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CONVENTION N°96 OIT

LOI N° 97-002

DU 10 MARS 1997

portant autorisation de ratification de la Convention n°96 sur les bureaux de placement, révisée en 1949, 32ème session

(JO n°2422 du 24.03.97 p.611)

 

Article premier - Est autorisée la ratification de la Convention n°96 sur les bureaux de placement, révisée en 1949, 32ème session

 

LALANA N° 97-002

TAMIN’NY 10 MARSA 1997

Anomezan-dàlana ny fankatoavana ny Fifanarahana laharana faha-96 mikasika ny Birao mikarakara ny momba ny fandraisana hiasa, nohavaozina tamin’ny taona 1949, fotoam-pivoriana faha-32

 

Andininy voalohany - Omen-dàlana ny fankatoavana ny Fifanarahana laharana faha-96 mikasika ny Birao mikarakara ny momba ny fandraisana hiasa, nohavaozina tamin’ny taona 1949, fotoam-pivoriana faha-32

 

 

 

CONVENTION N° 96

sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949

adoptée le 01 juillet 1949

entrée en vigueur le 18 juillet 1951

 

 

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention sur les bureaux de placement payants, 1933, adoptée par la Conférence à sa dix-septième session, question qui est comprise dans le dixième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, qui compléterait la convention sur le service de l'emploi, 1948, laquelle prévoit que tout Membre pour lequel la convention est en vigueur doit maintenir ou assurer le maintien d'un service public et gratuit de l'emploi;

Considérant qu'un tel service doit être à la portée de toutes les catégories de travailleurs,

adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949.

 

Partie I - Dispositions générales

Article 1

1. Aux fins de la présente convention, l'expression bureau de placement payant désigne:

a) les bureaux de placement à fin lucrative, c'est-à-dire toute personne, société, institution, agence ou autre organisation qui sert d'intermédiaire pour procurer un emploi à un travailleur ou un travailleur à un employeur, à l'effet de tirer de l'un ou de l'autre un profit matériel direct ou indirect; cette définition ne s'applique pas aux journaux ou autres publications, sauf à ceux dont l'objet exclusif ou principal est d'agir comme intermédiaire entre employeurs et travailleurs;

b) les bureaux de placement à fin non lucrative, c'est-à-dire les services de placement des sociétés, institutions, agences ou autres organisations qui, tout en ne poursuivant pas un profit matériel, perçoivent de l'employeur ou du travailleur, pour lesdits services, un droit d'entrée, une cotisation ou une rémunération quelconque.

2. La présente convention ne s'applique pas au placement des marins.

 

Article 2

1. Tout Membre qui ratifie la présente convention indiquera dans son instrument de ratification s'il accepte les dispositions de la partie II, prévoyant la suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative et la réglementation des autres bureaux de placement, ou les dispositions de la partie III, prévoyant la réglementation des bureaux de placement payants, y compris les bureaux de placement à fin lucrative.

2. Tout Membre qui accepte les dispositions de la partie III de la convention peut ultérieurement notifier au Directeur général qu'il accepte les dispositions de la partie II; à partir de la date d'enregistrement d'une telle notification par le Directeur général, les dispositions de la partie III de la convention cesseront de porter effet à l'égard dudit Membre et les dispositions de la partie II lui deviendront applicables.

 

Partie II - Suppression progressive des bureaux de placement payants

à fin lucrative et réglementation des autres bureaux de placement

Article 3

1. Les bureaux de placement payants à fin lucrative, visés au paragraphe 1 a) de l'article 1, seront supprimés dans un délai limité dont la durée sera spécifiée par l'autorité compétente.

2. Cette suppression ne pourra avoir lieu tant qu'un service public de l'emploi ne sera pas établi.

3. L'autorité compétente peut prescrire des délais différents pour la suppression des bureaux qui s'occupent du placement de catégories différentes de personnes.

 

Article 4

1. Pendant le délai précédent leur suppression, les bureaux de placement payants à fin lucrative:

a) seront soumis au contrôle de l'autorité compétente;

b) ne pourront prélever que les taxes et frais dont le tarif aura été, soit soumis à cette autorité et approuvé par elle, soit déterminé par ladite autorité.

2. Ce contrôle tendra spécialement à éliminer tous les abus concernant le fonctionnement des bureaux de placement payants à fin lucrative.

3. A cet effet, l'autorité compétente devra consulter, par des moyens appropriés, les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

 

Article 5

1. Des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 de la présente convention seront accordées exceptionnellement par l'autorité compétente à l'égard des catégories de personnes, définies de façon précise par la législation nationale, au placement desquelles il ne saurait être convenablement pourvu dans le cadre du service public de l'emploi, mais seulement après consultation, par les moyens appropriés, des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

2. Tout bureau de placement payant auquel une dérogation est accordée en vertu du présent article:

a) sera soumis au contrôle de l'autorité compétente;

b) devra posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l'autorité compétente;

c) ne pourra prélever que des taxes et frais figurant sur un tarif qui sera, soit soumis à l'autorité compétente et approuvée par elle, soit déterminé par ladite autorité;

d) ne pourra, soit placer, soit recruter des travailleurs à l'étranger que s'il y est autorisé par l'autorité compétente et dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

 

Article 6

Les bureaux de placement payant à fin non lucrative visés au paragraphe 1 b) de l'article 1:

a) devront posséder une autorisation de l'autorité compétente et seront soumis au contrôle de ladite autorité;

b) ne pourront prélever une rémunération supérieure au tarif qui sera, soit soumis à l'autorité compétente et approuvé par elle, soit déterminé par ladite autorité en tenant strictement compte des frais engagés;

c) ne pourront, soit placer, soit recruter des travailleurs à l'étranger que s'ils y sont autorisés par l'autorité compétente et dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

 

Article 7

L'autorité compétente prendra les mesures nécessaires pour s'assurer que les bureaux de placement non payants effectuent leurs opérations à titre gratuit.

Article 8

Des sanctions pénales appropriées, comprenant le retrait, s'il y a lieu, de la licence ou de l'autorisation prévue par la convention seront prescrites à l'égard, soit de toute infraction aux dispositions de la présente partie de la convention, soit aux prescriptions de la législation leur faisant porter effet.

 

Article 9

Les rapports annuels prévus par l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail donneront tous les renseignements nécessaires sur les dérogations accordées en vertu de l'article 5, et plus particulièrement des informations sur le nombre des bureaux qui bénéficient de dérogations et l'étendue de leurs activités, les raisons qui motivent les dérogations et les mesures adoptées par l'autorité compétente pour contrôler l'activité desdits bureaux.

 

Partie III - Réglementation des bureaux de placement payants

 

Article 10

Les bureaux de placement payant à fin lucrative visés au paragraphe 1 a)de l'article 1:

a) seront soumis au contrôle de l'autorité compétente;

b) devront posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l'autorité compétente;

c) ne pourront prélever que des taxes et frais figurant sur un tarif qui aura été, soit soumis à l'autorité compétente et approuvé par elle, soit déterminé par ladite autorité;

d) ne pourront, soit placer, soit recruter des travailleurs à l'étranger que s'ils y sont autorisés par l'autorité compétente et dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

 

Article 11

Les bureaux de placement payants à fin lucrative visés au paragraphe 1 b)de l'article 1:

a) devront posséder une autorisation de l'autorité compétente et seront soumis au contrôle de ladite autorité;

b) ne pourront prélever une rémunération supérieure au tarif qui sera, soit soumis à l'autorité compétente et approuvé par elle, soit déterminé par ladite autorité, en tenant strictement compte des frais engagés;

c) ne pourront, soit placer, soit recruter des travailleurs à l'étranger que s'ils y sont autorisés par l'autorité compétente et dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

 

Article 12

L'autorité compétente prendra les mesures nécessaires pour s'assurer que les bureaux de placement non payants effectuent leurs opérations à titre gratuit.

 

Article 13

Des sanctions pénales appropriées, comprenant le retrait, s'il y a lieu, de la licence ou de l'autorisation prévues par la convention, seront prescrites à l'égard de toute infraction soit aux dispositions de la présente partie de la convention, soit aux prescriptions de la législation leur faisant porter effet.

 

Article 14

Les rapports annuels prévus par l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail donneront tous les renseignements nécessaires sur les mesures prises par l'autorité compétente pour contrôler les opérations des bureaux de placement payants, y compris, en particulier, les bureaux à fin lucrative.

 

Partie IV. Dispositions Diverses

 

Article 15

1. Lorsque le territoire d'un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la population ou en raison de l'état de leur développement, l'autorité compétente estime impraticable d'appliquer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l'application de la convention, soit d'une manière générale, soit avec les exceptions qu'elle juge appropriées à l'égard de certains établissements ou de certains travaux.

2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l'application de la présente convention en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, toute région pour laquelle il se propose d'avoir recours aux dispositions du présent article, et doit donner les raisons pour lesquelles il se propose d'avoir recours à ces dispositions. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu'il aura ainsi indiquées.

3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions.

 

 

PARTIE V - DISPOSITIONS FINALES

 

Article 16

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

 

Article 17

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

 

Article 18

1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément au paragraphe 2 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail devront faire connaître:

a) les territoires pour lesquels le Membre intéressé s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;

b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;

c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;

d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à l'égard desdits territoires.

2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent article seront réputés partie intégrante de la ratification et porteront des effets identiques.

3. Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) ou d) du paragraphe 1 du présent article.

4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 20, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.

 

Article 19

1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.

2. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.

3. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 20, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d'une déclaration antérieure en faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette convention.

 

Article 20

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

 

Article 21

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

 

Article 22

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

 

Article 23

A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

 

Article 24

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 20 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

 

Article 25

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

 

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