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CONVENTION N° 11
sur le droit d’association (agriculture), 1921
La Conférence générale de l'Organisation
internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du
Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 25 octobre 1921, en sa
troisième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions
relatives aux droits d'association et de coalition des travailleurs agricoles,
question comprise dans le quatrième point de l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la
forme d'une convention internationale,
Adopte la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur le droit d'association (agriculture), 1921, à ratifier par les
Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux
dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.
Article 1
Tout Membre de l'Organisation internationale du
Travail ratifiant la présente convention s'engage à assurer à toutes les
personnes occupées dans l'agriculture les mêmes droits d'association et de
coalition qu'aux travailleurs de l'industrie, et à abroger toute disposition
législative ou autre ayant pour effet de restreindre ces droits à l'égard des
travailleurs agricoles.
DISPOSITIONS
FINALES
Article 2
Les ratifications officielles de la présente
convention dans les conditions établies par la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 3
1. La présente convention entrera en vigueur dès que
les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail
auront été enregistrées par le Directeur général.
2. Elle ne liera que les Membres dont la ratification
aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur
pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Bureau
international du Travail.
Article 4
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de
l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau
international du Travail, le Directeur général du Bureau international du
Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale
du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui
lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de
l'Organisation.
Article 5
Sous réserve des dispositions de l'article 3, tout
Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer les dispositions
des articles 1, au plus tard le 1er janvier 1924 et à prendre telles mesures qui
seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.
Article 6
Tout Membre de l'Organisation internationale du
Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à ses
colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions de
l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.
Article 7
Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut
la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise
en vigueur initiale de la convention par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La
dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au
Bureau international du Travail.
Article 8
Le Conseil d'administration du Bureau international du
Travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter à la Conférence
générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera
s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la
révision ou de la modification de ladite convention.
Article 9
Les textes français et anglais de la présente
convention feront foi l'un et l'autre