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LOI
N° 97-004
DU 10 MARS 1997 portant
autorisation de ratification partielle de la Convention n° 173 concernant la
protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leurs
employeurs, 1992 (J.O. n°2422 du 24.03.97, p.618 ) Article premier - Est
autorisée la ratification de la partie II « Protection des
créances des travailleurs au moyen d’un privilège » de la Convention n°
173 concernant la protection des créances des travailleurs en cas
d’insolvabilité de leur employeur, adoptée par OIT en 1992 |
LALANA N° 97-004 TAMIN’NY 10 MARSA 1997 Anomezan-dàlana ny fankatoavana
amin’ampahany ny Fifanarahana laharana faha-173 mikasika ny fiarovana ny
fandoavana ny karaman’ny mpiasa raha toa tsy afa-manefa ny trosany ny
mpampiasa tamin’ny taona 1992. (Idem)
Andininy voalohany - Omen-dàlana ny fnkatoavana ny Fizarana
faharoa « fiarovana ny fandoavana
ny karaman’ny mpiasa amin’ny alalan’ny fanomezana tombon-dahiny azy »
amin’ny Fifanarahana faha-173 mikasika ny fiarovana ny fandoavana ny
karaman’ny mpiasa raha toa ka tsy afa-manefa ny trosany ny mpampiasa,
nolanian’ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa tamin’ny taona 1992. |
DECRET N° 97-1185
DU 23 SEPTEMBRE 1997 portant
ratification partielle de la Convention n° 173 concernant la protection des
créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leurs employeurs, 1992.1 (J.O. n°2456 du 29.9.97, p.2000 )
Article premier - Est
ratifiée la partie II « Protection des créances des travailleurs au
moyen d’un privilège » de la Convention n° 173 concernant la protection
des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur,
adoptée par OIT en 1992 |
DIDIM-PANJAKANA N° 97-1185 TAMIN’NY 23 SEPTAMBRA 1997 ankatoavana amin’ampahany ny Fifanarahana laharana faha-173 mikasika
ny fiarovana ny fandoavana ny karaman’ny mpiasa raha toa tsy afa-manefa ny
trosany ny mpampiasa tamin’ny taona 1992. (Idem) Andininy voalohany - Ankatoavina ny Fizarana faharoa « fiarovana ny fandoavana ny
karaman’ny mpiasa amin’ny alalan’ny fanomezana tombon-dahiny azy »
amin’ny Fifanarahana faha-173 mikasika ny fiarovana ny fandoavana ny
karaman’ny mpiasa raha toa ka tsy afa-manefa ny trosany ny mpampiasa, nolanian’ny
fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa tamin’ny taona 1992. |
CONVENTION N° 173
sur la protection des créances des
travailleurs
en cas d’insolvabilité de leur employeur,
1992
adoptée le 23 juin 1992
entrée en vigueur le 8 juin 1995
ratifiée par Madagascar le 03 juin 1998
La Conférence
générale de l’Organisation Internationale du Travail,
Convoquée à
Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et
s’y étant réunie le 3 juin 1992, en sa soixante-dix-neuvième session,
Soulignant
l’importance de la protection des créances des travailleurs en cas
d’insolvabilité de leur employeur et rappelant les dispositions y relatives de
l’article 11 de la Convention sur la protection du salaire, 1949, et de
l’article 11 de la Convention sur la réparation des accidents du travail, 1925,
Notant que,
depuis l’adoption de la convention sur la protection du salaire, 1949, une plus
grande importance a été accordée au redressement des entreprises insolvables et
que, compte tenu des conséquences sociales et économiques de l’insolvabilité,
des efforts devraient être faits autant que possible pour redresser les
entreprises et sauvegarder l’emploi,
Notant que,
depuis l’adoption desdites normes, d’importants développements ont eu lieu dans
la législation et la pratique de nombreux membres dans le sens d’une
amélioration de la protection des créances des travailleurs en cas
d’insolvabilité de leur employeur, et considérant qu’il serait opportun que la
Conférence adopte de nouvelles normes relatives aux créances de travailleurs,
Après avoir
décidé d’adopter diverses propositions relatives à la protection des créances
des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, question qui
constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session,
Après avoir
décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention
internationale, adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent
quatre-vingt-douze, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la
protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur
employeur, 1992,
PREMIERE PARTIE
DISPOSITONS GENERALES
Article premier - 1° Aux fins de la présente convention,
le terme « insolvabilité » désigne les situations où, en conformité
avec la législation et la pratique nationale, une procédure portant sur les
actifs d’un employeur et tendant à rembourser collectivement ses créanciers a
été ouverte.
2° Aux fins de la présente convention, tout membre peut étendre le terme « insolvabilité »
à d’autres situations où les créances des travailleurs ne peuvent être payées
en raison de la situation financière de l’employeur, par exemple lorsque le
montant des actifs de l’employeur, est reconnu comme étant insuffisant pour
justifier l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.
3° La mesure dans laquelle les actifs d’un employeur sont assujettis aux
procédures mentionnées au paragraphe I sera déterminée par la législation ou la
pratique nationale.
Art.
2 - Les
dispositions de la présente convention doivent être appliqués par voie de
législation ou par tous autres moyens conformes à la pratique nationale.
Art. 3
- 1° Tout membre qui ratifie
la présente convention doit accepter soit les obligations de la partie II,
prévoyant la protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège,
soit les obligations de la partie III, prévoyant la protection des créances des
travailleurs par une institution de garantie, soit les obligations des parties
II et III. Ce choix doit être indiqué dans une déclaration accompagnant la
ratification.
2° Tout membre qui n’a accepté initialement que les obligations de la
partie II ou de la partie III de la présente convention peut, par la suit, par
une déclaration communiquée au Directeur Général du Bureau International du
Travail, étendre son acceptation à l’autre partie.
3° Tout membre qui accepte les
obligations des deux parties de la présente convention peut, après consultation
des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, limiter
l’application de la partie III à certaines catégories de travailleurs et à
certaines branches
économiques ; cette limitation doit être spécifiée dans la déclaration
d’acceptation.
4° Tout membre ayant limité son acceptation des obligations de la partie
III conformément au paragraphe précédent doit, dans le premier rapport qu’il
soumet conformément à l’article 22 de la Constitution de l’Organisation
Internationale du Travail, donner les raisons pour lesquelles il a limité son
acceptation. Dans les rapports ultérieurs, il devra fournir des informations
relatives à l’extension éventuelle de la protection résultant de la partie
III de la Convention à d’autres catégories de travailleurs ou à d’autres
branches d’activité économique.
5° Tout membre qui a accepté les obligations des parties II et III de la
présente convention peut, après consultation des organisations d’employeurs et
de travailleurs les plus représentatives, exclure de l’application de la partie
II les créances protégées en vertu de la partie III.
6° L’acceptation par un membre des obligations de la partie II de la
présente convention met fin de plein droit aux obligations découlant pour lui
de l’article 11 de la convention sur la protection du salaire, 1949.
7° Tout membre qui n’a accepté que les obligations de la partie III de la
présente convention peut, par une déclaration communiquée au Directeur Général
du Bureau International du Travail, mettre fin aux obligations découlant pour
lui de l’article 11 de la convention sur la protection du salaire, 1949, pour
ce qui est des créances protégées en vertu de la partie III.
Art. 4 -
1° Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe suivant et, le
cas échéant, des limitations introduites conformément à l’article 3, paragraphe
3, la présente convention s’applique à tous les travailleurs salariés et à
toutes les branches d’activité économique.
2° L’autorité compétente peut, après
consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus
représentatives, exclure de la partie II ou de la partie III, ou des deux
parties, de la présente convention, des catégories déterminées de travailleurs,
en particulier les agents publics, en raison de la nature particulière de leur
relation d’emploi, ou s’il existe d’autres garanties qui leur offrent une
protection équivalent à celle résultant de la convention.
3° Tout membre qui se prévaut des
exceptions prévues au paragraphe précédent doit, dans ses rapports au titre de
l’article 22 de la Constitution de l’Organisation Internationale du Travail, fournir
des informations sur ces exceptions et en donner les raisons.
PARTIE
II
PROTECTION
DES CREANCES DES TRAVAILLEURS
AU MOYEN
D’UN PRIVILEGE
Créances
protégés
Art. 5 - En cas d’insolvabilité d’un employeur, les créances
des travailleurs au titre de leur emploi doivent être protégées par un
privilège, de sorte qu’elles soient payées sur les actifs de l’employeur
insolvable avant que les créanciers non privilégiés puissent se faire payer
leur quote-part.
Art. 6 - Le privilège doit porter au moins sur les créances des
travailleurs :
a.
Au
titre des salaires afférents à une période déterminée, qui ne doit pas être
inférieure à trois mois, précédant l’insolvabilité ou la cessation de la
relation d’emploi ;
b.
Au titre des congés payés dus en raison du travail
effectué dans le courant de l’année dans laquelle est survenue l’insolvabilité
ou la cessation de la relation d’emploi, ainsi que dans l’année
précédente ;
c.
au
titre des montants dus pour d ‘autres absences rémunérées afférentes à une
période déterminée, qui ne doit pas être inférieurs à trois mois, précédant
l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi, et
d.
au
titre d’indemnités de départ qui sont dues aux travailleurs à l’occasion de la
cessation de la relation d’emploi.
Limitations
Art. 7
- 1° La législation nationale peut limiter l’étendue du privilège des
créances des travailleurs à un montant prescrit qui ne doit pas être inférieur
à un seuil socialement acceptable.
2° Lorsque le privilège des créances des
travailleurs est ainsi limité, ce montant doit être ajusté en tant que de
besoin pour en maintenir la valeur.
Rang du
privilège
Art. 8 - 1° La législation nationale doit placer les créances des
travailleurs à un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres
créances privilégiées, et en particulier celles de l’Etat et de la sécurité
sociale.
2° Toutefois, lorsque les créances des travailleurs sont
protégées par une institution de garantie conformément à la partie III de la
présente convention, les créances ainsi protégées peuvent être placées à un
rang de privilège moins élevé que celles de l’Etat et de la sécurité sociale.
PARTIE III
PROTECTION DES CREANCES DES TRAVAILLEURS
PAR UNE INSTITUTION DE GARANTIE
Principes
généraux
Art. 9 - Le paiement des créances des travailleurs à l’égard de
leur employeur, au titre de leur emploi, doit être garanti par l’intermédiaire
d’une institution de garantie lorsqu’il ne peut être effectué par
l ‘employeur en raison de son insolvabilité.
Art. 10 - Dans la mise
en œuvre de la présente partie de la convention, tout membre peut, après
consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus
représentatives, adopter les mesures appropriées pour éviter les abus
possibles.
Art. 11 - 1°
Les modalités d’organisation, de gestion, de fonctionnement et le financement
des institutions de garantie doivent être
déterminées conformément à l’article 2.
2° Le paragraphe précédent n’empêche pas un
membre, conformément à ses caractéristiques et ses besoins, de permettre à des
compagnies d’assurance de fournir la protection visée à l’article 9, pourvue
qu‘elles présentent les garanties suffisantes.
Créances protégées par une institution de garantie
Art. 12 - Les créances
des travailleurs protégées en vertu de la présente partie de la convention
doivent comprendre au moins :
a.
Les
créances au titre des salaires afférents à une période déterminée, qui ne doit
pas être inférieure à huit semaines, précédant l’insolvabilité ou la cessation
de la relation d’emploi ;
b.
Les
créances au titre des congés payés dus en raison du travail effectué pendant
une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à six mois, précédant
l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi ;
c.
Les
créances au titre des montants dus pour d’autres absences rémunérées afférentes
à une période déterminée qui ne doit pas être inférieure à huit semaines,
précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi, et
d.
Les
indemnités de départ dues aux travailleurs à l’occasion de la cessation de leur
relation d’emploi.
Art. 13 - 1° Les créances des travailleurs protégées en vertu de la présente
partie de la convention peuvent être limitées à un montant prescrit qui ne doit
pas être inférieur à un seuil socialement acceptable.
2°
Lorsque les créances protégées
sont ainsi limitées, ce montant doit être ajusté en tant que de besoin pour en
maintenir la valeur.
Dispositions finales
Art. 14
- La présente convention
révise, dans la mesure spécifiée à l’article 3, paragraphe 6 et 7 ci-dessus, la
convention sur la protection du salaire, 1949, qui reste cependant ouverte à la
ratification des membres.
Art. 15
- Les ratifications formelles
de la présente convention seront communiquées au Directeur Général du Bureau
International du Travail et par lui enregistrées.
Art. 16 - 1°
La présente convention ne liera que les membres de l’Organisation
Internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le
Directeur Général.
2° Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux
membres auront été enregistrées par le Directeur Général.
3° Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre
douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art. 17 - 1° Tout membre ayant
ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de
dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par
un acte communiqué au Directeur Général du Bureau International du Travail et
par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir
été enregistrée.
2°
Tout membre ayant ratifié la
présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de
la faculté de dénonciation prévue par le présent article lié pour une nouvelle
période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention
à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au
présent article.
Art. 18
- 1° Le Directeur Général du Bureau International du Travail
notifiera à tous les membres de l’Organisation Internationale du Travail
l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront
communiquées par les membres de l’Organisation.
2° En notifiant aux membres de l’Organisation l’enregistrement de la
deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur Général
appellera l’attention des membres de l’Organisation sur la date à laquelle la
présente convention entrera en vigueur.
Art. 19 - Le Directeur Général du
Bureau International du Travail communiquera au Secrétaire Général des Nations
Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des
Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et
de tous actes de dénonciations qu’il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.
Art. 20
- Chaque fois qu’il le jugera
nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau du Travail présentera à la
Conférence Générale un rapport sur l’application de la présente convention et
examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la
question de sa révision totale ou partielle.
Art. 21
- 1° Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention
portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que
la nouvelle convention n’en dispose autrement :
a.
La ratification par un membre
de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit,
nonobstant l’article 17 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente
convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit
entrée en vigueur ;
b.
A partir de la date de
l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente
convention cesserait d’être ouverte à la ratification des membres.
2° La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme
et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas
la convention portant révision.
Art. 22 - Les versions française et anglaise du texte
de la présente convention font également foi.
Le texte qui précède est le texte
authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de
l’Organisation Internationale du Travail dans sa soixante-dix-neuvième session
qui s’est tenue à Genève et qui a été déclaré close le 23 juin 1992.