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CONVENTION N° 124 OIT

CONVENTION N° 124

sur l’examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965

adoptée le 23 juin 1965

entrée en vigueur le 31 décembre 1967

ratifiée par Madagascar le 23 octobre 1967

 

La Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail ;

Convoquée à Genève par le conseil d’administration du Bureau International du Travail, et s’y étant réunie le 2 juin 1965, en sa quarante-neuvième session ;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’examen médical d’aptitude des adolescents à l’emploi aux travaux souterrains dans les mines, question qui est comprise dans le quatrième point à l’ordre du jour de la session ;

Notant que la convention sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946, qui s’applique aux mines, prévoit que les enfants et adolescents de moins de dix-huit ans ne pourront être admis à l’emploi par une entreprise industrielle que s’ils ont été reconnus aptes à l’emploi auquel ils seront occupés à la suite d’un examen médical approfondi, que l’emploi d’un enfant ou d’un adolescent de moins de dix-huit ans ne pourra être continué que moyennant renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année et que la législation nationale devra comporter des dispositions visant des examens médicaux supplémentaires ;

Notant que la convention dispose en outre que, pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu’à l’âge de vingt et un ans au moins et que la législation nationale devra, soit déterminer les emplois ou catégories d’emplois pour lesquels cette obligation s’impose, soit conférer à une autorité appropriée le pouvoir de les déterminer ;

Considérant qu’étant donné les risques que présentent, pour la santé, les travaux souterrains dans les mines, il y a lieu d’adopter des normes internationales exigeant un examen médical d’aptitude à l’emploi souterrain dans les mines ainsi que des examens médicaux périodiques jusqu’à l’âge de vingt et un ans, et spécifiant la nature de ces examens ;

Après avoir décidé que ces normes prendraient la forme d’une convention internationale,

Adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent soixante-cinq, la convention ci-après, qui sera dénommée convention sur l’examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965 :

 

Article premier - Aux fins de l’application de la présente convention, le terme “ mine ” s’entend de toute entreprise, soit publique, soit privée, dont le but est l’extraction de substances situées en dessous du sol, et qui comporte l’emploi souterrain de personnes.

Les dispositions de la présente convention relatives à l’emploi ou au travail souterrains dans les mines couvrent l’emploi ou le travail souterrains dans les carrières.

 

Art. 2 - Un examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi et des examens périodiques ultérieurs à des intervalles ne dépassant pas douze mois seront exigés pour les personnes âgées de moins de vingt et un ans, en vue de l’emploi et du travail souterrains dans les mines.

L’adoption d’autres mesures concernant la surveillance médicale des adolescents entre dix-huit et vingt et un ans sera néanmoins permise lorsque l’autorité compétente estime, après avis médical, que de telles mesures sont équivalentes à celles exigées au paragraphe 1, ou plus efficaces, et qu’elle a consulté les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés et a obtenu leur accord.

 

Art. 3 - Les examens médicaux prévus à l’article 2 doivent :

a.               être effectués sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin qualifié agréé par l’autorité compétente ;

b.               être attestés de façon appropriée.

Une radiographie des poumons sera exigée lors de l’examen d’embauchage et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs.

Les examens médicaux exigés par la présente convention ne doivent entraîner de frais ni pour les adolescents ni pour leurs parents ou tuteurs.

 

Art. 4 - Toutes les mesures nécessaires, y compris l’adoption de sanctions appropriées, doivent être prises par l’autorité compétente pour assurer l’application effective des dispositions de la présente convention.

Tout membre qui ratifie la présente convention s’engage à disposer d’un système d’inspection approprié pour surveiller l’application des dispositions de la convention ou à vérifier qu’une inspection appropriée est effectuée.

La législation nationale doit déterminer les personnes chargées d’assurer l’exécution des dispositions de la présente convention.

L’employeur doit tenir des registres qui seront à la disposition des inspecteurs et qui indiqueront, pour chaque personne âgée de moins de vingt et un ans employée ou travaillant sous terre :

a.               la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible ;

b.               des indications sur la nature de la tâche ;

c.               un certificat attestant l’aptitude à l’emploi, mais ne fournissant aucune indication d’ordre médical.

a.               l’employeur doit mettre à la disposition des représentants des travailleurs, sur leur demande, les renseignements mentionnés au paragraphe 4.

 

Art. 5 - L’autorité compétente dans chaque pays doit consulter les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés avant de déterminer la politique générale d’application de la présente convention et d’adopter une réglementation destinée à donner suite à celle-ci.

 

Art. 6 - Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur Général du Bureau International du Travail et par lui enregistrées.

 

Art. 7 - La présente convention ne liera que les membres de l’Organisation Internationale du Travail dont la ratification aura été enregistré par le Directeur Général.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le Directeur Général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

 

Art. 8 - Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur Général du Bureau International du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistré.

Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

 

Art. 9 - Le Directeur Général du Bureau International du Travail notifiera à tous les membres de l’Organisation Internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l’Organisation.

En notifiant aux membres de l’organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur Général appellera l’attention des membres de l’organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

 

Art. 10 - Le Directeur Général du Bureau International du Travail communiquera au secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

 

Art. 11 - Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le conseil d’administration du Bureau International du Travail présentera à la conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la conférence la question de sa révision totale ou partielle.

 

Art. 12 - Au cas où la conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :

a.               La ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 8 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;

b.               A partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres ;

c.               La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur et qui ne ratifierait pas la convention portant révision.

 

Art. 13 - Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail dans sa quarante-neuvième session qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 23 juin 1965.

En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce vingt-quatrième jour de juin 1965.

 

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