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CONVENTION N°29
sur le travail
forcé, 1930
adoptée le 28 juin 1930
entrée en vigueur le 01 mai 1930
ratifiée par Madagascar le 01 novembre 1960
La Conférence générale de l'Organisation
internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du
Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 10 juin 1930, en sa
quatorzième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions
relatives au travail forcé ou obligatoire, question comprise dans le premier
point de l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la
forme d'une convention internationale,
Adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent
trente, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail
forcé, 1930, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du
Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail.
Article 1
1. Tout Membre de l'Organisation internationale du
Travail qui ratifie la présente convention s'engage à supprimer l'emploi du
travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai
possible.
2. En vue de cette suppression totale, le travail
forcé ou obligatoire pourra être employé, pendant la période transitoire,
uniquement pour des fins publiques et à titre exceptionnel, dans les conditions
et avec les garanties stipulées par les articles qui suivent.
3. A l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de
l'entrée en vigueur de la présente convention et à l'occasion du rapport prévu
à l'article 31 ci-dessous, le Conseil d'administration du Bureau international
du Travail examinera la possibilité de supprimer sans nouveau délai le travail
forcé ou obligatoire sous toutes ses formes et décidera s'il y a lieu
d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la Conférence.
Article 2
1. Aux fins de la présente convention, le terme travail
forcé ou obligatoire désignera tout travail ou service exigé d'un individu
sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est
pas offert de plein gré.
2. Toutefois, le terme travail forcé ou obligatoire
ne comprendra pas, aux fins de la présente convention:
a) tout travail ou service exigé en vertu des lois sur
le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d'un caractère
purement militaire;
b) tout travail ou service faisant partie des
obligations civiques normales des citoyens d'un pays se gouvernant pleinement
lui-même;
c) tout travail ou service exigé d'un individu comme
conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la
condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le
contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou
mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées;
d) tout travail ou service exigé dans les cas de force
majeure, c'est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de
sinistres tels qu'incendies, inondations, famines, tremblements de terre,
épidémies et épizooties violentes, invasions d'animaux, d'insectes ou de
parasites végétaux nuisibles, et en général toutes circonstances mettant en
danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales
d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population;
e) les menus travaux de village, c'est-à-dire les
travaux exécutés dans l'intérêt direct de la collectivité par les membres de
celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des
obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, à
condition que la population elle-même ou ses représentants directs aient le
droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.
Article 3
Aux fins de la présente convention, le terme autorités
compétentes désignera soit les autorités métropolitaines, soit les
autorités centrales supérieures du territoire intéressé.
Article 4
1. Les autorités compétentes ne devront pas imposer ou
laisser imposer le travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de
compagnies ou de personnes morales privées.
2. Si une telle forme de travail forcé ou obligatoire
au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées existe
à la date à laquelle la ratification de la présente convention par un Membre
est enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail, ce
Membre devra supprimer complètement ledit travail forcé ou obligatoire dès la
date de l'entrée en vigueur de la présente convention à son égard.
Article 5
1. Aucune concession accordée à des particuliers, à
des compagnies ou à des personnes morales privées ne devra avoir pour
conséquence l'imposition d'une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire
en vue de produire ou de recueillir les produits que ces particuliers,
compagnies ou personnes morales privées utilisent ou dont ils font le commerce.
2. Si des concessions existantes comportent des
dispositions ayant pour conséquence l'imposition d'un tel travail forcé ou
obligatoire, ces dispositions devront être rescindées aussitôt que possible
afin de satisfaire aux prescriptions de l'article premier de la présente convention.
Article 6
Les fonctionnaires de l'administration, même
lorsqu'ils devront encourager les populations dont ils ont la charge à
s'adonner à une forme quelconque de travail, ne devront pas exercer sur ces
populations une contrainte collective ou individuelle en vue de les faire
travailler pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Article 7
1. Les chefs qui n'exercent pas des fonctions
administratives ne devront pas avoir recours au travail forcé ou obligatoire.
2. Les chefs exerçant des fonctions administratives
pourront, avec l'autorisation expresse des autorités compétentes, avoir recours
au travail forcé ou obligatoire dans les conditions visées à l'article 10 de la
présente convention.
3. Les chefs légalement reconnus et ne recevant pas
une rémunération adéquate sous d'autres formes pourront bénéficier de la
jouissance de services personnels dûment réglementés, toutes mesures utiles
devant être prises pour prévenir les abus.
Article 8
1. La responsabilité de toute décision de recourir au
travail forcé ou obligatoire incombera aux autorités civiles supérieures du
territoire intéressé.
2. Toutefois, ces autorités pourront déléguer aux
autorités locales supérieures le pouvoir d'imposer du travail forcé ou
obligatoire dans les cas où ce travail n'aura pas pour effet d'éloigner les
travailleurs de leur résidence habituelle. Ces autorités pourront également
déléguer aux autorités locales supérieures, pour les périodes et dans les
conditions qui seront stipulées par la réglementation prévue à l'article 23 de
la présente convention, le pouvoir d'imposer un travail forcé ou obligatoire
pour l'exécution duquel les travailleurs devront s'éloigner de leur résidence
habituelle, lorsqu'il s'agira de faciliter le déplacement de fonctionnaires de
l'administration dans l'exercice de leurs fonctions et le transport du matériel
de l'administration.
Article 9
Sauf dispositions contraires stipulées à l'article 10
de la présente convention, toute autorité ayant le droit d'imposer du travail forcé
ou obligatoire ne devra permettre le recours à cette forme de travail que si
elle s'est d'abord assurée:
a) que le service ou travail à exécuter est d'un
intérêt direct et important pour la collectivité appelée à l'exécuter;
b) que ce service ou travail est d'une nécessité
actuelle ou imminente;
c) qu'il a été impossible de se procurer la
main-d'oeuvre volontaire pour l'exécution de ce service ou travail malgré
l'offre de salaires et de conditions de travail au moins égaux à ceux qui sont
pratiqués dans le territoire intéressé pour des travaux ou services analogues;
d) qu'il ne résultera pas du travail ou service un
fardeau trop lourd pour la population actuelle, eu égard à la main-d'oeuvre
disponible et à son aptitude à entreprendre le travail en question.
Article 10
1. Le travail forcé ou obligatoire demandé à titre
d'impôt et le travail forcé ou obligatoire imposé, pour des travaux d'intérêt
public, par des chefs qui exercent des fonctions administratives devront être
progressivement supprimés.
2. En attendant cette abolition, lorsque le travail
forcé ou obligatoire sera demandé à titre d'impôt et lorsque le travail forcé
ou obligatoire sera imposé par des chefs qui exercent des fonctions
administratives, en vue de l'exécution de travaux d'intérêt public, les
autorités intéressées devront s'assurer préalablement:
a) que le service ou travail à exécuter est d'un
intérêt direct et important pour la collectivité appelée à l'exécuter;
b) que ce service ou travail est d'une nécessité
actuelle ou imminente;
c) qu'il ne résultera pas du travail ou service un
fardeau trop lourd pour la population actuelle, eu égard à la main-d'oeuvre
disponible et à son aptitude à entreprendre le travail en question;
d) que l'exécution de ce travail ou service n'obligera
pas les travailleurs à s'éloigner du lieu de leur résidence habituelle;
e) que l'exécution de ce travail ou service sera
dirigée conformément aux exigences de la religion, de la vie sociale ou de
l'agriculture.
Article 11
1. Seuls les adultes valides du sexe masculin dont
l'âge ne sera pas présumé inférieur à dix-huit ans ni supérieur à quarante-cinq
pourront être assujettis au travail forcé ou obligatoire. Sauf pour les
catégories de travail visées à l'article 10 de la présente convention, les limitations
et conditions suivantes devront être observées:
a) reconnaissance préalable dans tous les cas où cela
sera possible, par un médecin désigné par l'administration, de l'absence de
toute maladie contagieuse et de l'aptitude physique des intéressés à supporter
le travail imposé et les conditions où il sera exécuté;
b) exemption du personnel des écoles, élèves et
professeurs, ainsi que du personnel administratif en général;
c) maintien dans chaque collectivité du nombre
d'hommes adultes et valides indispensables à la vie familiale et sociale;
d) respect des liens conjugaux et familiaux.
2. Aux fins indiquées par l'alinéa c) ci-dessus, la
réglementation prévue à l'article 23 de la présente convention fixera la
proportion d'individus de la population permanente mâle et valide qui pourra
faire l'objet d'un prélèvement déterminé, sans toutefois que cette proportion
puisse, en aucun cas, dépasser 25 pour cent de cette population. En fixant
cette proportion, les autorités compétentes devront tenir compte de la densité
de la population, du développement social et physique de cette population, de
l'époque de l'année et de l'état des travaux à effectuer par les intéressés sur
place et à leur propre compte; d'une manière générale, elles devront respecter
les nécessités économiques et sociales de la vie normale de la collectivité
envisagée.
Article 12
1. La période maximum pendant laquelle un individu
quelconque pourra être astreint au travail forcé ou obligatoire sous ses
diverses formes ne devra pas dépasser soixante jours par période de douze mois,
les jours de voyage nécessaires pour aller au lieu de travail et pour en
revenir devant être compris dans ces soixante jours.
2. Chaque travailleur astreint au travail forcé ou
obligatoire devra être muni d'un certificat indiquant les périodes de travail
forcé ou obligatoire qu'il aura effectuées.
Article 13
1. Les heures normales de travail de toute personne
astreinte au travail forcé ou obligatoire devront être les mêmes que celles en
usage pour le travail libre et les heures de travail effectuées en sus de la
durée normale devront être rémunérées aux mêmes taux que les taux en usage pour
les heures supplémentaires des travailleurs libres.
2. Un jour de repos hebdomadaire devra être accordé à
toutes les personnes soumises à une forme quelconque de travail forcé ou
obligatoire et ce jour devra coïncider autant que possible avec le jour
consacré par la tradition ou les usages du pays ou de la région.
Article 14
1. A l'exception du travail prévu à l'article 10 de la
présente convention, le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes
devra être rémunéré en espèces et à des taux qui, pour le même genre de
travail, ne devront être inférieurs ni à ceux en vigueur dans la région où les
travailleurs sont employés, ni à ceux en vigueur dans la région où les
travailleurs ont été recrutés.
2. Dans le cas de travail imposé par des chefs dans
l'exercice de leurs fonctions administratives, le paiement de salaires dans les
conditions prévues au paragraphe précédent devra être introduit aussitôt que
possible.
3. Les salaires devront être versés à chaque
travailleur individuellement et non à son chef de tribu ou à tout autre
autorité.
4. Les jours de voyage pour aller au lieu de travail
et pour en revenir devront être comptés pour le paiement des salaires comme
journées de travail.
5. Le présent article n'aura pas pour effet
d'interdire la fourniture aux travailleurs des rations alimentaires habituelles
comme partie du salaire, ces rations devant être au moins équivalentes à la
somme d'argent qu'elles sont censées représenter; mais aucune déduction ne
devra être opérée sur le salaire, ni pour l'acquittement des impôts, ni pour la
nourriture, les vêtements et le logement spéciaux qui seront fournis aux
travailleurs pour les maintenir en état de continuer leur travail eu égard aux
conditions spéciales de leur emploi, ni pour la fourniture d'outils.
Article 15
1. Toute législation concernant la réparation des
accidents ou des maladies résultant du travail et toute législation prévoyant
l'indemnisation des personnes à la charge de travailleurs décédés ou invalides,
qui sont ou seront en vigueur sur le territoire intéressé, devront s'appliquer
aux personnes assujetties au travail forcé ou obligatoire dans les mêmes
conditions qu'aux travailleurs libres.
2. De toute façon, toute autorité employant un
travailleur au travail forcé ou obligatoire devra avoir l'obligation d'assurer
la subsistance dudit travailleur si un accident ou une maladie résultant de son
travail a pour effet de le rendre totalement ou partiellement incapable de
subvenir à ses besoins. Cette autorité devra également avoir l'obligation de
prendre des mesures pour assurer l'entretien de toute personne effectivement à
la charge dudit travailleur en cas d'incapacité ou de décès résultant du
travail.
Article 16
1. Les personnes soumises au travail forcé ou
obligatoire ne devront pas, sauf dans les cas de nécessité exceptionnelle, être
transférées dans des régions où les conditions de nourriture et de climat
seraient tellement différentes de celles auxquelles elles ont été accoutumées
qu'elles offriraient un danger pour leur santé.
2. Dans aucun cas un tel transfert de travailleurs ne
sera autorisé sans que toutes les mesures d'hygiène et d'habitat qui s'imposent
pour leur installation et pour la sauvegarde de leur santé n'aient été
strictement appliquées.
3. Lorsqu'un tel transfert ne pourra être évité, des
mesures assurant l'adaptation progressive des travailleurs aux nouvelles
conditions de nourriture et de climat devront être adoptées après avis du
service médical compétent.
4. Dans les cas où ces travailleurs sont appelés à
exécuter un travail régulier auquel ils ne sont pas accoutumés, des mesures
devront être prises pour assurer leur adaptation à ce genre de travail,
notamment en ce qui concerne l'entraînement progressif, les heures de travail,
l'aménagement de repos intercalaires et les améliorations ou accroissements de
rations alimentaires qui pourraient être nécessaires.
Article 17
Avant d'autoriser tout recours au travail forcé ou
obligatoire pour des travaux de construction ou d'entretien qui obligeront les
travailleurs à séjourner sur des lieux de travail pendant une période
prolongée, les autorités compétentes devront s'assurer:
1) que toutes les mesures nécessaires ont été prises
pour assurer l'hygiène des travailleurs et leur garantir les soins médicaux
indispensables, et que, en particulier: a) ces travailleurs subissent un examen
médical avant de commencer les travaux et de nouveaux examens à des intervalles
déterminés durant la durée de l'emploi; b) il a été prévu un personnel médical
suffisant ainsi que les dispensaires, infirmeries, hôpitaux et matériel nécessaires
pour faire face à tous les besoins; c) la bonne hygiène des lieux de travail,
l'approvisionnement des travailleurs en eau, en vivres, en combustibles et
matériel de cuisine ont été assurés d'une manière satisfaisante et des
vêtements et un logement satisfaisants ont été prévus s'il est nécessaire;
2) que des mesures appropriées ont été prises pour
assurer la subsistance de la famille du travailleur, notamment en facilitant
l'envoi d'une partie du salaire à celle-ci, par un procédé sûr, avec l'assentiment
ou sur la demande du travailleur;
3) que les voyages des travailleurs pour aller au lieu
du travail et pour en revenir seront assurés par l'administration, sous sa
responsabilité et à ses frais, et que l'administration facilitera ces voyages
en utilisant dans la plus large mesure possible tous les moyens de transport
disponibles;
4) que, en cas de maladie ou d'accident du travailleur
entraînant une incapacité de travail d'une certaine durée, le rapatriement du
travailleur sera assuré aux frais de l'administration;
5) que tout travailleur qui désirerait rester sur
place comme travailleur libre, à l'expiration de sa période de travail forcé ou
obligatoire, aura la faculté de le faire sans être déchu, pendant une période
de deux ans, de ses droits au rapatriement gratuit.
Article 18
1. Le travail forcé ou obligatoire pour le transport
de personnes ou de marchandises, par exemple pour le portage et le pagayage,
devra être supprimé dans le plus bref délai possible et, en attendant cette
suppression, les autorités compétentes devront édicter des règlements fixant
notamment: a) l'obligation de n'utiliser ce travail que pour faciliter le
déplacement de fonctionnaires de l'administration dans l'exercice de leurs
fonctions, ou le transport du matériel de l'administration, ou, en cas de
nécessité absolument urgente, le transport d'autres personnes que des
fonctionnaires; b) l'obligation de n'employer à de tels transports que des
hommes reconnus physiquement aptes à ce travail par un examen médical préalable,
dans tous les cas où cet examen est possible; dans les cas où il ne sera pas
possible, la personne employant cette main-d'oeuvre devra s'assurer, sous sa
responsabilité, que les travailleurs employés ont l'aptitude physique requise
et ne souffrent pas d'une maladie contagieuse; c) la charge maximum à porter
par les travailleurs; d) le parcours maximum qui pourra être imposé à ces
travailleurs du lieu de leur résidence; e) le nombre maximum de jour par mois,
ou par toute autre période, pendant lesquels ces travailleurs pourront être
réquisitionnés, en comprenant dans ce nombre les journées du voyage de retour;
f) les personnes qui sont autorisées à faire appel à cette forme de travail
forcé ou obligatoire ainsi que la mesure dans laquelle elles ont le droit d'y
recourir.
2. En fixant les maxima dont il est question sous les
lettres c), d), e) du paragraphe précédent, les autorités compétentes devront
tenir compte des divers éléments à considérer, notamment de l'aptitude physique
de la population qui devra subir la réquisition, de la nature de l'itinéraire à
parcourir, ainsi que des conditions climatiques.
3. Les autorités compétentes devront, en outre,
prendre des dispositions pour que le trajet quotidien normal des porteurs ne
dépasse pas une distance correspondant à la durée moyenne d'une journée de
travail de huit heures, étant entendu que, pour la déterminer, on devra tenir
compte non seulement de la charge à porter et de la distance à parcourir, mais
encore de l'état de la route, de l'époque de l'année et de tous autres éléments
à considérer; s'il était nécessaire d'imposer aux porteurs des heures de marche
supplémentaires, celles-ci devront être rémunérées à des taux plus élevés que
les taux normaux.
Article 19
1. Les autorités compétentes ne devront autoriser le
recours aux cultures obligatoires que dans le but de prévenir la famine ou une
disette de produits alimentaires et toujours sous la réserve que les denrées ou
les produits ainsi obtenus devront rester la propriété des individus ou de la
collectivité qui les auront produits.
2. Le présent article ne devra pas avoir pour effet,
lorsque la production se trouve organisée suivant la loi et la coutume, sur une
base communale et lorsque les produits ou les bénéfices provenant de la vente
de ces produits restent la propriété de la collectivité, de supprimer
l'obligation pour les membres de la collectivité de s'acquitter du travail
ainsi imposé.
Article 20
Les législations prévoyant une répression collective
applicable à une collectivité entière pour des délits commis par quelques-uns
de ses membres ne devront pas comporter le travail forcé ou obligatoire pour
une collectivité comme une des méthodes de répression.
Article 21
Il ne sera pas fait appel au travail forcé ou
obligatoire pour les travaux souterrains à exécuter dans les mines.
Article 22
Les rapports annuels que les Membres qui ratifient la
présente convention s'engagent à présenter au Bureau international du Travail,
conformément aux dispositions de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, sur les mesures prises par eux pour donner effet aux
dispositions de la présente convention, devront contenir des informations aussi
complètes que possible, pour chaque territoire intéressé, sur la mesure dans
laquelle il aura été fait appel au travail forcé ou obligatoire dans ce
territoire, ainsi que sur les points suivants: fins auxquelles ce travail aura
été effectué; taux de morbidité et de mortalité; heures de travail; méthodes de
paiement des salaires et taux de ces derniers; ainsi que tous autres
renseignements pertinents.
Article 23
1. Pour donner effet aux dispositions de la présente
convention, les autorités compétentes devront promulguer une réglementation
complète et précise sur l'emploi du travail forcé ou obligatoire.
2. Cette réglementation devra comporter, notamment,
des règles permettant à chaque personne assujettie au travail forcé ou
obligatoire de présenter aux autorités toutes réclamations relatives aux
conditions de travail qui lui sont faites et lui donnant des garanties que ces
réclamations seront examinées et prises en considération.
Article 24
Des mesures appropriées devront être prises dans tous
les cas pour assurer la stricte application des règlements concernant l'emploi
du travail forcé ou obligatoire, soit par l'extension au travail forcé ou
obligatoire des attributions de tout organisme d'inspection déjà créé pour la
surveillance du travail libre, soit par tout autre système convenable. Des
mesures devront également être prises pour que ces règlements soient portés à
la connaissance des personnes assujetties au travail forcé ou obligatoire.
Article 25
Le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou
obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant la
présente convention aura l'obligation de s'assurer que les sanctions imposées
par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.
Article 26
1. Tout Membre de l'Organisation internationale du
Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer aux
territoires soumis à sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté,
tutelle ou autorité, dans la mesure où il a le droit de souscrire des
obligations touchant à des questions de juridiction intérieure. Toutefois, si
ce Membre veut se prévaloir des dispositions de l'article 35 de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail, il devra accompagner sa
ratification d'une déclaration faisant connaître:
1) les territoires dans lesquels il entend appliquer
intégralement les dispositions de la présente convention;
2) les territoires dans lesquels il entend appliquer
les dispositions de la présente convention avec des modifications et en quoi
consistent lesdites modifications;
3) les territoires pour lesquels il réserve sa
décision.
2. La déclaration susmentionnée sera réputée partie
intégrante de la ratification et portera des effets identiques. Tout membre qui
formulera une telle déclaration aura la faculté de renoncer, par une nouvelle
déclaration, à tout ou partie des réserves contenues, en vertu des alinéas 2 et
3 ci-dessus, dans sa déclaration antérieure.
DISPOSITIONS
FINALES
Article 27
Les ratifications officielles de la présente
convention dans les conditions établies par la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 28
1. La présente convention ne liera que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été
enregistrée au Bureau international du Travail.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les
ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur
pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été
enregistrée.
Article 29
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de
l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau
international du Travail, le Directeur général du Bureau international du
Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale
du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui
lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de
l'Organisation.
Article 30
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention
peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la
mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La
dénonciation ne prendra effet qu'une année aprés avoir été enregistrée au
Bureau international du Travail.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui,
dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années
mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période
de cinq années, et, par la suite pourra dénoncer la présente convention à
l'expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au
présent article.
Article 31
A l'expiration de chaque période de dix années à
compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail devra présenter à la
Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et
décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la
question de sa révision totale ou partielle.
Article 32
1. Au cas où la Conférence internationale adopterait
une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente
convention, la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant
révision entraînerait de plein droit dénonciation de la présente convention
sans condition de délai, nonobstant l'article 30 ci-dessus, sous réserve que la
nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
2. A partir de la date de l'entrée en vigueur de la
nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être
ouverte à la ratification des Membres.
3. La présente convention demeurerait en tout cas en
vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui
ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 33
Les textes français et anglais de la présente
convention feront foi l'un et l'autre.