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CONVENTION N°95 OIT

CONVENTION N°95

sur la protection du salaire, 1949

adoptée le 01 juillet 1949

entrée en vigueur le 24 septembre 1952

ratifiée par Madagascar le 01 novembre 1960

Cette convention est révisée en 1992 par la convention n° 173

 

rendue applicable à Madagascar par décret n° 56-919 du 13 septembre 1956, promulguée par arrêté n° 2254-AP/4 du 12 octobre 1956

(J.O. n° 3767 du 20.10.56, p. 2686)

 

La Conférence générale de l'Organisation Internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'Administration du Bureau International du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection du salaire, question qui constitue le septième point à l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée convention sur la protection du salaire, 1949.

 

Article premier - Aux fins de la présente convention, le terme « salaire » signifie, quels qu'en soient la dénomination ou le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalués en espèces et fixés par accord ou par la législation nationale, qui sont dus en vertu d'un contrat de louage de services, écrit ou verbal, par un employeur à un travailleur, soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus.

Art. 2 - 1° La présente convention s'applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable.

      L'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, là où de telles organisations existent et y sont directement intéressées, pourra exclure de l'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la présente convention, les catégories de personnes qui travaillent dans des circonstances et dans des conditions d'emploi telles que l'application de l’ensemble ou de certaines desdites dispositions ne conviendrait pas, et qui ne sont pas employées à des travaux manuels ou qui sont employées à des services domestiques ou à des occupations analogues.

      Tout membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l'application de la présente convention en vertu de l'article 22 de la constitution de l'Organisation International du Travail, toute catégorie des personnes qu'il se propose d'exclure de l'application de l'ensemble ou de l'une des dispositions de la convention conformément aux termes du paragraphe précédent. Par la suite, aucun membre ne pourra procéder à des exclusions, sauf en ce qui concerne les catégories de personnes ainsi indiquées.

        Tout membre ayant indiqué dans son premier rapport annuel les catégories de personnes qu'il se propose d'exclure de l'application de l'ensemble ou de l'une des dispositions de la présente convention doit indiquer, dans ses rapports ultérieurs, les catégories de personnes pour lesquelles il renonce au droit de recourir aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, et tout progrès qui pourrait avoir été effectué en vue de l'application de la présente convention à ces catégories de personnes.

 

Art. 3 - Les salaires payables en espèces seront payés exclusivement en monnaie ayant cours légal, et le paiement sous formes de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal sera interdit.

        L'autorité compétente pourra permettre ou prescrire le paiement du salaire par chèque tiré sur une banque ou par chèque ou mandat postal, lorsque ce mode de paiement est de pratique courante ou est nécessaire en raison de circonstances spéciales, lorsqu'une convention collective ou une sentence arbitrale le prévoit ou lorsque, à défaut de telles dispositions, le travailleur intéressé y consent.

 

Art. 4 - La législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales peuvent permettre le paiement partiel du salaire en nature dans les industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l'industrie ou de la profession en cause. Le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles ne sera admis en aucun cas.

        Dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures appropriées seront prises pour que :

a.   les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt ;

b.   la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable.

 

Art. 5 - Le salaire sera payé directement au travailleur intéressé, à moins que la législation nationale, une convention collective ou une sentence arbitrale n'en dispose autrement ou que le travailleur intéressé n'accepte un autre procédé.

 

Art. 6 - Il est interdit à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.

 

 

Art. 7 - Lorsqu'il est créé, dans le cadre d'une entreprise, des économats pour vendre des marchandises aux travailleurs ou des services destinés à leur fournir des prestations, aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs intéressés pour qu'ils fassent usage de ces économats ou services.

        Lorsqu'il n'est pas possible d'accéder à d'autres magasins ou services, l'autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, ou que les économats ou services établis par l'employeur ne soient pas exploités dans le but d'en retirer un bénéfice mais dans l'intérêt des travailleurs intéressés.

 

Art. 8 - Des retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale.

        Les travailleurs devront être informés, de façon que l'autorité compétente considérera comme la plus approprié des conditions et des limites dans lesquelles de telles retenues pourront être effectuées.

 

Art. 9 - Est interdite toute retenue sur les salaires dont le but est d'assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un intermédiaire quelconque (tel qu'un agent chargé de recruter la main-d'oeuvre) en vue d'obtenir ou de conserver un emploi.

 

Art. 10 - Le salaire ne pourra faire l'objet de saisie ou de cession que selon les modalités et dans les limites prescrites par la législation nationale.

        Le salaire doit être protégé contre la saisie ou la cession dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l'entretien du travailleur et de sa famille.

 

Art. 11 - En cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise, les travailleurs employés dans celle-ci auront rang de créanciers privilégiés soit pour les salaires qui leur sont dus au titre de service fournis au cours d'une période antérieure à la faillite ou à la liquidation et qui sera prescrite par la législation nationale, soit pour les salaires qui ne dépassent pas un montant prescrit par la législation nationale.

        Le salaire constituant une créance privilégiée sera payé intégra-lement avant que les créanciers ordinaires ne puissent revendiquer leur quote-part.

        L'ordre de priorité de la créance privilégiée constituée par le salaire, par rapport aux autres créances privilégiées, doit être déterminé par la législation nationale.

 

Art. 12 - Le salaire sera payé à intervalles réguliers. A moins qu'il n'existe d'autres arrangements satisfaisants qui assurent le paiement du salaire à des intervalles réguliers, les intervalles auxquels le salaire doit être payé seront prescrits par la législation nationale ou fixés par une convention collective ou une sentence arbitrale.

        Lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire dû sera effectué conformément à la législation nationale, à une convention collective ou à une sentence arbitrale, ou, à défaut d'une telle législation, d'une telle convention ou d'une telle sentence, dans un délai raisonnable, compte tenu des dispositions du contrat.

 

Art. 13 - Le paiement du salaire, lorsqu'il est fait en espèces, sera effectué les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci, à moins que la législation nationale, une convention collective ou une sentence arbitrale n'en dispose autrement ou que d'autres arrangements dont les travailleurs intéressés auront eu connaissance paraissent plus appropriés.

        Le paiement du salaire est interdit dans les débits de boissons ou autres établissements similaires et, si la prévention des abus l'exige, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement, sauf lorsqu'il s'agit de personnes occupées dans lesdits établissements.

 

Art. 14 - S'il y a lieu, des mesures efficaces seront prises en vue d'informer les travailleurs d'une manière appropriée et facilement compréhensible :

a.   des conditions de salaire qui leur seront applicables, et cela avant qu'ils ne soient affectés à un emploi ou à l'occasion de tous changements dans ces conditions ;

b.   lors de chaque paiement de salaire des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier.

 

Art. 15 - La législation donnant effet aux dispositions de la présente convention doit :

a.   être portée à la connaissance des intéressés ;

b.   préciser les personnes chargées d'en assurer l'exécution ;

c.   prescrire des sanctions appropriées en cas d'infraction ;

d.   prévoir, dans tous les cas où il y a lieu la tenue d'états suivant une forme et une méthode appropriées.

 

Art. 16 - Les rapports annuels qui doivent être présentés aux termes de l'article 22 de la constitution de l'Organisation Internationale du Travail contiendront des renseignements complets sur les mesures donnant effet aux dispositions de la présente convention.

 

Art. 17 - Lorsque le territoire d'un membre comprend de vastes régions où en raison du caractère clairsemé de la population ou de l'état de leur développement, l'autorité compétente estime impraticable d'appliquer les dispositions de la présente convention, elle peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés, là où de telle organisation existe, exempter lesdites régions de l'application de la convention, soit d'une manière générale, soit avec les exceptions qu'elle juge appropriées à l'égard de certaines entreprises ou de certains travaux.

        Tout membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l'application de la présente convention en vertu de l'article 22 de la constitution de l'Organisation Internationale du Travail, toute région pour laquelle il se propose d'avoir recours aux dispositions du présent article, et doit donner les raisons pour lesquelles il se propose d'avoir recours à ces dispositions. Par la suite, aucun membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article sauf en ce qui concerne les régions qu'il aura ainsi indiquées.

        Tout membre recourant aux dispositions du présent article doit reconsidérer, à des intervalles n'excédant pas trois années et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés, là où de telles organisations existent, la possibilité d'étendre l'application de la présente convention aux régions exemptées en vertu du paragraphe 1.

        Tout membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions, et tout progrès qui pourra avoir été effectué en vue de l'application progressive de la présente convention dans de telles régions.

 

Art. 18 - Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur Général du Bureau International du Travail et par lui enregistrées.

 

Art. 19 - La présente convention ne liera que les membres de l'Organisation Internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur Général.

        Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le Directeur Général.

        Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

 

Art. 20 - Les déclarations qui seront communiquées au Directeur Général du Bureau International du Travail, conformément au paragraphe 2 de l'article 35 de la constitution de l’Organisation Internationale du Travail, devront faire connaître.

        Les territoires pour lesquels le membre intéressé s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification ;

        Les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent les dites modifications ;

a.      les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas les raisons pour lesquelles elle est inapplicable ;

b.     les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à l'égard desdits territoires.

 

        Les engagements mentionnés aux alinéas a. et b. du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

    Tout membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des aliénas b., c et d. du premier paragraphe du présent article.

    Tout membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 22. communiquer au Directeur Général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.

 

Art. 21 - 1° Les déclarations communiquées au Directeur Général du Bureau International du Travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 35 de la constitution de l'Organisation Internationale du Travail doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications ; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.

    Le membre ou les membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.

    Le membre ou les membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 22, communiquer au Directeur Général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d'une déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette convention.

 

Art. 22 - Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur Général du Bureau International du travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

    Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

 

Art. 23 - Le Directeur Général du Bureau International du Travail notifiera à tous les membres de l'Organisation Internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l'organisation.

    En notifiant aux membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur Général appellera l'attention des membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

 

Art. 24 - Le Directeur Général du Bureau International du Travail communiquera au secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

 

Art. 25 - A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le conseil d'administration du Bureau International du Travail devra présenter à la conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la conférence la question de sa révision totale ou partielle.

 

Art. 26 - Au cas où la conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :

a.   la ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 22 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;

b.   à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des membres.

        La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

 

Art. 27 - Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

 

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