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CONVENTION N° 4 OIT

CONVENTION N°4

sur le travail de nuit des femmes, 1919

adoptée le 28 novembre 1919

entrée en vigueur le 13 juin 1921

ratifiée par Madagascar le 01 novembre 1960

révisée en 1934 par la convention n°41 et en 1948 par la convention n° 89

 

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Washington par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, le 29 octobre 1919 ;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à « l’emploi des femmes pendant la nuit », question comprise dans le troisième point de l’ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Washington ;

Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d’une convention internationale ;

adopte la convention ci-après qui sera dénommée Convention sur le travail de nuit des femmes, 1919, à ratifier par les Membres de l’Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

 

Article premier - 1°. Pour l’application de la présente convention, seront considérés comme « établissements industriels », notamment :

a.      Les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;

b.     Les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l’électricité ;

c.      La construction, la reconstitution, l’entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d’eau ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus.

         Dans chaque pays l’autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l’industrie, d’une part, le commerce et l’agriculture, d’autre part.

 

Art. 2 - 1°. Pour l’application de la présente convention, le terme « nuit » signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin.

    Dans les pays où aucun règlement public ne s’applique à l’emploi des femmes pendant la nuit dans les établissements industriels, le terme « nuit » pourra provisoirement, et pendant une période maximum de trois années, désigner, à la discrétion du gouvernement, une période de dix heures seulement, laquelle comprendra l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin.

 

Art. 3 - Les femmes, sans distinction d’âge, ne pourront être employées pendant la nuit dans aucun établissement industriel, public ou privé, ni dans aucune dépendance d’un de ces établissements, à l’exception des établissements où sont seuls employés les membres d’une même famille.

 

Art. 4 - L’article 3 ne sera pas appliqué :

a.                                         en cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une interruption d’exploitation impossible à prévoir et n’ayant pas un caractère périodique ;

b.                                        dans le cas où le travail s’applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d’altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d’une perte inévitable.

 

Art. 5 - Dans l’Inde et au Siam, l’application de l’article 3 de la présente convention pourra être suspendue par le gouvernement, sauf en ce qui concerne les manufactures (factories) telles qu’elles sont définies par la loi nationale. Notification de chacune des industries exemptées sera faite au Bureau international du Travail.

 

Art. 6 - Dans les établissements industriels soumis à l’influence des saisons, et dans tous les cas où des circonstances exceptionnelles l’exigent, la durée de la période de nuit indiquée à l’article 3 pourra être réduite à dix heures pendant soixante jours par an.

 

Art. 7 - Dans les pays où le climat rend le travail de jour particulièrement pénible, la période de nuit peut être plus courte que celle fixée par les articles ci-dessus, à la condition qu’un repos compensateur soit accordé pendant le jour.

 

DISPOSITIONS FINALES

 

Art. 8 - Les ratifications officielles de la présente convention, dans les conditions établies par la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

 

Art. 9 - 1. Tout membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie le présente convention s'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, sous les réserves suivantes:

a) que les dispositions de la convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales;

b) que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales puissent être introduites dans celles- ci.

2. Chaque Membre devra notifier au Bureau international du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.

 

Art. 10 - Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail.

 

Art. 11 - La présente convention entrera en vigueur à la date où cette notification aura été effectuée par le Directeur général du Bureau international du Travail; elle ne liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Bureau international du Travail. Par la suite, la présente convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre à la date où la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

 

Art. 12 - Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer ses dispositions au plus tard le 1er juillet 1922, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

 

Art. 13 - Tout Membre ayant ratifié le présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

 

Art. 14 - Chaque fois qu'il jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente Convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Confédération la question de sa révision totale ou partielle.

 

Art. 15 - Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre

 

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