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CONVENTION N° 118
sur l’égalité de traitement ( sécurité sociale), 1962
adoptée le 29 juin
1962
entrée en vigueur
le 25 avril 1964
ratifiée par
Madagascar le 22 juin 1964
La Conférence générale de
l’Organisation Internationale du Travail.
Convoquée à Genève par le conseil d’administration du Bureau
International du Travail et s’y étant réunie le 6 juin 1962, en sa
quarante-sixième session ;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions à l’égalité de
traitement des nationaux et des non nationaux en matière de sécurité sociale,
question qui constitue le cinquième point à l’ordre de jour de la session ;
Après avoir décidé que ces
propositions prendraient la forme d’une Convention Internationale, adopte, ce
vingt-huitième jour de juin mil neuf cent soixante-deux, la convention
ci-après, qui sera dénommée convention sur l’égalité de traitement (sécurité
sociale), 1962 :
Article premier - Aux
fins de la présente convention :
a. Le terme “ législation ” comprend les lois et règlements
aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale ;
b. Le terme “ prestations ” vise toutes prestations, pensions,
rentes et allocations, y compris tous suppléments ou majorations éventuels ;
c. Les termes “ prestations accordées au titre de régimes
transitoires ” désignent, soit les prestations accordées aux personnes
ayant dépassé un certain âge au moment de l’entrée en vigueur de la législation
applicable, soit les prestations accordées, à titre transitoire, en
considération d’événements survenus ou de périodes accomplies hors des limites
actuelles du territoire d’un membre ;
d. Les termes “ allocations au décès ” désignent toute somme
versée en une seule fois en cas de décès ;
e. Le terme “ résidence ” désigne la résidence habituelle ;
f. Le terme “ prescrit ” signifie déterminé par ou en vertu de
la législation nationale, au sens de l’alinéa a ci-dessus ;
g. Le terme “ réfugié ” a la signification qui lui est attribuée
à l’article premier de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés ;
h. Le terme “ apatride ” a la signification qui lui est
attribuée à l’article premier de la Convention du 28 septembre 1954 relative au
statut des apatrides.
Art. 2 - 1° Tout membre peut accepter les
obligations de la présente convention en ce qui concerne l’une ou plusieurs des
branches de sécurité sociale suivantes, pour lesquelles il possède une
législation effectivement appliquée sur son territoire à ses propres
ressortissants :
a.
Les soins médicaux ;
b.
Les indemnités de maladie ;
c.
Les prestations de maternité ;
d.
Les prestations d’invalidité ;
e.
Les prestations de vieillesse
;
f.
Les prestations de survivants
;
g.
Les prestations d’accidents du
travail et de maladies professionnelles ;
h.
Les prestations de chômages ;
i.
Les prestations aux familles.
2° Tout membre pour lequel la
présente convention est en vigueur doit appliquer les dispositions de ladite
convention en ce qui concerne la branche ou les branches de sécurité sociale
pour lesquelles il a accepté les obligations de la convention.
3° Tout membre doit spécifier
dans sa ratification la branche ou les branches de sécurité sociale pour
lesquelles il accepte les obligations de la présente convention.
4° Tout membre qui a ratifié
la présente convention peut, par la suite, notifier au Directeur Général du
Bureau International du Travail qu’il accepte les obligations de la convention
en ce qui concerne l’une des branches de sécurité sociale qui n’ont pas déjà
été spécifiées dans sa ratification ou plusieurs d’entre elles.
5° Les engageants prévus au
paragraphe précédent seront réputés partie intégrante de la ratification et
porteront des tels identiques dès la date de leur notification.
6° Aux fins de l’application
de la présente convention, tout membre qui en accepte les obligations en ce qui
concerne une branche quelconque de sécurité sociale doit, le cas échéant,
notifier au Directeur Général du Bureau International du Travail les
prestations prévues par sa législation qu’il considère comme :
a. Des prestations autres que celles dont l’octroi dépend, soit d’une
participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur,
soit d’une condition de stage professionnel ;
b. Des prestations accordées au titre de régimes transitoires.
7° La notification prévue au
paragraphe précédent doit être effectuée au moment de la ratification ou de la
notification prévue au paragraphe 4 du présent article et, en ce qui concerne
toute législation adoptée ultérieurement, dans un délai de trois mois à dater
de l’adoption de celle-ci.
Art. 3 - 1° Tout membre pour
lequel la présente convention est en vigueur doit accorder, sur son territoire,
aux ressortissants de tout autre membre pour lequel ladite convention est
également en vigueur, l’égalité de traitement avec ses propres ressortissants
au regard de sa législation, tant en ce qui concerne l’assujettissement que le
droit aux prestations, dans toute branche de sécurité sociale pour laquelle il
a accepté les obligations de la convention.
2° En ce qui concerne les
prestations de survivants, cette égalité de traitement doit en outre être
accordée aux survivants des ressortissants d’un membre pour lequel la présente
convention est en vigueur, sans égard à la nationalité desdits survivants.
3° Toutefois, en ce qui
concerne les prestations d’une branche de sécurité sociale déterminée, un
membre peut déroger aux dispositions des paragraphes précédents du présent
article, à l’égard des ressortissants de tout autre membre qui, bien qu’il
possède une législation relative à cette branche, n’accorde pas, dans ladite branche,
l’égalité de traitement aux ressortissants du premier membre.
Art. 4 - 1°
En ce qui concerne le bénéfice des prestations, égalité de traitement doit être
assurée sans condition de résidence. Toutefois, elle peut être subordonnée à
une condition de résidence, en ce qui concerne les prestations d’une branche de
sécurité sociale déterminée, à l’égard des ressortissants de tout membre dont
la législation subordonne l’octroi des prestations de la même branche à une
condition de résidence sur son territoire.
2° Nonobstant les dispositions
du paragraphe précédent, le bénéfice des prestations visées au paragraphe 6 a de l’article 2, à l’exclusion des
soins médicaux, des indemnités de maladie, des prestations d’accidents du
travail ou de maladies professionnelles et des prestations aux familles, peut
être subordonné à la condition que le bénéficiaire ait résidé sur le territoire
du membre en vertu de la législation duquel la prestation est due ou, s’il
s’agit de prestations de survivants, que le défunt y ait résidé pendant une
durée qui ne peut, selon le cas, être fixée à plus de :
a. Six mois, immédiatement avant la demande de prestation, en ce qui
concerne les prestations de maternité et les prestations de chômage ;
b. Cinq années consécutives immédiatement avant la demande de prestation,
en ce qui concerne les prestations de survivants ;
c. Dix années après l’âge de dix-huit ans dont cinq années consécutives
peuvent être exigées immédiatement avant la demande de prestation en ce qui
concerne les prestations de vieillesse.
3° Des dispositions
particulières peuvent être prescrites en ce qui concerne les prestations
accordées au titre de régimes transitoires.
4° Les dispositions requises
pour éviter le cumul de prestation seront réglées, en tant que de besoin, par
des arrangements particuliers pris entre les membres intéressés.
Art. 5 - 1°
En plus des dispositions de l’article 4, tout membre qui a accepté les
obligations de la présente convention pour l’une ou plusieurs des branches de
sécurité sociale dont il s’agit au présent paragraphe, doit assurer, à ses
propres ressortissants de tout autre membre ayant accepté les obligations de
ladite convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à
l’étranger, le service des prestations d’invalidité, des prestations de
vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi
que le service des rentes d’accidents du travail et de maladies
professionnelles, sous réserve des mesures à prendre à cet effet, en tant que
de besoin, conformément aux dispositions de l’article 8.
2° Toutefois, en cas de
résidence à l’étranger, le service des prestations d’invalidité, de vieillesse
et de survivants du type visé au paragraphe 6 a de l’article 2 peut être subordonné à la participation des
membres intéressés au système de conservation des droits prévus à l’article 7.
3° Les dispositions du présent
article ne s’appliquent pas aux prestations accordées au titre de régimes
transitoires.
Art. 6 - En plus des dispositions de l’article 4, tout
membre qui a accepté les dispositions de la présente convention pour les
prestations aux familles devra garantir le bénéfice des allocations familiales
à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tous autres membres ayant
accepté les obligations de ladite convention pour la même branche, en ce qui
concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces membres,
dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les membres
intéressés.
Art. 7 - 1°
Les membres pour lesquels la présente convention est en vigueur devront, sous
réserve de condition à arrêter d’un commun accord entre les membres intéressés
conformément aux dispositions de l’article 8, s’efforcer de participer à un
système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition,
reconnus en application de leur législation aux ressortissants des membres pour
lesquels ladite convention est en vigueur, au regard de toutes les branches de
sécurité sociale pour lesquelles les membres considérés auront accepté les
obligations de la convention.
2° Ce système devra notamment
la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence et des
périodes assimilées pour l’ouverture, le maintien ou le recouvrement des
droits, ainsi que pour le calcul des prestations.
3° Les charges des
prestations, d’invalidité des prestations, de vieillesse et des prestations de
survivants ainsi liquidées devront être, soit réparties entre les membres
intéressés, soit supportées par le membre sur le territoire duquel les
bénéficiaires résidents, selon des maladies à déterminer d’un commun accord
entre les membres intéressés.
Art. 8 - Les membres pour
lesquels la présente convention est en vigueur pourront satisfaire à leurs
obligations résultant des dispositions des articles 5 et 7, soit par la
ratification de la convention sur la conservation des droits à pension des
migrants, 1935, soit par l’application entre eux des dispositions de cette
convention, en vertu d’un accord mutuel, soit au moyen de tout instrument
multilatéral ou bilatéral garantissant l’exécution desdites obligations.
Art. 9 - Les membres peuvent
déroger à la présente convention par voie d’arrangements particuliers, sans
affecter les droits et l’obligation des autres membres et sous réserve de
régler la conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition
dans des conditions qui, dans l’ensemble, soient au moins favorables que celles
par ladite convention.
Art. 10 - 1° Les
dispositions de la présente convention sont applicables aux réfugiés et aux
apatrides sans condition de réciprocité.
2° La présente convention ne
s’applique pas aux régimes spéciaux des fonctionnaires, ni aux régimes spéciaux
des victimes de guerre, ni à l’assistance publique.
3° La présente convention
n’oblige aucun membre à appliquer ses dispositions aux personnes qui, en vertu
d’instruments internationaux, sont exemptés de l’application des dispositions
de sa législation nationale de sécurité sociale.
Art. 11 - Les
membres pour lesquels la présente convention est en vigueur doivent se prêter
mutuellement, à titre gratuit, l’assistance administrative requise en vue de
faciliter l’application de la dite convention, ainsi que l’exécution de leurs
législations de sécurité sociale respectives.
Art. 12 - 1° La présente convention ne s’applique pas
aux prestations dues avant l’entrée en vigueur, pour les membres intéressés,
des dispositions de la convention en ce qui concerne la branche de sécurité
sociale au titre de laquelle lesdites prestations sont dues.
2° La mesure dans laquelle la
convention s’applique à des prestations dues après l’entrée en vigueur, pour le
membre intéressé, de ses dispositions en ce qui concerne la branche de sécurité
sociale au titre de laquelle ces prestations sont dues, pour des éventualités
survenues avant ladite entrée en vigueur, sera déterminée par voie
d’instruments multilatéraux ou bilatéraux ou, à défaut, par la législation du
membre intéressé.
Art. 13 - La présente convention ne doit pas être
considérée comme portant révision de l’une quelconque des conventions
existantes.
Art. 14 - Les ratifications formelles de la
présente convention seront communiquées au Directeur Général du Bureau
International du Travail et par lui enregistrées.
Art. 15 - 1° La présente convention ne liera que
les membres de l’Organisation Internationale du Travail dont la ratification
aura été enregistrée par le Directeur Général.
2° Elle entrera en vigueur
douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées
par le Directeur Général.
3° Par la suite, cette
convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
Art. 16 - 1° Tout membre ayant ratifié la présente convention
peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la
mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
Général du Bureau International du Travail et par lui enregistré. La
dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
2° Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai
d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au
paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue
par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par
la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque
période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Art. 17 - 1° Le
Directeur Général du Bureau International du Travail notifiera à tous les
membres de l’Organisation Internationale du Travail, de toutes les
ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de
l’Organisation.
2° En notifiant aux membres de l’Organisation l’enregistrement de la
deuxième ratification qui lui aura été communiquée, l’Organisation sur la date
à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Art. 18 - Le Directeur Général du Bureau International
du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins
d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies,
des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes
de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Art. 19 -
Chaque fois qu’il jugera nécessaire, le conseil d’administration du
Bureau International du Travail présentera à la Conférence générale un rapport
sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire
à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou
partielle.
Art. 20 - 1° Au cas où
la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou
partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne
dispose autrement :
a.
La ratification par un membre
de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit,
nonobstant l’article 16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention,
sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en
vigueur ;
b.
.A partir de la date de
l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente
convention cesserait d’être ouverte à la ratification des membres.
2° La présente convention
demeurerait en tout cas, en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres
qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant
révision.
Art. 21 - Les
versions française et anglaise du texte de la présente convention font
également foi.
Le texte qui précède est le
texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de
l’Organisation Internationale du Travail dans sa quarante-sixième session qui
s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 28 juin 1962.
En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce trentième jour de juin
1961.