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CONVENTION N° 12 OIT

LOI N° 62-020 du 6 juillet 1962

autorisant la ratification de la Convention Internationale du Travail n° 12 concernant la réparation des accidents du travail dans l’agriculture

(J.O. n°232 du 14.7.62, p. 1282)

 

Article premier - Est autorisée la ratification de la Convention Internationale du Travail n° 12 concernant la réparation des accidents du travail dans l’agriculture.

 

CONVENTION N° 12

sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921

adoptée le 12 novembre 1921

entrée en vigueur le 26 février 1923

ratifiée par Madagascar le 10 août 1962

(révisée en 1964 par convention n° 121)

 

La Conférence générale de l’Organisation Internationale du travail,

Convoquée à Genève, par le conseil d’administration du Bureau International du Travail, et s’y étant réunie le 25 octobre 1921, en sa troisième session ;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la protection des travailleurs agricoles contre les accidents, question comprise dans le quatrième point de l’ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

Adopte la convention ci-après, qui sera dénommée convention sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921, à ratifier par les membres de l’Organisation Internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation Internationale du Travail :

 

Article premier - Tout membre de l’Organisation Internationale du Travail ratifiant la présente convention s’engage à étendre à tous les salariés agricoles le bénéfice des lois et règlements ayant pour objet d’indemniser les victimes d’accidents survenus par le fait du travail ou à l’occasion du travail.

 

Art. 2 - Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation Internationale du Travail, seront communiquées au Directeur Général du Bureau International du Travail et par lui enregistrées.

 

 

Art. 3 - La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux membres de l’Organisation Internationale du Travail auront été enregistrées par le Directeur Général.

Elle ne liera que les membres dont la ratification aura été enregistrée au Bureau International du Travail.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Bureau International du Travail.

 

Art. 4 - Aussitôt que les ratifications de deux membres de l’Organisation Internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau International du Travail, le Directeur Général du Bureau International du Travail notifiera ce fait à tous les membres de l’Organisation Internationale du Travail.

Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres membres de l’Organisation.

 

Art. 5 - Sous réserve des dispositions de l’article 3, tout membre qui ratifie la présente convention s’engage à appliquer les dispositions de l’article premier, au plus tard le 1er janvier 1924, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

 

Art. 6 - Tout membre de l’Organisation Internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer à ses colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation Internationale du Travail.

 

Art. 7 - Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention par un acte communiqué au Directeur Général du Bureau International du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau International du Travail.

 

Art. 8 - Le conseil d’administration du Bureau International du Travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter à la conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et décidera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la conférence la question de la révision ou de la modification de ladite convention.

 

Art. 9 - Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

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