Autres types de textes 122
LOI N° 98-021 DU 2 DECEMBRE
1998 autorisant la ratification de la
Convention (n° 138)
concernant l’âge minimum (J.O. n° 2548 du 4.12.98, p.3619) Article premier - Est autorisée la ratification de la Convention
(n° 138) concernant l’âge minimum,
adoptée par l’Organisation internationale du Travail (OIT) à sa 58è session,
1973. |
LALANA
N° 98-021 TAMIN’NY 2 DESAMBRA 1998 fanomezan-dalana ny fankatoavana ny fifanarahana (laharana faha-138) mikasika ny taona farany ambany (idem) Andininy voalohany - Ekena ny fankatoavana ny fifanarahana
(laharana faha-138) mikasika ny taona farany ambany, nolanian’ny Fikambanana
iraisam-pirenena momba ny asa (OIT) tamin’ny fotoam-pivoriana faha-58
nataony, 1973. |
DECRET N°99-391
DU 26 mai 1999 portant
ratification de la Convention (n°
138) concernant l’âge minimum (JO N° 2579
du 7.6.99 p 1375) Article premier - Est ratifiée la
Convention (n° 138) concernant l’âge minimum adoptée par l’Organisation
internationale du Travail (OIT) à sa 58è session, 1973 |
DIDIM-PANJAKANA N° 99-391 TAMIN’NY
|
CONVENTION N°138
sur l’âge minimum,
1973
adoptée le 26 juin
1973
entrée en vigueur
le 19 juin 1976
ratifiée par
Madagascar le 31 mai 2000
La Conférence
générale de l’Organisation internationale du travail,
Convoquée
à Genève par le Conseil d’administration du Bureau internationale du travail,
et s’y état réunie le 6 juin 1973, en sa cinquante huitième session,
Après avoir
décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’âge minimum
d’admission à l’emploi, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du
jour de la session ;
Notant
les termes de la Convention sur l’âge minimum (industrie) 1919 ; de la Convention sur l’âge minimum (travail
maritime), 1920 ; de la Convention
sur l’âge minimum (agriculture) , 1921 ; de la Convention sur l’âge
minimum (soutiers et chauffeurs),
1921 ; de la Convention sur l’âge minimum (travaux non
industriels), 1932 ; de la Convention (révisée) sur l’âge minimum (travail
maritime), 1936 ; de la Convention (révisée) sur l’âge minimum (industrie)
, 1937 ; de la Convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non
industriels) 1937 ; de la Convention sur l’âge minimum (pêcheurs) , 1959
et de la Convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965 ;
Considérant que le moment est venu d’adopter un instrument
général sur ce sujet, qui devrait graduellement remplacer les instruments
existants applicables à des secteurs économiques limités, en vue de l’abolition
totale du travail des enfants ;
Après avoir
décidé que cet instrument prendrait la forma d’une convention
internationale,
Adopte,
ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-treize, la convention
ci-après, qui sera dénommée Convention sur l’âge minimum :
Article 1
Tout membre
pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à poursuivre une
politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des
enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au
travail à un niveau permettant aux
adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental.
Article 2
1° Tout membre
qui ratifie la présente convention devra spécifier, dans une déclaration
annexée à sa ratification, un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail
sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son
territoire ; sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la présente convention, aucune personne
d’un âge inférieur à ce minimum ne devra être admise à l’emploi ou au travail
dans une profession quelconque.
2° Tout membre
ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite, informer le
Directeur général du Bureau international du travail, par de nouvelles
déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment.
3° L’âge minimum spécifié conformément au
paragraphe 1 du présent article ne devra pas être inférieur à l’âge auquel
cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans.
4° Nonobstant
les dispositions du paragraphe 3 du présent article, tout membre dont
l’économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées
pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs
intéressées, s’il en existe, spécifier, en une première étape, un âge minimum
de quatorze ans.
5° Tout membre qui aura spécifié un âge minimum
de quatorze ans en vertu du paragraphe précédent, devra, dans les rapports
qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de
l’Organisation internationale du travail , déclarer :
a) soit que le motif de sa décision persiste ;
b) soit qu’il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à partir
d’une date déterminée.
Article 3
1° L’âge minimum
d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les
conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la
santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à
dix-huit ans.
2° Les types
d’emploi ou de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus seront déterminées par
la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des
organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe.
3° Nonobstant les dispositions du paragraphe 1
ci-dessus, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après
consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées,
s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de
seize ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient
pleinement garanties et qu’ils aient
reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et
adéquate ou une formation professionnelle.
Article 4
1° Pour autant
que cela soit nécessaire et après avoir
consulté les organisations d’employeurs
et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra ne
pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d’emploi ou de
travail lorsque l’application de la présente convention à ces catégories
soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes.
2° Tout Membre qui ratifie la présente
convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il
est tenu de présenter au titre de l’article 22
de la Constitution de l’Organisation internationale du travail,
indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été
l’objet d’une exclusion au titre du paragraphe 1 du présent article, et
exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa
pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné
effet ou il est proposé de donner effet
à la présente convention à l’égard desdites catégories.
Article 5
1° Tout membre
dont l’économie et les services administratifs n’ont pas atteint un
développement suffisant pourra, après
consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs
intéressées, s’il en existe, limiter , en une première étape, le champ
d’application de la présente convention.
2° Tout membre
qui se prévaut du paragraphe 1 du présent article devra spécifier, dans une
déclaration annexée à sa ratification, les branches d’activité économique ou
les types d’entreprises auxquels s’appliquent les dispositions de la présente
convention.
3°Le champ
d’application de la présente convention devra comprendre au moins : les
industries extractives, les industries manufacturières, le bâtiment et les
travaux publics, l’électricité, le gaz et l’eau, les services sanitaires, les
transports, entrepôts et communications, les plantations et autres entreprises
agricoles exploitées principalement à
des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites
dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des
travailleurs salariés.
4° Tout membre
ayant limité le champ d’application de la convention en vertu du présent
article :
a)
devra indiquer, dans les rapports
qu’il est tenu de présenter au titre de
l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du travail, la
situation générale de l’emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans les branches d’activité
qui sont exclues du champ d’application de la présente convention ainsi que
tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la
convention ;
b)
pourra , en tout temps, étendre le
champ d’application de la convention par une déclaration adressée au Directeur
général du Bureau international du travail.
Article 6
La présente
convention ne s’applique pas au travail effectué par des enfants ou des
adolescents dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles
professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation
professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d’au moins quatorze
ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux
conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des
organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et
qu’il fait partie intégrante :
a)
soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la
responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de
formation professionnelle ;
b)
soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par
l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une
entreprise ;
c)
soit d’un programme d’orientation
destiné à faciliter le choix d’ue profession ou d’un type de formation
professionnelle.
Article 7
1° La législation
nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de
treize à quinze ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à
condition que ceux-ci :
a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur
développement ;
b) ne soient pas de naturel à porter préjudice à leur assiduité scolaire,
à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés
par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction
reçue.
2° La législation
nationale pourra aussi, sous réserve des conditions prévues aux alinéas a) et
b) du paragraphe 1 ci-dessus, autoriser l’emploi ou le travail des personnes
d’au moins quinze ans qui n’ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire.
3° L’autorité
compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail
pourra être autorisé conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article et
prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont
il s’agit.
4° Nonobstant
les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, un membre qui a
fait usage des dispositions du paragraphe 4 de l’article 2 peut, tant qu’il
s’en prévaut, substituer les âges de douze et quatorze ans aux âges de treize
et quinze ans indiqués au paragraphe 1 et l’âge de quatorze ans à l’âge de
quinze ans indiqué au paragraphe 2 du présent article.
Article 8
1° Après
consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées,
s’il en existe, l’autorité compétente pourra , en dérogation à l’interdiction
d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la présente convention,
autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles
que des spectacles artistiques.
2° Les
autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou
du travail autorisés et en prescrire les conditions.
Article 9
1° L’autorité
compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des
sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des
dispositions de la présente convention.
2° La
législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou
autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition ;
ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de
naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées
par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à dix-huit ans.
Article 10
1° La présente convention porte révision de la
Convention sur l’âge minimum (industrie) 1919 ; de la Convention sur l’âge minimum (travail
maritime), 1920 ; de la Convention
sur l’âge minimum (agriculture) , 1921 ; de la Convention sur l’âge
minimum (soutiers et chauffeurs),
1921 ; de la Convention sur l’âge minimum (travaux non
industriels), 1932 ; de la Convention (révisée) sur l’âge minimum (travail
maritime), 1936 ; de la Convention (révisée) sur l’âge minimum (industrie)
, 1937 ; de la Convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non
industriels) 1937 ; de la Convention sur l’âge minimum (pêcheurs) , 1959
et de la Convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965 , dans
les conditions fixées ci après .
2° L’entrée en
vigueur de la présente convention ne ferme pas à une ratification ultérieure
de la Convention (révisée) sur l’âge
minimum (travail maritime), 1936 ; de la Convention (révisée) sur l’âge
minimum (industrie) , 1937 ; de la Convention (révisée) sur l’âge minimum
(travaux non industriels) 1937 ; de la Convention sur l’âge minimum
(pêcheurs) , 1959 et de la Convention sur l’âge minimum (travaux souterrains),
1965 ;
3° La
Convention sur l’âge minimum (industrie) 1919 ; de la Convention sur l’âge minimum (travail
maritime), 1920 ; de la Convention
sur l’âge minimum (agriculture) , 1921 ; de la Convention sur l’âge
minimum (soutiers et chauffeurs),
1921 seront fermées à toute ratification ultérieure lorsque tous les Etats membres parties à ces
conventions consentiront à cette fermeture, soit en ratifiant la présente
convention, soit par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau
international du travail .
4° Dès
l’entrée en vigueur de la présente convention :
a)
le fait qu’un membre partie à la
convention (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, accepte les
obligations de la présente convention et fixe, conformément à l’article 2 de la
présente convention , un âge minimum d’au moins quinze ans entraîne de plein
droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) de l’âge minimum
(industrie) 1937 ;
b)
le fait qu’un membre partie à la
convention (révisée) sur l’âge minimum ( travaux non industriels), 1932,
accepte les obligations de la présente convention pour les travaux non
industriels au sens de ladite convention
entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention
(révisée) de l’âge minimum (travaux non industriels) 1932 ;
c)
le fait qu’un membre partie à la
convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937, accepte
les obligations de la présente convention pour les travaux non industriels au
sens de ladite convention et fixe, conformément à l’article 2 de la présente
convention , un âge minimum d’au moins quinze ans entraîne de plein droit la
dénonciation immédiate de la convention (révisée) de l’âge minimum (travaux non
industriels) 1937 ;
d)
le fait qu’un membre partie à la
convention sur l’âge minimum (travail maritime), 1936,
accepte les obligations de la présente convention pour le travail maritime et,
soit fixe, conformément à l’article 2 de la présente convention , un âge
minimum d’au moins quinze ans , soit précise que l’article 3 de la présente
convention s’applique à la pêche maritime, entraîne de plein droit la
dénonciation immédiate de la convention (révisée) de l’âge minimum (travail
maritime) 1936 ;
e)
le fait qu’un membre partie à la
convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959, accepte les
obligations de la présente convention pour la pêche maritime et, soit fixe,
conformément à l’article 2 de la présente convention , un âge minimum d’au
moins quinze ans , soit précise que l’article 3 de la présente convention
s’applique à la pêche maritime, entraîne de plein droit la dénonciation
immédiate de la convention (révisée) de l’âge minimum (pêcheurs) 1959 ;
f)
le fait qu’un membre partie à la
convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965,
accepte les obligations de la présente convention et, soit fixe, conformément à l’article 2 de
la présente convention , un âge minimum au moins égal à celui qu’il avait
spécifié en exécution de la convention de 1965, soit précise qu’un tel âge
s’applique conformément à l’article 3 de la présente convention, aux travaux
souterrains, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention
(révisée) de l’âge minimum (travaux souterrains) 1965 ;
5° Dès
l’entrée en vigueur de la présente convention :
a)
l’acceptation des obligations de
la présente convention entraîne la dénonciation de la Convention sur l’âge
minimum (industrie) 1919, en application de son article 12 ;
b)
l’acceptation des obligations de
la présente convention pour l’agriculture entraîne la dénonciation de la
Convention sur l’âge minimum (agriculture) 1921, en application de son article
9 ;
c)
l’acceptation des obligations de
la présente convention pour le travail maritime , 1920 entraîne la dénonciation
de la Convention sur l’âge minimum (travail maritime) 1920, en application de
son article 10 et de la convention sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs),
1921 en application de son article 12. ;
Article 11
Les ratifications formelles
de la présente convention seront
communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui
enregistrées.
Article 12
1° La présente
convention ne liera que les membres de l’Organisation internationale du travail
dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2° Elle
entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres
auront été enregistrées par le Directeur général.
3° Par la suite,
cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date
où sa ratification aura été enregistrée.
Article 13
1° Tout membre
ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années
après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte
communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui
enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été
enregistrée.
2° Tout membre
ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après
l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne
fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera
lié par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la
présente convention à l’expiration de dix années dans les conditions prévues au
présent article .
Article 14
1° Le
Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les
membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes
les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres
de l’Organisation.
2° En
notifiant aux membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième
ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera
l’attention des membres de l’Organisation
sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 15
Le Directeur
général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général
des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de
la Charte des Nations Unies , des
renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous
actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.
Article 16
Chaque fois
qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international
du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de
la présente Convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question
de sa révision totale ou partielle.
Article 17
1° Au cas où
la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou
partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne
dispose autrement :
a)
la ratification par un membre de
la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant
l’article 13 ci-dessus, dénonciation
immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention
portant révision soit entrée en vigueur ;
b)
à partir de
la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant
révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des
membres.
2° La présente
convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les
membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention
portant révision.
Article 18
Les versions
française et anglaise du texte de la présente convention font également
foi.