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CONVENTION N°4
sur le travail de nuit des femmes,
1919
adoptée le 28
novembre 1919
entrée en vigueur
le 13 juin 1921
ratifiée par
Madagascar le 01 novembre 1960
révisée en 1934
par la convention n°41 et en 1948 par la convention n° 89
La Conférence générale
de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à
Washington par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, le 29 octobre
1919 ;
Après avoir
décidé d’adopter diverses propositions relatives à « l’emploi des femmes
pendant la nuit », question comprise dans le troisième point de l’ordre du
jour de la session de la Conférence tenue à Washington ;
Après avoir
décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d’une convention
internationale ;
adopte la
convention ci-après qui sera dénommée Convention sur le travail de nuit des
femmes, 1919, à ratifier par les Membres de l’Organisation internationale du
Travail, conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation
internationale du Travail.
Article
premier - 1°. Pour l’application de la présente convention, seront
considérés comme « établissements industriels », notamment :
a.
Les mines, carrières et
industries extractives de toute nature ;
b.
Les industries dans lesquelles
des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés,
préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une
transformation, y compris la construction des navires, les industries de
démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la
transmission de la force motrice en général et de l’électricité ;
c.
La construction, la
reconstitution, l’entretien, la réparation, la modification ou la démolition de
tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées,
canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts,
viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations
télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz,
distribution d’eau ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de
préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus.
2°
Dans chaque pays l’autorité
compétente déterminera la ligne de démarcation entre l’industrie, d’une part,
le commerce et l’agriculture, d’autre part.
Art. 2 - 1°. Pour
l’application de la présente convention, le terme « nuit » signifie
une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé
entre 10 heures du soir et 5 heures du matin.
2° Dans les pays où aucun règlement public ne s’applique à l’emploi des
femmes pendant la nuit dans les établissements industriels, le terme
« nuit » pourra provisoirement, et pendant une période maximum de
trois années, désigner, à la discrétion du gouvernement, une période de dix
heures seulement, laquelle comprendra l’intervalle écoulé entre 10 heures du
soir et 5 heures du matin.
Art. 3 - Les femmes, sans distinction d’âge, ne
pourront être employées pendant la nuit dans aucun établissement industriel,
public ou privé, ni dans aucune dépendance d’un de ces établissements, à
l’exception des établissements où sont seuls employés les membres d’une même
famille.
Art. 4
- L’article 3 ne sera pas
appliqué :
a.
en cas de force majeure,
lorsque dans une entreprise se produit une interruption d’exploitation
impossible à prévoir et n’ayant pas un caractère périodique ;
b.
dans le cas où le travail
s’applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration,
qui seraient susceptibles d’altération très rapide, lorsque cela est nécessaire
pour sauver ces matières d’une perte inévitable.
Art. 5
- Dans l’Inde et au Siam,
l’application de l’article 3 de la présente convention pourra être suspendue
par le gouvernement, sauf en ce qui concerne les manufactures (factories) telles qu’elles sont définies
par la loi nationale. Notification de chacune des industries exemptées sera
faite au Bureau international du Travail.
Art. 6 - Dans
les établissements industriels soumis à l’influence des saisons, et dans tous
les cas où des circonstances exceptionnelles l’exigent, la durée de la période
de nuit indiquée à l’article 3 pourra être réduite à dix heures pendant
soixante jours par an.
Art. 7
- Dans les pays où le climat
rend le travail de jour particulièrement pénible, la période de nuit peut être
plus courte que celle fixée par les articles ci-dessus, à la condition qu’un
repos compensateur soit accordé pendant le jour.
DISPOSITIONS
FINALES
Art. 8 - Les
ratifications officielles de la présente convention, dans les conditions
établies par la Constitution de l'Organisation internationale du Travail,
seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et
par lui enregistrées.
Art. 9 - 1.
Tout membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie le présente
convention s'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à
ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, sous
les réserves suivantes:
a) que les
dispositions de la convention ne soient pas rendues inapplicables par les
conditions locales;
b) que les
modifications qui seraient nécessaires pour adapter la convention aux
conditions locales puissent être introduites dans celles- ci.
2.
Chaque Membre devra notifier au Bureau international du Travail sa décision en
ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses
protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.
Art. 10 - Aussitôt
que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail
auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur
général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres
de l'Organisation internationale du Travail.
Art. 11 - La
présente convention entrera en vigueur à la date où cette notification aura été
effectuée par le Directeur général du Bureau international du Travail; elle ne
liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Bureau
international du Travail. Par la suite, la présente convention entrera en
vigueur au regard de tout autre Membre à la date où la ratification de ce
Membre aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
Art. 12 - Tout
Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer ses dispositions
au plus tard le 1er juillet 1922, et à prendre telles mesures qui seront
nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.
Art. 13 - Tout
Membre ayant ratifié le présente convention peut la dénoncer à l'expiration
d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international
du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année
après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.
Art. 14 - Chaque fois qu'il jugera nécessaire,
le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la
Conférence générale un rapport sur l'application de la présente Convention et
examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Confédération la
question de sa révision totale ou partielle.
Art. 15 - Les
textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre