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DECRET N° 70-624 DU 24
NOVEMBRE 1970
portant
ratification de la Convention
internationale n°127
(JO n°746 du
5.12.70 p. 2768)
Article premier - Est ratifiée par la République
Malgache, la Convention Internationale du Travail n° 127 sur le poids maximum
des charges pouvant être transportées
par un seul travailleur.
Art.
2 - En application de la Convention n°127 susvisée, l’âge minimum
d’admission à un emploi de transport manuel régulier de charges est fixé à dix huit ans.
Art.
3 - Le Ministre du Travail est chargé
de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de
la République.
CONVENTION N° 127
sur le poids maximum, 1967
adoptée le 28
juin 1967
entrée en vigueur
le 10 mars 1970
ratifiée par
Madagascar le 04 avril 1971
La
Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée
à Genève par le Conseil d’administration
du Bureau international du travail, et s’y étant réunie le 7 juin 1967, en sa cinquante et unième
session ;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au poids maximum des charges
pouvant être transportées par un seul
travailleur,
Question qui
constitue le sixième point à l’ordre du jour
de la session,
Après avoir
décidé que ces propositions
prendraient la forme d’une convention internationale,
Adopte,
ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent soixante sept, la convention
ci-après, qui sera dénommée Convention sur le poids maximum, 1967.
Article
premier - Aux fins de la présente convention :
a.
l’expression « transport
manuel de charges » désigne tout transport où le poids de la charge est entièrement supporté par un seul
travailleur ; elle comprend le soulèvement et la pose de la charge ;
b.
l’expression « transport
manuel régulier de charges » désigne toute activité consacrée de manière
continue ou essentielle au transport manuel de charges ou comportant
normalement, même de manière discontinue le transport manuel de charges ;
c.
l’expression « jeune
travailleur » désigne tout travailleur
âgé de moins de dix huit ans.
Art. 2
- 1° La présente convention s’applique au transport manuel régulier de charges.
2° La présente
convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique pour lesquels
le Membre intéressé au système d’inspection du travail.
Art. 3 - Le
transport manuel, par un travailleur, de
charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa
sécurité ne doit être ni exigé ni admis.
Art. 4 - Aux fins de l’application du principe énoncé à
l’article 3 ci-dessus, les Membres tiendront compte de toutes les conditions dans lesquels le
travail doit être exécuté.
Art. 5
- Chaque membre prendra les mesures nécessaires pour que tout travailleur
affecté au transport manuel de charges
autres que légères reçoivent, avant cette affectation, une formation
satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder
la santé et d’éviter les accidents.
Art. 6
- En vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges, des moyens
techniques appropriés seront utilisés dans toute la mesure du possible.
Art. 7
- 1° L’affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges, autres que des charges légères sera limitée.
2°Lorsque des femmes et des
jeunes travailleurs sont affectés au
transport manuel de charges, le poids
maximum de ces charges devra être
nettement inférieur à celui qui est
admis pour les hommes.
Art. 8
- Chaque Membre prendra, par voie de législation ou par toute méthode conforme
à la pratique et aux conditions nationales, et en consultation avec les
organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés, les mesures
nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente convention.