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LOI N° 2000-023 DU 1er DECEMBRE 2000 autorisant la ratification de la
Convention (n° 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des
enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, 1999. (J.O. n° 2677 du 11.12.00, p. 4710) Article
premier - Est autorisée la
ratification de la Convention (n° 182) concernant l’interdiction des
pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur
élimination, adoptée par l’Organisation internationale du Travail en sa 87è
session, 1999. |
LALANA N°2000-023 TAMIN'NY 1 DESAMBRA 2000 anomezan-dàlana ny fankatoavana ny Fifanarahana (laharana
faha-182) mikasika ny fandraràna ny endrika faran'izay ratsy indrindra isehoan'ny fampiasana ny ankizy sy
ny asa tsy maintsy atao avy hatrany hoenti-mamongotra
izany, 1999 (idem) Andininy
voalohany - Omen-dàlana
ny fankatoavana ny Fifanarahana (laharana faha-182) mikasika ny fandraràna ny endrika faran'izay
ratsy indrindra isehoan'ny fampiasana ny ankizy sy
ny asa tsy maintsy atao avy hatrany hoenti-mamongotra
izany, nolanian'ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny Asa tamin'ny fivoriany faha-87, 1999. |
DECRET N°
2001-103 DU 5 FEVRIER
2001 portant
ratification de la Convention (n°
182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et
l’action immédiate en vue de leur élimination, 1999. (JO n°2690 du 19.02.01 p. 775) Article premier – Est ratifiée la Convention (n° 182) concernant
l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate
en vue de leur élimination, adoptée par l’Organisation internationale du
Travail en sa 87è session, 1999. |
DIDIM-PANJAKANA N° 2001-103 TAMIN’NY 5 FEBROARY 2001 ankatoavana ny Fifanarahana (laharana faha-182) mikasika ny fandraràna ny endrika faran'izay
ratsy indrindra isehoan'ny fampiasana ny ankizy sy
ny asa tsy maintsy atao
avy hatrany hoenti-mamongotra
izany, 1999 (idem) Andininy voalohany - Ankatoavina
ny Fifanarahana (laharana faha-182) mikasika ny fandraràna ny endrika faran'izay
ratsy indrindra isehoan'ny fampiasana ny ankizy sy
ny asa tsy maintsy atao
avy hatrany hoenti-mamongotra
izany, nolanian'ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny Asa tamin'ny
fivoriany faha-87, 1999. |
CONVENTION N°182
sur l’interdiction
des pires formes de travail des enfants
et
l’action immédiate en vue de leur élimination, 1999
adoptée
le 17 juin 1999
entrée
en vigueur le 19 novembre 2000
ratifiée
par Madagascar le 04 octobre 2001
La
Conférence générale de l’Organisation internationale du
Travail,
Convoquée
à Genève par le Conseil d’administration du Bureau International du Travail, et
s’y étant réunie le 1er juin 1999, en sa quatre-vingt-septième
session ;
Considérant
la nécessité d’adopter de nouveaux instruments visant l’interdiction et
l’élimination des pires formes de travail des enfants en tant que priorité
majeure de l’action nationale et internationale, notamment de la coopération et
de l’assistance internationales, pour compléter la convention et la
recommandation concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973, qui
demeurent des instruments fondamentaux en ce qui concerne le travail des
enfants ;
Considérant
que l’élimination effective des pires formes de travail des enfants exige une
action d’ensemble immédiate, qui tienne compte de l’importance d’une éducation
de base gratuite et de la nécessité de soustraire de toutes ces formes de
travail les enfants concernés et d’assurer leur réadaptation et leur
intégration sociale, tout en prenant en considération les besoins de leurs
familles ;
Rappelant
la résolution concernant l’élimination du travail des enfants adoptée par la
Conférence internationale du travail à sa quatre-vingt-troisième session, en
1996 ;
Reconnaissant
que le travail des enfants est pour large part provoqué par la pauvreté et
que la solution à long terme réside dans la croissance économique soutenue
menant au progrès social, et en particulier à l’atténuation de la pauvreté et à
l’éducation universelle ;
Rappelant
la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par
l’Assemblée générale des Nations Unies ;
Rappelant la
Déclaration de l’O.I.T. relative aux principes et
droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence
internationale du Travail à sa quatre-vingt-sixième session, en 1998 ;
Rappelant
certaines des pires formes de travail des enfants sont couvertes par d’autres
instruments internationaux, en particulier la Convention sur le travail forcé,
1930, et la Convention supplémentaire des Nations Unies relatives à l’abolition
de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques
analogues à l’esclavage, 1956,
Après avoir
décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail des enfants,
question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session ;
Après avoir
décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention
internationale,
Adopte,
ce dix-septième jour de juin mil neuf quatre-vingt-dix-neuf, la Convention
ci-après, qui sera dénommée Convention sur les pires formes de travail des
enfants, 1999.
Article
premier
Tout membre
qui ratifie la présente Convention doit prendre des mesures immédiates et
efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de
travail des enfants et ce, de toute urgence.
Article 2
Aux fins de la
présente Convention, le terme “ enfants ” s’applique à l’ensemble des
personnes de moins de dix huit ans.
Article 3
Aux fins de la
présente Convention, l’expression “ les pires formes de travail des
enfants ” comprend :
a) Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la
vente et la traite d’enfants, la servitude pour dettes et de servage ainsi que
le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire
des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés ;
b) L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de
prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles
pornographiques ;
c) L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins
d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de
stupéfiants, tels que les définissent les Conventions internationales
pertinentes ;
d) Les travaux qui par leur nature ou les conditions dans lesquelles
ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la
moralité de l’enfant.
Article 4
1 - Les
types de travail visés à l’article 3 d doivent être déterminés par la
législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des
organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, en prenant en
considération les normes internationales pertinentes, et en particulier les
paragraphes 3 et 4 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants,
1999.
2 -
L’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de
travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail ainsi déterminé.
3 - La
liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 du présent
article doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en
consultation avec les organisations, d’employeurs et de travailleurs
intéressés.
Article 5
Tout membre
doit, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs,
établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des
dispositions donnant effet à la présente convention.
Article 6
1 -
Tout membre doit élaborer et mettre en oeuvre des programmes d’action en vue
d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants.
2 - Ces
programmes d’action doivent être élaborés et mis en oeuvre en consultation avec
les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de
travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d’autres
groupes intéressés.
Article 7
1 -
Tout membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en
oeuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente
convention, y compris par l’établissement et l’application des sanctions
pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions.
2 -
Tout membre doit, en tenant compte de l’importance de l’éducation en vue de
l’élimination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un
délai déterminé pour :
a) Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de
travail des enfants ;
b) Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les
enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et
leur intégration sociale ;
c) Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et lorsque cela est
possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui
auront été soustraits des pires formes de travail des enfants ;
d) Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et
entrer en contact direct avec eux ;
e) Tenir compte des situations particulières des filles.
2 -
Tout membre doit désigner l’autorité compétente chargée de la mise en oeuvre
des dispositions donnant effet à la présente convention.
Article 8
Les membres
doivent prendre des mesures appropriées afin de s’entraider pour donner effet
aux dispositions de la présente convention par une coopération et/ou une
assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au
développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté
et à l’éducation universelle.
Article 9
Les
ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au
Directeur général du Bureau International du Travail et par lui enregistrées.
Article 10
1 - La
présente convention ne liera que les membres de l’Organisation Internationale
du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général
du Bureau international du Travail.
2 -
Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres
auront été enregistrées par le Directeur général.
3 - Par
la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois
après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 11
1 -
Tout membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à
l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur
initiale de la Convention, par un acte communiqué au Directeur général du
Bureau International du Travail et par lui enregistré.
La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
2 -
Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année
après l’expiration de la période de dix années mentionnées au paragraphe
précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le
présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la
suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période
de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 12
1 - Le
Directeur général du Bureau International du Travail notifiera à tous les
membres de l’Organisation Internationale du Travail l’enregistrement de toutes
les ratifications et de tous les actes de dénonciation qui lui seront
communiqués par les membres de l’Organisation.
2 - En
notifiant aux membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième
ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention
des membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention
entrera en vigueur.
Article 13
Le
Directeur général du Bureau International du Travail communiquera au Secrétaire
général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article
102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de
toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés
conformément aux articles précédents.
Article 14
Chaque fois
qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau International
du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de
la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour
de la Conférence la question de la révision totale ou partielle.
Article 15
1 - Au cas où
la conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou
partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne
dispose autrement :
a) La ratification par un Membre de la nouvelle convention portant
révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 11 ci-dessus,
dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle
convention portant révision soit entrée en vigueur ;b) À partir de la date de
l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente
convention cesserait d’être ouverte à la ratification des membres.
2
- La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et
teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifierait pas la
convention portant révision.
Article 16
Les versions
française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Le
texte qui précède est le texte authentique de la Convention adoptée à
l’unanimité par la Conférence générale de l’Organisation internationale du
Travail dans sa quatre-vingt-septième session qui s’est tenue et qui a été
déclarée close le 17 juin 1999.