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LOI N° 62-022 du 6 juillet 1962
autorisant la
ratification de la convention internationale du travail n° 52 concernant les
congés annuels payés
(J.O. n°232 du
14.7.62 ,p.1283)
Article premier - Est autorisée la ratification de la convention internationale du travail n° 52 concernant les congés annuels payés.
CONVENTION N° 52
sur les congés
payés, 1936
adoptée le 24
juin 1936
entrée en
vigueur le 22 septembre 1939
ratifiée par
Madagascar le 10 août 1962
révisée en 1970
par la convention n° 132
dénoncée du
fait de la ratification de la convention n° 132
La Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail,
Convoquée à Genève, par le conseil d’administration du Bureau International du Travail, et s’y étant réunie le 4 juin 1936, en sa vingtième session ;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives aux congés annuels payés, question qui constitue le deuxième point à l’ordre du jour de la session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
Adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent trente-six, la convention ci-après, qui sera dénommée convention sur les congés payés, 1936 :
Article premier - 1° La présente convention s’applique au personnel occupé dans les entreprises et établissements suivants qu’ils soient publics ou privés :
a. Entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris les entreprises de construction des navires ainsi que les entreprises de production, de transformation et de transmission de l’électricité et de la force motrice en général ;
b. Entreprises s’adonnant exclusivement ou principalement à des travaux de construction, reconstruction, entretien, réparation, modification ou démolition des ouvrages suivants :
Bâtiments et édifices ;
Chemins de fer ;
Tramways ;
Aéroports ;
Ports ;
Docks ;
Jetées ;
Ouvrages de protection contre l’action des cours d’eau et de la mer ;
Canaux ;
Installations pour la navigation intérieure, maritime ou aérienne ;
Routes ;
Tunnels ;
Ponts ;
Viaducs ;
Egouts collecteurs ;
Egouts ordinaires ;
Puits ;
Installations pour l’irrigation et le drainage ;
Installations de télécommunications ;
Installations afférentes à la production ou à la distribution de force électrique et de gaz ;
Pipe-lines ;
Installations de distribution d’eau, ainsi que les entreprises s’adonnant aux autres travaux similaires et aux travaux de préparation ou de fondation précédant les travaux ci-dessus ;
c. Entreprises de transport de personnes ou de marchandises par route ou voie ferrée, par voie d’eau intérieure ou par air y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs, entrepôts ou aéroports ;
d. Mines, carrières et industries extractives de toute nature ;
e. Etablissements commerciaux, y compris les postes et les services de télécommunications ;
f. Etablissements et administrations dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau ;
g. Entreprises de presse ;
h. Etablissements ayant pour objet le traitement ou l’hospitalisation des malades, des infirmes, des indigents et des aliénés ;
i. Hôtels, restaurants, pensions, cercles, cafés et autres établissements où sont servies des consommations ;
j. Entreprises de spectacles et de divertissements ;
k. Etablissements revêtant un caractère à la fois commercial et industriel ne correspondant pas complètement à l’une des catégories précédentes.
2° Dans chaque pays, l’autorité compétente doit, après consultation des principales organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, s’il en existe, déterminer la ligne de démarcation entre les entreprises et établissements mentionnés au paragraphe précédent et ceux qui ne sont pas visés par la présente convention.
3° Dans chaque pays, l’autorité compétente peut exempter de l’application de la présente convention :
a. Les personnes occupées dans les entreprises ou établissements où sont seuls occupés les membres de la famille de l’employeur ;
b. Les personnes occupées dans des administrations publiques dont les conditions d’emploi donnent droit à un congé annuel payé d’une durée au moins égale à celle du congé prévu par la présente convention.
Art. 2 - 1° Toute personne à laquelle s’applique la présente convention a droit, après un an de service continu, à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables.
2° Les personnes de moins de seize ans, y compris les apprentis, ont droit, après un an de service continu, à un congé annuel payé comprenant au moins douze jours ouvrables.
3° Ne sont pas comptés dans le congé annuel payé :
a. Les jours fériés officiels ou coutumiers ;
b. Les interruptions de travail dues à la maladie.
4° La législation nationale peut autoriser, à titre exceptionnel, le fractionnement du congé annuel payé, mais seulement en ce qui concerne la partie du congé dépassant la durée minimum prévue par le présent article.
5° La durée du congé annuel payé doit s’accroître progressivement avec la durée du service, selon des modalités à fixer par la législation nationale.
Art. 3 - Toute personne prenant congé en vertu de l’article 2 de la présente convention doit recevoir pour toute la durée dudit congé :
a. Soit sa rémunération habituelle, calculée d’une façon qui doit être fixée par la législation nationale, majorée de l’équivalent de sa rémunération en nature, s’il en existe ;
b. Soit une rémunération fixée par convention collective.
Art. 4 - Tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul.
Art. 5 - La législation nationale peut prévoir que toute personne qui entreprend un travail rétribué pendant la durée de son congé annuel payé pourra être privée de sa rémunération pour toute la durée dudit congé.
Art. 6 - Toute personne congédiée pour une cause imputable à l’employeur, avant d’avoir pris un congé qui lui est dû, doit recevoir, pour chaque jour de congé du, en vertu de la présente convention, le montant de la rémunération prévue à l’article 3.
Art. 7 - En vue de faciliter l’application effective de la présente convention, chaque employeur doit inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par l’autorité compétente :
a. Les dates d’entrée en service des personnes employées par lui et la durée du congé annuel payé auquel chacune d’elles a droit ;
b. Les dates auxquelles le congé annuel payé de chaque personne est pris ;
c. La rémunération reçue par chaque personne pour la durée de son congé annuel payé.
Art. 8 - Tout membre qui ratifie la présente convention doit instituer un système de sanctions pour en assurer l’application.
Art. 9 - Rien dans cette convention n’affecte toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord entre les employeurs et les travailleurs qui assure des conditions plus favorables que celles prévues par la présente convention.
Art. 10 - Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur Général du Bureau International du Travail et par lui enregistrées.
Art. 11 - 1° La présente convention ne liera que les membres de l’Organisation Internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur Général.
2° Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le Directeur Général.
3° Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art. 12 - Aussitôt que les ratifications de deux membres de l’Organisation Internationale du Travail auront été enregistrée, le Directeur Général du Bureau International du Travail notifiera ce fait à tous les membres de l’Organisation Internationale du Travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres membres de l’Organisation.
Art. 13 - 1° Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur Général du Bureau International du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
2° Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années et par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Art. 14 - A l’expiration de chaque période de dix années à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, le conseil d’administration du Bureau International du Travail devra présenter à la conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et décidera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Art. 15 - 1° Au cas où la conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :
a. La ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;
b. A partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des membres.
2° La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Art. 16 - Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre