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LOI N° 99-027 DU 08 MAI 2000 autorisant la
ratification de la Convention n° 97 concernant les travailleurs migrants OIT,
révisée en 1949, 32ème session (JO n° 2640
du 15.05.00 p. 1887) Article premier - Est autorisée la ratification de la Convention
n° 97 concernant les travailleurs migrants OIT, révisée en 1949, 32ème
session. |
LALANA N° 99-027 TAMIN’NY 08 MAY
2000 anomezan-dàlana ny
fankatoavana ny Fifanarahana laharana faha-97 mikasika ny mpiasa mpifindra monina
OIT, nohavaozina tamin’ny fotoam-pivoriana faha-32 (idem) Andininy voalohany - Omen-dàlana ny
fankatoavana ny Fifanarahana laharana faha-97 mikasika ny mpiasa mpifindra
monina OIT, nohavaozina tamin’ny fotoam-pivoriana faha-32 |
DECRET
N°2000-306 DU 09 MAI 2000 portant
ratification de la Convention n° 97 concernant les travailleurs migrants (JO n° 2640
du 15.05.00 p. 1887) Article premier - Est
ratifiée la Convention n° 97 concernant les travailleurs migrants |
DIDIM-PANJAKANA N° 2000-306 TAMIN’NY 09 MEY 2000 ankatoavana ny Fifanarahana
laharana faha-97 mikasika ny mpiasa mpifindra (idem)
Andininy voalohany - Ankatoavana ny Fifanarahana laharana faha-97 mikasika ny mpiasa
mpifindra |
CONVENTION N° 97
sur les
travailleurs migrants (révisée), 1949
adoptée le 01
juillet 1949
entrée en vigueur
le 22 janvier 1952
ratifiée par
Madagascar le 14 juin 2001
La Conférence
générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à
Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et
s'y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session;
Après avoir
décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention
sur les travailleurs migrants, 1939, adoptée par la Conférence à sa
vingt-cinquième session, question qui est comprise dans le onzième point à
l'ordre du jour de la session;
Considérant
que ces propositions doivent prendre la forme d'une convention internationale,
adopte, ce
premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après,
qui sera dénommée Convention sur les travailleurs migrants (révisée) ,1949.
Article 1
Tout Membre de
l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est
en vigueur s'engage à mettre à la disposition du Bureau international du
Travail et de tout autre Membre, à leur demande:
a) des
informations sur la politique et la législation nationales relatives à
l'émigration et à l'immigration;
b) des
informations sur les dispositions particulières concernant le mouvement des
travailleurs migrants et leurs conditions de travail et de vie;
c) des
informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers
en ces matières conclus par le Membre en question.
Article 2
Tout Membre
pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à avoir, ou à
s'assurer qu'il existe, un service gratuit approprié chargé d'aider les
travailleurs migrants et notamment de leur fournir des informations exactes.
Article 3
1. Tout Membre
pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage, dans la mesure où
la législation nationale le permet, à prendre toutes mesures appropriées contre
la propagande trompeuse concernant l'émigration et l'immigration.
2. A cette
fin, il collaborera, s'il est utile, avec les autres Membres intéressés.
Article 4
Dans les cas
appropriés, des mesures doivent être prises par chaque Membre, dans les limites
de sa compétence, en vue de faciliter le départ, le voyage et l'accueil des
travailleurs migrants.
Article 5
Tout Membre
pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à prévoir, dans les
limites de sa compétence, des services médicaux appropriés chargés de:
a) s'assurer,
si nécessaire, tant au moment du départ que de l'arrivée, de l'état de santé
satisfaisant des travailleurs migrants et des membres de leur famille autorisés
à les accompagner ou à les rejoindre;
b) veiller à
ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient
d'une protection médicale suffisante et de bonnes conditions d'hygiène au
moment de leur départ, pendant le voyage et à leur arrivée au pays de
destination.
Article 6
1. Tout Membre
pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à appliquer, sans
discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants
qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement
qui ne soit pas moins favorable que celui qu'il applique à ses propres
ressortissants en ce qui concerne les matières suivantes:
a) dans la
mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des
autorités administratives:
i) la
rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font
partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les
congés payés, les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à
l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des
femmes et des adolescents;
ii)
l'affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages
offerts par les conventions collectives;
iii) le
logement;
b) la sécurité
sociale (à savoir les dispositions légales relatives aux accidents du travail,
aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à la vieillesse et
au décès, au chômage et aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque
qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de
sécurité sociale), sous réserve:
i) des
arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en
cours d'acquisition;
ii) des
dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays
d'immigration et visant les prestations ou fractions de prestations payables
exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux
personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour
l'attribution d'une pension normale;
c) les impôts,
taxes et contributions afférents au travail, perçus au titre du travailleur;
d) les actions
en justice concernant les questions mentionnées dans la présente convention.
2. Dans le cas
où il s'agit d'un Etat fédératif, les dispositions du présent article devront
être appliquées dans la mesure où les questions auxquelles elles ont trait sont
réglementées par la législation fédérale ou dépendent des autorités
administratives fédérales. Il appartiendra à chaque Membre de déterminer dans
quelle mesure et dans quelles conditions ces dispositions seront appliquées aux
questions qui sont réglementées par la législation des Etats constituants,
provinces ou cantons, ou qui dépendent de leurs autorités administratives. Le
Membre indiquera, dans son rapport annuel sur l'application de la convention,
dans quelle mesure les questions visées au présent article sont réglementées
par la législation fédérale ou dépendent des autorités administratives
fédérales. En ce qui concerne les questions qui sont réglementées par la
législation des Etats constituants, provinces ou cantons ou qui dépendent de
leurs autorités administratives, le Membre agira conformément aux dispositions
prévues au paragraphe 7 b) de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail.
Article 7
1. Tout Membre
pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à ce que son service
de l'emploi et ses autres services s'occupant de migrations coopèrent avec les
services correspondants des autres Membres.
2. Tout Membre
pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à ce que les
opérations effectuées par son service public de l'emploi n'entraînent pas de
frais pour les travailleurs migrants.
Article 8
1. Un
travailleur migrant qui a été admis à titre permanent et les membres de sa
famille qui ont été autorisés à l'accompagner ou à le rejoindre ne pourront
être renvoyés dans leur territoire d'origine ou dans le territoire d'où ils ont
émigré, sauf s'ils le désirent ou si des accords internationaux liant le Membre
intéressé le prévoient, lorsque pour cause de maladie ou d'accident le
travailleur migrant se trouve dans l'impossibilité d'exercer son métier, à
condition que la maladie ou l'accident soit survenu après son arrivée.
2. Lorsque les
travailleurs migrants sont, dès leur arrivée dans le pays d'immigration, admis
à titre permanent, l'autorité compétente de ce pays peut décider que les
dispositions du paragraphe 1 du présent article ne prendront effet qu'après un
délai raisonnable, qui ne sera, en aucun cas, supérieur à cinq années, à partir
de la date de l'admission de tels migrants.
Article 9
Tout Membre
pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à permettre, en
tenant compte des limites fixées par la législation nationale relative à
l'exportation et à l'importation de devises, le transfert de toute partie des
gains et des économies du travailleur migrant que celui-ci désire transférer.
Article 10
Lorsque le
nombre des migrants allant du territoire d'un Membre au territoire d'un autre
Membre est assez important, les autorités compétentes des territoires en
question doivent, chaque fois qu'il est nécessaire ou désirable, conclure des
accords pour régler les questions d'intérêt commun qui peuvent être posées par
l'application des dispositions de la présente convention.
Article 11
1. Aux fins de
la présente convention, le terme travailleur migrant désigne une
personne qui émigre d'un pays vers un autre pays en vue d'occuper un emploi
autrement que pour son propre compte; il inclut toute personne admise régulièrement
en qualité de travailleur migrant.
2. La présente
convention ne s'applique pas:
a) aux
travailleurs frontaliers;
b) à l'entrée,
pour une courte période, de personnes exerçant une profession libérale et
d'artistes;
c) aux gens de
mer.
DISPOSITIONS
FINALES
Article 12
Les
ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 13
1. La présente
convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail
dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle
entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres
auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite,
cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date
où sa ratification aura été enregistrée.
Article 14
1. Tout Membre
qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration annexée à sa
ratification, exclure de celle-ci les diverses annexes à la convention ou l'une
d'entre elles.
2. Sous
réserve des termes d'une déclaration ainsi communiquée, les dispositions des
annexes auront le même effet que les dispositions de la convention.
3. Tout Membre
qui fait une telle déclaration peut ultérieurement, par une nouvelle
déclaration, notifier au Directeur général qu'il accepte les diverses annexes
mentionnées dans la déclaration ou l'une d'entre elles; à partir de la date
d'enregistrement par le Directeur général d'une telle notification, les
dispositions desdites annexes deviendront applicables au Membre en question.
4. Tant qu'une
déclaration faite conformément aux termes du paragraphe 1 du présent article
demeure en vigueur en ce qui concerne une annexe, le Membre peut déclarer qu'il
a l'intention d'accepter une telle annexe comme ayant la valeur d'une
recommandation.
Article 15
1. Les
déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail conformément au paragraphe 2 de l'article 35 de la
Constitution de l'Organisation internationale du Travail devront faire
connaître:
a) les
territoires pour lesquels le Membre intéressé s'engage à ce que les
dispositions de la convention soient appliquées sans modification;
b) les
territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la
convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent
lesdites modifications;
c) les
territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les
raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
d) les
territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus
approfondi de la situation à l'égard desdits territoires.
2. Les
engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent article
seront réputés partie intégrante de la ratification et porteront des effets
identiques.
3. Tout Membre
pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves
contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) ou d) du
paragraphe 1 du présent article.
4. Tout Membre
pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut
être dénoncée conformément aux dispositions de l'article, communiquer au
Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les
termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans
des territoires déterminés.
Article 16
1. Les
déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du
Travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 35 de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail doivent indiquer si les
dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans
modifications; lorsque la déclaration indique que les disposition indique que
les dispositions de la convention s'appliquent sous réserve de modifications,
elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
2. Le Membre
ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer
entièrement ou partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit
d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.
3. Le Membre
ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les
périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux
dispositions de l'article, communiquer au Directeur général une nouvelle
déclaration modifiant à tout autre égard les termes d'une déclaration antérieure
en faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette
convention.
Article 17
1. Tout Membre
ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une
période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international
du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année
après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre
ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après
l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne
fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera
lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer
la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les
conditions prévues au présent article.
3. Tant que la
présente convention est sujette à dénonciation conformément aux dispositions
des paragraphes précédents, tout Membre pour lequel la convention est en
vigueur et qui ne la dénonce pas peut en tout temps communiquer au Directeur
général une déclaration dénonçant uniquement l'une des annexes à ladite
convention.
4. La
dénonciation de la présente convention, de ses diverses annexes ou de l'une
d'entre elles ne portera pas atteinte aux droits qu'elles accordent au migrant
ou aux personnes de sa famille s'il a immigré pendant que la convention ou
l'annexe était en vigueur à l'égard du territoire où la question du maintien de
la validité de ces droits est posée.
Article 18
1. Le
Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les
Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes
les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres
de l'Organisation.
2. En
notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième
ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera
l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente
convention entrera en vigueur.
Article 19
Le Directeur
général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général
des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de
la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes
ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés
conformément aux articles précédents.
Article 20
A l'expiration
de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente
convention, le Conseil d'administration du Bureau international du travail
présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente
convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la
Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 21
1. Au cas où
la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou
partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne
dispose autrement:
a) la
ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision
entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 17 ci-dessus, dénonciation
immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention
portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de
la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la
présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente
convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les
Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention
portant révision.
Article 22
1. La
Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la question est
comprise dans l'ordre du jour, adopter, à la majorité des deux tiers, un texte
révisé de l'une ou de plusieurs des annexes à la présente convention.
2. Tout Membre
pour lequel la présente convention est en vigueur devra, dans un délai d'un an
ou, dans des circonstances exceptionnelles, dans un délai de dix-huit mois à
compter de la clôture de la session de la Conférence, soumettre ce texte révisé
à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière,
en vue de le transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre.
3. Ce texte
révisé prendra effet, pour chaque Membre pour lequel la présente convention est
en vigueur, lors de la communication par ce Membre au Directeur général du
Bureau international du Travail d'une déclaration notifiant son acceptation du
texte révisé.
4. A partir de
la date de l'adoption du texte révisé de l'annexe par la Conférence, seul le
texte révisé restera ouvert à l'acceptation des Membres.
Article 23
Les versions
française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
ANNEXE
CONVENTION N° 80
Recrutement,
placement et conditions de travail des travailleurs migrants qui ne sont pas
recrutes en vertu d'arrangements relatifs à des migrations collectives
intervenus
sous
contrôle gouvernemental
Article 1
La présente
annexe s'applique aux travailleurs migrants qui ne sont pas recrutés en vertu
d'arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle
gouvernemental.
Article 2
Aux fins de la
présente annexe:
a) le terme recrutement
désigne:
i)
l'engagement d'une personne se trouvant dans un territoire, pour le compte d'un
employeur se trouvant dans un autre territoire;
ii) le fait de
s'obliger, vis-à-vis d'une personne se trouvant dans un territoire, à lui
assurer un emploi dans un autre territoire, ainsi que l'adoption de mesures
relatives aux opérations visées sous i) et ii), y compris la recherche et la
sélection des émigrants, ainsi que leur mise en route;
b) le terme introduction
désigne toutes opérations effectuées en vue d'assurer ou de faciliter
l'arrivée ou l'admission, dans un territoire, de personnes recrutées dans les
conditions énoncées à l'alinéa a) ci-dessus;
c) le terme placement
désigne toutes opérations effectuées en vue
d'assurer ou de faciliter la mise au travail de personne introduites
dans les conditions énoncées à l'alinéa
b)ci-dessus.
Article 3
1. Tout Membre
pour lequel la présente annexe est en vigueur et dont la législation autorise
les opérations de recrutement, d'introduction et de placement, telles qu'elles
sont définies à l'article 2, doit réglementer celles desdites opérations qui
sont autorisées par sa législation, conformément aux dispositions du présent
article.
2. Sous
réserve des dispositions prévues au paragraphe suivant, seront seuls autorisés
à effectuer les opérations de recrutement, d'introduction et de placement:
a) les bureaux
de placement publics ou autres organismes officiels du territoire où les
opérations ont lieu;
b) les
organismes officiels d'un territoire autre que celui où les opérations ont lieu
et qui sont autorisés à effectuer de telles opérations sur ce territoire, par
accord entre les gouvernements intéressés;
c) tout
organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international.
3. Dans la
mesure où la législation nationale ou un arrangement bilatéral le permet, les
opérations de recrutement, d'introduction et de placement pourront être
effectuées par:
a) l'employeur
ou une personne se trouvant à son service et agissant en son nom, sous réserve,
s'il est nécessaire dans l'intérêt du migrant, de l'approbation et de la
surveillance de l'autorité compétente;
b) un bureau
privé, si l'autorisation préalable de procéder à ces opérations est accordée
par l'autorité compétente du territoire où les opérations doivent avoir lieu,
dans les cas et selon les modalités qui seront déterminés:
i) soit par la
législation de ce territoire;
ii) soit par
accord entre, d'une part, l'autorité compétente du territoire d'émigration ou
tout organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument
international et, d'autre part, l'autorité compétente du territoire
d'immigration.
4. L'autorité
compétente du territoire où ont lieu les opérations doit exercer une
surveillance sur l'activité des personnes ou organismes munis d'une
autorisation délivrée en application du paragraphe 3b), à l'exception de tout
organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international
et dont la situation continuera à être régie par les termes dudit instrument ou
par tous accords intervenus entre ledit organisme et l'autorité compétente
intéressée.
5. Rien, dans
le présent article, ne doit être interprété comme autorisant une personne ou un
organisme autre que l'autorité compétente du territoire d'immigration à
permettre l'entrée d'un travailleur migrant sur le territoire d'un Membre.
Article 4
Tout Membre
pour lequel la présente annexe est en vigueur s'engage à assurer la gratuité
des opérations effectuées par les services publics de l'emploi quant au
recrutement, à l'introduction et au placement des travailleurs migrants.
Article 5
1. Tout Membre
pour lequel la présente annexe est en vigueur et qui a institué un système de
contrôle sur les contrats de travail conclus entre un employeur, ou une
personne agissant en son nom, et un travailleur migrant s'engage à exiger:
a) qu'un
exemplaire du contrat de travail soit remis au migrant avant son départ ou, si
les gouvernements intéressés en conviennent ainsi, dans un centre d'accueil au
moment de son arrivée dans le territoire d'immigration;
b) que le
contrat contienne des dispositions indiquant les conditions de travail et,
notamment, la rémunération offerte au migrant;
c) que le
migrant reçoive, par écrit, avant son départ, au moyen d'un document le
concernant individuellement ou concernant le groupe dont il fait partie, des
informations sur les conditions générales de vie et de travail auxquelles il
sera soumis dans le territoire d'immigration.
2. Lorsqu'un
exemplaire du contrat doit être remis au migrant à son arrivée dans le
territoire d'immigration, il doit, avant son départ, être informé par un
document écrit le concernant individuellement, ou concernant le groupe dont il
fait partie, de la catégorie professionnelle dans laquelle il est engagé et des
autres conditions de travail, notamment de la rémunération minimum qui lui est
garantie.
3. L'autorité
compétente prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions des
paragraphes précédents soient respectées et que des sanctions soient appliquées
en cas d'infraction.