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CONVENTION N° 101 OIT

LOI N° 62-024 DU 6 JUILLET 1962

autorisant la ratification de la convention internationale du travail n° 101 concernant les congés payés dans l’agriculture

(J.O. n°232 du 14.7.62, p. 1286)

 

Article premier - Est autorisée la ratification de la Convention Internationale du Travail n° 101 concernant les congés payés dans l’agriculture.

 

 

CONVENTION N° 101

sur les congés payés (agriculture), 1952

adoptée le 26 juin 1952

entrée en vigueur le 24 juillet 1954

ratifiée par Madagascar le 10 août 1962 mais dénoncée du fait de la ratification de la convention n° 132

 

La Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail,

Convoquée à Genève, par le conseil d’administration du Bureau International du Travail, et s’y étant réunie le 4 juin 1952, en sa trente-cinquième session,

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives aux congés payés dans l’agriculture, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

Adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent cinquante-deux, la convention ci-après, qui sera dénommée convention sur les congés payés (agriculture), 1952 :

 

Article premier - Les travailleurs employés dans les entreprises de l’agriculture ainsi que dans les occupations connexes devront bénéficier d’un congé annuel payé après une période de service continu auprès du même employeur.

 

Art. 2 - Tout membre qui ratifie la présente convention sera libre de décider de la manière dont sera assuré l’octroi des congés payés dans l’agriculture.

L’octroi des congés payés dans l’agriculture pourra être assuré éventuellement par voie de convention collective ou en confiant la réglementation à organismes spéciaux.

Lorsque la manière dont est assuré l’octroi des congés payés dans l’agriculture le permet :

a.   Il devra être procédé à une consultation préliminaire approfondie des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et de toutes autres personnes spécialement qualifiées à cet égard par leur profession ou leurs fonctions auxquelles l’autorité compétente jugerait utile de s’adresser ;

b.   Les employeurs et travailleurs intéressés devront participer à la réglementation des congés payés, ou être consultés, où avoir le droit d’être entendus, sous la forme et dans la mesure qui pourront être déterminées par la législation nationale, mais dans tous les cas sur la base d’une égalité absolue.

 

Art. 3 - La période minimum requise de service continu et la durée minimum du congé annuel payé seront déterminées par voie de législation nationale, de convention collective, de sentence arbitrale ou par des organismes spéciaux chargés de la réglementation des congés payés en agriculture, ou par toute autre voie approuvée par l’autorité compétente.

 

Art. 4 - Tout membre qui ratifie la présente convention a la liberté, après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées et les catégories de personnes visées à l’article premier auxquelles devront s’appliquer les dispositions de la convention.

Tout membre qui ratifie la présente convention peut exclure de l’application de l’ensemble ou de certaines des dispositions de la convention les catégories de personnes à l’égard desquelles ces dispositions sont inapplicables du fait de leurs conditions d’emploi, telles que les membres de la famille de l’exploitant employés par ce dernier.

 

Art. 5 - Lorsque cela est opportun, il devra être prévu, conformément à la procédure établie pour la réglementation des congés payés dans l’agriculture :

a.      Un régime plus favorable pour les jeunes travailleurs, y compris les apprentis, dans les cas où les congés payés annuels octroyés aux travailleurs adultes ne sont pas considérés comme appropriés pour des jeunes travailleurs ;

b.     Un accroissement de la durée du congé payé, avec la durée du service ;

c.      Un congé proportionnel ou, à défaut, une indemnité compensatoire, si la période de service continu d’un travailleur ne lui permet pas de prétendre à un congé annuel payé, mais dépasse une période minimum déterminée conformément à la procédure établie ;

d.     Lors de l’attribution du congé annuel payé, l’exclusion des jours fériés officiels et coutumiers, des périodes de repos hebdomadaires, et, dans les limites fixées conformément à la procédure établie, des interruptions temporaires de travail dues notamment à la maladie ou à un accident.

Art. 6 - Le congé annuel payé pourra être fractionné dans les limites pouvant être fixées par voie de législation nationale, de convention collective, de sentence arbitrale ou par des organismes spéciaux chargés de la réglementation des congés payés en agriculture, ou par toute autre voie approuvée par l’autorité compétente.

 

Art. 7 - Toute personne prenant un congé en vertu de la présente convention recevra, pour toute la durée dudit congé, une rémunération qui ne pourra être inférieure à sa rémunération habituelle, ou telle rémunération qui pourrait être prescrite conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

La rémunération à verser pour la période du congé sera calculée de la manière prescrite par voie de législation nationale, de convention collective, de sentence arbitrale ou par des organismes spéciaux chargés de la réglementation des congés payés en agriculture, ou par toute autre voie approuvée par l’autorité compétente.

Lorsque la rémunération de la personne qui prend un congé comporte des prestations en nature, il pourra lui être versé, pour la période du congé, la contre-valeur en espèces de ces prestations.

 

Art. 8 - Tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul.

 

Art. 9 - Toute personne congédiée sans qu’il y ait eu faute de sa part, avant d’avoir pris un congé qui lui est dû, devra recevoir pour chaque jour de congé dû en vertu de la présente convention, la rémunération prévue à l’article 7.

 

Art. 10 - Tout membre qui ratifie la présente convention s’engage à faire en sorte qu’il existe un système approprié d’inspection et de contrôle pour en assurer l’application.

 

Art. 11 - Tout membre qui ratifie la présente convention devra communiquer chaque année au Bureau International du Travail un exposé général faisant connaître la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées. Cet exposé comprendra des indications sommaires sur les occupations, les catégories et le nombre approximatif des travailleurs auxquels cette réglementation s’applique, la durée des congés octroyés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux congés payés dans l’agriculture.

 

Art. 12 - Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur Général du Bureau International du Travail et par lui enregistrées.

 

Art. 13 - 1° La présente convention ne liera que les membres de l’Organisation Internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur Général.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le Directeur Général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

 

Art. 14 - Les déclarations qui seront communiquées au Directeur Général du Bureau International du Travail, conformément au paragraphe 2 de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation Internationale du Travail, devront faire connaître :

a.      Les territoires pour lesquels le membre intéressé s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification ;

b.     Les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications ;

c.      Les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquels elle est inapplicable ;

d.     Les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à l’égard desdits territoires.

Les engagements mentionnés aux alinéas a. et b. du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

Tout membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b, c et d du premier paragraphe du présent article.

Tout membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’article 16, communiquer au Directeur Général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.

 

Art. 15 - Les déclarations communiquées au Directeur Général du Bureau International du Travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation Internationale du Travail doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications ; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s’appliquent sous réserve de modification, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.

Le membre ou les membres ou l’autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une déclaration ulté-rieure, au droit d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.

Le membre ou les membres ou l’autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’article 16, communiquer au Directeur Général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d’une déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l’application de cette convention.

 

Art. 16 - Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur Général du Bureau International du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

 

Art. 17 - Le Directeur Général du Bureau International du Travail notifiera à tous les membres de l’Organisation Internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l’Organisation.

En notifiant aux membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur Général appellera l’attention des membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

 

Art. 18 - Le Directeur Général du Bureau International du Travail communiquera au Secrétaire Général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

 

Art. 19 - Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le conseil d’administration du Bureau International du Travail présentera à la conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la conférence la question de sa révision totale ou partielle.

 

Art. 20 - Au cas où la conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :

a.      La ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;

b.     A partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des membres.

La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

 

Art. 21 - Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

 

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