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LOI N° 97-002 DU 10 MARS 1997 portant
autorisation de ratification de la Convention n°96 sur les bureaux de
placement, révisée en 1949, 32ème session (JO n°2422 du 24.03.97 p.611) Article premier - Est autorisée la ratification de la Convention n°96 sur les
bureaux de placement, révisée en 1949, 32ème session |
LALANA N° 97-002 TAMIN’NY 10 MARSA 1997 Anomezan-dàlana ny
fankatoavana ny Fifanarahana laharana faha-96 mikasika ny Birao mikarakara ny
momba ny fandraisana hiasa, nohavaozina
tamin’ny taona 1949, fotoam-pivoriana faha-32 Andininy voalohany -
Omen-dàlana ny fankatoavana ny Fifanarahana laharana faha-96 mikasika ny
Birao mikarakara ny momba ny fandraisana hiasa, nohavaozina tamin’ny taona 1949, fotoam-pivoriana
faha-32 |
CONVENTION
N° 96
sur
les bureaux de placement payants (révisée), 1949
adoptée
le 01 juillet 1949
entrée en vigueur le 18 juillet 1951
La Conférence
générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à
Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et
s'y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session;
Après avoir
décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention
sur les bureaux de placement payants, 1933, adoptée par la Conférence à sa
dix-septième session, question qui est comprise dans le dixième point à l'ordre
du jour de la session;
Après avoir
décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
qui compléterait la convention sur le service de l'emploi, 1948, laquelle
prévoit que tout Membre pour lequel la convention est en vigueur doit maintenir
ou assurer le maintien d'un service public et gratuit de l'emploi;
Considérant
qu'un tel service doit être à la portée de toutes les catégories de
travailleurs,
adopte, ce
premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après,
qui sera dénommée Convention sur les bureaux de placement payants (révisée),
1949.
Partie
I - Dispositions générales
Article 1
1. Aux fins de
la présente convention, l'expression bureau de placement payant désigne:
a) les bureaux
de placement à fin lucrative, c'est-à-dire toute personne, société,
institution, agence ou autre organisation qui sert d'intermédiaire pour
procurer un emploi à un travailleur ou un travailleur à un employeur, à l'effet
de tirer de l'un ou de l'autre un profit matériel direct ou indirect; cette
définition ne s'applique pas aux journaux ou autres publications, sauf à ceux dont
l'objet exclusif ou principal est d'agir comme intermédiaire entre employeurs
et travailleurs;
b) les bureaux
de placement à fin non lucrative, c'est-à-dire les services de placement des
sociétés, institutions, agences ou autres organisations qui, tout en ne
poursuivant pas un profit matériel, perçoivent de l'employeur ou du
travailleur, pour lesdits services, un droit d'entrée, une cotisation ou une
rémunération quelconque.
2. La présente
convention ne s'applique pas au placement des marins.
Article 2
1. Tout Membre
qui ratifie la présente convention indiquera dans son instrument de
ratification s'il accepte les dispositions de la partie II, prévoyant la
suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative et la
réglementation des autres bureaux de placement, ou les dispositions de la
partie III, prévoyant la réglementation des bureaux de placement payants, y
compris les bureaux de placement à fin lucrative.
2. Tout Membre
qui accepte les dispositions de la partie III de la convention peut
ultérieurement notifier au Directeur général qu'il accepte les dispositions de
la partie II; à partir de la date d'enregistrement d'une telle notification par
le Directeur général, les dispositions de la partie III de la convention
cesseront de porter effet à l'égard dudit Membre et les dispositions de la
partie II lui deviendront applicables.
Partie
II - Suppression progressive des bureaux
de placement payants
à fin lucrative et réglementation des autres
bureaux de placement
Article 3
1. Les bureaux
de placement payants à fin lucrative, visés au paragraphe 1 a) de l'article 1,
seront supprimés dans un délai limité dont la durée sera spécifiée par
l'autorité compétente.
2. Cette
suppression ne pourra avoir lieu tant qu'un service public de l'emploi ne sera
pas établi.
3. L'autorité
compétente peut prescrire des délais différents pour la suppression des bureaux
qui s'occupent du placement de catégories différentes de personnes.
Article 4
1. Pendant le
délai précédent leur suppression, les bureaux de placement payants à fin
lucrative:
a) seront
soumis au contrôle de l'autorité compétente;
b) ne pourront
prélever que les taxes et frais dont le tarif aura été, soit soumis à cette
autorité et approuvé par elle, soit déterminé par ladite autorité.
2. Ce contrôle
tendra spécialement à éliminer tous les abus concernant le fonctionnement des
bureaux de placement payants à fin lucrative.
3. A cet
effet, l'autorité compétente devra consulter, par des moyens appropriés, les
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5
1. Des
dérogations aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 de la présente
convention seront accordées exceptionnellement par l'autorité compétente à
l'égard des catégories de personnes, définies de façon précise par la
législation nationale, au placement desquelles il ne saurait être
convenablement pourvu dans le cadre du service public de l'emploi, mais
seulement après consultation, par les moyens appropriés, des organisations
d'employeurs et de travailleurs intéressées.
2. Tout bureau
de placement payant auquel une dérogation est accordée en vertu du présent
article:
a) sera soumis
au contrôle de l'autorité compétente;
b) devra
posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l'autorité
compétente;
c) ne pourra
prélever que des taxes et frais figurant sur un tarif qui sera, soit soumis à
l'autorité compétente et approuvée par elle, soit déterminé par ladite
autorité;
d) ne pourra,
soit placer, soit recruter des travailleurs à l'étranger que s'il y est
autorisé par l'autorité compétente et dans les conditions fixées par la
législation en vigueur.
Article 6
Les bureaux de
placement payant à fin non lucrative visés au paragraphe 1 b) de l'article 1:
a) devront
posséder une autorisation de l'autorité compétente et seront soumis au contrôle
de ladite autorité;
b) ne pourront
prélever une rémunération supérieure au tarif qui sera, soit soumis à
l'autorité compétente et approuvé par elle, soit déterminé par ladite autorité
en tenant strictement compte des frais engagés;
c) ne
pourront, soit placer, soit recruter des travailleurs à l'étranger que s'ils y
sont autorisés par l'autorité compétente et dans les conditions fixées par la
législation en vigueur.
Article 7
L'autorité
compétente prendra les mesures nécessaires pour s'assurer que les bureaux de
placement non payants effectuent leurs opérations à titre gratuit.
Article 8
Des sanctions
pénales appropriées, comprenant le retrait, s'il y a lieu, de la licence ou de
l'autorisation prévue par la convention seront prescrites à l'égard, soit de
toute infraction aux dispositions de la présente partie de la convention, soit
aux prescriptions de la législation leur faisant porter effet.
Article 9
Les rapports
annuels prévus par l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail donneront tous les renseignements nécessaires sur les
dérogations accordées en vertu de l'article 5, et plus particulièrement des
informations sur le nombre des bureaux qui bénéficient de dérogations et
l'étendue de leurs activités, les raisons qui motivent les dérogations et les
mesures adoptées par l'autorité compétente pour contrôler l'activité desdits
bureaux.
Partie
III - Réglementation des bureaux de
placement payants
Article 10
Les bureaux de
placement payant à fin lucrative visés au paragraphe 1 a)de l'article 1:
a) seront
soumis au contrôle de l'autorité compétente;
b) devront
posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l'autorité
compétente;
c) ne pourront
prélever que des taxes et frais figurant sur un tarif qui aura été, soit soumis
à l'autorité compétente et approuvé par elle, soit déterminé par ladite
autorité;
d) ne
pourront, soit placer, soit recruter des travailleurs à l'étranger que s'ils y
sont autorisés par l'autorité compétente et dans les conditions fixées par la
législation en vigueur.
Article 11
Les bureaux de
placement payants à fin lucrative visés au paragraphe 1 b)de l'article 1:
a) devront
posséder une autorisation de l'autorité compétente et seront soumis au contrôle
de ladite autorité;
b) ne pourront
prélever une rémunération supérieure au tarif qui sera, soit soumis à
l'autorité compétente et approuvé par elle, soit déterminé par ladite autorité,
en tenant strictement compte des frais engagés;
c) ne
pourront, soit placer, soit recruter des travailleurs à l'étranger que s'ils y
sont autorisés par l'autorité compétente et dans les conditions fixées par la
législation en vigueur.
Article 12
L'autorité
compétente prendra les mesures nécessaires pour s'assurer que les bureaux de
placement non payants effectuent leurs opérations à titre gratuit.
Article 13
Des sanctions
pénales appropriées, comprenant le retrait, s'il y a lieu, de la licence ou de
l'autorisation prévues par la convention, seront prescrites à l'égard de toute
infraction soit aux dispositions de la présente partie de la convention, soit
aux prescriptions de la législation leur faisant porter effet.
Article 14
Les rapports
annuels prévus par l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail donneront tous les renseignements nécessaires sur les
mesures prises par l'autorité compétente pour contrôler les opérations des
bureaux de placement payants, y compris, en particulier, les bureaux à fin lucrative.
Partie
IV. Dispositions Diverses
Article 15
1. Lorsque le
territoire d'un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère
clairsemé de la population ou en raison de l'état de leur développement,
l'autorité compétente estime impraticable d'appliquer les dispositions de la
présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l'application de la
convention, soit d'une manière générale, soit avec les exceptions qu'elle juge
appropriées à l'égard de certains établissements ou de certains travaux.
2. Tout Membre
doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l'application de
la présente convention en vertu de l'article 22 de la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail, toute région pour laquelle il se
propose d'avoir recours aux dispositions du présent article, et doit donner les
raisons pour lesquelles il se propose d'avoir recours à ces dispositions. Par
la suite, aucun Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article,
sauf en ce qui concerne les régions qu'il aura ainsi indiquées.
3. Tout Membre
recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports
annuels ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir
auxdites dispositions.
PARTIE
V - DISPOSITIONS FINALES
Article 16
Les
ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 17
1. La présente
convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail
dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle
entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres
auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la
suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après
la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 18
1. Les
déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail conformément au paragraphe 2 de l'article 35 de la
Constitution de l'Organisation internationale du Travail devront faire
connaître:
a) les
territoires pour lesquels le Membre intéressé s'engage à ce que les
dispositions de la convention soient appliquées sans modification;
b) les
territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la
convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent
lesdites modifications;
c) les
territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les
raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
d) les
territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus
approfondi de la situation à l'égard desdits territoires.
2. Les
engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent article
seront réputés partie intégrante de la ratification et porteront des effets
identiques.
3. Tout Membre
pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves
contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) ou d) du
paragraphe 1 du présent article.
4. Tout Membre
pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut
être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 20, communiquer au
Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les
termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans
des territoires déterminés.
Article 19
1. Les
déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du
Travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 35 de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail doivent indiquer si les
dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans
modifications; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la
convention s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en
quoi consistent lesdites modifications.
2. Le Membre
ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer
entièrement ou partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit
d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.
3. Le Membre
ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les
périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux
dispositions de l'article 20, communiquer au Directeur général une nouvelle
déclaration modifiant à tout autre égard les termes d'une déclaration antérieure
en faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette
convention.
Article 20
1. Tout Membre
ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une
période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international
du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année
après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre
ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après
l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne
fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera
lié par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la
présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les
conditions prévues au présent article.
Article 21
1. Le
Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les
Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes
les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres
de l'Organisation.
2. En
notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième
ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera
l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente
convention entrera en vigueur.
Article 22
Le Directeur
général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des
Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la
Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes
ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés
conformément aux articles précédents.
Article 23
A l'expiration
de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente
convention, le Conseil d'administration du Bureau international du travail
présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente
convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la
Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 24
1. Au cas où
la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou
partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne
dispose autrement:
a) la
ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision
entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 20 ci-dessus, dénonciation
immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention
portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de
la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la
présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente
convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les
Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention
portant révision.
Article 25
Les versions
française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.