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CONVENTION N°88 OIT

 

LOI N° 97-001

DU 10 MARS 1997

portant autorisation de ratification de la Convention n° 88 concernant le Service de l’emploi OIT, révisée en 1948, 31è session

(JO n°2422 du 24.03.97 p. 607)

 

Article premier - Est autorisée la ratification de la Convention n° 88 concernant le Service de l’emploi, Organisation Internationale du Travail, révisée en1948, 31è session.

 

LALANA N° 97-001

TAMIN’NY 10 MARSA 1997

anomezan-dàlana ny fankatoavana ny Fifanarahana laharana faha-88 mikasika ny Sampan-draharahan’ny fampisahanan’asa OIT, nohavaozina tamin’ny taona 1948, fotoam-pivoriana faha-31

(idem)

Andininy voalohany - Omen-dàlana ny fankatoavana ny Fifanarahana laharana faha-88 mikasika ny Sampan-draharahan’ny fampisahanan’asa OIT, nohavaozina tamin’ny taona 1948, fotoam-pivoriana faha-31.

 

 

 

DECRET N° 97-1182

DU 23 SEPTEMBRE 1997

portant ratification de la Convention n° 88 concernant le Service de l’emploi OIT, révisée en 1948, 31è session

(J.O. n°2456 du 29.9.97, p.2000)

Article premier - Est ratifiée la Convention n° 88 concernant le Service de l’emploi, Organisation Internationale du Travail, révisée en 1948, 31è session.

 

DIDIM-PANJAKANA N° 97-1182

TAMIN’NY 23 Septambra 1997

ankatoavana ny Fifanarahana laharana faha-88 mikasika ny Sampan-draharahan’ny fam-pisahanan’asa OIT, nohavao-zina tamin’ny taona 1948, fotoam-pivoriana faha-31 (Idem)

 

Andininy voalohany - Ankatoavina ny Fifanarahana laharana faha-88 mikasika ny Sampan-draharahan’ny fampisahanan’asa OIT, nohavaozina tamin’ny taona 1948, fotoam-pivoriana faha-31.

 

 

CONVENTION N° 88

sur le service de l’emploi, 1948

adoptée le 09 juillet 1948

entrée en vigueur le 10 août 1950

ratifiée par Madagascar le 03 juin 1998

 

La Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail ;

Convoquée à San Francisco par le Conseil d’administration du Bureau International du Travail, et s’y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente-et-unième session ;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’organisation du service de l’emploi, question qui est comprise dans le quatrième point à l’ordre du jour de la session ;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une Convention Internationale, adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le service de l’emploi, 1948.

 

Article premier - Chaque membre de l’Organisation Internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur doit entretenir ou veiller à ce que soit entretenu un service public et gratuit de l’emploi.

La tâche essentielle du service de l’emploi doit être de réaliser, en coopération, s’il y a lieu, avec d’autres organismes publics et privés intéressés, la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives.

 

Art. 2 - Le service de l’emploi doit être constitué par un système national de bureaux de l’emploi placé sous le contrôle d’une autorité nationale.

 

Art. 3 - Le système doit comprendre un réseau de bureaux locaux et, s’il y a lieu, de bureaux régionaux, en nombre suffisant pour desservir chacune des régions géographiques du pays et commodément situés pour les employeurs et les travailleurs.

L’organisation du réseau :

a. Doit faire l’objet d’un examen général :

i.             Lorsque des changements importants se sont produits dans la répartition de l’activité économique et de la population active ;

i.             Lorsque l’autorité compétente considère qu’un examen général est souhaitable pour apprécier l’expérience acquise au cours d’une période d’essai ;

Date d’entrée en vigueur : 10 août 1950.

b. Doit être révisée lorsqu’un tel examen aura fait apparaître la nécessité d’une révision.

 

Art. 4 - 1° Des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives, en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi.

Ces arrangements doivent prévoir l’institution d’une ou de plusieurs commissions nationales consultatives et, s’il y a lieu, de commissions régionales et locales.

Les représentants des employeurs et des travailleurs dans ces commissions doivent être désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, là où de telles organisations existent.

 

Art. 5 - La politique générale du service de l’emploi, lorsqu’il s’agit de diriger les travailleurs vers les emplois disponibles, doit être arrêtée après consultation de représentants des employeurs et des travailleurs par l’intermédiaire des commissions consultatives prévues à l’article 4.

 

Art. 6 - Le service de l'emploi doit être organisé de manière à assurer l’efficacité du recrutement et du placement des travailleurs ; à cette fin, il doit :

a. Aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à recruter des travailleurs qui conviennent aux besoins des entreprises ; plus particulièrement, il doit, conformément aux règles formulées sur le plan national :

i.           Enregistrer les demandeurs d’emploi, prendre note de leurs qualifications professionnelles, de leurs expériences et de leurs goûts, les interroger aux fins de leur emploi, contrôler, si besoin est, leurs aptitudes physiques et professionnelles, et les aider à obtenir, lorsqu’il y a lieu, une orientation, une formation ou une réadaptation professionnelle ;

ii.         Obtenir des employeurs des informations précises sur les emplois vacants notifiés par eux au service, et sur les conditions que doivent remplir les travailleurs qu’ils recherchent pour occuper ces emplois ;

iii.       Diriger vers les emplois vacants les candidats possédant les aptitudes professionnelles et physiques requises ;

iv.       Organiser la compensation des offres et demandes d’emploi d’un bureau à un autre, lorsque le bureau consulté en premier lieu n’est pas en mesure de placer convenablement les candidats ou de pourvoir convenablement aux emplois vacants, ou lorsque d’autres circonstances le justifient ;

b. Prendre des mesures appropriées pour :

i.                    Faciliter la mobilité professionnelle en vue d’ajuster l’offre de main d’œuvre aux possibilités d’emploi dans les diverses professions ;

ii.                  Faciliter la mobilité géographique en vue d’aider au déplacement de travailleurs vers les régions offrants des possibilités d’emploi convenables ;

iii.                Faciliter les transferts temporaires de travailleurs d’une région à une autre, en vue de pallier un déséquilibre local et momentané entre l’offre et la demande de main d’œuvre ;

iv.                Faciliter d’un pays à un autre tels déplacements de travailleurs qui auraient été agrées par les Gouvernements intéressés ;

c. Recueillir et analyser, en collaboration, s’il y a lieu, avec d’autres autorités ainsi qu’avec les employeurs et les syndicats, toutes les informations dont on dispose sur la situation du marché de l'emploi et son évolution probable, à la fois dans l’ensemble du pays et dans les différentes industries, professions ou régions, et mettre systématiquement et rapidement ces informations à la disposition des autorités publiques, des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés ainsi que du public ;

d. Collaborer à l’administration de l’assurance-chômage et de l’assis-tance-chômage et à l’application d’autres mesures destinées à venir en aide aux chômeurs ;

e. Aider, autant qu’il est nécessaire, d’autres organismes publics ou privés dans l’élaboration de plans sociaux et économiques de nature à influencer la situation de l’emploi.

 

Art. 7 - Des mesures doivent être prises pour :

a. Faciliter, au sein des différents bureaux de l'emploi, la spécialisation par professions et par industries, telles que l’agriculture ou toutes autres branches d’activité où cette spécialisation peut être utile ;

b. Répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories parti-
culières de demandeurs d’emploi, tels que les invalides.

 

Art. 8 - Des mesures spéciales visant les adolescents doivent être prises et développées dans le cadre des services de l'emploi et de l’orientation professionnelle.

 

Art. 9 - Le personnel du service de l’emploi doit être composé d’agents publics bénéficiant d’un statut et de conditions de service qui les rendent indépendants de tout changement de Gouvernement et de toute influence extérieure indue, et qui, sous réserve des besoins du service, leur assure la stabilité dans leur emploi.

Sous réserve des conditions auxquelles la législation nationale soumettrait le recrutement des membres des services publics, les agents du service de l'emploi doivent être recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer.

Les moyens de vérifier ces aptitudes doivent être déterminés par l’autorité compétente.

Les agents du service de l'emploi doivent recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions.

 

Art. 10 - Toutes mesures possibles doivent être prises par le service de l'emploi et, s’il y a lieu, par d’autres autorités publiques, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec d’autres organismes intéressés, pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire.

 

Art. 11 - Les autorités compétentes doivent prendre toutes mesures nécessaires pour assurer une coopération efficace entre le service public de l'emploi et les bureaux de placements privés à fins non lucratives.

 

Art. 12 - Lorsque le territoire d’un membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la population ou en raison de l’état de leur développement, l’autorité compétente estime impraticable d’appliquer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l’application de la convention, soit d’une manière générale, soit avec les exceptions qu’elle juge appropriées à l’égard de certains établissements ou de certains travaux.

Tout membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l’application de la présente convention en vertu de l’article 22 de la Constitution de la convention, soit d’une manière générale, soit avec les exceptions qu’elle juge appropriées à l’égard de certains établissements ou de certains travaux, raison pour lesquelles il se propose d’avoir recours à ces dispositions. Par la suite, aucun membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu’il aura ainsi indiquées.

Tout membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions.

 

 

Art. 13 - 1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale de Travail telle qu'elle a été amendée par l'Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1946, à l'exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit article ainsi amendé, tout Membre de l'Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail, dans le plus bref délai possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître:

a) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;

b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;

c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;

d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision.

2. Les engagements mentionnés aux alinéas a)et b) du paragraphe 1 du présent article seront réputés partie intégrante de la ratification et porteront des effets identiques.

3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) ou d) du paragraphe 1 du présent article.

4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 16, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.

 

Art. 14 - 1. Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités d'un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration d'acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la présente convention.

2. Une déclaration d'acceptation des obligations de la présente convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail: a) par deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe;

b) par toute autorité internationale responsable de l'administration d'un territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur à l'égard de ce territoire.

3. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.

4. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.

5. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 17, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette convention.

 

DISPOSITIONS FINALES

 

Art. 15 - Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

 

Art. 16 - 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Art. 17 - 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

 

Art. 18 - 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

 

Art. 19 - Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

 

Art. 20 - A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

 

Art. 21 - 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 17 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

 

Art. 22 - Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

 

 

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