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CONVENTION N°122
sur la politique de l’emploi, 1964
adoptée
le 09 juillet 1964
en
vigueur le15 juillet 1966
ratifiée
par Madagascar le 21 novembre 1966
La Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail.
Convoquée à Genève par le conseil d’administration du Bureau
International du Travail, et s’y étant réunie le 17 juin 1964, en sa
quarante-huitième session ;
Considérant que la déclaration de Philadelphie reconnaît l’obligation
solennelle pour l’Organisation Internationale du Travail de seconder la mise en
œuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser
la plénitude de l’emploi et l’élévation des niveaux de vie, et que le Préambule
de la Constitution de l’Organisation prévoit la lutte contre le chômage et la
garantie d’un salaire assurant des conditions d’existence convenables ;
Considérant en outre qu’aux termes de la Déclaration de Philadelphie, il
incombe à l’Organisation internationale
du travail d’examiner et de consister les répercussions des politiques
économiques et financières sur la politique de l’emploi, à la lumière de
l’objectif fondamental selon lequel « tous les êtres humains, quels que
soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur
progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité,
dans la sécurité économique et avec des chances égales » ;
Considérant que la Déclaration universelle des droits de l’homme prévoit
que « toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à
des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre
le chômage ;
Notant les termes des conventions et recommandations internationales du
travail qui sont directement en rapport avec la politique de l’emploi, et en
particulier la convention et la recommandation sur le service de l’emploi,
1948, la recommandation sur l’ordonnance concernant la discrimination (emploi
et profession), 1958 ;
Considérant que ces instruments devraient être placés dans le contexte
l’expansion économique fondée sur le plein emploi, productif et librement
choisi ;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la
politique de l’emploi qui sont comprises dans la huitième question à l’ordre du
jour de la session ;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une
convention internationale, adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent
soixante-quatre la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la
politique de l’emploi 1964 :
Article premier - 1° En
vue de stimuler la croissance et le développement économiques, d’élever les
niveaux de vie, de répondre aux besoins de main-d’œuvre et de résoudre le
problème du chômage et du sous-emploi, tout membre formulera et appliquera,
comme un objectif essentiel, une politique active visant à promouvoir le plein
emploi, productif et librement choisi.
2° Ladite politique devra
tendre à garantir :
a.
Qu’il y aura du travail pour
toutes les personnes disponibles et en quête de travail ;
b.
Que ce travail sera aussi
productif que possible ;
c.
Qu’il y aura libre choix de
l’emploi et que chaque travailleur aura toutes possibilités d’acquérir les
qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne et
d’utiliser dans cet emploi, ses qualifications ainsi que ses dons, quels que
soient sa race, sa couleur, son sexe, sa religion, son opinion politique, son
ascendance nationale ou son origine sociale.
3° Ladite politique devra
tenir compte du stade et du niveau du développement économique ainsi que des
rapports existant entre les objectifs de l’emploi et les autres objectifs
économiques et sociaux, et sera appliquée par des méthodes adaptées aux
conditions et aux usages nationaux.
Art. 2 - Tout membre devra, par des méthodes
adaptées aux conditions du pays et dans la mesure où celles-ci le
permettent :
a.
Déterminer
et revoir régulièrement, dans le cadre d’une politique économique et sociale
coordonnée, les mesures à adopter en vue d’atteindre les objectifs énoncés à
l’article premier ;
b.
Prendre les dispositions qui
pourraient être requises pour l’application de ces mesures, y compris, le cas
échéant, l’élaboration de programme.
Art. 3 - Dans l’application de la présente
convention, les représentants de milieux intéressés par les mesures à prendre,
et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, devront
être consultés au sujet des politiques de l’emploi, afin qu’il soit pleinement
tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu’ils collaborent
entièrement à l’élaboration de ces politiques et qu’ils aident à recueillir des
appuis en faveur de ces dernières.
Art. 4 - Les
ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au
Directeur général du Bureau International du Travail et par lui enregistrées.
Art. 5 - 1° La présente convocation ne liera que
les membres de l’Organisation Internationale du Travail dont la ratification
aura été enregistrée par le Directeur général.
2° Elle
entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres
auront été enregistrées par le Directeur général.
3° Par la suite, cette
convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où la
ratification aura été enregistrée.
Art. 6 - 1° Tout
membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration
d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communiqué au
Directeur Général du Bureau International du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année
après avoir été enregistrée.
2° Tout
membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année
après l’expiration de la période de dix années mentionné au paragraphe
précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le
présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix
années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration
de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Art. 7 - 1° Le Directeur Général du Bureau
International du Travail notifiera à tous les membres de l’Organisation
Internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et
dénonciations qui lui seront communiqués par les membres de l’Organisation.
2° En notifiant aux membres de
l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l’attention des membres de
l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en
vigueur.
Art. 8 - Le
Directeur général du Bureau International du Travail communiquera au Secrétaire
général des Nations Unies, aux fins d’enregistrer au Secrétaire général des
Nations Unies, aux fins d’enregistrement conformément à l’article 102 de la
Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes
ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés
conformément aux articles précédents.
Art. 9 - Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le
conseil d’administration du Bureau International du Travail présentera à la
Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et
examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la
question de sa révision totale ou partielle.
Art 10 - 1° Au cas où la Conférence adopterait
une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente
convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :
a.
La
ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait
de plein droit, nonobstant l’article 6 ci-dessus, dénonciation immédiate de la
présente convention sous réserve que la nouvelle convention portant révision
soit entrée en vigueur ;
b.
A
partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant
révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des
membres.
2° La
présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur
pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la
convention portant révision.
Art. 11 - Les versions
française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Le texte qui précède est le
texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de
l’Organisation Internationale du Travail dans sa quarante-huitième session qui
s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 9 juillet 1964.
En foi de quoi ont apposé
leurs signatures ce treizième jour de juillet 1964.