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CONVENTION N° 123
sur l’âge minimum (travaux souterrains ), 1965
adoptée le 22 juin 1965
entrée en vigueur le 10 novembre 1967
ratifiée par Madagascar le 23 octobre 1967
révisée en 1973 par la convention n° 138
La Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail ;
Convoquée à Genève par le conseil d’administration du Bureau
International du Travail, et s’y étant réunie le 2 juin 1965, en sa
quarante-neuvième session ;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’âge
minimum d’admission aux travaux souterrains dans les mines, question qui est
comprise dans le quatrième point à l’ordre du jour de la session ;
Notant que la convention des travaux souterrains (femmes), 1935, interdit
en principe l’emploi d’aucune personne du sexe féminin, quel que soit son âge,
aux travaux souterrains dans les mines ;
Notant que la convention (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937,
qui s’applique aux mines, prévoit que les enfants de moins de quinze ans ne
peuvent être employés ou travaillés dans les établissements industriels,
publics ou privés, ou dans leurs dépendances;
Notant que cette convention énonce en outre qu’en ce qui concerne les
emplois qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont
remplis, sont dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui
y sont affectées, les lois nationales doivent, soit fixer elles-mêmes un âge ou
des âges supérieurs à quinze ans pour l’admission des jeunes gens et adolescents
à ces emplois, soit conférer à une autorité appropriée le pouvoir de le
faire ;
Considérant qu’étant donné la nature des travaux souterrains dans les
mines, il y a lieu d’adopter des normes
internationales fixant un âge supérieur à quinze ans pour l’admission à de tels
travaux ;
Après avoir décidé que ces normes prendraient la forme d’une convention
internationale ;
Adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent soixante-cinq, la
convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l’âge minimum (travaux
souterrains), 1965.
Article premier - Aux
fins de l’application de la présente convention, le terme « mine »
s’entend de toute entreprise, soit publique, soit privée, dont le but est
l’extraction de substances situées en dessous du sol, et qui comporte l’emploi
ou au travail souterrain dans les mines couvrent
l’emploi ou le travail souterrains dans les carrières.
Art. 2 - 1°
Les personnes n’ayant pas atteint un âge minimum déterminé ne doivent pas être
employées ou travaillées sous terre dans les mines.
2° Tout membre qui ratifie la
présente convention doit spécifier cet âge minimum dans une déclaration annexée
à sa ratification.
3° L’âge minimum ne peut, en
aucun cas, être inférieur à seize ans.
Art. 3 - Tout
membre ayant ratifié la présente convention pourra informer le Directeur
Général du Bureau International du Travail, par une déclaration ultérieure
qu’il relève l’âge minimum spécifié au moment de sa ratification.
Art. 4 - 1°
Toutes les mesures nécessaires, y compris l’adoption de sanctions appropriées,
doivent être prises par l’autorité compétente pour assurer l’application
effective des dispositions de la présente convention.
2° Tout membre qui ratifie la
présente convention s’engage à disposer d’un système d’inspection approprié
pour surveiller l’application des dispositions de la convention, ou à vérifier
qu’une inspection appropriée est effectuée.
3° La législation nationale
doit déterminer les personnes chargées d’assurer l’exécution des dispositions
de la présente convention.
4° L’employeur doit tenir des
registres qui seront à la disposition des inspecteurs et qui indiqueront, pour
chaque personne employée ou travaillant sous terre et dépassant de moins de
deux ans l’âge minimum d’admission spécifié :
a.
La
date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible ;
b.
La
date à laquelle la personne a été employée ou a travaillé sous terre, dans
l’entreprise, pour la première fois.
5° L’employeur doit, à la
demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des
listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins
de deux ans l’âge minimum d’admission spécifié ; ces listes doivent indiquer la
date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été
employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première
fois.
Art. 5 - L’âge minimum d’admission qui doit être
spécifié en vertu des articles 2 et 3 de la présente convention doit être fixé
après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et
des travailleurs intéressés.
Art. 6 - Les ratifications formelles de la présente
convention seront communiquées au Directeur Général du Bureau International du
Travail et par lui enregistrées.
Art. 7 - 1° La présente convention ne liera que
les membres de l’Organisation Internationale du Travail dont la ratification
aura été enregistrée par le Directeur Général.
2° Elle entrera en vigueur
douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées
par le Directeur Général.
3° Par la suite, cette
convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
Art. 8 - 1° Tout
membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration
d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communiqué au Directeur Général du Bureau International
du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne
prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
2° Tout membre ayant ratifié
la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de
la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une
nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions
prévues au présent article.
Art. 9 - 1° Le Directeur Général du Bureau International
du Travail notifiera à tous les membres de l’Organisation Internationale du
Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui
seront communiquées par les membres de l’Organisation.
2° En notifiant aux membres de
l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur Général appellera l’attention des membres de
l’organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en
vigueur.
Art. 10 - Le
Directeur Général du Bureau International du Travail communiquera au secrétaire
général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article
102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de
toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés
conformément aux articles précédents.
Art. 11 - Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le
conseil d’administration du Bureau International du Travail présentera à la
conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et
examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la conférence la
question de sa révision totale ou
partielle.
Art. 12 - 1°
Au cas où la conférence adopterait une nouvelle convention portant révision
totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle
convention ne dispose autrement :
a.
La
ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision
entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 8 ci-dessus, dénonciation
immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention
portant révision soit entrée en vigueur ;
b.
A partir de la date de
l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente
convention cesserait d’être ouverte à la ratification des membres.
2° La présente convention
demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui
l’auraient ratifié et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Art. 13 - Les
versions française et anglaise du texte de la présente convention font
également foi.
Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment
adoptée par la conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail
dans sa quarante-neuvième session qui s’est tenue à Genève et qui a été
déclarée close le 23 juin 1965.
En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce vingt-quatrième jour de
juin 1965.