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LOI N°97-003 DU 10 MARS 1997 portant autorisation de ratification de la ConventIon
n°159 concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983
(JO n°2422 du 24.03.97 p.613) Article premier - Est autorisée la
ratification de la convention n°159 concernant la réadaptation
professionnelle et l’emploi des
personnes handicapées, adoptée par l’Organisation internationale du Travail
en 1983 et dont le texte figure en annexe. DECRET N° 97-1183 DU 23 SEPTEMBRE 1997 portant ratification
de la Convention n°159
concernant la réadaptation professionnelle
et l’emploi des personnes handicapées (JO n°2456 du 29.09.97 p. 1999) Article premier - Est ratifiée la convention n°159 concernant la réadaptation
professionnelle et l’emploi des
personnes handicapées |
LALANA N°97-003 TAMIN’NY 10 MARSA 1997 anomezan-dalana ny fankatoavana ny Fifanarahana n°
159 mikasika ny famerenana indray ireo olona sembana ho eo amin’ny sehatry ny
asa aman-draharaha sy ny fampisahana’asa azy ireo, tamin’ny taona 1983 (idem) Andininy voalohany - Omen-dàlana
ny fankatoavana ny Fifanarahana n° 159 mikasika ny famerenana indray ireo
olona sembana ho eo amin’ny sehatry ny asa aman-draharaha sy ny fampisahana’asa
azy ireo izay nolanian’ny Fikambanana iraisam-pirenen-tsamihafa momba ny Asa,
tamin’ny taona 1983 ka ny rijan-teny momba izany dia hita eo amin’ny tovana. DIDIM-PANJAKANA
N° 97-1183 TAMIN’NY
23 SEPTAMBRA 1997 fankatoavana
ny Fifanarahana n° 159 mikasika ny famerenana indray ireo olona sembana ho eo
amin’ny sehatry ny asa aman-draharaha sy ny fampisahana’asa azy ireo (idem) Andininy
voalohany - Ankatoavina ny Fifanarahana n° 159 mikasika ny famerenana
indray ireo olona sembana ho eo amin’ny sehatry ny asa aman-draharaha sy ny
fampisahana’asa azy ireo |
CONVENTION N° 159
sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983
adoptée le 20 juin
1983
entrée en vigueur
le 20 juin 1985
ratifiée par
Madagascar le 03 juin 1998
La Conférence
générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à
Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et
s’y étant réunie l’ 1er juin 1983 en sa soixante neuvième
session ;
Notant les
normes internationales existantes énoncées
dans la recommandation sur l’adaptation et la réadaptation
professionnelles des invalides, 1955, et dans la recommandation sur la mise en
valeur des ressources humaines,
1975
Notant que depuis
l’adoption de la recommandation sur l’adaptation et la réadaptation
professionnelles des invalides, 1955, la manière d’envisager les besoins de réadaptation, le
domaine d’intervention et l’organisation des services de réadaptation, ainsi
que la législation et la pratique de nombreux membres concernant les questions
couvertes par ladite recommandation ont évolué de manière significative ;
Considérant
que l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 1981, Année
internationale des personnes handicapées, avec pour thème « pleine
participation et égalité » et qu’un programme d’action mondial concernant
les personnes handicapées, en vue de la réalisation des objectifs de « pleine participation
des personnes handicapées, à la vie sociale et au développement et
d’égalité » ;
Considérant
que par la suite de cette évolution, il est approprié d’adopter de nouvelles
normes internationales en la matière, qui tienne compte en particulier de la
nécessité d’assurer l’égalité de chance et de traitement à toutes les
catégories de personnes
handicapées, dans les zones
rurales aussi bien qu’urbaines, afin qu’elles puissent exercer un emploi et
s’insérer dans la collectivité ;
Après avoir
décidé d’adopter certaines propositions concernant la réadaptation professionnelle
qui constitue la quatrième question à l’ordre du jour de la session ;
Après avoir
décidé que ces propositions prendront la forme d’une convention internationale,
adopte ce vingtième jour de juin mil
neuf cent quatre vingt trois, la convention ci-après qui sera dénommée
convention sur la réadaptation professionnelle et l’ l’emploi des personnes
handicapées, 1983 ;
PARTIE
I
DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Article
premier
1. Aux fins de la présente convention,
l’expression « personne handicapée » désigne toute personne dont les
perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que de
progresser professionnellement sont sensiblement réduites à la suite d’un
handicap physique ou mental dûment reconnu.
2. Aux fins de la présente convention, tout
membre devra considérer que le but de la réadaptation professionnelle est de
permettre aux personnes handicapées
d’obtenir et de conserver un emploi convenable, de progresser
professionnellement et, partant, de faciliter leur insertion ou leur
réinsertion dans la société.
3. Tout membre devra appliquer les dispositions
de la présente convention par des
mesures appropriées aux conditions nationales et conformes à la pratique
nationale.
4. Les dispositions de la présente convention
s’appliquent à toutes les catégories de personnes handicapées.
PARTIE II
PRINCIPES
DES POLITIQUES DE READAPTATION PROFESSIONNELLE ET D’EMPLOI DES PERSONNES
HANDICAPEES
Article 2
Tout membre
devra, conformément aux conditions et à
la pratique nationale et en fonction de ses possibilités, formuler, mettre en
œuvre et revoir périodiquement une politique nationale concernant la
réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.
Article 3
Ladite
politique devra avoir pour but de garantir que des mesures de réadaptation
professionnelle appropriées soient accessibles
à toutes les catégories de personnes handicapées et de promouvoir les
possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail.
Article 4
Ladite
politique devra être fondée sur le principe de l’égalité de chance entre les
travailleurs handicapés et les travailleurs en général. L’égalité de chance
entre les travailleurs handicapés et les travailleuses handicapées devra être
respectée. Des mesures positives spéciales visant à garantir l’égalité
effective de chances et de traitement
entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs ne devront pas
être considérées comme étant discriminatoires à l’égard de ces derniers.
Article 5
Les
organisations représentatives des travailleurs et des employeurs doivent être
consultées sur la mise en œuvre de ladite politique, y compris les mesures qui
doivent être prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les
institutions publiques et privées qui s’occupent de la réadaptation
professionnelle. Les organisations représentatives qui sont composées de
personnes handicapées doivent également être consultées.
PARTIE
III
MESURES
A PRENDRE AU NIVEAU NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE READAPTATION
PROFESSIONNELLE ET D’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES
Article 6
Tout membre
devra, par voie de législation nationale, ou par toute autre méthode conforme à
la pratique et aux conditions nationales, prendre toute mesure qui peut être
nécessaire pour donner effet aux articles 2, 3 , 4 et 5 de la présente convention.
Article 7
Les autorités
compétentes devront prendre des mesures en vue de fournir et d’évaluer des
services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de
placement, d’emploi, et autres services connexes destinés à permettre aux
personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement ;
les services existants pour les travailleurs en général devront, dans tous les cas où cela est
possible et approprié, être utilisés avec les adaptations nécessaires.
Article 8
Des mesures
devront être prises pour promouvoir la création et le développement de services
de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les
collectivités isolées.
Article 9
Tout membre
devra s’efforcer de garantir que soient formés et mis à la disposition des
intéressés des conseillers en matière de réadaptation ainsi que d’autre
personnel qualifié approprié chargé de l’orientation professionnelle, de la
formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes
handicapées.
PARTIE
IV
DISPOSITIONS
FINALES
Article 10
Les
ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au
Directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistrées.
Article 11
1. La présente
convention ne liera que les membres de l’Organisation internationale du Travail
dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle
entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le Directeur
général.
3. Par la
suite, cette convention entrera en
vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été
enregistrée.
Article 12
1. Tout membre
ayant ratifié la présente convention
peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de
mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La
dénonciation ne prendra effet qu’une
année après avoir été enregistrée.
2. Tout membre
ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après
l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne
fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera
lié par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à
l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au
présent article.
Article 13
1. Le
Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les
membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications
et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l’Organisation.
2. En notifiant aux membres de l’Organisation
l’enregistrement de la deuxième ratification
qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention
des membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 14
Le Directeur
général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général
des Nations Unies , aux fins
d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies ,
des renseignements complets au sujet de
toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés
conformément aux articles précédents.
Article 15
Chaque fois
qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international
du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de
la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour
de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 16
1. Au cas où
la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention n’en dispose
autrement :
a. La ratification par un membre de la
nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant
l’article 12 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous
réserve que la nouvelle convention soit entrée en vigueur.
b. A
partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention
portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la
ratification des membres.
2. La présente
convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les
membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifierait pas la convention portant révision.
Article 17
Les versions
françaises et anglaises de la présente convention font également foi