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LOI
N° 97-005 DU
10 MARS 1997 portent
autorisation de ratification de la
Convention n° 98 concernant l’application des principes du droit
d’organisation et de négociation collective collective,
OIT, 1949
32è session (JO
n°2422 du 24 mars 1997 p 623) Article premier - Est autorisée la ratification de la Convention n° 98 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective , OIT, 1949 32è session |
LALANA
N° 97-005 TAMIN’NY 10 MARSA 1997 anomezan-dàlana ny fankatoavana ny Fifanarahana laharana faha-98 mikasika ny fampiharana ny fenitra itondrana
ny lamin-draharaha sy ny fifampiraharahana
iombonambe OIT, tamin’ny taona 1949, fotoam-pivoriana
faha-32 (idem) Andininy voalohany - Omen-dàlana ny fankatoavana ny Fifanarahana laharana faha-98 mikasika ny fampiharana
ny fenitra itondrana ny lamin-draharaha sy ny fifampiraharahana iombonambe OIT, tamin’ny taona 1949, fotoam-pivoriana
faha-32 |
DECRET N° 97-1184 DU 23 SEPTEMBRE 1997 portant ratification de la Convention n° 98 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective collective, OIT, 1949 32è session (J.O. n°2456 du 29.9.97, p.2000 ) Article premier - Est ratifiée la Convention n° 98 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective adoptée par l’Organisation Internationale du Travail en 1949. |
DIDIM-PANJAKANA N° 97-1184 TAMIN’NY 23 SEPTAMBRA 1997 anomezan-dàlana ny fankatoavana
ny Fifanarahana laharana faha-98 mikasika ny fampiharana ny fenitra iton- Andininy voalohany - Ankatoavina ny Fifanarahana laharana faha-98
mikasika ny fampiharana ny fenitra itondrana ny lamin-draharaha
fifampiraharahana iombonambe nolanian’ny OIT,
tamin’ny taona 1949. |
CONVENTION N° 98
sur le droit d’organisation et de négociation
collective, 1949
adoptée le 01 juillet 1949
entrée en vigueur le 18 juillet 1951
ratifiée par Madagascar le 03 juin 1998
La Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau International du Travail, et s’y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session ;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session ;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une Convention internationale,
Adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 :
Article premier - 1° Les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi.
2° Une telle protection doit notamment s’appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de :
a. Subordonner l'emploi d’un travailleur à la condition qu’il ne s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat ;
b. Congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l’employeur, durant les heures de travail.
Art. 2 - 1° Les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.
2° Sont notamment assimilées à des actes d’ingérence au sens du présent
article les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de
travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à
soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou
autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un
employeur ou d’une organisation d’employeurs.
Art. 3 - Des
organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être
institués pour assurer le respect du droit d’organisation défini par les
articles précédents.
Art. 4 - Des
mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être
prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus
larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre
les employeurs et les organisations d’employeurs d’une part, et les
organisations de travailleurs d’autre part, en vue de régler par ce moyen les
conditions d’emploi.
Art. 5 - 1° La
mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention
s’appliqueront aux Forces armées ou à la police sera déterminée par la
législation nationale.
2° Conformément aux principes
établis par le paragraphe 8 de l’article 19 de la Constitution de
l’Organisation Internationale du Travail, la ratification de cette convention
par un membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute
sentence, toute coutume ou tout accord déjà existant qui accordent aux membres
des Forces armées et de la police des garanties prévues par la présente
convention.
Art. 6 - La
présente convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics et
ne pourra, en aucune manière, être interprétée comme portant préjudice à leurs
droits ou à leur statut.
Art. 7 - Les
ratifications formelles de la présente convention seront communiquée au
Directeur Général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Art. 8 - 1° La
présente convention ne liera que les membres de l’Organisation internationale
du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur Général.
2° Elle entrera en vigueur douze
mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le
Directeur Général.
3° Par la suite, cette
convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
Art. 9 - 1° Les
déclarations qui seront communiquées au Directeur Général du Bureau International
du Travail, conformément au paragraphe 2 de l’article 35 de la Constitution de
l’Organisation Internationale du Travail, devront faire connaître :
a.
Les territoires pour lesquels le
membre intéressé s’engage à ce que les dispositions de
la convention soient appliquées sans modification ;
b. Les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications ;
c. Les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à l’égard desdits territoires.
2° Les engagements mentionnés
aux alinéas a. et b. du premier paragraphe du présent article seront réputés
parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.
3° Tout membre pourra renoncer
par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa
déclaration antérieure en vertu des alinéas b., c. et
d. du premier paragraphe du présent article.
4° Tout membre pourra, pendant
les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions de l’article 11, communiquer au Directeur Général
une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute
déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires
déterminés.
Art. 10 - 1° Les
déclarations communiquées du Directeur Général du Bureau International du
Travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de l’article 35 de la Constitution
de l’Organisation Internationale du Travail doivent indiquer si les
dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans
modifications, lorsque la déclaration indique que les dispositions de la
convention s’appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en
quoi consistent lesdites modifications.
2° Le membre ou les membres ou
l’autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou
partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d’invoquer une
modification indiquée dans une déclaration antérieure.
3° Le membre ou les membres ou
l’autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours
desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de
l’article 11, communiquer au Directeur Général une nouvelle déclaration
modifiant à tout autre égard les termes d’une déclaration antérieure et faisant
connaître la situation en ce qui concerne l’application de cette convention.
Art. 11 - 1°
Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à
l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur
initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur Général du
Bureau International du Travail et par lui enregistré.
La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
2° Tout membre ayant ratifié la
présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de
la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une
nouvelle période de dix années et, par suite, pourra dénoncer la présente
convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent
article.
Art. 12 - 1° Le
Directeur Général du Bureau International du Travail notifiera à tous les
membres de l’Organisation Internationale du Travail l’enregistrement de toutes
les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquée par
les membres de l’Organisation.
2° En notifiant aux membres de
l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur Général appellera l’attention des membres de l’Organisation
sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Art. 13 - Le
Directeur Général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire
général des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’article
102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de
toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation
qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Art. 14 - A l’expiration de chaque période de dix années
à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil
d’administration du Bureau International du Travail devra présenter à la
Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et
décidera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la
question de sa révision totale ou partielle.
Art. 15 - 1° Au
cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale
ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention
ne dispose autrement :
a.
La ratification par un membre
de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit,
nonobstant l’article 14 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente
convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit
entrée en vigueur ;
b. A partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des membres.
2° La présente convention demeurerait
en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient
ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Art. 16 - Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.