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CONVENTION N° 13 OIT

CONVENTION N° 13

sur la Céruse (peinture), 1921

adoptée le 19 novembre 1921

entrée en vigueur le 31 août 1923

ratifiée par Madagascar le 01 novembre 960

 

La Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 25 octobre 1921, en sa troisième session ;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’interdiction de l’emploi de la céruse dans la peinture, question formant le sixième point de l’ordre du jour de la session ;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale ;

adopte la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la céruse (peinture), 1921, à ratifier par les Membres de l’Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

 

Art.1 - 1° Tout membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à interdire, sous réserve des dérogations prévues à l’article 2, l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans le travaux de peinture intérieure des bâtiments, à l’exception des gares de chemins de fer et des établissements industriels dans lesquels l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous les produits contenant ces pigments est déclaré nécessaire par les autorités compétentes, après consultation des organisations patronales et ouvrières.

    L’emploi de pigments blancs contenant au maximum 2 pour cent de plomb, exprimé en plomb métal, reste néanmoins autorisé.

 

Art. 2 - 1° Les dispositions de l’article 1 ne seront applicables ni à la peinture décorative ni aux travaux de filage et de rechampissage.

         Chaque gouvernement déterminera la ligne de démarcation entre les différents genres de peintures et réglementera l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments en vue de ces travaux, conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de la présente convention.

 

Art. 3 - 1° Il est interdit d’employer les jeunes gens de moins de dix-huit ans et les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous les produits contenant ces pigments.

    Les autorités compétentes ont le droit, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de permettre que les apprentis de la peinture soient employés pour leur éducation professionnelle aux travaux interdits au paragraphe précédent.

 

Art. 4 - Les interdictions prévues aux articles 1 et 3 entreront en vigueur six ans après la date de clôture de la troisième session de la Conférence internationale du Travail.

 

Art. 5 - Tout membre de l’Organisation internationale du Travail ratifiant le présente convention s’engage à réglementer, sur la base des principes suivants, l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux pour lesquels cet emploi n’est pas interdit :

I-      a. La céruse, le sulfate de plomb ou les produits contenant ces pigments ne peuvent être manipulés dans les travaux de peinture que sous forme de pâte ou de peinture prête à l’emploi ;

b .     des mesures seront prises pour écarter le danger provenant de l’application de la peinture par pulvérisation ;

c .                    des mesures seront prises, toutes les fois que cela sera possible, en vue d’écarter le danger des poussières provoquées par le ponçage et le grattage à sec.

II-    a. Des dispositions seront prises afin que les ouvriers peintres puissent prendre tous soins de propreté nécessaires au cours et à l’issue du travail :

b .   des vêtements de travail devront être portés par les ouvriers peintres pendant toute la durée du travail ;

c . des dispositions appropriées seront prévues pour éviter que les vêtements quittés pendant le travail soient souillés par les matériaux employés pour la peinture.

 

III-  a. Les cas de saturnisme et les cas présumés de saturnisme feront l’objet d’une déclaration et d’une vérification médicale ultérieure par un médecin désigné par l’autorité compétente ;

b .     l’autorité compétente pourra exiger un examen médical des travailleurs lorsqu’elle l’estimera nécessaire.

IV-      Des instructions relatives aux précautions spéciales d’hygiène concernant leur profession seront distribuées aux ouvriers peintres.

 

Art. 6 - En vue d’assurer le respect de la réglementation prévue aux articles précédents, l’autorité compétente prendra toutes mesures qu’elle jugera nécessaires, après avoir consulté les organisations patronales et ouvrières intéressées.

 

Art. 7 - Des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres seront établies :

a.      pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme ;

b.     pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistique dans chaque pays.

 

Art. 8 - Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

 

Art. 9 - 1° La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Directeur général.

         Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

         Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

 

Art. 10 - Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous les autres Membres de l’Organisation.

 

Art. 11 - Tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à appliquer les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 au plus tard le 1er janvier 1924 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

 

Art. 12 - Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer à ses colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

 

Art. 13 - Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau International du Travail.

 

Art. 14 - Le Conseil d’administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et décidera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de ladite convention.

 

Art. 15 - Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

 

 
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