une convention
d'arbitrage, les tribunaux des États contractants statueront en ce qui concerne
la capacité des parties selon la loi qui leur est applicable et en ce qui
concerne les autres questions:
a) selon la
loi à laquelle les parties ont soumis la convention d'arbitrage;
b) à défaut
d'une indication à cet égard, selon la loi du pays où la sentence doit être
rendue;
c) à défaut
d'indication sur la loi à laquelle les parties ont soumis la convention et, si
au moment où la question est soumise à un tribunal judiciaire il n'est pas
possible de prévoir quel sera le pays où la sentence sera rendue, selon la loi
compétente en vertu des règles de conflit du tribunal saisi. Le juge saisi
pourra ne pas reconnaître la convention d'arbitrage si, selon la loi du for, le
litige n'est pas susceptible d'arbitrage.
3. Lorsque,
avant tout recours à un tribunal judiciaire, une procédure d'arbitrage aura été
introduite, les tribunaux judiciaires des États contractants, saisis
ultérieurement d'une demande portant sur le même différend entre les mêmes
parties ou d'une demande en constatation de l'inexistence, de la nullité ou de
la caducité de la convention d'arbitrage, surseoiront, sauf motifs graves, à
statuer sur la compétence de l'arbitre jusqu'au prononcé de la sentence
arbitrale.
4. Une demande
de mesures provisoires ou conservatoires adressée à une autorité judiciaire ne
doit pas être considérée comme incompatible avec la convention d'arbitrage, ni
comme une soumission de l'affaire quant au fond au tribunal judiciaire.
Article
VII - Droit applicable
1. Les parties
sont libres de déterminer le droit que les arbitres devront appliquer au fond
du litige. À défaut d'indication par les parties du droit applicable, les
arbitres appliqueront la loi désignée par la règle de conflit que les arbitres
jugeront appropriée en l'espèce. Dans les deux cas, les arbitres tiendront
compte des stipulations du contrat et des usages du commerce.
2. Les arbitres
statueront en " amiables compositeurs " si telle est la
volonté des parties et si la loi régissant l'arbitrage le permet.
Article
VIII - Motifs de la sentence
Les parties
sont présumées avoir entendu que la sentence arbitrale soit motivée, sauf:
a) si les
parties ont déclaré expressément que la sentence ne doit pas l'être, ou
b) si elles se
sont soumises à une procédure arbitrale dans le cadre de laquelle il n'est pas
d'usage de motiver les sentences et pour autant, dans ce cas, que les parties
ou l'une d'elles ne demandent pas expressément avant la fin de l'audience, ou,
s'il n'y a pas eu d'audience, avant la rédaction de la sentence, que la
sentence soit motivée.
Article
IX - L'annulation de la sentence arbitrale
1.
L'annulation dans un État contractant d'une sentence arbitrale régie par la
présente Convention ne constituera une cause de refus de reconnaissance ou
d'exécution dans un autre État contractant que si cette annulation a été
prononcée dans l'État dans lequel ou d'après la loi duquel la sentence a été
rendue et ce pour une des raisons suivantes:
a) les parties
à la convention d'arbitrage étaient, en vertu de la loi qui leur est
applicable, frappées d'une incapacité, ou ladite convention n'est pas valable
en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont soumise ou, à défaut
d'indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été
rendue; ou
b) la partie
qui demande l'annulation n'a pas été dûment informée de la désignation de
l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou il lui a été impossible, pour une
autre raison, de faire valoir ses moyens; ou
c) la sentence
porte sur un différend non visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les
prévisions de la clause compromissoire; ou contient des décisions qui dépassent
les termes du compromis ou de la clause compromissoire; toutefois, si les
dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à
l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non
soumises à l'arbitrage, les premières pourront ne pas être annulées; ou
d) la
constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été
conforme à la convention des parties ou, à défaut de convention, aux
dispositions de l'article 4 de la présente Convention.
2. Dans les
rapports entre États contractants également Parties à la Convention de New York
du 10 juin 1958 sur la Reconnaissance et l'Exécution des Sentences arbitrales
étrangères, le paragraphe 1 du présent article a pour effet de limiter aux
seules causes d'annulation qu'il énumère l'application de l'article 5,
paragraphe 1 (e) de la Convention de New York.
Article
X - Dispositions finales
1. La présente
Convention est ouverte à la signature ou à l'adhésion des pays membres de la
Commission Économique pour l'Europe et des pays admis à la Commission à titre
consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission.
2. Les pays
susceptibles de participer à certains travaux de la Commission Économique pour
l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent
devenir Parties contractantes à la présente Convention en y adhérant après son
entrée en vigueur.
3. La
Convention sera ouverte à la signature jusqu'au 31 décembre 1961 inclus. Après
cette date, elle sera ouverte à l'adhésion.
4. La présente
Convention sera ratifiée.
5. Les
instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
6. En signant
la présente Convention, en la ratifiant ou en y adhérant, les parties
contractantes communiqueront au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies la liste des Chambres de Commerce ou autres institutions de leur
pays dont les Présidents assumeront les fonctions confiées par l'article 4 de
la présente Convention aux Présidents des Chambres de Commerce compétentes.
7. Les
dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la validité
des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus ou à conclure par des États
contractants en matière d'arbitrage.
8. La présente
Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des
pays mentionnés au paragraphe 1 du présent article auront déposé leur
instrument de ratification ou d'adhésion. Pour chaque pays qui la ratifiera ou
y adhérera ultérieurement, la présente Convention entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification
ou d'adhésion dudit pays.
9. Chaque
partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La
dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire
général en aura reçu notification.
10. Si après
l'entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre de parties
contractantes se trouve, par suite de dénonciations, ramené à moins de cinq, la
présente Convention cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la
dernière de ces dénonciations prendra effet.
11. Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés
au paragraphe 1, ainsi qu'aux pays devenus parties contractantes en application
du paragraphe 2 du présent article:
a) les
déclarations faites en vertu du paragraphe 2 de l'article 2;
b) les
ratifications et adhésions en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article;
c) les
communications reçues conformément au paragraphe 6 du présent article;
d) les dates
auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément au paragraphe
8 du présent article;
e) les
dénonciations en vertu du paragraphe 9 du présent article;
f)
l'abrogation de la présente Convention conformément au paragraphe 10 du présent
article.
12. Après le
31 décembre 1961, l'original de la présente Convention sera déposé auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des
copies certifiées conformes à chacun des pays visés aux paragraphes 1 et 2 du
présent article.
En foi de
quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Genève,
le vingt et un avril mil neuf cent soixante et un, en un seul exemplaire, en
langues française, anglaise et russe, les trois textes faisant également foi.
Annexe - Composition et
modalités de fonctionnement du comité spécial visé à l'article 4 de la
Convention
1. Le Comité
spécial visé à l'article 4 de la Convention sera composé de deux membres
titulaires et d'un Président. L'un des membres titulaires sera élu par les
Chambres de Commerce ou autres institutions désignées, conformément à l'article
10, paragraphe 6 de la Convention, par les États dans lesquels, au moment de
l'ouverture de la Convention à la signature, il existe des comités nationaux de
la Chambre de Commerce Internationale et qui, au moment de l'élection, seront
parties à la Convention. L'autre membre sera élu par les Chambres de Commerce
ou autres institutions désignées, conformément à l'article 10, paragraphe 6 de
la Convention, par les États dans lesquels, au moment de l'ouverture de la
Convention à la signature, il n'existe pas de comités nationaux de la Chambre de
Commerce Internationale et qui, au moment de l'élection, seront parties à la
Convention.
2. Les
personnes appelées à exercer, dans les conditions prévues au paragraphe 7
ci-dessous, les fonctions de Président du Comité spécial, seront également
élues par les Chambres de Commerce ou autres institutions comme prévu au
paragraphe 1 de la présente Annexe.
3. Les
Chambres de Commerce ou autres institutions visées au paragraphe 1 de la
présente Annexe éliront, en même temps et dans les mêmes conditions que les
Présidents et les membres titulaires, des suppléants pour le cas d'empêchement
temporaire desdits Présidents ou membres titulaires. En cas d'empêchement
permanent ou de démission d'un Président ou d'un membre titulaire, le suppléant
élu pour le remplacer devient, selon le cas, Président ou membre titulaire et
le groupe de Chambres de Commerce ou autres institutions qui avait élu le
suppléant devenu Président ou membre titulaire procédera à l'élection d'un
nouveau suppléant.
4. Les
premières élections du Comité auront lieu dans les 90 jours qui suivent le
dépôt du cinquième instrument de ratification ou d'adhésion. Pourront également
participer à ces élections les Chambres de Commerce ou autres institutions
désignées par les États qui étant signataires ne sont pas encore parties à la
Convention. S'il n'est pas possible de procéder à des élections dans le délai
indiqué, l'application des paragraphes 3 à 7 de l'article 4 de la Convention
sera suspendue jusqu'à ce qu'il soit procédé à des élections dans les conditions
prévues ci-dessus.
5. Sous
réserve des dispositions du paragraphe 7 ci-dessous, les membres du Comité
spécial seront élus pour une période de quatre ans. De nouvelles élections
devront avoir lieu dans les premiers six mois de la quatrième année à partir
des élections précédentes. Si une nouvelle procédure d'élection des membres du
Comité spécial n'a pu donner de résultats, les membres précédemment élus
continueront à exercer leurs fonctions jusqu'à l'élection de nouveaux membres.
6. Les
résultats des élections des membres du Comité spécial seront communiqués au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui les notifiera aux
États visés au paragraphe 1 de l'article 10 de la présente Convention ainsi
qu'aux États devenus parties contractantes en application du paragraphe 2 de
l'article 10. Le Secrétaire général notifiera également aux mêmes États la
suspension éventuelle et la mise en application des paragraphes 3 à 7 de
l'article 4 de la Convention en vertu du paragraphe 4 de la présente Annexe.
7. Les
personnes élues à titre de Président exerceront leurs fonctions, à tour de
rôle, chacune pendant deux ans. L'attribution des fonctions de la présidence à
l'une de ces deux personnes pendant la première période de deux ans après
l'entrée en vigueur de la Convention, sera déterminée par tirage au sort. La
présidence sera ensuite attribuée chaque fois pour une nouvelle période de deux
ans, à la personne élue à titre de Président par le groupe de pays autre que
celui par lequel aura été élu le Président ayant exercé ses fonctions pendant
la période de ceux ans immédiatement précédente.
8. Les
requêtes au Comité spécial prévues aux paragraphes 3 à 7 de l'article 4 de la
Convention seront adressées au Secrétaire exécutif de la Commission économique
pour l'Europe. Le Secrétaire exécutif en saisira d'abord le membre du Comité
spécial élu par le groupe de pays autre que celui par lequel aura été élu le
Président en exercice au moment de l'introduction de la requête. La solution
proposée par le membre saisi en premier lieu sera transmise par le Secrétaire
exécutif à l'autre membre du Comité et si celui-ci l'accepte, cette solution
sera considérée comme décision du Comité et communiquée en tant que telle par
le Secrétaire exécutif au requérant.
9. Si les deux
membres du Comité spécial saisis par le Secrétaire exécutif n'arrivent pas à
s'entendre sur une solution par voie de correspondance. le Secrétaire exécutif
convoquera une réunion du Comité spécial à Genève afin d'essayer d'aboutir à
une décision unanime sur la requête. À défaut d'unanimité, la décision du
Comité sera prise à la majorité des voix et communiquée par le Secrétaire
exécutif au requérant.
10. Les frais
liés à l'intervention du Comité spécial dans un litige soumis à la présente
Convention seront avancés par le requérant et employés par lui en frais de
procédure.
Pays |
Date de ratification |
Date de |
Type(s) |
Albanie |
2001-06-27 |
|
|
Allemagne |
1964-10-27 |
|
|
Autriche |
1964-03-06 |
|
|
Bélarus |
1963-10-14 |
|
|
Belgique |
1975-10-09 |
|
|
Bosnie-Herzégovine |
1993-09-01 |
|
|
Bulgarie |
1964-05-13 |
|
|
Burkina Faso |
1965-01-26 |
|
|
Croatie |
1993-07-26 |
|
|
Cuba |
1965-09-01 |
|
|
Danemark |
1972-12-22 |
|
|
Espagne |
1975-05-12 |
|
|
France |
1966-12-16 |
|
|
Hongrie |
1963-10-09 |
|
|
Italie |
1970-08-03 |
|
|
Kazakhstan |
1995-11-20 |
|
|
Luxembourg |
1982-03-26 |
|
|
Macédoine, Ex-république yougoslave de |
1994-03-10 |
|
|
Moldavie, République
de |
1998-03-05 |
|
|
Pologne |
1964-09-15 |
|
|
Roumanie |
1963-08-16 |
|
|
Russie, Fédération de |
1962-06-27 |
|
|
Serbie et Monténégro |
2001-03-12 |
|
|
Slovaquie |
1993-05-28 |
|
|
Slovénie |
1992-07-06 |
|
|
Tchèque, République |
1993-09-30 |
|
|
Turquie |
1992-01-24 |
|
|
Ukraine |
1963-03-18 |
|
Dernière mise à jour : 2002-10-24
Description des réserves
Code |
Description |
||
Réserve
ou déclaration émise conformément aux dispositions de l'article 2
(2) de la Convention. |
|||
Réserve
ou déclaration émise conformément aux dispositions de l'article 4
de la Convention. |
|||
Une
ou plusieurs autres réserves ou déclarations ont été retirées ou modifiées. |
|||
Autre
type de réserve ou déclaration. |
|||
|
|||