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CONVENTION N°6
sur
le travail de nuit des enfants
(industrie), 1919
adoptée
le 28 novembre 1919
entrée
en vigueur le 13 juin 1921
ratifiée
par Madagascar le 01 novembre 1960
révisée en 1948 par
la convention n° 90
La Conférence
générale de l’Organisation internationale du Travail ;
Convoquée
à Washington par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, le 29 octobre
1919 ;
Après avoir
décidé d’adopter diverses propositions relatives à « l’emploi des
enfants pendant la nuit » question
comprise dans le quatrième point de l’ordre du jour de la session de la
Conférence tenue à Washington ;
Après avoir
décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d’une convention
internationale.
Adopte la
convention ci-après qui sera dénommée Convention sur le travail de nuit des
enfants (industrie), 1919, à ratifier par les membres de l’Organisation
internationale du Travail conformément aux dispositions de l’Organisation
internationale du Travail.
Article premier
1° Pour l’application de la présente convention,
seront considérés comme « établissements industriels »,
notamment :
a. les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;
b. les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés,
modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans
lesquelles les matières subissent une transformation y compris la construction
des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission
de la force motrice en général et de l’électricité ;
c. la construction, la reconstruction, l’entretien, la réparation, la
modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer,
tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation
intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts
ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations
électriques, usines à gaz, distribution d’eau ou autres travaux de
construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant
les travaux ci-dessus ;
d. le transport de personnes ou de
marchandises par route, voie ferrée, y compris la manutention des marchandises
dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l’exception du transport à la
main.
2° Dans chaque pays,
l’autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l’industrie,
d’une part, le commerce et l’agriculture, d’autre part.
Article 2
1° Il est interdit d’employer pendant la nuit les enfants de moins de
dix-huit ans dans les établissements industriels publics ou privés, ou dans
leurs dépendances, à l’exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les
membres d’une même famille sauf dans les cas prévus ci-après.
2° L’interdiction du travail de nuit ne s’applique pas aux enfants
au-dessus de seize ans qui sont employés dans les industries énumérées
ci-après, à des travaux qui, en raison de leur nature
doivent nécessairement être continués à jour et nuit :
a.
usines de fer et d’acier ;
travaux où l’on fait emploi des fours à réverbères ou à régénération, et
galvanisation de la tôle et du fil de fer (excepté atelier de décapage) ;
b.
verreries ;
c.
papeteries ;
d.
sucreries où l’on traite le sucre
brut ;
e.
réduction du minerai d’or.
Article 3
1° Pour l’application
de la présente convention, le terme « nuit » signifie une période
d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 10
heures du soir et 5 heures du matin.
2° Dans les mines de charbon et de lignite, une dérogation pourra être
prévue en ce qui concerne la période de repos visée au paragraphe précédent, lorsque l’intervalle entre les deux périodes de
travail comporte ordinairement quinze heures, mais jamais lorsque cet intervalle comporte moins de treize
heures.
3° Lorsque la législation du pays interdit le travail de nuit à tout le
personnel dans la boulangerie, on pourra substituer, dans cette industrie, la
période comprise entre 9 heures du soir et 4 heures du matin à la période de 10 heures du soir à 5 heures du matin.
4° Dans les pays tropicaux où le travail est suspendu pendant un
certain temps au milieu de la journée, la période de repos de nuit pourra être
inférieure à onze heures, pourvu qu’un repos compensateur soit accordé pendant
le jour.
Article 4
Les dispositions des articles 2 et 3 ne s’appliqueront pas au travail
de nuit des enfants âgés de seize à dix-huit ans lorsqu’un cas de force majeure
qui ne pouvait être prévu ou empêché, et qui ne présente pas un caractère
périodique, met obstacle au fonctionnement normal d’un établissement
industriel.
Article 5
En ce qui
concerne l'application de la présente convention au Japon, jusqu'au 1er juillet
1925, l'article 2 ne s'appliquera qu'aux enfants âgés de moins de quinze ans,
et à partir de la date susmentionnée, ledit article 2 ne s'appliquera qu'aux
enfants âgés de moins de seize ans.
Article 6
En ce qui
concerne l'application de la présente convention à l'Inde, le terme
"établissement industriel" comprendra seulement les
"fabriques" définies comme telles dans la "Loi des
fabriques" de l'Inde (Indian Factory Act), et l'article 2 ne s'appliquera
pas aux enfants du sexe masculin âgés de plus de quatorze ans.
Article 7
Lorsque, en
raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt public l'exigera,
l'interdiction du travail de nuit pourra être suspendue par une décision de
l'autorité publique, en ce qui concerne les enfants âgés de seize à dix-huit
ans.
DISPOSITIONS
FINALES
Article 8
Les
ratifications officielles de la présente convention, dans les conditions
établies par la Constitution de l'Organisation internationale du Travail,
seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et
par lui enregistrées.
Article 9
1. Tout
membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie le présente
convention s'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à
ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, sous
les réserves suivantes:
a) que les
dispositions de la convention ne soient pas rendues inapplicables par les
conditions locales;
b) que les
modifications qui seraient nécessaires pour adapter la convention aux
conditions locales puissent être introduites dans celles- ci.
2.
Chaque Membre devra notifier au Bureau international du Travail sa décision en
ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses
protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.
Article 10
Aussitôt que
les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail
auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur
général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres
de l'Organisation internationale du Travail.
Article 11
La présente
convention entrera en vigueur à la date où cette notification aura été
effectuée par le Directeur général du Bureau international du Travail; elle ne
liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Bureau
international du Travail. Par la suite, la présente convention entrera en
vigueur au regard de tout autre Membre à la date où la ratification de ce
Membre aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
Article 12
Tout Membre
qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer ses dispositions au
plus tard le 1er juillet 1922, et à prendre telles mesures qui seront
nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.
Article 13
Tout Membre
ayant ratifié le présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une
période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international
du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne
prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Bureau international
du Travail.
Article 14
Le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois
par dix années, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application
de la présente Convention et décidera d'inscrire à l'ordre du jour de la
Confédération la question de la révision ou de la modification de ladite
convention.
Article 15
Les textes
français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.