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LOI N° 71-025 DU 23 NOVEMBRE 1971
portant ratification de la convention
n°132 de l’Organisation Internationale
du Travail
(J.O. n°802 du 27.11.71, p.2378 et 2379)
Article premier - Est ratifiée par la République Malgache la convention n°132, sur les congés payés (révisée) 1970, dont les textes figurent en annexe.
CONVENTION N° 132
sur les congés payés (révisée), 1970
adoptée le 24 juin
1970
entrée en vigueur
le 30 juin 1973
ratifiée par
Madagascar le 8 février 1972
La Conférence
générale de l’Organisation Internationale du Travail ;
Convoquée à Genève par le conseil d’administration du Bureau International du Travail et s’y étant réunie le 3 juin 1970, en sa cinquante-quatrième session ;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives aux congés payés, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session ;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
Adopte ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent soixante-dix, la convention ci-après, qui sera dénommée “Convention sur les congés payés (révisée), 1970 ” :
Article premier - Pour autant qu’elles ne seront pas mises en application, soit par voie de convention collective, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, soit par des organismes officiels de fixation des salaires, soit de toute autre manière conforme à la pratique nationale et paraissant appropriée, compte tenu de conditions propres à chaque pays, les dispositions de la convention devront être appliquées par voie de législation nationale.
Art. 2 - 1° La présente convention s’applique à toutes les personnes employées, à l’exclusion des gens de mer.
2° Pour autant qu’il soit nécessaire, l’autorité compétente ou tout organisme approprié dans chaque pays pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, là où il en existe, prendre des mesures pour exclure de l’application de la convention des catégories limitées de personnes employées lorsque cette application soulèverait des problèmes particuliers d’exécution ou d’ordre constitutionnel ou législatif revêtant une certaine importance.
3° Tout membre qui ratifie la convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est tenu de présenter en vertu de l’article 22 de la constitution de l’Organisation Internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories qui ont été l’objet d’une exclusion en application du paragraphe 2 du présent article et exposer, dans les rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant aux dites catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne les catégories en question.
Art. 3 - 1° Toute personne à laquelle la convention s’applique aura droit à un congé annuel payé d’une durée minimum déterminée.
2° Tout membre qui ratifie la convention devra spécifier la durée du congé dans une déclaration annexée à sa ratification.
3° La durée du congé ne devra en aucun cas être inférieure à trois semaines de travail pour une année de service.
4° Tout membre ayant ratifié la convention pourra informer le Directeur Général du Bureau International du Travail, par une déclaration ultérieure, qu’il augmente la durée du congé spécifiée au moment de sa ratification.
Art. 4 - 1° Toute personne ayant accompli, au cours d’une année déterminée, une période de service d’une durée inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé prescrit à l’article 3 ci-dessus aura droit pour ladite année, à un congé payé d’une durée proportionnellement réduite.
2° Aux fins du présent article, le terme “année” signifie une année civile ou toute autre période de même durée fixée par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans le pays intéressé.
Art. 5 - 1° Une période de service minimum pourra être exigée pour ouvrir droit à un congé annuel payé.
2° Il appartient à l’autorité compétente ou à l’organisme approprié, dans le pays intéressé, de fixer la durée d’une telle période de service minimum, mais celle-ci ne devra en aucun cas dépasser six mois.
3° Le mode de calcul de la période de service, aux fins de déterminer le droit au congé, sera fixé par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays.
4° Dans des conditions à déterminer par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays, les absences du travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne employée intéressée, telles que les absences dues à une maladie, à un accident ou à un congé de maternité, seront comptées dans la période de service.
Art. 6 - 1° Les jours fériés officiels et coutumiers, qu’ils se situent ou non dans la période de congé annuel, ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l’article 3 ci-dessus.
2° Dans des conditions à déterminer par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays, les périodes d’incapacités de travail résultants de maladies ou d’accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l’article de la présente convention.
Art. 7 - 1° Toute personne prenant le congé visé par la présente convention doit, pour toute la durée dudit congé, recevoir au moins sa rémunération normale ou moyenne (y compris, lorsque cette rémunération comporte des prestations en nature, la contre-valeur en espèces de celles-ci, à moins qu’il ne s’agisse de prestations permanentes dont l’intéressé jouit indépendamment du congé payé), calculée selon une méthode à déterminer par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays.
2° Les montants dus au titre du paragraphe premier ci-dessus devront être versés à la personne employée intéressée avant son congé, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant l’employeur et ladite personne.
Art. 8 - 1° Le fractionnement du congé annuel payé pourra être autorisé par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays.
2° A moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant l’employeur et la personne employée intéressée, et à condition que la durée du service de cette personne lui donne droit à une telle période de congé, l’une des fractions de congé devra correspondre au moins à deux semaines de travail interrompues.
Art. 9 - 1° La partie interrompue du congé annuel payé mentionnée au paragraphe 2 de l’article 8 de la présente convention devra être accordée et prise dans un délai d’une année au plus, et le reste du congé annuel payé dans le dix-huit mois au plus à compter de la fin de l’année ouvrant droit au congé.
2° Toute partie du congé annuel dépassant un minimum prescrit pourra, avec l’accord de la personne employée intéressée, être ajournée pour une période limitée au-delà du délai fixé au paragraphe premier du présent article.
3° Le minimum de congé ne pouvant pas faire l’objet d’un ajournement ainsi que la période limitée durant laquelle un ajournement est possible seront déterminés par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, ou par voie des négociations collectives, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale et paraissant appropriée, compte tenu des conditions propres à chaque pays.
Art. 10 - 1° L’époque à laquelle le congé sera pris déterminée par l’employeur auprès consultation de la personne employée intéressée ou de ses représentants, à moins qu’elle ne soit fixée par voie réglementaire, par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale.
2° Pour fixer l’époque à laquelle le congé sera pris, il sera tenu compte des nécessités du travail et des possibilités de repos et de détente qui s’offrent à la personne employée.
Art. 11 - Toute personne employée ayant accompli la période minimum de service correspondant à celle qui peut être exigée conformément au paragraphe premier de l’article 5 de la présente convention doit bénéficier, en cas de cessation de la relation de travail, soit d’un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle elle n’a pas encore eu un tel congé, soit d’une indemnité compensatoire, soit d’un crédit de congé équivalent.
Art. 12 - Tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé minimum prescrit au paragraphe 3 de l’article 3 de la présente convention ou sur la renonciation audit congé, moyennant une indemnité ou de toute autre manière, doit, selon les conditions nationales, être nul de plein droit ou interdit.
Art. 13 - L’autorité compétente ou l’organisme approprié dans chaque pays peut adopter des règles particulières visant les cas où une personne employée exerce durant son congé une activité rémunérée incompatible avec l’objet de ce congé.
Art. 14 - Des mesures effectives, adaptées aux moyens par lesquels il est donné effet aux dispositions de la présente convention, doivent être prises, par la voie d’une inspection adéquate ou par toute autre voie, pour assurer la bonne application et le respect des règles ou dispositions relatives aux congés payés.
Art. 15 - 1° Tout membre peut accepter les obligations de la présente convention séparément :
a. Pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture ;
b. Pour les personnes employées dans l’agriculture.
2° Tout membre doit préciser, dans sa ratification, s’il accepte les obligations de la convention pour les personnes visées à l’alinéa a du paragraphe premier ci-dessus ou pour les personnes visées à l’alinéa b dudit paragraphe ou pour les unes et les autres.
3° Tout membre qui, lors de sa ratification, n’a accepté les obligations de la présente convention que pour les personnes visées à l’alinéa a ou pour les personnes visées à l’alinéa b du paragraphe premier ci-dessus peut ultérieurement notifier au Directeur Général du Bureau International du Travail qu’il accepte les obligations de la convention pour toutes les personnes auxquelles s’applique la présente convention.
Art. 16 - La présente convention porte révision de la convention sur les congés payés, 1936, et de la convention sur les congés payés (agriculture), 1952, dans les conditions précisées ci-après :
a. L’acceptation des obligations de la présente convention, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture, par un membre qui est partie à la convention sur les congés payés, 1936, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière convention ;
b. L’acceptation des obligations de la présente convention, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un membre qui est partie à la convention sur les congés payés (agriculture), 1952, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière convention ;
c. L’entrée en vigueur de la présente convention ne ferme pas la convention sur les congés payés (agriculture), 1952, à une ratification ultérieure.
Art. 17 - Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur Général du Bureau International du Travail et par lui enregistrées.
Art. 18 - 1° La présente convention ne liera que les membres de l’Organisation Internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur Général.
2° Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le Directeur Général.
3° Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art. 19
- 1° Tout membre ayant
ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de
dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par
un acte communiqué au Directeur Général du Bureau International du Travail et
par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir
été enregistrée.
2° Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Art. 20
- 1° Le Directeur Général du
Bureau International du Travail notifiera à tous les membres de l’Organisation
Internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et
dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l’Organisation.
2° En notifiant aux membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur Général appellera l’attention des membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Art. 21 - Le Directeur Général du Bureau International du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Art. 22 - Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le conseil d’administration du Bureau International du Travail présentera à la conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Art. 23 - 1° Au cas où la conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle ne dispose autrement :
a. La ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 19 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;
b. A partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des membres.
2° La présente convention demeurait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Art. 24 - Les versions française et anglaise du texte de la présente convention dûment adoptée par la conférence générale de l’Organisation du Travail dans sa cinquante-quatrième session qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 25 juin 1970.
En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce vingt-cinquième jour de juin 1970.