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CONVENTION N° 159 OIT

LOI N°97-003

DU 10 MARS 1997

portant autorisation de ratification de la ConventIon n°159 concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983

(JO n°2422 du 24.03.97 p.613)

 

 

Article premier - Est autorisée la ratification de la convention n°159 concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, adoptée par l’Organisation internationale du Travail en 1983 et dont le texte figure en annexe.

 

 

 

 

 

DECRET N° 97-1183

DU 23 SEPTEMBRE 1997

portant ratification de la Convention n°159 concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées

(JO n°2456 du 29.09.97 p. 1999)

 

Article premier - Est ratifiée la convention n°159 concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées

 

LALANA N°97-003

TAMIN’NY 10 MARSA 1997

anomezan-dalana ny fankatoavana ny Fifanarahana n° 159 mikasika ny famerenana indray ireo olona sembana ho eo amin’ny sehatry ny asa aman-draharaha sy ny fampisahana’asa azy ireo, tamin’ny taona 1983 (idem)

 

Andininy voalohany - Omen-dàlana ny fankatoavana ny Fifanarahana n° 159 mikasika ny famerenana indray ireo olona sembana ho eo amin’ny sehatry ny asa aman-draharaha sy ny fampisahana’asa azy ireo izay nolanian’ny Fikambanana iraisam-pirenen-tsamihafa momba ny Asa, tamin’ny taona 1983 ka ny rijan-teny momba izany dia hita eo amin’ny tovana.

 

 

DIDIM-PANJAKANA N° 97-1183

TAMIN’NY 23 SEPTAMBRA 1997

fankatoavana ny Fifanarahana n° 159 mikasika ny famerenana indray ireo olona sembana ho eo amin’ny sehatry ny asa aman-draharaha sy ny fampisahana’asa azy ireo

(idem)

 

Andininy voalohany - Ankatoavina ny Fifanarahana n° 159 mikasika ny famerenana indray ireo olona sembana ho eo amin’ny sehatry ny asa aman-draharaha sy ny fampisahana’asa azy ireo

 

 

 

CONVENTION N° 159

sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983

adoptée le 20 juin 1983

entrée en vigueur le 20 juin 1985

ratifiée par Madagascar le 03 juin 1998

 

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie l’ 1er juin 1983 en sa soixante neuvième session ;

Notant les normes internationales existantes énoncées dans la recommandation sur l’adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, et dans la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975 

Notant que depuis l’adoption de la recommandation sur l’adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, la manière d’envisager les besoins de réadaptation, le domaine d’intervention et l’organisation des services de réadaptation, ainsi que la législation et la pratique de nombreux membres concernant les questions couvertes par ladite recommandation ont évolué de manière significative ;

Considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 1981, Année internationale des personnes handicapées, avec pour thème « pleine participation et égalité » et qu’un programme d’action mondial concernant les personnes handicapées, en vue de la réalisation des objectifs de « pleine participation des personnes handicapées, à la vie sociale et au développement et d’égalité » ;

Considérant que par la suite de cette évolution, il est approprié d’adopter de nouvelles normes internationales en la matière, qui tienne compte en particulier de la nécessité d’assurer l’égalité de chance et de traitement à toutes les catégories de personnes handicapées, dans les zones rurales aussi bien qu’urbaines, afin qu’elles puissent exercer un emploi et s’insérer dans la collectivité ;

Après avoir décidé d’adopter certaines propositions concernant la réadaptation professionnelle qui constitue la quatrième question à l’ordre du jour de la session ;

Après avoir décidé que ces propositions prendront la forme d’une convention internationale, adopte ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre vingt trois, la convention ci-après qui sera dénommée convention sur la réadaptation professionnelle et l’ l’emploi des personnes handicapées, 1983 ;

 

PARTIE I

DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

 

Article premier

1. Aux fins de la présente convention, l’expression « personne handicapée » désigne toute personne dont les perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement sont sensiblement réduites à la suite d’un handicap physique ou mental dûment reconnu.

2. Aux fins de la présente convention, tout membre devra considérer que le but de la réadaptation professionnelle est de permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi convenable, de progresser professionnellement et, partant, de faciliter leur insertion ou leur réinsertion dans la société.

3. Tout membre devra appliquer les dispositions de la présente convention par des mesures appropriées aux conditions nationales et conformes à la pratique nationale.

4. Les dispositions de la présente convention s’appliquent à toutes les catégories de personnes handicapées.

 

PARTIE II

PRINCIPES DES POLITIQUES DE READAPTATION PROFESSIONNELLE ET D’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES

 

 

Article 2

Tout membre devra, conformément aux conditions et à la pratique nationale et en fonction de ses possibilités, formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.

 

Article 3

Ladite politique devra avoir pour but de garantir que des mesures de réadaptation professionnelle appropriées soient accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées et de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail.

 

Article 4

Ladite politique devra être fondée sur le principe de l’égalité de chance entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général. L’égalité de chance entre les travailleurs handicapés et les travailleuses handicapées devra être respectée. Des mesures positives spéciales visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs ne devront pas être considérées comme étant discriminatoires à l’égard de ces derniers.

 

Article 5

Les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs doivent être consultées sur la mise en œuvre de ladite politique, y compris les mesures qui doivent être prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées qui s’occupent de la réadaptation professionnelle. Les organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées doivent également être consultées.

 

PARTIE III

MESURES A PRENDRE AU NIVEAU NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE READAPTATION PROFESSIONNELLE ET D’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES

 

 

Article 6

Tout membre devra, par voie de législation nationale, ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, prendre toute mesure qui peut être nécessaire pour donner effet aux articles 2, 3 , 4 et 5 de la présente convention.

 

Article 7

Les autorités compétentes devront prendre des mesures en vue de fournir et d’évaluer des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d’emploi, et autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement ; les services existants pour les travailleurs en général devront, dans tous les cas où cela est possible et approprié, être utilisés avec les adaptations nécessaires.

 

Article 8

Des mesures devront être prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

 

Article 9

Tout membre devra s’efforcer de garantir que soient formés et mis à la disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation ainsi que d’autre personnel qualifié approprié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.

 

PARTIE IV

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 10

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistrées.

 

Article 11

1. La présente convention ne liera que les membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

 

Article 12

1. Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

2. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

 

Article 13

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l’Organisation.

2. En notifiant aux membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

 

Article 14

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies , aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies , des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

 

Article 15

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

 

Article 16

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention n’en dispose autrement :

a. La ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 12 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention soit entrée en vigueur.

b. A partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifierait pas la convention portant révision.

 

Article 17

Les versions françaises et anglaises de la présente convention font également foi

 

 
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