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CONVENTION N°6 OIT

CONVENTION N°6

sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919

adoptée le 28 novembre 1919

entrée en vigueur le 13 juin 1921

ratifiée par Madagascar le 01 novembre 1960

révisée en 1948 par la convention n° 90

 

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail ;

Convoquée à Washington par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, le 29 octobre 1919 ;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à « l’emploi des enfants pendant la nuit » question comprise dans le quatrième point de l’ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Washington ;

Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d’une convention internationale.

Adopte la convention ci-après qui sera dénommée Convention sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919, à ratifier par les membres de l’Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de l’Organisation internationale du Travail.

 

Article premier

1° Pour l’application de la présente convention, seront considérés comme « établissements industriels », notamment :

a.      les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;

b.      les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l’électricité ;

c.      la construction, la reconstruction, l’entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d’eau ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus ;

d.      le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l’exception du transport à la main.

2° Dans chaque pays, l’autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l’industrie, d’une part, le commerce et l’agriculture, d’autre part.

 

Article 2

1° Il est interdit d’employer pendant la nuit les enfants de moins de dix-huit ans dans les établissements industriels publics ou privés, ou dans leurs dépendances, à l’exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille sauf dans les cas prévus ci-après.

2° L’interdiction du travail de nuit ne s’applique pas aux enfants au-dessus de seize ans qui sont employés dans les industries énumérées ci-après, à des travaux qui, en raison de leur nature doivent nécessairement être continués à jour et nuit :

a.                      usines de fer et d’acier ; travaux où l’on fait emploi des fours à réverbères ou à régénération, et galvanisation de la tôle et du fil de fer (excepté atelier de décapage) ;

b.                      verreries ;

c.                       papeteries ;

d.                      sucreries où l’on traite le sucre brut ;

e.                      réduction du minerai d’or.

 

Article 3

1° Pour l’application de la présente convention, le terme « nuit » signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin.

2° Dans les mines de charbon et de lignite, une dérogation pourra être prévue en ce qui concerne la période de repos visée au paragraphe précédent, lorsque l’intervalle entre les deux périodes de travail comporte ordinairement quinze heures, mais jamais lorsque cet intervalle comporte moins de treize heures.

3° Lorsque la législation du pays interdit le travail de nuit à tout le personnel dans la boulangerie, on pourra substituer, dans cette industrie, la période comprise entre 9 heures du soir et 4 heures du matin à la période de 10 heures du soir à 5 heures du matin.

4° Dans les pays tropicaux où le travail est suspendu pendant un certain temps au milieu de la journée, la période de repos de nuit pourra être inférieure à onze heures, pourvu qu’un repos compensateur soit accordé pendant le jour.

 

Article 4

Les dispositions des articles 2 et 3 ne s’appliqueront pas au travail de nuit des enfants âgés de seize à dix-huit ans lorsqu’un cas de force majeure qui ne pouvait être prévu ou empêché, et qui ne présente pas un caractère périodique, met obstacle au fonctionnement normal d’un établissement industriel.

 

Article 5

En ce qui concerne l'application de la présente convention au Japon, jusqu'au 1er juillet 1925, l'article 2 ne s'appliquera qu'aux enfants âgés de moins de quinze ans, et à partir de la date susmentionnée, ledit article 2 ne s'appliquera qu'aux enfants âgés de moins de seize ans.

 

Article 6

En ce qui concerne l'application de la présente convention à l'Inde, le terme "établissement industriel" comprendra seulement les "fabriques" définies comme telles dans la "Loi des fabriques" de l'Inde (Indian Factory Act), et l'article 2 ne s'appliquera pas aux enfants du sexe masculin âgés de plus de quatorze ans.

 

Article 7

Lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt public l'exigera, l'interdiction du travail de nuit pourra être suspendue par une décision de l'autorité publique, en ce qui concerne les enfants âgés de seize à dix-huit ans.

 

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 8

Les ratifications officielles de la présente convention, dans les conditions établies par la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

 

Article 9

1. Tout membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie le présente convention s'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, sous les réserves suivantes:

a) que les dispositions de la convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales;

b) que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales puissent être introduites dans celles- ci.

2. Chaque Membre devra notifier au Bureau international du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.

 

Article 10

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail.

 

Article 11

La présente convention entrera en vigueur à la date où cette notification aura été effectuée par le Directeur général du Bureau international du Travail; elle ne liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Bureau international du Travail. Par la suite, la présente convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre à la date où la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

 

Article 12

Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer ses dispositions au plus tard le 1er juillet 1922, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

 

Article 13

Tout Membre ayant ratifié le présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

 

Article 14

Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois par dix années, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera d'inscrire à l'ordre du jour de la Confédération la question de la révision ou de la modification de ladite convention.

 

Article 15

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

 
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