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CONVENTION N° 117 OIT

DECRET N° 64-199 DU 13 MAI 1964

portant ratification de la convention internationale du travail n° 117

(J.O. n° 355 du 23.5.64, p. 998)

 

Article premier - La Convention internationale du travail n° 117 concernant les objectifs et les normes de base de la politique sociale, dont le texte figure en annexe, est ratifiée par le Gouvernement de la République.

 

Art. 2 - Les Ministres intéressés par la Convention ci-dessus sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret.

 

CONVENTION N° 117

sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962

adoptée le 22 juin 1962

entrée en vigueur le 23 avril 1964

ratifiée par Madagascar le 01 juin 1964

 

La Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail,

Convoquée à Genève, par le conseil d’administration du bureau international du travail, et s’y étant réunie le 6 juin 1962, en sa quarante-sixième session ;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions concernant la révision de la convention sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947 – question qui constitue le dixième point à l’ordre du jour de la session – principalement en vue de permettre aux Etats indépendants de continuer à l’appliquer et de la ratifier ;

Considérant que ces propositions devraient prendre la forme d’une convention internationale ;

Considérant que le développement économique doit servir de base au progrès social ;

Considérant que tous les efforts devraient être faits sur le plan international, régionale ou national ; pour assurer une assistance financière et technique sauvegardant les intérêts des populations ;

Considérant que, lorsqu’il y a lieu, des mesures internationales, régionales ou nationales, devraient être prises en vue d’établir des conditions de commerce qui encourageraient une production d’un rendement élevé et permettraient d’assurer un niveau de vie raisonnable ;

Considérant que toutes les initiatives possibles devraient être prises au moyen de mesures appropriées sur le plan international, régional ou national, pour encourager des améliorations dans des domaines tels que l’hygiène publique, le logement, l’alimentation, l’instruction publique, le bien-être des enfants, le statut des femmes, les conditions de travail, la rémunération des salariés et des producteurs indépendants, la protection des travailleurs migrants, la sécurité sociale, le fonctionnement des services publics et la production en général ;

Considérant que toutes les initiatives possibles devraient être prises pour intéresser et associer d’une manière effective la population à l’élaboration et à l’exécution des mesures de progrès social, adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent soixante-deux, la convention ci-après, qui sera dénommée convention sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 :

 

PREMIERE PARTIE 

PRINCIPES GENERAUX

 

Article premier - Toute politique doit tendre en premier lieu au bien-être et au développement de la population ainsi qu’à encourager les aspirations de celle-ci vers le progrès social.

Dans la définition de toutes politiques d’une portée générale, il sera dûment tenu compte des répercussions de ces politiques sur le bien-être de la population.

 

PARTIE II 

AMELIORATION DES NIVEAUX DE VIE

 

Art. 2 - L’amélioration des niveaux de vie sera considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique.

 

Art. 3 - Toutes mesures pratiques et possibles seront prises, lors de l’établissement des plans de développement économique, pour harmoniser ce développement et une saine évolution des communautés intéressées.

En particulier, l’on s’efforcera d’éviter la dislocation de la vie familiale et de toute cellule sociale traditionnelle, notamment par :

a.      L’étude attentive des causes et des effets des mouvements migratoires et l’adoption éventuelle de mesures appropriées ;

b.     L’encouragement à l’urbanisme dans les régions où les nécessités économiques entraînent une concentration de la population ;

c.      La prévention et l’élimination de la congestion dans les zones urbaines ;

d.     L’amélioration des conditions de vie dans les régions rurales et l’implantation d’industries appropriées dans celles où il existe une main-d’œuvre suffisante.

 

Art. 4 - Les mesures suivantes figureront parmi celles que les autorités compétentes devront prendre en considération pour accroître la capacité de production et améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles :

a.      Eliminer, dans toute la mesure du possible, les causes de l’endettement chronique ;

b.     Contrôler la cession de terres cultivables à des personnes qui ne sont pas des cultivateurs, afin que cette cession ne se fasse qu’au mieux des intérêts du pays ;

c.      Contrôler, par application d’une législation appropriée, la propriété et l’usage de la terre et d’autres ressources naturelles, afin d’assurer qu’elles soient employées au mieux des intérêts de la population du pays en tenant dûment compte des droits traditionnels ;

d.     Contrôler les conditions de tenure et de travail, afin d’assurer aux fermiers et aux travailleurs agricoles le plus haut niveau de vie possible et une part équitable des avantages pouvant provenir d’une amélioration du rendement ou des prix ;

e.      Réduire les coûts de production et de distribution par tous les moyens possibles, en particulier en instituant, en favorisant et en assistant des coopératives de producteurs et de consommateurs.

 

Art. 5 - Des mesures seront prises pour assurer aux producteurs indépendants et aux salariés des conditions de vie qui leur permettent d’améliorer leur niveau de vie par leurs propres efforts et qui garantissent le maintien d’un niveau de vie minimum déterminé au moyen d’enquêtes officielles sur les conditions de vie, conduites d’accord avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

En fixant le niveau de vie minimum, il faudra tenir compte des besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation.

 

PARTIE III 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS

 

Art. 6 - Lorsque les circonstances dans lesquelles les travailleurs sont employés exigent qu’ils résident hors de leurs foyers, les conditions de leur emploi devront tenir compte de leurs besoins familiaux normaux.

 

Art. 7 - Lorsqu’il sera fait appel, à titre temporaire, en faveur d’une région aux ressources en main-d’œuvre d’une autre région, des mesures seront prises pour favoriser le transfert partiel des salaires et des épargnes des travailleurs de la région où ils sont employés à la région d’où ils proviennent.

 

Art. 8 - Lorsqu’il sera fait appel dans une région aux ressources en main-d’œuvre d’un pays soumis à une administration différente, les autorités compétentes des pays intéressés devront, chaque fois qu’il sera nécessaire ou désirable de le faire, conclure des accords pour régler les questions d’intérêt commun qui pourront être posées par l’application des dispositions de la présente convention.

Ces accords devront prévoir que le travailleur migrant jouira d’une protection et d’avantages qui ne soient pas moindres que ceux dont bénéficient les travailleurs résidant dans la région de l’emploi.

Ces accords devront prévoir des facilités à accorder aux travailleurs pour leur permettre de transférer partiellement dans leurs foyers leurs salaires et leurs épargnes.

 

Art. 9 - Lorsque les travailleurs et leur famille se transportent d’une région où le coût de la vie est bas dans une région où le coût de la vie est plus élevé, il doit être tenu compte de l’augmentation du coût de la vie qu’entraîne ce changement de résidence.

 

 

PARTIE IV

REMUNERATION DES TRAVAILLEURS ET QUESTIONS CONNEXES

 

Art. 10 - 1. La fixation de taux minima de salaire par voie d'accords collectifs librement négociés entre les syndicats représentant les travailleurs intéressés et les employeurs ou les organisations d'employeurs devra être encouragée.

2. Lorsqu'il n'existe pas de méthodes adéquates de fixation de taux minima de salaire par voie d'accords collectifs, les mesures nécessaires seront prises pour permettre de déterminer des taux minima de salaire en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, parmi lesquels figureront des représentants de leurs organisations respectives, s'il en existe.

3. Les mesures nécessaires seront prises pour que, d'une part, les employeurs et les travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima de salaire en vigueur et que, d'autre part, les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables.

4. Tout travailleur auquel les taux minima sont applicables et qui depuis leur entrée en vigueur a reçu des salaires inférieurs à ces taux doit avoir le droit de recouvrer, par voie judiciaire ou autres voies autorisées par la loi, le montant de la somme qui lui reste due, dans le délai qui pourra être fixé par la législation.

 

Art. 11 - 1. Les mesures nécessaires seront prises pour assurer que tous les salaires gagnés soient dûment payés, et les employeurs seront tenus d'établir des registres indiquant les paiements de salaires, de délivrer aux travailleurs des attestations au sujet du paiement de leurs salaires et de prendre d'autres mesures appropriées pour faciliter le contrôle nécessaire.

2. Les salaires ne seront normalement payés qu'en monnaie ayant cours légal.

3. Les salaires seront normalement payés directement au travailleur lui-même.

4. Le remplacement partiel ou total, par de l'alcool ou des boissons alcooliques, des salaires dus pour des prestations accomplies par les travailleurs sera interdit.

5. Le paiement du salaire ne pourra être fait dans un débit de boissons ni dans un magasin de vente, si ce n'est aux travailleurs employés dans ces établissements.

6. Les salaires seront payés régulièrement à des intervalles qui permettent de réduire la possibilité d'endettement parmi les salariés, à moins qu'il n'y ait une coutume locale s'y opposant et que l'autorité compétente ne se soit assurée du désir des travailleurs de maintenir cette coutume.

7. Lorsque la nourriture, le logement, les vêtements et d'autres fournitures et services essentiels constituent un élément de la rémunération, l'autorité compétente prendra toutes les mesures pratiques et possibles pour s'assurer qu'ils sont adéquats et que leur valeur en espèces est exactement calculée.

8. Toutes mesures pratiques et possibles seront prises afin:

a) d'informer les travailleurs de leurs droits en matière de salaires;

b) d'empêcher tout prélèvement non autorisé sur les salaires;

c) de limiter les montants prélevés au titre de fournitures et services constituant un élément de la rémunération à la juste valeur en espèces de ces fournitures et services.

 

Art. 12 - 1. Les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires seront réglementés par l'autorité compétente.

2. L'autorité compétente limitera le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi; le montant autorisé sera clairement indiqué au travailleur.

3. Toute avance faite en plus du montant fixé par l'autorité compétente sera légalement irrécouvrable et ne pourra être récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure

.

Art. 13 - 1. Les formes d'épargne qui résultent d'un acte spontané de l'épargnant seront encouragées parmi les salariés et les producteurs indépendants.

2. Toutes mesures pratiques et possibles seront prises en vue de la protection des salariés et des producteurs indépendants contre l'usure, en particulier par des mesures visant à la réduction des taux d'intérêt sur les prêts, par le contrôle des opérations des bailleurs de fonds et par l'encouragement de systèmes de prêts, à des fins appropriées, au moyen d'organisations coopératives de crédit ou au moyen d'institutions placées sous le contrôle de l'autorité compétente.

 

PARTIE V

NON-DISCRIMINATION EN MATIERE DE RACE, DE COULEUR, DE SEXE, DE CROYANCE, D'APPARTENANCE A UN GROUPE TRADITIONNEL OU D'AFFILIATION SYNDICALE

Art. 14 - 1. Ce devra être l'un des buts de la politique sociale de supprimer toute discrimination entre les travailleurs fondée sur la race, la couleur, le sexe, la croyance, l'appartenance à un groupement traditionnel ou l'affiliation syndicale, en matière de:

a) législation et conventions du travail, qui devront offrir un traitement économique équitable à tous ceux qui résident ou travaillent légalement dans le pays;

b) admission aux emplois tant publics que privés;

c) conditions d'embauchage et d'avancement;

d) facilités de formation professionnelle;

e) conditions de travail;

f) mesures relatives à l'hygiène, à la sécurité et au bien-être;

g) discipline;

h) participation à la négociation de conventions collectives;

i) taux de salaire, ceux-ci devant être établis conformément au principe "à travail égal, salaire égal", dans un même processus et une même entreprise.

2. Toutes mesures pratiques et possibles seront prises afin de réduire toutes différences dans les taux de salaire résultant de discriminations fondées sur la race, la couleur, le sexe, la croyance, l'appartenance à un groupe traditionnel ou l'affiliation syndicale, en élevant les taux applicables aux travailleurs les moins payés.

3. Les travailleurs en provenance d'un pays engagés pour travailler dans un autre pays pourront obtenir, outre leur salaire, des avantages en espèces ou en nature pour faire face à toutes charges personnelles ou familiales raisonnables résultant de leur emploi hors de leur foyer.

4. Les dispositions précédentes du présent article ne pourront porter préjudice aux mesures que l'autorité compétente jugera nécessaire ou opportun de prendre en vue de sauvegarder la maternité et d'assurer la santé, la sécurité et le bien-être des travailleuses.

 

 

PARTIE VI

EDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE

 

Art. 15 - 1. Des dispositions appropriées seront prises, dans toute la mesure où les circonstances locales le permettent, pour développer progressivement un large programme d'éducation, de formation professionnelle et d'apprentissage afin de préparer efficacement les enfants et les adolescents de l'un et de l'autre sexe à une occupation utile.

2. Les lois ou les règlements nationaux fixeront l'âge de scolarité ainsi que l'âge minimum et les conditions d'emploi.

3. Afin que les enfants puissent bénéficier des possibilités d'instruction existantes et que l'extension de ces possibilités ne soit pas entravée par la demande de main-d'oeuvre de cette catégorie, l'emploi des enfants n'ayant pas atteint l'âge de fin de scolarité sera interdit pendant les heures d'école, dans les régions où existent des possibilités d'instruction suffisantes pour la majorité des enfants d'âge scolaire.

Art. 16 - 1. Afin d'assurer une productivité élevée par le développement du travail spécialisé, l'enseignement des nouvelles techniques de production devra être dispensé lorsqu'il aura lieu.

2. Les autorités compétentes se chargeront de l'organisation ou du contrôle de cette formation professionnelle, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs du pays d'où viennent les candidats et du pays de la formation.

 

PARTIE VII

DISPOSITIONS FINALES

 

Art. 17 - Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

 

Art. 18 - 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

 

Art. 19 - L'entrée en vigueur de la présente convention n'implique pas la dénonciation de plein droit de la convention sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947, par un Membre à l'égard duquel celle-ci continue d'être en vigueur et ne la ferme pas à une ratification ultérieure.

 

Art. 20 - 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

 

Art. 21 - 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

 

Art. 22 - Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

 

Art. 23 - Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

 

Art. 24 - 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 20 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Art. 25 - Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

 

 

 

 
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