Autres types de textes 128
CONVENTION N°41
(révisée) du travail de nuit (femmes), 1934
adoptée le 19 juin 1934
entrée en vigueur le 22 novembre
1936
ratifiée par Madagascar le 01
novembre 1960
révisée par la convention n° 89
La Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 4 juin 1934, en sa dix-huitième session ;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la révision partielle de la convention concernant le travail de nuit des femmes adoptée par la Conférence à sa première session, question qui constitue le septième point à l’ordre du jour de la session ;
Considérant que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
Adopte, ce dix-neuvième jour de juin mil neuf cent trente-quatre, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934.
Article premier - 1° Pour l’application de la présente convention, seront considérés comme établissements industriels, notamment :
a. les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;
b. les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l’électricité ;
c. la construction, la reconstruction, l’entretien la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d’eau ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus.
2° Dans chaque pays, l’autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l'industrie, d’une part, le commerce et l’agriculture, d’autre part.
Art. 2 - 1° Pour l’application de la présente convention, le terme nuit signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin.
2° Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles affectant les travailleurs employés dans une industrie ou dans une région déterminée, l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, décider que, pour les femmes occupées dans cette industrie ou dans cette région l’intervalle entre 11 heures du soir et 6 heures du matin pourra être substitué à intervalle entre 10 heures du soir et 5 heures du matin.
3° Dans les pays où aucun règlement public ne s’applique à l’emploi des femmes pendant la nuit dans les établissements industriels, le terme nuit pourra provisoirement, et pendant une période maximum de trois années, désigner, à la discrétion du gouvernement une période de dix heures seulement, laquelle comprendra l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin.
Art. 3 - Les femmes, sans distinction d’âge, ne pourront être employées pendant la nuit dans aucun établissement industriel, public ou privé, ni dans aucune dépendance d’un de ces établissements, à l’exception des établissements où sont seuls employés les membres d’une même famille.
Art. 4 - L’article 3 ne sera pas appliqué :
a . en cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une interruption d’exploitation impossible à prévoir et n’ayant pas un caractère périodique ;
b . dans le cas où le travail s’applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d’altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d’une perte inévitable.
Art. 5 - Dans l’Inde et le Siam, l’application de l’article 3 de la présente convention pourra être suspendue par le gouvernement, sauf en ce qui concerne les manufactures (factories) telles qu’elles sont définies par la loi nationale. Notification de chacune des industries exemptées sera faite au Bureau International du Travail.
Art. 6 - Dans les établissements industriels soumis à l’influence des saisons, et dans tous les cas où des circonstances exceptionnelles l’exigent, la durée de la période de nuit indiquée à l’article 2 pourra être réduite à dix heures pendant soixante jours par an.
Art. 7 - Dans les pays où le climat rend le travail de jour particulièrement pénible, la période de nuit peut être plus courte que celle fixée par les articles ci-dessus, à la condition qu’un repos compensateur soir accordé pendant le jour.
Art. 8 - La présente convention ne s’applique pas aux femmes qui occupent des postes de direction impliquant une responsabilité et qui n’effectuent pas normalement un travail manuel.
DISPOSITIONS FINALES
Art. 9 - Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau International du Travail.
Art. 10 - 1° La
présente convention ne liera que les
membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura
été enregistrée par le Directeur général.
2° Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3° Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art. 11 - Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau International du Travail, le Directeur général du Bureau International du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous les autres Membres de l’Organisation.
Art. 12 - 1° Tout
Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration
d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la
Convention, par un acte communiqué au Directeur Général du Bureau International
du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une
année après avoir été enregistrée au Bureau International du Travail.
2° Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années, et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Art. 13 - Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau International du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Art. 14 - 1° Au cas où la Conférence internationale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :
a . la ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 12 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;
b . à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
2° La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Art. 15 - Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.