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LOI N° 97-001 DU 10 MARS 1997 portant autorisation de ratification de
la Convention n° 88 concernant le Service de l’emploi OIT, révisée en 1948,
31è session (JO n°2422 du 24.03.97 p. 607) Article premier - Est autorisée la ratification de la Convention n° 88 concernant le Service
de l’emploi, Organisation Internationale du Travail, révisée en1948, 31è
session. |
LALANA N° 97-001 TAMIN’NY 10 MARSA 1997 anomezan-dàlana ny fankatoavana ny Fifanarahana
laharana faha-88 mikasika ny Sampan-draharahan’ny fampisahanan’asa OIT,
nohavaozina tamin’ny taona 1948, fotoam-pivoriana faha-31 (idem) Andininy voalohany - Omen-dàlana ny fankatoavana ny Fifanarahana laharana
faha-88 mikasika ny Sampan-draharahan’ny fampisahanan’asa OIT, nohavaozina
tamin’ny taona 1948, fotoam-pivoriana faha-31. |
DECRET N°
97-1182
DU 23 SEPTEMBRE 1997 portant ratification de la Convention n°
88 concernant le Service de l’emploi OIT, révisée en 1948, 31è session (J.O. n°2456 du 29.9.97, p.2000) Article premier - Est ratifiée la Convention n° 88 concernant
le Service de l’emploi, Organisation Internationale du Travail, révisée en
1948, 31è session. |
DIDIM-PANJAKANA N° 97-1182 TAMIN’NY 23 Septambra 1997 ankatoavana ny Fifanarahana laharana faha-88 mikasika ny
Sampan-draharahan’ny fam-pisahanan’asa OIT, nohavao-zina tamin’ny taona 1948,
fotoam-pivoriana faha-31 (Idem) Andininy voalohany - Ankatoavina ny Fifanarahana laharana faha-88
mikasika ny Sampan-draharahan’ny fampisahanan’asa OIT, nohavaozina tamin’ny
taona 1948, fotoam-pivoriana faha-31. |
CONVENTION N° 88
sur le service de l’emploi, 1948
adoptée le 09 juillet 1948
entrée en vigueur le 10 août 1950
ratifiée par Madagascar le 03 juin 1998
La Conférence générale de l’Organisation
Internationale du Travail ;
Convoquée à
San Francisco par le Conseil d’administration du Bureau International du
Travail, et s’y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente-et-unième
session ;
Après avoir
décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’organisation du service de
l’emploi, question qui est comprise dans le quatrième point à l’ordre du jour
de la session ;
Après avoir
décidé que ces propositions prendraient la forme d’une Convention
Internationale, adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent
quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le
service de l’emploi, 1948.
Article premier - 1°
Chaque membre de l’Organisation Internationale du Travail pour lequel la présente
convention est en vigueur doit entretenir ou veiller à ce que soit entretenu un
service public et gratuit de l’emploi.
2° La tâche essentielle du service de
l’emploi doit être de réaliser, en coopération, s’il y a lieu, avec d’autres
organismes publics et privés intéressés, la meilleure organisation possible du
marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à
assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les
ressources productives.
Art. 2 - Le service
de l’emploi doit être constitué par un système national de bureaux de l’emploi
placé sous le contrôle d’une autorité nationale.
Art. 3 - 1° Le
système doit comprendre un réseau de bureaux locaux et, s’il y a lieu, de
bureaux régionaux, en nombre suffisant pour desservir chacune des régions
géographiques du pays et commodément situés pour les employeurs et les
travailleurs.
2° L’organisation du réseau :
a. Doit faire l’objet d’un examen
général :
i.
Lorsque des changements
importants se sont produits dans la répartition de l’activité économique et de
la population active ;
i.
Lorsque l’autorité compétente
considère qu’un examen général est souhaitable pour apprécier l’expérience
acquise au cours d’une période d’essai ;
Date d’entrée
en vigueur : 10 août 1950.
b. Doit être révisée lorsqu’un tel examen aura fait apparaître la
nécessité d’une révision.
Art. 4 - 1° Des arrangements appropriés doivent être
pris par la voie de commissions consultatives, en vue d’assurer la coopération
de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au
fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la
politique du service de l’emploi.
2° Ces arrangements doivent prévoir l’institution
d’une ou de plusieurs commissions nationales consultatives et, s’il y a lieu,
de commissions régionales et locales.
3° Les représentants des employeurs et
des travailleurs dans ces commissions doivent être désignés en nombre égal,
après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de
travailleurs, là où de telles organisations existent.
Art. 5
- La politique générale du
service de l’emploi, lorsqu’il s’agit de diriger les travailleurs vers les
emplois disponibles, doit être arrêtée après consultation de représentants des
employeurs et des travailleurs par l’intermédiaire des commissions
consultatives prévues à l’article 4.
Art. 6
- Le service de l'emploi doit
être organisé de manière à assurer l’efficacité du recrutement et du placement
des travailleurs ; à cette fin, il doit :
a. Aider les travailleurs
à trouver un emploi convenable et les employeurs à recruter des travailleurs
qui conviennent aux besoins des entreprises ; plus particulièrement, il
doit, conformément aux règles formulées sur le plan national :
i.
Enregistrer les demandeurs
d’emploi, prendre note de leurs qualifications professionnelles, de leurs
expériences et de leurs goûts, les interroger aux fins de leur emploi,
contrôler, si besoin est, leurs aptitudes physiques et professionnelles, et les
aider à obtenir, lorsqu’il y a lieu, une orientation, une formation ou une
réadaptation professionnelle ;
ii.
Obtenir des employeurs des
informations précises sur les emplois vacants notifiés par eux au service, et
sur les conditions que doivent remplir les travailleurs qu’ils recherchent pour
occuper ces emplois ;
iii.
Diriger vers les emplois
vacants les candidats possédant les aptitudes professionnelles et physiques
requises ;
iv.
Organiser la compensation des
offres et demandes d’emploi d’un bureau à un autre, lorsque le bureau consulté
en premier lieu n’est pas en mesure de placer convenablement les candidats ou
de pourvoir convenablement aux emplois vacants, ou lorsque d’autres
circonstances le justifient ;
b. Prendre des mesures
appropriées pour :
i.
Faciliter la mobilité
professionnelle en vue d’ajuster l’offre de main d’œuvre aux possibilités
d’emploi dans les diverses professions ;
ii.
Faciliter la mobilité
géographique en vue d’aider au déplacement de travailleurs vers les régions offrants
des possibilités d’emploi convenables ;
iii.
Faciliter les transferts
temporaires de travailleurs d’une région à une autre, en vue de pallier un
déséquilibre local et momentané entre l’offre et la demande de main
d’œuvre ;
iv.
Faciliter d’un pays à un autre
tels déplacements de travailleurs qui auraient été agrées par les Gouvernements
intéressés ;
c. Recueillir et analyser,
en collaboration, s’il y a lieu, avec d’autres autorités ainsi qu’avec les
employeurs et les syndicats, toutes les informations dont on dispose sur la
situation du marché de l'emploi et son évolution probable, à la fois dans
l’ensemble du pays et dans les différentes industries, professions ou régions,
et mettre systématiquement et rapidement ces informations à la disposition des
autorités publiques, des organisations d’employeurs et de travailleurs
intéressés ainsi que du public ;
d. Collaborer à l’administration de l’assurance-chômage et de
l’assis-tance-chômage et à l’application d’autres mesures destinées à venir en
aide aux chômeurs ;
e. Aider, autant qu’il est nécessaire, d’autres organismes publics ou
privés dans l’élaboration de plans sociaux et économiques de nature à
influencer la situation de l’emploi.
Art. 7
- Des mesures doivent être
prises pour :
a. Faciliter, au sein des différents bureaux de l'emploi, la
spécialisation par professions et par industries, telles que l’agriculture ou
toutes autres branches d’activité où cette spécialisation peut être
utile ;
b. Répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories parti-
culières de demandeurs d’emploi, tels que les invalides.
Art. 8
- Des mesures spéciales
visant les adolescents doivent être prises et développées dans le cadre des
services de l'emploi et de l’orientation professionnelle.
Art. 9 - 1° Le
personnel du service de l’emploi doit être composé d’agents publics bénéficiant
d’un statut et de conditions de service qui les rendent indépendants de tout
changement de Gouvernement et de toute influence extérieure indue, et qui, sous
réserve des besoins du service, leur assure la stabilité dans leur emploi.
2° Sous réserve des conditions
auxquelles la législation nationale soumettrait le recrutement des membres des
services publics, les agents du service de l'emploi doivent être recrutés uniquement
sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à
assumer.
3° Les
moyens de vérifier ces aptitudes doivent être déterminés par l’autorité
compétente.
4° Les agents du service de l'emploi
doivent recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions.
Art. 10
- Toutes mesures possibles
doivent être prises par le service de l'emploi et, s’il y a lieu, par d’autres
autorités publiques, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de
travailleurs et avec d’autres organismes intéressés, pour encourager la pleine
utilisation du service de l'emploi par les employeurs et les travailleurs sur
une base volontaire.
Art. 11 - Les
autorités compétentes doivent prendre toutes mesures nécessaires pour assurer
une coopération efficace entre le service public de l'emploi et les bureaux de
placements privés à fins non lucratives.
Art. 12
- 1° Lorsque le territoire
d’un membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de
la population ou en raison de l’état de leur développement, l’autorité
compétente estime impraticable d’appliquer les dispositions de la présente
convention, elle peut exempter lesdites régions de l’application de la
convention, soit d’une manière générale, soit avec les exceptions qu’elle juge
appropriées à l’égard de certains établissements ou de certains travaux.
2° Tout membre doit indiquer, dans son
premier rapport annuel à soumettre sur l’application de la présente convention
en vertu de l’article 22 de la Constitution de la convention, soit d’une
manière générale, soit avec les exceptions qu’elle juge appropriées à l’égard
de certains établissements ou de certains travaux, raison pour lesquelles il se
propose d’avoir recours à ces dispositions. Par la suite, aucun membre ne pourra
recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les
régions qu’il aura ainsi indiquées.
3° Tout membre recourant aux
dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels
ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir
auxdites dispositions.
Art. 13 - 1.
En ce qui concerne les territoires mentionnés par l'article 35 de la
Constitution de l'Organisation internationale de Travail telle qu'elle a été
amendée par l'Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, 1946, à l'exclusion des territoires visés par les
paragraphes 4 et 5 dudit article ainsi amendé, tout Membre de l'Organisation
qui ratifie la présente convention doit communiquer au Directeur général du
Bureau international du Travail, dans le plus bref délai possible après sa
ratification, une déclaration faisant connaître:
a) les
territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la
convention soient appliquées sans modification;
b) les
territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la
convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent
lesdites modifications;
c) les
territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les
raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
d) les
territoires pour lesquels il réserve sa décision.
2. Les
engagements mentionnés aux alinéas a)et b) du paragraphe 1 du présent article
seront réputés partie intégrante de la ratification et porteront des effets
identiques.
3. Tout
Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des
réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c)
ou d) du paragraphe 1 du présent article.
4. Tout
Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention
peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 16, communiquer
au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les
termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans
des territoires déterminés.
Art. 14 -
1. Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans
le cadre de la compétence propre des autorités d'un territoire non
métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce
territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra communiquer
au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration
d'acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la présente
convention.
2. Une
déclaration d'acceptation des obligations de la présente convention peut être
communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail: a) par
deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour un territoire placé sous leur
autorité conjointe;
b) par toute
autorité internationale responsable de l'administration d'un territoire en
vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre
disposition en vigueur à l'égard de ce territoire.
3. Les
déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du
Travail conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent
article doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées
dans le territoire avec ou sans modification; lorsque la déclaration indique
que les dispositions de la convention s'appliquent sous réserve de
modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
4. Le
Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer
entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit d'invoquer
une modification indiquée dans une déclaration antérieure.
5. Le
Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant
les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément
aux dispositions de l'article 17, communiquer au Directeur général une nouvelle
déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration
antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application
de cette convention.
DISPOSITIONS
FINALES
Art. 15 - Les
ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Art. 16 - 1. La présente convention ne liera
que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle
entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres
auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par
la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois
après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art. 17
- 1. Tout Membre ayant ratifié la
présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années
après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte
communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui
enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été
enregistrée.
2. Tout
Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année
après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe
précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le
présent article sera lié par une nouvelle période de dix années et, par la
suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période
de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Art. 18 - 1.
Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les
Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes
les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées
par les Membres de l'Organisation.
2. En
notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième
ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera
l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente
convention entrera en vigueur.
Art. 19 - Le
Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire
général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article
102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de
toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés
conformément aux articles précédents.
Art. 20
- A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée en
vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau
international du travail devra présenter à la Conférence générale un rapport
sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu
d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale
ou partielle.
Art. 21 - 1.
Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision
totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle
convention ne dispose autrement:
a) la ratification
par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein
droit, nonobstant l'article 17 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente
convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit
entrée en vigueur;
b) à partir de
la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la
présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente
convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les
Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention
portant révision.
Art. 22
- Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font
également foi.