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CONVENTION N° 127 OIT

DECRET N° 70-624 DU 24 NOVEMBRE 1970

portant ratification de la Convention internationale n°127

(JO n°746 du 5.12.70 p. 2768)

 

Article premier - Est ratifiée par la République Malgache, la Convention Internationale du Travail n° 127 sur le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur.

 

Art. 2 - En application de la Convention n°127 susvisée, l’âge minimum d’admission à un emploi de transport manuel régulier de charges est fixé à dix huit ans.

 

Art. 3 - Le Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République.

 

CONVENTION N° 127

sur le poids maximum, 1967

adoptée le 28 juin 1967

entrée en vigueur le 10 mars 1970

ratifiée par Madagascar le 04 avril 1971

 

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du travail, et s’y étant réunie le 7 juin 1967, en sa cinquante et unième session ;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur,

Question qui constitue le sixième point à l’ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

Adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent soixante sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le poids maximum, 1967.

 

Article premier - Aux fins de la présente convention :

a.                         l’expression « transport manuel de charges » désigne tout transport où le poids de la charge est entièrement supporté par un seul travailleur ; elle comprend le soulèvement et la pose de la charge ;

b.                         l’expression « transport manuel régulier de charges » désigne toute activité consacrée de manière continue ou essentielle au transport manuel de charges ou comportant normalement, même de manière discontinue le transport manuel de charges ;

c.                         l’expression « jeune travailleur » désigne tout travailleur âgé de moins de dix huit ans.

 

Art. 2 - 1° La présente convention s’applique au transport manuel régulier de charges.

2° La présente convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique pour lesquels le Membre intéressé au système d’inspection du travail.

 

Art. 3 - Le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis.

 

Art. 4 - Aux fins de l’application du principe énoncé à l’article 3 ci-dessus, les Membres tiendront compte de toutes les conditions dans lesquels le travail doit être exécuté.

 

Art. 5 - Chaque membre prendra les mesures nécessaires pour que tout travailleur affecté au transport manuel de charges autres que légères reçoivent, avant cette affectation, une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents.

 

Art. 6 - En vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges, des moyens techniques appropriés seront utilisés dans toute la mesure du possible.

 

Art. 7 - 1° L’affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges, autres que des charges légères sera limitée.

2°Lorsque des femmes et des jeunes travailleurs sont affectés au transport manuel de charges, le poids maximum de ces charges devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.

 

Art. 8 - Chaque Membre prendra, par voie de législation ou par toute méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, et en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente convention.

 

 
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