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portant création de
l'Agence multilatérale de garantie des investissements Préambule Les États Contractants Considérant qu'il est nécessaire de
renforcer la coopération internationale pour stimuler le développement économique
et d'encourager le rôle joué dans ce développement par les investissements
étrangers en général et les investissements étrangers privés en particulier; Reconnaissant que les apports
d'investissements étrangers aux pays en développement seraient facilités et
encouragés par une diminution des préoccupations liées aux risques non
commerciaux; Souhaitant encourager la fourniture aux
pays en développement, à des fins productives, de ressources financières et
techniques assorties de conditions compatibles avec leurs besoins, leurs
politiques et leurs objectifs de développement, sur la base de normes stables
et équitables pour le traitement des investissements étrangers; Convaincus de l'importance du rôle que
pourrait jouer dans la promotion des investissements étrangers une Agence
Multilatérale de Garantie des Investissements dont l'action viendrait
s'ajouter à celle des organismes nationaux et régionaux de garantie des
investissements et des assureurs privés contre les risques non commerciaux;
et Conscients qu'une telle Agence devrait,
dans toute la mesure du possible, remplir ses obligations sans recourir à son
capital appelable et que la réalisation d'un tel objectif serait facilitée
par la poursuite de l'amélioration des conditions de l'investissement; Sont convenus de ce qui suit : Chapitre
I - Création, statut, fonctions et définitions
Article 1 - Création et Statut de l'Agence
a) La présente Convention porte création
d'une Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (ci-après dénommée
l'Agence).b) L'Agence possède la pleine personnalité
juridique et elle a, en particulier, la capacité : i) de contracter; ii) d'acquérir des biens meubles et
immeubles et de les aliéner; iii) d'ester en justice. Article 2 - Objectif et fonctions
L'Agence a pour objectif d'encourager les
flux d'investissement à des fins productives entre les États membres, en
particulier vers les États membres en développement, complétant ainsi les
activités de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement (ci-après dénommée la Banque), de la Société Financière
Internationale et d'autres institutions internationales de financement du
développement.À cet effet, l'Agence : a) délivre des garanties, y compris par
des opérations de coassurance et de réassurance, contre les risques non
commerciaux pour les investissements d'États membres dans un autre État
membre; b) contribue, par des activités
complémentaires appropriées, à promouvoir les flux d'investissement vers et
entre les États membres en développement; et c) exerce tous autres pouvoirs implicites
nécessaires ou favorables à l'accomplissement de son mandat. Dans toutes ses décisions, l'Agence
s'inspire des dispositions du présent Article. Article 3 - Définitions
Aux fins de la présente Conventiona) Le terme «État membre» désigne tout
État pour lequel la présente Convention est entrée en vigueur conformément à
l'Article 61. b) L'expression «pays d'accueil» ou
«gouvernement d'accueil» désigne tout État membre, son gouvernement ou toute
entité publique d'un État membre, sur les territoires, au sens de l'Article
66, duquel doit être exécuté l'investissement que l'Agence a garanti ou
réassuré ou envisage de garantir ou de réassurer. c) L'expression «État membre en
développement» désigne l'un des États membres de l'Agence classés dans la
catégorie des États membres en développement figurant à l'Appendice A de la
présente Convention, y compris les modifications qui pourraient être
apportées audit Appendice par le Conseil des Gouverneurs visé dans l'Article
30 (ci-après dénommé le Conseil des Gouverneurs). d) L'expression «majorité spéciale»
désigne une majorité des deux tiers au moins du nombre total des voix
représentant au moins 55 % des actions souscrites du capital de l'Agence. e) L'expression «monnaie librement
utilisable» désigne i) toute monnaie désignée comme telle par
le Fonds Monétaire International et ii) toute autre monnaie librement
disponible et effectivement utilisable que le Conseil d'Administration visé
dans l'Article 30 (ci-après dénommé le Conseil d'Administration) peut
désigner aux fins de la présente Convention après consultation avec le Fonds
Monétaire International et avec l'approbation du pays dont ladite monnaie est
la monnaie nationale. Chapitre
II - Capital et composition de l'agence
Article 4 - Adhésion
a) L'adhésion à l'Agence est ouverte à
tous les États membres de la Banque et à la Suisse.b) Les États membres originaires de
l'Agence sont les États qui sont énumérés dans l'Appendice A à la présente
Convention et qui ont accédé à la présente Convention avant le 30 octobre
1987. Article 5 - Capital
a) Le capital autorisé de l'Agence est de
1 milliard de Droits de Tirage Spéciaux (DTS 1.000.000.000). Il est divisé en
100.000 actions, d'un pair de DTS 10.000, qui peuvent être souscrites par les
États membres. Tous les paiements incombant aux États membres au titre de
leur souscription au capital sont réglés sur la base de la valeur du DTS en
dollars des États-Unis pendant la période allant du 1er janvier 1981 au 30
juin 1985, qui est de 1,082 dollar.b) Le capital est augmenté lors de
l'adhésion d'un nouvel État membre dans la mesure où le nombre d'actions
jusque-là autorisé est insuffisant pour que le nouvel État membre puisse
souscrire le nombre d'actions prévu à l'Article 6. c) Le capital peut à tout moment être
augmenté par décision du Conseil des Gouverneurs prise à la majorité
spéciale. Article 6 - Souscription des actions
Chaque État membre originaire de l'Agence
souscrit au pair le nombre d'actions indiqué en regard de son nom dans
l'Appendice A à la présente Convention. Chacun des autres États membres
souscrit le nombre d'actions fixé par le Conseil des Gouverneurs, aux
conditions fixées par le Conseil des Gouverneurs mais à un prix d'émission
qui ne peut en aucun cas être inférieur au pair. Le nombre d'actions à
souscrire ne peut en aucun cas être inférieur à 50. Le Conseil des
Gouverneurs peut adopter des règles autorisant les États membres à souscrire
des actions supplémentaire du capital autorisé.Article 7 - Division et appel du capital souscrit
La souscription initiale de chaque État
membre est versée comme suit :i) Dans les 90 jours suivant la date à
laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chaque État membre
concerné, 10 % du prix de chaque action sont versés en numéraire conformément
aux dispositions de la Section (a) de l'Article 8 et 10 % supplémentaires
sous forme de billets à ordre ou d'effets similaires non négociables, ne
portant pas intérêt, que l'Agence encaisse, sur décision du Conseil
d'Administration, pour faire face à ses obligations. ii) Le solde peut être appelé par l'Agence
lorsqu'elle en a besoin pour faire face à ses obligations. Article 8 - Paiement des actions souscrites
a) Le paiement des souscriptions est
effectué dans une ou plusieurs monnaie(s) librement utilisable(s), excepté
que les États membres en développement peuvent payer dans leur monnaie
nationale jusqu'à 25 % de la fraction en numéraire visée à l'Article 7 (i).b) Les appels sur toute fraction non
versée des souscriptions portent uniformément sur toutes les actions. c) Si, ayant procédé à un appel d'une
fraction non versée des souscriptions pour faire face à ses obligations,
l'Agence reçoit un montant insuffisant à cette fin, elle appelle
successivement de nouvelles fractions jusqu'à ce qu'elle dispose au total du
montant suffisant. d) La responsabilité encourue au titre des
actions est limitée à la fraction non versée du prix d'émission. Article 9 - Évaluation des monnaies
Chaque fois qu'il est nécessaire aux fins
de la présente Convention de déterminer la valeur d'une monnaie par rapport à
une autre monnaie, ladite valeur est raisonnablement déterminée par l'Agence,
après consultation avec le Fonds Monétaire International.Article 10 - Remboursements
a) L'Agence, dès que cela est possible,
rembourse aux États membres les montants versés à la suite d'un appel du
capital souscrit, à la condition et pour autant :i) que l'appel ait résulté du versement
d'une indemnité due au titre d'une garantie ou d'un contrat de réassurance
délivré par l'Agence et que celle-ci ait ultérieurement recouvré tout ou
partie du montant versé en une monnaie librement utilisable; ii) que l'appel ait résulté d'un défaut de
paiement d'un État membre et que ledit État membre ait ultérieurement réglé
tout ou partie du montant dû; ou iii) que le Conseil des Gouverneurs
décide, à la majorité spéciale, que la situation financière de l'Agence
permet le remboursement de tout ou partie de ces montants sur les recettes de
l'Agence. b) Tout remboursement versé aux États
membres en application du présent Article est effectué dans la ou les
monnaie(s) librement utilisable(s) choisie(s) par l'Agence et chaque État
membre reçoit une part dudit remboursement égale à sa part du total versé à
l'Agence à la suite des appels lancés avant un tel remboursement. c) L'équivalent des montants remboursés à
un État membre en application du présent Article est incorporé à la fraction
appelable de la souscription dudit État membre visée à l'Article 7 (ii). Chapitre
III - Opérations
Article 11 - Risques assurés
a) Sous réserve des dispositions des
Sections (b) et (c) ci-après, l'Agence peut garantir les investissements
admissibles contre les pertes résultant d'une ou de plusieurs des catégories
de risque ci-après:i) Risque de transfert le fait que le gouvernement d'accueil ait
lui-même apporté toute restriction au transfert de sa monnaie hors de son
territoire dans une monnaie librement utilisable ou dans une autre monnaie
jugée acceptable par l'investisseur assuré, y compris le fait que le
gouvernement d'accueil n'ait pas donné suite dans un délai raisonnable à la
demande de transfert présentée par ledit investisseur; ii) Expropriation et autres mesures
analogues le fait que le gouvernement d'accueil ait
pris toute mesure législative ou administrative ou qu'il ait omis de prendre
toute mesure législative ou administrative, lorsque ledit fait a pour
conséquence de priver l'investisseur assuré de ses droits sur son capital ou
son investissement ou d'une part substantielle des avantages découlant de son
investissement, à l'exception des mesures ordinaires non discriminatoires
d'application générale que les gouvernements prennent normalement pour
réglementer l'activité économique sur leurs territoires; iii) Rupture de contrat toute dénonciation ou rupture par le
gouvernement d'accueil d'un contrat conclu avec l'investisseur assuré, dans
les cas où a) l'investisseur assuré ne dispose pas de
voie de recours lui permettant de demander à une instance judiciaire ou
arbitrale de statuer sur une action en dénonciation ou rupture de contrat ou b) une décision n'est pas rendue par une
telle instance dans un délai raisonnable, défini par le contrat de garantie
conformément au règlement de l'Agence, ou c) une telle décision ne peut être
exécutée; et iv) Conflits armés et troubles civils a) toute action militaire ou tout trouble
civil dans tout territoire du pays d'accueil auquel la présente Convention
est applicable conformément à l'Article 66. b) Si l'investisseur et le pays d'accueil
le demandent conjointement, le Conseil d'Administration, par décision prise à
la majorité spéciale, peut étendre la couverture prévue dans le présent
Article à des risques non commerciaux autres que les risques visés dans la
Section (a) ci-dessus, mais en aucun cas aux risques de dévaluation ou de
dépréciation du change. c) Les pertes résultant de l'un quelconque
des faits énumérés ci-dessous ne sont pas couvertes : i) toute action ou omission du
gouvernement d'accueil à laquelle l'investisseur assuré a consenti ou dont il
est dûment responsable; et ii) toute action ou omission du
gouvernement d'accueil ou tout autre fait intervenu avant la conclusion du
contrat de garantie. Article 12 - Investissements admissibles
a) Les investissements admissibles
comprennent les prises de participation, y compris les prêts à moyen ou à
long terme accordés ou garantis par les détenteurs du capital de l'entreprise
intéressée, et toutes formes d'investissement direct jugées admissibles par
le Conseil d'administration.b) Le Conseil d'Administration peut, par
décision prise à la majorité spéciale, inclure parmi les investissements
admissibles toutes autres formes d'investissements à moyen ou à long terme, à
l'exception toutefois des prêts autres que ceux mentionnés à la Section (a)
ci-dessus qui ne peuvent être couverts que s'ils sont liés à un
investissement spécifique couvert ou devant être couvert par l'Agence. c) Les garanties sont limitées aux
investissements dont l'exécution commence après l'enregistrement de la
demande de garantie par l'Agence. Lesdits investissements peuvent comprendre
: i) tout transfert de devises effectué en
vue de moderniser, de renforcer ou de développer un investissement existant;
et ii) l'utilisation du produit
d'investissements existants qui pourrait être transféré à l'étranger. d) Lorsqu'elle garantit un investissement,
l'Agence s'assure : i) que ledit investissement est
économiquement justifié et qu'il contribuera au développement du pays
d'accueil; ii) que ledit investissement satisfait à
la législation et à la réglementation du pays d'accueil; iii) que ledit investissement est
compatible avec les objectifs et les priorités déclarés du pays d'accueil en
matière de développement; et iv) des conditions offertes aux
investissements dans le pays d'accueil et, notamment, de l'existence d'un
régime juste et équitable et de protections juridiques. Article 13 - Investisseurs admissibles
a) Toute personne physique et toute
personne morale peuvent être admises au bénéfice des garanties de l'Agence,
sous réserve :i) que ladite personne physique ait la
nationalité d'un État membre autre que le pays d'accueil; ii) que ladite personne morale soit
constituée conformément au droit d'un État membre et ait son établissement
principal dans ledit État, ou que la majorité de son capital soit détenue par
un État membre ou par des États membres ou par des nationaux dudit ou desdits
État(s) membre(s), à condition, dans les deux cas ci-dessus, que le pays
d'accueil soit un État membre différent; et iii) que ladite personne morale, qu'elle
appartienne ou non à des intérêts privés, opère sur une base commerciale. b) Au cas où l'investisseur a plus d'une
nationalité, aux fins d'application de la Section (a) ci-dessus, la
nationalité d'un État membre l'emporte sur celle d'un État non membre, et la
nationalité du pays d'accueil l'emporte sur celle de tout autre État membre. c) Si l'investisseur et le pays d'accueil
le demandent conjointement, le Conseil d'Administration, par décision prise à
la majorité spéciale, peut étendre le bénéfice des garanties de l'Agence à
une personne physique qui a la nationalité du pays d'accueil, ou à une
personne morale constituée conformément au droit du pays d'accueil, ou dont
la majorité du capital appartient à des nationaux dudit pays, sous réserve
que les avoirs en cause soient transférés d'un État membre autre que le pays
d'accueil dans ledit pays d'accueil. Article 14 - Pays d'accueil admissibles
Ne peuvent être garantis en application du
présent Chapitre que les investissements qui doivent être effectués sur le
territoire d'un État membre en développement.Article 15 - Approbation du pays d'accueil
L'Agence ne conclut aucun contrat de
garantie avant que le gouvernement du pays d'accueil ait approuvé l'octroi de
la garantie par l'Agence contre des risques expressément désignés.Article 16 - Modalités et conditions
L'Agence définit les modalités et
conditions de chaque contrat de garantie conformément aux règles et
règlements adoptés par le Conseil Administration, étant entendu qu'elle ne
peut couvrir le total de l'investissement. Le Président de l'Agence approuve
les contrats de garantie, conformément aux directives du Conseil
d'Administration.Article 17 - Versement des indemnités
Le Président décide, sur la base des
directives du Conseil d'Administration, du paiement d'une indemnité à un
investisseur assuré conformément au contrat de garantie et aux principes
définis par le Conseil d'Administration. Les contrats de garantie obligent
l'investisseur à se prévaloir, avant de recevoir une indemnité de l'Agence,
de tous recours administratifs qui peuvent être appropriés en l'occurrence,
pourvu que la législation du pays d'accueil lui offre la possibilité de les
exercer sans difficulté. Lesdits contrats peuvent exiger l'écoulement de
délais raisonnables entre la date du fait générateur de la demande
d'indemnisation et le versement d'une indemnité.Article 18 - Subrogation
a) Dès lors qu'elle verse ou accepte de
verser une indemnité à un investisseur assuré, l'Agence est subrogée dans les
droits ou créances dont pourrait disposer ledit investisseur, du fait de
l'investissement assuré, à l'encontre du pays d'accueil et d'autres tiers. Le
contrat de garantie détermine les modalités et conditions de la subrogation.b) Tous les États membres reconnaissent
les droits conférés à l'Agence en application de la Section (a) ci-dessus. c) Le pays d'accueil accorde aux montants
en monnaie du pays d'accueil acquis par l'Agence en sa qualité de subrogé en vertu
de la Section (a) ci-dessus, en ce qui concerne leur utilisation et leur
conversion, un traitement aussi favorable que celui auquel lesdits fonds
auraient eu droit si l'investisseur assuré les avait détenus. En tout état de
cause, l'Agence peut affecter ces montants au paiement de ses dépenses
d'administration et d'autres frais. Elle cherche à conclure avec les pays
d'accueil des accords sur d'autres utilisations de leur monnaie dans la
mesure où celle-ci n'est pas librement utilisable. Article 19 - Relations avec d'autres organismes
nationaux et régionaux
L'Agence coopère avec des organismes
nationaux d'États membres et des organismes régionaux dont la majorité du
capital est détenue par des États membres, qui exercent des activités
similaires aux siennes, et s'attache à compléter leurs opérations, en vue de
maximiser aussi bien l'efficacité de leurs services respectifs que leur
contribution à un accroissement des apports d'investissements étrangers. À
cette fin, l'Agence peut conclure des arrangements avec ces organismes au
sujet des conditions particulières d'une telle coopération, notamment des
modalités de la réassurance et de la coassurance.Article 20 - Réassurance d'organismes nationaux et
régionaux
a) L'Agence peut réassurer un
investissement particulier contre une perte résultant d'un ou plusieurs
risques non commerciaux garantis par un État membre ou par un organisme d'un
État membre ou par un organisme régional de garantie des investissements dont
la majorité du capital est détenue par des États membres. Le Conseil
d'Administration, par décision prise à la majorité spéciale, fixe
périodiquement les montants maximaux des engagements que l'Agence peut
prendre au titre de contrats de réassurance. S'agissant des investissements
qui ont été achevés plus de douze mois avant la réception par l'Agence de la
demande de réassurance, le plafond est initialement fixé à 10 % du montant
global des engagements pris par l'Agence en vertu du présent Chapitre. Les
conditions d'admissibilité prévues aux Articles 11 à 14 s'appliquent aux
opérations de réassurance, excepté qu'il n'est pas exigé que les
investissements réassurés soient effectués après la demande de réassurance.b) Les droits et obligations réciproques
de l'Agence et de l'État membre, ou de l'organisme, réassuré sont spécifiés
dans un contrat de réassurance conclu conformément aux règles et règlements
de réassurance adoptés par le Conseil d'Administration. Le Conseil
d'Administration approuve chaque contrat de réassurance relatif à un
investissement effectué avant que l'Agence ait reçu la demande de
réassurance, en veillant à minimiser les risques, et à s'assurer que l'Agence
perçoit des primes correspondant au risque qu'elle prend et que l'entité
réassurée est résolue à promouvoir de nouveaux investissements dans les États
membres en développement. c) L'Agence, dans la mesure du possible,
fait en sorte qu'elle-même ou l'entité réassurée ait des droits équivalant,
en matière de subrogation et d'arbitrage, à ceux que l'Agence aurait si elle
avait elle-même assuré l'investissement. Les modalités et conditions de la
réassurance doivent préciser que les recours administratifs sont exercés
conformément à l'Article 17 avant qu'une indemnité soit payée par l'Agence.
La subrogation ne peut être opposée au pays d'accueil concerné qu'après que
celui-ci a approuvé la réassurance par l'Agence. L'Agence inclut dans les
contrats de réassurance des dispositions prévoyant que l'entité réassurée
doit faire valoir avec une diligence raisonnable les droits ou créances liés à
l'investissement réassuré. Article 21 - Coopération avec des assureurs et des
réassureurs privés
a) L'Agence peut conclure des accords avec
des assureurs privés d'États membres pour développer ses propres opérations
et encourager lesdits États assureurs à offrir une couverture contre des
risques non commerciaux dans des pays membres en développement à des
conditions similaires à celles appliquées par l'Agence. Lesdits accords
peuvent prévoir une réassurance par l'Agence aux conditions et selon les
procédures indiquées à l'Article 20.b) L'Agence peut faire réassurer, en tout
ou en partie, auprès de toute compagnie de réassurance appropriée, toute(s)
garantie(s) qu'elle a délivrée(s). c ) L'Agence s'emploie en particulier à
garantir les investissements pour lesquels une couverture comparable à des
conditions raisonnables ne peut être obtenue auprès d'assureurs et de
réassureurs privés. Article 22 - Plafond d'engagement
a) À moins que le Conseil des Gouverneurs
n'en décide autrement à la majorité spéciale, le montant total des
engagements que l'Agence peut prendre en vertu de garanties délivrées en
application du présent Chapitre n'excède pas 150 % de la somme du capital
souscrit, net d'obligations, de l'Agence, de ses réserves et de la fraction
de ses engagements couverte auprès des réassureurs que le Conseil
d'Administration pourra fixer. Le Conseil d'Administration réétudie de temps
à autre le profil des risques du portefeuille de l'Agence en se fondant sur
les demandes d'indemnisation effectivement déposées, le degré de
diversification des risques, la couverture auprès de réassureurs et d'autres
facteurs pertinents, en vue de déterminer si des changements du plafond des
engagements devraient être recommandés au Conseil des Gouverneurs. Le plafond
ainsi déterminé par le Conseil des Gouverneurs ne peut en aucun cas être plus
de cinq fois supérieur à la somme du capital souscrit, net d'obligations, de
l'Agence, de ses réserves et de la fraction de ses engagements couverte
auprès de réassureurs qui peut être jugée appropriée.b) Sans préjudice du plafond global visé
dans la Section (a) ci-dessus, le Conseil d'Administration peut fixer : i) le montant cumulatif maximum des
engagements que l'Agence peut prendre en application du présent Chapitre au
titre de toutes les garanties délivrées aux investisseurs d'un même État
membre. Pour déterminer le plafond applicable aux divers États membres, le
Conseil d'Administration tient dûment compte de la part du capital de
l'Agence souscrite par l'État membre concerné et de la nécessité d'une plus
grande souplesse à l'égard des investissements en provenance des États
membres en développement; et ii) le montant cumulatif maximum des
engagements que l'Agence peut prendre, pour des motifs de diversification des
risques, à l'égard d'un seul projet, d'un seul pays d'accueil ou de certaines
catégories d'investissement ou de risque. Article 23 - Promotion de l'investissement
a) L'Agence effectue des recherches,
entreprend des activités visant à promouvoir les flux d'investissement et
diffuse des renseignements sur les possibilités d'investissement dans les
États membres en développement en vue de créer des conditions propices à des
apports d'investissements étrangers. Elle peut fournir aux États membres qui
le lui demandent, une assistance technique et des conseils pour les aider à
améliorer le climat de l'investissement dans leurs territoires. En
accomplissant ces travaux, l'Agence :i) tient compte des accords
d'investissement conclus entre les États membres; ii) s'emploie à lever les obstacles, dans
les États membres développés comme dans les États membres en développement,
qui entravent les flux d'investissement vers les États membres en
développement; et iii) coordonne son action avec celle des
autres organismes s'occupant aussi de la promotion des investissements
étrangers et en particulier avec celle de la Société Financière
Internationale. b) De plus, l'Agence : i) encourage le règlement à l'amiable des
différends entre investisseurs et pays d'accueil; ii) s'efforce de conclure avec les États
membres en développement et, en particulier, avec les pays d'accueil
potentiels, des accords en application desquels l'Agence bénéficie, pour tout
investissement qu'elle a garanti, d'un traitement au moins aussi favorable
que celui que l'État membre concerné accorde, aux termes d'un accord
d'investissement, à l'État ou à l'organisme de garantie des investissements
le plus favorisé; lesdits accords doivent être approuvés par le Conseil
d'Administration à la majorité spéciale; et iii) favorise et facilite la conclusion
d'accords, entre ses États membres, au sujet de la promotion et de la
protection des investissements. c) Dans ses activités de promotion,
l'Agence attache une importance particulière à l'accroissement des flux
d'investissement entre ses pays membres en développement. Article 24 - Garanties applicables aux investissements
parrainés
Outre les opérations de garantie
effectuées par l'Agence en application du présent Chapitre, l'Agence peut
garantir des investissements dans le cadre des arrangements de parrainage
prévus à l'Annexe I à la présente Convention.Chapitre
IV - Clauses financières
Article 25 - Gestion financière
L'Agence conduit ses activités
conformément aux principes d'une pratique commerciale saine et d'une gestion
financière avisée de façon à préserver en toutes circonstances son aptitude à
s'acquitter de ses obligations financières.Article 26 - Primes et commissions
L'Agence fixe et revoit périodiquement le
tarif des primes, des commissions et, le cas échéant, des autres charges à
percevoir pour chaque type de risque.Article 27 - Affectation du bénéfice net
a) Sans préjudice des dispositions de la
Section (a) (iii) de l'article 10, l'Agence affecte la totalité de son
bénéfice net à ses réserves jusqu'à ce que le montant desdites réserves
atteigne le quintuple de son capital souscrit.b) Lorsque les réserves de l'Agence
atteignent le niveau stipulé à la section (a) ci-dessus, le Conseil des
Gouverneurs décide si, et dans quelle mesure, le bénéfice net de l'Agence
doit être affecté aux réserves, distribué aux États membres de l'Agence ou
utilisé autrement. Le Conseil des Gouverneurs décide à la majorité spéciale
de toute distribution du bénéfice net de l'Agence aux États membres et la
part versée à chacun d'eux est proportionnelle à sa part du capital de
l'Agence. Article 28 - Budget
Le Président de l'Agence établit le budget
annuel des recettes les dépenses de l'Agence et le soumet à l'approbation du
Conseil d'Administration.Article 29 - Comptabilité
L'Agence publie un Rapport annuel qui
contient les états de ses comptes et des comptes du Fonds Fiduciaire de
Parrainage dûment vérifiés par des commissaires aux comptes. L'Agence
communique aux États membres, à intervalles appropriés, un état récapitulatif
de sa situation financière et un compte de pertes et profits indiquant le
résultat de ses opérations.Chapitre
V - Organisation et gestion
Article 30 - Structure de l'Agence
L'Agence comprend un Conseil des
Gouverneurs, un Conseil d'Administration, un Président, et le personnel
nécessaire pour remplir les fonctions définies par l'Agence.Article 31 - Le Conseil des Gouverneurs
a) Tous les pouvoirs de l'Agence sont
dévolus au Conseil des Gouverneurs, à l'exception des pouvoirs que la
présente Convention confère expressément à un autre organe de l'Agence. Le
Conseil des Gouverneurs peut déléguer au Conseil d'Administration l'exercice
de tous ses pouvoirs,à l'exception des suivants : i) admettre de nouveaux États membres et
fixer les conditions de leur adhésion; ii) suspendre un État membre; iii) statuer sur toute augmentation ou
diminution du capital; iv) relever le plafond du montant
cumulatif des engagements pouvant être pris en application de la Section (a)
de l'Article 22; v) classer un État membre dans la
catégorie des États membres en développement en application de la Section (c)
de l'Article 3; vi) classer un nouvel État membre dans la
Catégorie I ou dans la Catégorie II aux fins de la répartition des voix en
application de la Section (a) de l'Article 39 ou reclasser un État déjà
membre aux mêmes fins; vii) fixer la rémunération des
Administrateurs et de leurs Suppléants; viii) suspendre définitivement les
opérations de l'Agence et en liquider les actifs; ix) répartir les actifs de l'Agence entre
les États membres en cas de liquidation; et x) amender la présente Convention, son
Annexe et ses Appendices. b) Le Conseil des Gouverneurs comprend un
Gouverneur et un Gouverneur suppléant nommés par chaque État membre selon les
modalités choisies par ledit État membre. Aucun Gouverneur suppléant n'est
autorisé à voter, sinon en l'absence du Gouverneur. Le Conseil des
Gouverneurs choisit son Président parmi les Gouverneurs. c ) Le Conseil des Gouverneurs tient une
réunion annuelle, ainsi que toutes autres réunions qu'il juge nécessaires ou
que demande le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration demande
au Conseil des Gouverneurs de se réunir chaque fois que cinq États membres ou
que des États membres disposant de 25 % du nombre total de voix de l'Agence
en font la demande. Article 32 - Le Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration est chargé de
la conduite des opérations générales de l'Agence et prend, à cet effet, toute
mesure imposée ou autorisée par la présente Convention.b) Le Conseil d'Administration comprend au
moins 12 Administrateurs. Le Conseil des Gouverneurs peut modifier le nombre
des Administrateurs pour tenir compte de l'évolution du nombre des États
membres. Chaque Administrateur peut nommer un Administrateur suppléant qui,
en cas d'absence ou d'incapacité d'exercice de l'Administrateur, a pleins
pouvoirs pour agir en ses lieu et place. Le Président de la Banque est ex
officio le Président du Conseil d'Administration, mais il ne peut prendre
part aux votes sauf en cas de partage égal des voix, auquel cas sa voix est
prépondérante. c) Le Conseil des Gouverneurs fixe la
durée du mandat des Administrateurs. Le premier Conseil d'Administration est
constitué lors de la réunion inaugurale du Conseil des Gouverneurs. d) Le Conseil d'Administration se réunit
sur convocation de son Président, agissant de sa propre initiative ou à la
demande de trois Administrateurs. e) Tant que le Conseil des Gouverneurs n'a
pas décidé que les Administrateurs de l'Agence doivent exercer leurs
fonctions en permanence au siège de l'Agence, les Administrateurs et leurs
Suppléants ne sont rémunérés qu'à raison des dépenses que leur imposent leur
participation aux réunions du Conseil d'Administration et l'accomplissement
de leurs autres fonctions officielles pour le compte de l'Agence. Si les
Administrateurs et leurs Suppléants doivent exercer leurs fonctions en
permanence au siège de l'Agence, leur rémunération est fixée par le Conseil
des Gouverneurs. Article 33 - Président de l'Agence et personnel
a) Le Président de l'Agence, sous
l'autorité générale du Conseil d'Administration, dirige les affaires
courantes de l'Agence. Il décide de l'organisation des services, de
l'engagement et de la révocation des membres du personnel.b) Le Président de l'Agence est nommé par
le Conseil d'Administration sur proposition de son Président. Le Conseil des
Gouverneurs fixe le traitement et les conditions du contrat du Président de
l'Agence. c) Dans l'accomplissement de leurs
fonctions, le Président de l'Agence et les membres du personnel sont
entièrement au service de l'Agence, à l'exclusion de toute autre autorité.
Chaque État membre de l'Agence respecte le caractère international de leurs
fonctions et s'abstient de toute tentative d'influence sur le Président de
L'Agence ou les membres du personnel dans l'exercice de leurs fonctions. d) Dans le recrutement des membres du
personnel, le Président, sans négliger l'intérêt capital qui s'attache aux
concours les plus actifs et les plus compétents, tient compte de l'importance
d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible. e) Le Président et les membres du
personnel respectent en tout temps le caractère confidentiel des
renseignements obtenus à l'occasion de l'exécution des opérations de l'Agence. Article 34 - Interdiction de toute activité politique
L'Agence et ses agents supérieurs
s'abstiennent de toute immixtion dans les affaires politiques des États
membres. Sans préjudice du droit de l'Agence de tenir compte de toutes les
conditions dans lesquelles un investissement est effectué, l'Agence et ses
agents supérieurs ne doivent pas être influencés dans leurs décisions par le
caractère politique de l'État ou des États membres concernés. Les
considérations dont ils doivent tenir compte dans leurs décisions doivent
être appréciées impartialement afin d'atteindre les objectifs énoncés à
l'article 2.Article 35 - Relations avec d'autres organisations
internationales
Dans le cadre des dispositions de la
présente Convention, l'Agence coopère avec l'Organisation des Nations Unies
et avec d'autres organisations intergouvernementales ayant des fonctions
spécialisées dans des domaines connexes, y compris, en particulier, la Banque
et la Société Financière Internationale.Article 36 - Lieu du siège
a) Le siège de l'Agence est situé à
Washington, D.C., à moins que le Conseil des Gouverneurs, à la majorité
spéciale, n'en décide autrement.b) L'Agence peut ouvrir d'autres bureaux
pour les besoins de son travail. Article 37 - Dépositaires des avoirs
Chaque État membre désigne comme
dépositaire, où l'Agence peut déposer ses avoirs dans la monnaie dudit État
membre ou d'autres avoirs, sa banque centrale ou, s'il n'a pas de banque
centrale, toute autre institution jugée acceptable par l'Agence.Article 38 - Communications
a) Chaque État membre désigne l'entité
avec laquelle l'Agence peut se mettre en rapport au sujet de toute question
relevant de la présente Convention. L'Agence peut faire fond sur les
déclarations de ladite entité comme représentant des déclarations de l'État
membre. À la demande d'un État membre, l'Agence consulte ledit État membre au
sujet des questions visées aux Articles 19 à 21 et concernant les organismes
ou les assureurs de cet État membre.b) Chaque fois que l'approbation d'un État
membre est nécessaire pour que l'Agence puisse agir, ladite approbation est
considérée comme donnée, à moins que ledit État membre ne présente des
objections dans le délai raisonnable que l'Agence peut fixer en notifiant la
mesure envisagée. Chapitre
VI. - Vote, ajustements des souscriptions et représentation
Article 39 - Vote et ajustements des souscriptions
a) Afin de tenir compte dans les modalités
de vote de l'intérêt égal que l'Agence présente pour les deux Catégories
d'États dont la liste figure dans l'Appendice A à la présente Convention,
ainsi que de l'importance de la participation financière de chaque État
membre, chacun d'eux dispose de 177 voix d'adhésion, plus une voix de
souscription pour chaque action du capital détenu.b) Si à un moment quelconque au cours des
trois années suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention le total
des voix d'adhésion et des voix de souscription des États membres dont dispose
l'une ou l'autre des deux Catégories d'États dont la liste figure dans
l'Annexe A à la présente Convention est inférieur à 40 % du nombre total de
voix, les États membres de ladite Catégorie reçoivent le nombre de voix
additionnelles nécessaires pour que le nombre total de voix de ladite
Catégorie soit égal à ce pourcentage du nombre total de voix. Ces voix
additionnelles sont réparties entre les États membres de cette Catégorie à
raison du pourcentage du nombre total de voix de souscription de cette Catégorie
dont ils disposent. Le nombre de ces voix additionnelles est ajusté
automatiquement de façon à maintenir ce pourcentage et lesdites voix sont
annulées à l'expiration de la période de trois ans susmentionnée. c) La troisième année après l'entrée en
vigueur de la présente Convention, le Conseil des Gouverneurs réétudie la
répartition des actions et s'inspire dans ses décisions des principes
suivants: i) le nombre de voix de chaque État membre
correspond à ses souscriptions effectives au capital de l'Agence et à ses
voix d'adhésion conformément aux dispositions de la Section (a) du présent
Article; ii) les actions réservées aux pays qui
n'ont pas signé Convention sont libérées et peuvent être réaffectées à
certains États membres et selon certaines modalités de façon à rendre
possible la parité du nombre de voix entre les catégories susmentionnées; et iii) le Conseil des Gouverneurs prend des
mesures facilitant la souscription par les États membres des actions qui leur
sont affectées. d) Pendant la période de trois ans visée à
la Section (b) du présent Article, toutes les décisions du Conseil des
Gouverneurs et du Conseil d'Administration sont prises à la majorité
spéciale, à l'exception des décisions pour lesquelles la présente Convention
exige une majorité supérieure et qui sont prises à cette
majorité renforcée. e) S'il est procédé à une augmentation du
capital social de l'Agence conformément à la Section (c) de l'Article 5,
chaque État membre qui le demande est autorisé à souscrire à cette
augmentation à raison du pourcentage du total des actions de l'Agence qu'il a
déjà souscrites, étant entendu qu'aucun État membre n'est tenu de souscrire à
une augmentation du capital. f) Le Conseil des Gouverneurs fixe, par
voie de règlement, les conditions dans lesquelles des souscriptions
additionnelles peuvent être effectuées en vertu de la Section (e) du présent
Article. Ce règlement prévoit des délais raisonnables pour la présentation de
leur demande par les États membres qui souhaitent être autorisés à de telles
souscriptions. Article 40 - Modalités de vote du Conseil des
Gouverneurs
a) Chaque Gouverneur est habilité à
exprimer les voix de l'État membre qu'il représente. Sauf disposition
contraire de la présente Convention, les décisions du Conseil sont prises à
la majorité des suffrages exprimés.b) Pour toute réunion du Conseil des
Gouverneurs, le quorum est constitué par la présence de la majorité des
Gouverneurs disposant des deux tiers du nombre total des voix au moins. c) Le Conseil des Gouverneurs peut, par
voie de règlement, instituer une procédure permettant au Conseil
d'Administration, lorsqu'il le juge conforme aux intérêts de l'Agence, de
demander au Conseil des Gouverneurs de prendre une décision sur une question
particulière sans avoir à convoquer le Conseil des Gouverneurs. Article 41 - Élection des Administrateurs
a) Les Administrateurs sont élus
conformément à l'Appendice B.b) Les Administrateurs restent en
fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Lorsqu'un poste
d'Administrateur devient vacant plus de 90 jours avant l'expiration du mandat
de l'Administrateur qui occupait ledit poste, les Gouverneurs ayant élu
l'ancien Administrateur élisent un nouvel Administrateur pour la durée du
mandat restant à courir. Cette élection est effectuée à la majorité des
suffrages exprimés. Tant que le poste d'Administrateur reste vacant, le
Suppléant de l'ancien Administrateur exerce les pouvoirs dudit
Administrateur, à l'exception du pouvoir de nommer un Suppléant. Article 42 - Modalités de vote du Conseil
d'Administration
a) Chaque Administrateur dispose du nombre
de voix ayant compté pour son élection. Toutes les voix dont un
Administrateur dispose doivent être utilisées en bloc. Sauf disposition
contraire de la présente Convention, les décisions du Conseil
d'Administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés.b) Pour toute réunion du Conseil
d'Administration, le quorum est constitué par la présence de la majorité des
Administrateurs disposant de la majorité du nombre total des voix. c) Le Conseil d'Administration peut, par
voie de règlement, instituer une procédure permettant à son Président,
lorsqu'il le juge conforme aux intérêts de l'Agence, de demander au Conseil
d'Administration de prendre une décision sur une question particulière sans
avoir à convoquer une réunion du Conseil d'Administration. Chapitre
VII - Privilèges et immunités
Article 43 - Objet du présent Chapitre
En vue de permettre à l'Agence de remplir
ses fonctions, les immunités et privilèges définis au présent Chapitre sont
reconnus à l'Agence dans les territoires de chaque État membre.Article 44 - Immunités de juridiction
En dehors des cas prévus aux Articles 57
et 58, l'Agence ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant
juridiction sur les territoires d'un État membre où elle possède un bureau ou
bien où elle a nommé un agent chargé de recevoir des significations ou
sommations. Aucune poursuite ne peut être intentée contre l'Agence i) par des
États membres ou par des personnes agissant pour le compte desdits États ou
faisant valoir des droits cédés par eux ou ii) à propos de questions de
personnel. Les biens et avoirs de l'Agences en quelque lieu qu'ils se
trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, sont à l'abri de toutes formes
de saisie, d'opposition ou d'exécution avant qu'un jugement ou une sentence
arbitrale n'ait été définitivement rendu contre l'Agence.Article 45 - Avoirs
a) Les biens et avoirs de l'Agence, où
qu'ils se trouvent situés et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de
perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre
forme de saisie par voie exécutive ou législative.b) Dans la mesure nécessaire à
l'accomplissement de ses opérations, en application de la présente
Convention, tous les biens et avoirs de l'Agence sont exempts de
restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature, étant
entendu que les biens et avoirs acquis par l'Agence du titulaire d'une
garantie, d'un organisme réassuré ou d'un investisseur assuré par un
organisme réassuré, par voie de succession ou de subrogation, sont exempts
des restrictions, réglementations et contrôles de change normalement
applicables dans les territoires du pays membre concerné dans la mesure où
ledit titulaire d'une garantie, organisme ou investisseur auquel l'Agence a
été subrogée avait droit à une telle exemption. c) Aux fins d'application du présent
Chapitre, le terme «avoirs» englobe les avoirs du Fonds Fiduciaire de
Parrainage visé dans l'Annexe I à la présente Convention et les autres avoirs
administrés par l'Agence. Article 46 - Archives et communications
a) Les archives de la Banque sont
inviolables, où qu'elles se trouventb) Les communications officielles de
l'Agence reçoivent de chaque membre le même traitement que les communications
officielles de la Banque Article 47 - Immunités fiscales
a) L'Agence, ses avoirs, biens et revenus,
ainsi que ses opérations et transactions autorisées par la présente
Convention, sont exonérés de tous impôts et de tous droits de douane.
L'Agence est également exemptée de toute responsabilité concernant le
recouvrement ou le paiement de tous droits ou impôts.b) Sauf dans le cas, de nationaux du pays
où ils exercent leurs fonctions, aucun impôt n'est perçu sur les indemnités
payées par l'Agence aux Gouverneurs et à leurs Suppléants, ni sur les
traitements, indemnités et autres émoluments payés par l'Agence au Président
du Conseil d'Administration, aux Administrateurs, aux Suppléants et au
Président de l'Agence ou à son personnel. c) Aucun impôt de quelque nature que ce
soit n'est perçu sur les investissements garantis ou réassurés par l'Agence
(y compris les gains en provenant) ni sur les polices d'assurance réassurées
par l'Agence (y compris toutes primes et autres recettes y afférentes), quel
qu'en soit le détenteur : i) si cet impôt constitue une mesure
discriminatoire contre cet investissement ou cette police d'assurance prise
uniquement parce que l'assurance ou la réassurance a été délivrée par
l'Agence, ou ii) si le seul fondement juridique d'un
tel impôt est l'emplacement de tout bureau ou établissement de l'Agence. Article 48 - Personnes exerçant des fonction à l'Agence
Les Gouverneurs, les Administrateurs, les
Suppléants, le Président et le personnel de l'Agence :i) ne peuvent faire l'objet de poursuites
à raison des actes accomplis par eux dans l'exercice officiel de leurs
fonctions; ii) bénéficient, lorsqu'ils ne sont pas
des nationaux de l'État où ils exercent leurs fonctions, des mêmes immunités
en matière de restrictions à l'immigration, de formalités d'enregistrement
des étrangers et d'obligations militaires, et des mêmes facilités en matière
de restrictions de change que celles qui sont accordées par les États membres
concernés aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable
des autres États membres; et iii) bénéficient du même traitement, en ce
qui concerne les facilités de voyage, que celui que les États membres
accordent aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable
des autres États membres. Article 49 - Application du présent Chapitre
Chaque État membre prend, sur ses propres
territoires, toutes mesures nécessaires en vue d'incorporer dans sa
législation les principes énoncés dans le présent Chapitre; il informe
l'Agence du détail des mesures qu'il a prises.Article 50 - Renonciation aux privilèges et immunités
Les privilèges, immunités et exonérations
reconnus dans le présent Chapitre sont accordés dans l'intérêt de l'Agence
qui peut y renoncer, dans la mesure et aux conditions qu'elle fixe, dans les
cas où cette renonciation ne porte pas préjudice aux intérêts de l'Agence.
L'Agence lève l'immunité de toute personne exerçant des fonctions à l'Agence
dans les cas où, à son avis, cette immunité entraverait l'action de la
justice et peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Agence.Chapitre
VIII - Démission; suspension d'un État membre; cessation des opérations
Article 51 - Démission
Tout État membre peut, après l'expiration
d'une période de trois à compter de la date à laquelle la présente Convention
est entrée en à son égard, se retirer à tout moment de l'Agence en lui
notifiant par écrit sa décision à son siège. L'Agence avise la Banque,
dépositaire de la présente Convention, de la réception de ladite
notification. La démission prend effet 90 jours après la date de la réception
de la notification de l'État membre par l'Agence. Tout État membre peut
révoquer sa notification tant qu'elle n'a pas pris effet.Article 52 - Suspension d'un État membre
a) Si un État membre manque à l'une
quelconque des obligations qui lui incombent en vertu de la présente
Convention, le Conseil des Gouverneurs peut le suspendre par décision prise à
la majorité des États membres et des voix.b) Pendant sa suspension, l'État membre
concerné ne dispose d'aucun droit en vertu de la présente Convention, à
l'exception du droit de démission et des autres droits prévus dans le présent
Chapitre et au Chapitre IX, mais il reste astreint à toutes ses obligations. c) Lorsqu'on doit déterminer si un État
membre suspendu peut prétendre à une garantie ou à une réassurance
conformément au Chapitre III ou à l'Annexe I de la présente Convention, ledit
État membre n'est pas traité comme un État membre de l'Agence. d) L'État membre suspendu perd
automatiquement sa qualité d'État membre un an après la date de sa
suspension, à moins que le Conseil des Gouverneurs ne décide de prolonger la
période de suspension ou de le réhabiliter. Article 53 - Droits et devoirs des États qui cessent
d'être membres
a) Quand un État cesse d'être membre de
l'Agence, il reste tenu par toutes ses obligations, y compris les obligations
conditionnelles lui incombant en vertu de la présente Convention qu'il a
contractées avant d'avoir cessé d'être membre.b) Sans préjudice de la Section (a)
ci-dessus, l'Agence et ledit État prennent des dispositions pour le règlement
de leurs créances et obligations respectives. Ces dispositions doivent être
approuvées par le Conseil d'Administration. Article 54 - Suspension des opérations
a) Le Conseil d'Administration peut,
lorsqu'il l'estime justifié, suspendre l'octroi de nouvelles garanties pour
une période déterminée.b) Dans des circonstances exceptionnelles,
le Conseil d'Administration peut suspendre toutes les activités de l'Agence
jusqu'au retour d'une situation normale, étant entendu que les dispositions
nécessaires sont prises pour la protection des intérêts de l'Agence et des
tiers. c) La décision de suspendre les opérations
n'a aucun effet sur les obligations incombant aux États membres en vertu de
la présente Convention ni sur les obligations de l'Agence vis-à-vis des
titulaires d'une garantie ou d'une police de réassurance ou vis-à-vis de
tiers. Article 55 - Dissolution
a) Le Conseil des Gouverneurs peut
décider, à la majorité spéciale, de cesser les opérations de l'Agence et de
la dissoudre. À la suite de cette décision, l'Agence met immédiatement fin à
ses activités, à l'exception de celles se rapportant à la réalisation, à la
conservation et préservation normales de ses avoirs ainsi qu'au règlement de
ses obligations. Jusqu'au jour du règlement définitif de ses obligations et
distribution de ses avoirs, l'Agence conserve sa personnalité juridique et
tous les droits et obligations de ses membres découlant de la présente
Convention demeurent inchangés.b) Aucune distribution des avoirs n'a lieu
au profit des États membres avant que toutes les obligations vis-à-vis des
investisseurs assurés et des autres créanciers aient été éteintes ou que leur
règlement ait été assuré et que le Conseil des Gouverneurs ait décidé de
procéder à ladite distribution. c) Sous réserve de ce qui précède,
l'Agence distribue ses avoirs entre ses membres proportionnellement à leur
part du capital souscrit. L'Agence distribue également tout solde des avoirs
du Fonds Fiduciaire de Parrainage entre les États membres parrains au prorata
de la part du total des investissements parrainés que représentent les
investissements parrainés par chacun d'eux. Aucun État membre ne peut
prétendre à sa part des avoirs de l'Agence ou du Fonds Fiduciaire de
Parrainage avant d'avoir réglé toutes ses dettes vis-à-vis de l'Agence. Le
Conseil des Gouverneurs détermine, selon des modalités qu'il estime juste et
équitables, la date de toute distribution des avoirs. Chapitre
IX - Règlement des différends
Article 56 - Interprétation et application de la
Convention
a) Toute question d'interprétation ou
d'application des dispositions de la présente Convention opposant un État
membre à l'Agence ou des États membres entre eux est soumise à la décision du
Conseil d'Administration. Si la question affecte particulièrement un État
membre non déjà représenté par un de ses nationaux au Conseil
d'Administration, cet État membre à la faculté d'envoyer un représentant à
toute séance du Conseil d'Administration à laquelle ladite question est
examinée.b) Dans toute affaire où le Conseil
d'Administration a rendu une décision en vertu de l'alinéa (a) ci-dessus,
tout État membre peut demander que la question soit portée devant le Conseil
des Gouverneurs, dont la décision est sans appel. En attendant que le Conseil
des Gouverneurs ait statué, l'Agence peut, dans la mesure où elle l'estime
nécessaire, agir sur la base de la décision du Conseil d'Administration. Article 57 - Différends entre l'Agence et les États
membres
a) Sans préjudice des dispositions de
l'Article 56 et de la Section (b) du présent Article, tout différend entre
l'Agence et un État membre ou un organisme d'un État membre et tout différend
entre l'Agence et un pays qui a cessé d'être un État membre (ou un organisme
dudit pays) est réglé conformément à la procédure décrite dans l'Annexe II à
la présente Convention.b) Les différends concernant des créances
de l'Agence agissant en qualité de subrogée d'un investisseur sont réglés
conformément soit i) à la procédure décrite dans l'Annexe II à la présente
Convention, soit ii) à un accord devant être conclu entre l'Agence et l'État
membre concerné prévoyant une autre méthode ou d'autres méthodes de règlement
desdits différends. Dans ce dernier cas, l'Annexe II à la présente Convention
sert de base à la rédaction dudit accord qui, dans chaque cas, doit être
approuvé par le Conseil d'Administration à la majorité spéciale avant que
l'Agence n'entreprenne des opérations dans les territoires de l'État membre
concerné. Article 58 - Différends auxquels sont parties des
investisseurs assurés ou réassurés
Tout différend opposant les parties à un
contrat d'assurance ou assurance et concernant ledit contrat est soumis à
arbitrage; la sentence est sans appel et la procédure applicable celle qui
est décrite ou mentionnée dans le contrat d'assurance ou de réassurance.Chapitre
X - Amendements
Article 59 - Amendement par le Conseil des Gouverneurs
a) La présente Convention et ses Annexes
peuvent être modifiées par une décision adoptée par les trois cinquièmes des Gouverneurs
de pays détenant les quatre cinquièmes du nombre total des voix; il est
toutefois entendu que:i) tout amendement modifiant le droit d'un
État membre de se retirer de l'Agence prévu à l'Article 51 ou la limitation
de la responsabilité prévue par la Section (d) de l'Article 8 ne peut être
adopté que s'il est approuvé par les Gouverneurs à l'unanimité; et ii) tout amendement modifiant les
dispositions relatives au partage des pertes figurant dans les Articles 1 à 3
de l'Annexe I à la présente Convention qui aurait pour effet d'accroître les
obligations incombant à ce titre à un État membre quelconque doit être
approuvé par le Gouverneur dudit État membre. b) Les Appendices A et B de la présente
Convention peuvent être amendés par le Conseil des Gouverneurs par une
décision adoptée à la majorité spéciale. c) Si un amendement a un effet sur une
disposition quelconque de l'Annexe I à la présente Convention, le nombre
total de voix doit comprendre les voix additionnelles attribuées en vertu de
l'Article 7 de ladite Annexe aux États membres parrains et aux pays où sont
réalisés les investissements parrainés. Article 60 - Procédure
Toute proposition tendant à apporter des
modifications à la présente Convention, qu'elle émane d'un État membre, d'un
Gouverneur ou d'un Administrateur, est communiquée au Président du Conseil
d'Administration, qui en saisit le Conseil d'Administration. Si le Conseil
d'Administration recommande l'adoption de l'amendement proposé, celui-ci est
soumis au Conseil des Gouverneurs pour approbation conformément à l'Article
59. Lorsqu'un amendement a été dûment approuvé par le Conseil des
Gouverneurs, l'Agence en certifie l'acceptation par une communication
officielle adressée à tous les États membres. Les Amendements entrent en
vigueur vis-à-vis de tous les États membres 90 jours après la date de la
communication officielle, à moins que le Conseil des Gouverneurs ne spécifie
un délai différent.Chapitre
XI - Dispositions finales
Article 61 - Entrée en vigueur
a) La présente Convention doit être
ouverte à la signature de tous les États membres de la Banque et de la Suisse
et ratifiée, acceptée ou approuvée par les États signataires conformément à
leurs procédures constitutionnelles.b) La présente Convention entre en vigueur
à la date à laquelle au moins cinq instruments de ratification, d'acceptation
ou d'approbation ont été déposés au nom d'États signataires de la Catégorie
I, et à laquelle au moins quinze instruments de même nature ont été déposés
au nom d'États signataires de la Catégorie II; il est entendu toutefois que
le total des souscriptions de ces pays ne doit pas être inférieur à un tiers
du capital autorisé de l'Agence conformément aux dispositions de l'Article 5. c) Pour chaque État déposant son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après l'entrée en
vigueur de la présente Convention, celle-ci entre en vigueur à la date du
dépôt dudit instrument. d) Si la présente Convention n'est pas
entrée en vigueur dans les deux ans suivant son ouverture à la signature, le
Président de la Banque convoque une conférence des pays intéressés pour
déterminer les mesures à prendre. Article 62 - Inauguration de l'Agence
Aussitôt que la présente Convention entre
en vigueur, le Président de la Banque convoque le Conseil des Gouverneurs
pour une séance inaugurale. Cette séance a lieu au siège de l'Agence dans les
60 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention.Article 63 - Dépositaire
Les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation relatifs à la présente Convention et aux
amendements qui peuvent y être apportés sont déposés auprès de la Banque qui
agit en qualité de dépositaire de la présente Convention. Le dépositaire fait
parvenir des copies certifiées conformes de la présente Convention aux États
membres de la Banque et à la Suisse.Article 64 - Enregistrement
Le dépositaire enregistre la présente
Convention au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies conformément à
l'Article 102 de la Charte des Nations Unies et du Règlement y relatif adopté
par l'Assemblée générale.Article 65 - Notification
Le dépositaire notifie à tous les États
signataires et, dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, à
l'Agence:a) les signatures de la présente
Convention; b) le dépôt des instruments de
ratification, d'acceptation et d'approbation visés à l'Article 63; c) la date à laquelle la présente
Convention entre en vigueur conformément aux dispositions de l'Article 61; d) les notifications de non-applicabilité
territoriale visées à l'article 66; et e) la démission d'un État membre de
l'Agence conformément à 1'article 51. Article 66 - Applicabilité territoriale
La présente Convention est applicable à
tous les territoires qui se trouvent sous la juridiction d'un État membre, y
compris les territoires où un État membre est responsable des relations
internationales, à l'exception des territoires qu'un État membre exclut
notification écrite adressée au dépositaire de la présente Convention à
l'époque de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou
ultérieurement.Article 67 - Révisions périodiques
a) Le Conseil des Gouverneurs entreprend
périodiquement un examen approfondi des activités de l'Agence et des
résultats qu'elle a obtenus en vue d'adopter toute modification nécessaire
pour mettre l'Agence mieux à même d'atteindre ses objectifs.b) Le premier de ces examens a lieu cinq
ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Le Conseil des
Gouverneurs détermine la date des examens ultérieurs. FAIT à Séoul le 11/10/1985 en un seul
exemplaire, qui sera déposé aux archives de la Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement qui a indiqué par sa signature apposée
ci-dessous qu'elle acceptait de remplir les fonctions dont elle est chargée
en vertu de la présente Convention. Annexe
I - Garantie d'investissements parrainés en application de l'article 24
Article 1 - Parrainage
a) Tout État
membre peut parrainer la garantie d'un investissement que doit (doivent)
effectuer un investisseur d'une nationalité quelconque ou des investisseurs
d'une ou de plusieurs nationalités, quelles qu'elles soient.b) Sous
réserve des dispositions des Sections (b) et (c) de l'article 3 de la
présente Annexe, chaque État membre parrain prend en charge avec les autres
États membres parrains les pertes couvertes par les garanties délivrées au
titre d'investissements parrainés, lorsque et dans la mesure où lesdites
pertes ne peuvent être financées par les ressources du Fonds Fiduciaire de
Parrainage visé dans l'Article 2 de la présente Annexe, au prorata du rapport
entre le montant des engagements maximums au titre des garanties relatives
aux investissements parrainés par ledit État membre et le total des
engagements maximums pris au titre des garanties relatives aux investissements
parrainés par la totalité des membres. c) Pour
délivrer des garanties en application de la présente annexe, l'Agence tient
dûment compte de la mesure dans laquelle il est vraisemblable que l'État
membre parrain sera en mesure de s'acquitter de ses obligations au titre de
la présente Annexe et donne la priorité aux investissements coparrainés par
les pays d'accueil concernés d) L'Agence
procède périodiquement à des consultations avec les États membres parrains au
sujet de ses opérations relevant du présent Chapitre. Article 2 - Fonds Fiduciaire de Parrainage
a) Le
produit des primes et autres recettes attribuables aux garanties accordées à
des investissements parrainés, y compris le produit du placement desdites
primes et recettes, est versé à un compte distinct dénommé le Fonds
Fiduciaire de Parrainage.b) Toutes
les dépenses d'administration et toutes les indemnités versées au titre des
garanties délivrées en application de la présente Annexe sont réglées au
moyen des ressources du Fonds Fiduciaire de Parrainage. c) Les
avoirs du Fonds Fiduciaire de Parrainage sont détenus et administrés pour le
compte collectif des États membres parrains et séparément des avoirs de
l'Agence. Article 3 - Appels aux États membres parrains
a) Dans la
mesure où l'Agence doit payer tout montant du fait d'une perte couverte par
une garantie parrainée et où ledit montant ne peut être payé au moyen des
avoirs du Fonds Fiduciaire de Parrainage, l'Agence demande à chaque État
membre parrain de verser audit Fonds une fraction dudit montant calculée
conformément aux dispositions de la Section (b) de l'Article 1 de la présente
Annexe.b) Aucun
État membre n'est tenu de verser un montant quelconque à la suite d'une
demande de versement effectuée en application du présent Article, si, de ce
fait, le total de ses versements doit dépasser le total des garanties
couvrant les investissements parrainés par ledit État membre. c ) À
l'expiration de toute garantie couvrant un investissement parrainé par un
État membre, les engagements dudit État membre sont réduits d'un montant
équivalant à celui de cette garantie; ces engagements sont également réduits
proportionnellement lors du versement par l'Agence de toute indemnité se
rapportant à un investissement parrainé et continuent pour le reste d'être opposables
audit pays membre jusqu'à l'expiration de toutes les garanties
d'investissements parrainés en vigueur à la date dudit versement. d) Si l'un
quelconque des États membres parrains n'est pas tenu d'effectuer le versement
demandé en application du présent Article à cause des limites stipulées dans
les Sections (b) et (c) ci-dessus, ou si l'un quelconque des États membres
parrains manque à son obligation de verser le montant demandé, le versement
dudit montant est pris en charge proportionnellement par les autres États
membres parrains. L'obligation imposée aux États membres par la présente
Section est soumise aux limites stipulées dans les Sections (b) et (c)
ci-dessus. e) Les États
membres parrains effectuent tout versement demandé en application du présent
Article dans les meilleurs délais et dans une monnaie librement utilisable. Article 4 - Évaluation des monnaies et
remboursements
Les
dispositions sur l'évaluation des monnaies et les remboursements qui figurent
dans la présente Convention au sujet des souscriptions au capital
s'appliquent mutatis mutandis aux versements effectués par les États membres
au titre d'investissements parrainés.Article 5 - Réassurance
a) L'Agence
peut, dans les conditions stipulées à l'Article 1 de la présente Annexe,
réassurer un État membre, ou un organisme d'un État membre, ou un organisme
régional, tel que défini à la Section (a) de l'Article 20 de la présente
Convention, ou un assureur privé d'un État membre. Les dispositions de la
présente Annexe concernant les garanties et les dispositions des Articles 20
et 21 de la présente Convention s'appliquent mutatis mutandis aux
réassurances délivrées en application de la présente Section.b) L'Agence
peut faire réassurer les investissements qu'elle a garantis en application de
la présente Annexe et prélève sur le Fonds Fiduciaire de Parrainage les
primes de réassurance correspondantes. Le Conseil d'Administration peut
décider si et dans quelle mesure l'obligation de partage des pertes incombant
aux États membres parrains en application de la Section (b) de l'Article 1 de
la présente Annexe peut être réduite du fait de la couverture de réassurance
obtenue. Article 6 - Principes régissant les
opérations
Sans
préjudice des dispositions de la présente Annexe, les dispositions du
Chapitre III de la présente Convention relatives aux opérations de garantie
et celles du Chapitre IV de la présente Convention relatives à la gestion
financière s'appliquent mutatis mutandis aux garanties relatives aux
investissements parrainés, excepté i) que lesdits investissements peuvent
être parrainés s'ils sont effectués dans les territoires d'un État membre
quel qu'il soit, et en particulier de tout État membre en développement, par
un ou plusieurs investisseurs autorisés en vertu de la Section (a) de
l'Article 1 de la présente Annexe et ii) que l'Agence n'est pas responsable
sur ses propres avoirs de toute garantie ou réassurance délivrée en
application de la présente Annexe et que chaque contrat de garantie ou de
réassurance conclu en vertu de la présente Annexe devra contenir une
disposition expresse à cet effet.Article 7 - Vote
b) Pour les
décisions relatives à des investissements parrainés, chaque État membre
parrain dispose d'une voix supplémentaire par tranche d'une contre-valeur de
10.000 Droits de Tirage Spéciaux du montant garanti ou réassuré qu'il a
parrainé, et chaque État membre accueillant un investissement parrainé
dispose d'une voix supplémentaire par tranche d'une contre-valeur de 10.000
Droits de Tirage Spéciaux du montant garanti ou réassuré au titre de tout
investissement parrainé qu'il a accueilli. Ces voix supplémentaires ne sont
utilisées que pour les décisions relatives à des investissements parrainés et
dans les autres cas n'entrent pas en ligne de compte dans le nombre de voix
des États membres.Annexe II - Règlement des différends entre
un État membre et l'Agence visés à l'article 57
Article 1 - Champ d'application de l'Annexe
Tous les
différends auxquels s'applique l'Article 57 de la présente Convention sont
réglés conformément aux procédures décrites dans la présente Annexe, sauf
dans les cas où l'Agence a conclu un accord avec un État membre conformément
à la Section (b)(ii) de l'Article 57.Article 2 - Négociation
Les parties
à un différend auquel s'applique la présente Annexe s'efforcent de régler
ledit différend par voie de négociation avant de déposer une demande en
conciliation ou une demande d'arbitrage. Les négociations sont réputées avoir
échoué si les parties ne peuvent parvenir à un règlement dans un délai de 120
jours à compter de la date de la demande d'ouverture des négociations.Article 3 - Conciliation
a) Si le
différend n'est pas réglé par voie de négociation, chacune des parties peut
le soumettre à arbitrage conformément aux dispositions de l'Article 4 de la
présente Annexe, à moins que les parties, par consentement mutuel, n'aient
décidé de recourir d'abord à la procédure de conciliation décrite dans le
présent Article.b) L'accord
de recours à la conciliation précise l'objet du différend, les prétentions
des parties à cet égard et, s'il est connu, le nom du conciliateur désigné
d'un commun accord par les parties. Si les parties ne peuvent s'entendre sur
le choix d'un conciliateur, elles peuvent demander conjointement au
Secrétaire général du Centre International pour le Règlement des Différends
Relatifs aux Investissements (ci-après dénommé le CIRDI) ou au Président de
la Cour Internationale de Justice de désigner un conciliateur. La procédure
de conciliation prend fin si le conciliateur n'a pas été désigné dans un
délai de 90 jours suivant la date de l'accord de recours à la conciliation. c) Sauf
dispositions contraires de la présente Annexe ou convention contraire des
parties, le conciliateur fixe les règles régissant la procédure de
conciliation et s'inspire à cet égard du règlement de conciliation adopté en
application de la Convention pour le Règlement des différends Relatifs aux
Investissements entre États et Ressortissants d'autres États. d) Les
parties coopèrent de bonne foi avec le conciliateur et, en particulier, lui
fournissent toutes informations et pièces pouvant l'aider à s'acquitter de
ses fonctions; elles tiennent le plus grand compte de ses recommandations. e) Sauf
convention contraire des parties, le conciliateur, dans un délai ne dépassant
pas 180 jours à compter de la date de sa nomination, soumet aux parties un
rapport rendant compte des résultats qu'il a obtenus et exposant les points
en litige et la façon dont il propose qu'ils soient réglés f) Chaque
partie, dans les 60 jours suivant la date de la présentation du rapport,
expose par écrit ses vues sur le rapport à l'intention de l'autre partie. g) Aucune
Partie à une procédure de conciliation ne peut recourir à l'arbitrage à moins
que: i) le
conciliateur n'ait pas présenté son rapport dans le délai fixé à la Section
(e) ci-dessus; ou que ii) les
parties n'aient pas accepté certaines des propositions contenues dans le
rapport dans les 60 jours suivant sa réception; ou que les parties, après un
échange de vues sur le rapport, n'aient pu s'entendre sur un règlement de
tous les points en litige dans les 60 jours suivant la réception du rapport
du conciliateur; ou que iii) les
parties, après un échange de vues sur le rapport, n'aient pu s'entendre sur
un règlement de tous les points en litige dans les 60 jours suivant sa
réception; ou que iv) une
partie n'ait pas exposé ses vues sur le rapport comme il est prescrit à la
Section (f) ci-dessus. h) Sauf
convention contraire des parties, les honoraires du conciliateur sont
déterminés sur la base des barèmes applicables aux instances de conciliation
qui ont lieu sous l'égide du CIRDI. Chaque partie supporte une part égale de
ces honoraires et des autres frais de la procédure de conciliation. Chaque partie
paie ses dépenses particulières. Article 4 - Arbitrage
a) La
procédure d'arbitrage est introduite par voie de notification adressée par la
partie qui désire entamer une procédure d'arbitrage (le demandeur) à l'autre
partie ou aux autres parties au différend (le défendeur). Cette notification
précise la nature du différend, la réparation demandée et le nom de l'arbitre
désigné par le requérant. Le défendeur, dans les 30 jours suivant la date de
la réception de cette notification, informe le demandeur du nom de l'arbitre
désigné par lui. Les deux parties, dans les 30 jours suivant la date de la
désignation du deuxième arbitre, choisissent un troisième arbitre, qui agit
comme Président du Tribunal arbitral (le Tribunal).b) Si le
Tribunal n'a pas été constitué dans les 60 jours suivant la date de la
notification, l'arbitre non encore désigné ou le Président non encore choisi
est nommé, à la demande commune des parties, par le Secrétaire général du
CIRDI. Si une telle demande commune n'est pas présentée, ou si le Secrétaire
général ne procède pas à la nomination dans les 30 jours suivant la date de
la demande, l'une ou l'autre des deux parties peut prier le Président de la
Cour Internationale de Justice de procéder à cette nomination. c) Une
partie ne peut revenir sur sa nomination d'un arbitre une fois la procédure
engagée. En cas de démission, de décès ou d'incapacité d'un arbitre (y
compris le Président du Tribunal), un successeur lui est nommé selon les
mêmes modalités, et il a les mêmes pouvoirs et devoirs que son prédécesseur. d) Le
Président fixe la date et le lieu de la première séance du Tribunal. Par la
suite, le Tribunal fixe le lieu et les dates de ses réunions. e) Sauf
dispositions contraires de la présente Annexe ou convention contraire des
parties, le Tribunal fixe sa procédure et s'inspire à cet égard du règlement
d'arbitrage adopté en application de la Convention pour le règlement des
Différends Relatifs aux Investissements entre États et ressortissants
d'autres États. f) Le
Tribunal est juge de sa compétence, étant entendu toutefois que, s'il est
soulevé devant le Tribunal un déclinatoire de compétence fondé sur le motif
que le différend est de la compétence du Conseil d'Administration ou du
Conseil des Gouverneurs en vertu de l'Article 56, ou de la compétence d'un
organe judiciaire ou arbitral désigné dans un accord en vertu de l'Article 1
de la présente Annexe, et si le Tribunal estime que ce déclinatoire repose
sur une base sérieuse, il en réfère au Conseil d'Administration ou au Conseil
des Gouverneurs ou à l'organe désigné, selon le cas; la procédure d'arbitrage
est alors suspendue jusqu'à ce que la question ait fait l'objet d'une
décision, qui lie le Tribunal. g) Le
Tribunal, à l'occasion de tout différend auquel la Présente Annexe est
applicable, se conforme aux dispositions de la présente Convention et de tout
accord pertinent existant entre les parties au différend, aux statuts et au
règlement de l'Agence, aux règles applicables du droit international, à la
législation de l'État membre concerné et, le cas échéant, aux dispositions du
contrat d'investissement. Les dispositions de la présente Convention ne
portent pas atteinte à la faculté pour le Tribunal, si l'Agence et l'État
membre concernés en sont d'accord, de statuer ex aequo et bono. Le Tribunal
ne peut refuser de juger sous prétexte du silence ou de l'obscurité du droit. h) Le
Tribunal donne à toutes les parties la possibilité de faire valoir leurs
moyens. Toutes les décisions du Tribunal sont prises à la majorité des voix
et contiennent un exposé des raisons sur lesquelles elles sont fondées. La
sentence du Tribunal est rendue par écrit et signée par deux arbitres au
moins, et une copie en est envoyée à chaque partie. La sentence est
définitive et a force obligatoire à l'égard des parties et elle n'est pas
susceptible d'appel, d'annulation ni de révision. i) Si un
différend s'élève entre les parties au sujet du sens ou de la portée de la
sentence, chacune des parties peut, dans les 60 jours suivant la date à
laquelle la sentence a été rendue, adresser par écrit une demande en
interprétation au Président du Tribunal qui a statué. Le Président, s'il est
possible, soumet la demande au Tribunal qui a statué et convoque ledit
Tribunal dans les 60 jours suivant la réception de la demande en interprétation.
Si cela n'est pas possible, un nouveau Tribunal est constitué conformément
aux dispositions des Sections (a) à (d) ci-dessus. Le Tribunal peut décider
de suspendre l'exécution de la sentence jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur
la demande en interprétation. Chaque État
membre reconnaît qu'une sentence rendue en vertu du présent Article a force
obligatoire et exécutoire sur ses territoires dans les mêmes conditions que
s'il s'agissait d'un jugement définitif rendu par un tribunal de cet État membre.
L'exécution de la sentence est régie par la législation sur l'exécution des
jugements qui est en vigueur dans l'État sur les territoires duquel
l'exécution est demandée et il n'est pas fait de dérogation aux lois en
vigueur fondée sur l'immunité d'exécution. k) À moins
que les parties n'en conviennent autrement, les honoraires et la rémunération
payables aux arbitres sont fixés sur la base des barèmes applicables aux
procédures d'arbitrage engagées sous l'égide du CIRDI. Chaque
partie supporte ses dépenses particulières. Les frais du Tribunal sont
supportés à parts égales par les parties à moins que le Tribunal n'en décide
autrement. Le Tribunal statue sur toute question concernant la répartition
des frais du Tribunal ou les modalités de paiement desdits frais. Article 5 - Significations
Toute signification ou notification se
rapportant à un acte de procédure prévu dans la présente Annexe est faite par
écrit. Elle est adressée par l'Agence à l'autorité désignée par l'État membre
concerné en application de l'Article 38 de la présente Convention et par cet
État membre au siège de l'Agence.Appendice A États membres et souscriptions Catégorie I Pays |
d'actionsAfrique du Sud |
Allemagne, Rép. fédérale d' |
Australie |
Autriche |
Belgique |
Canada |
Danemark |
États-Unis |
Finlande |
France |
Irlande |
Islande |
Italie |
Japon |
Luxembourg |
Norvège |
Nouvelle-Zélande |
Pays-Bas |
Royaume-Uni |
Suède |
Suisse |
|
Afghanistan |
Algérie |
Antigua-et-Barbuda |
Arabie Saoudite |
Argentine |
Bahamas |
Bahreïn |
Bangladesh |
Barbade |
Belize |
Bénin |
Bhoutan |
Birmanie |
Bolivie |
Botswana |
Brésil |
Burkina Faso |
Burundi |
Cameroun |
Cap-Vert |
Chili |
Chine |
Chypre |
Colombie |
Comores |
Congo, Rép. Populaire du |
Corée, République de |
Costa Rica |
Côte d'Ivoire |
Djibouti |
Dominique |
Égypte, République arabe d' |
El Salvador |
Émirats arabes unis |
Equateur |
Espagne |
Ethiopie |
Fidji |
Gabon |
Gambie |
Ghana |
Grèce |
Grenade |
Guatemala |
Guinée |
Guinée-Bissau |
Guinée équatoriale |
Guyana |
Haïti |
Honduras |
Hongrie |
Iles Salomon |
Inde |
Indonésie |
Iran, République islamique d' |
Iraq |
Israël |
Jamahiriya arabe libyenne |
Jamaïque |
Jordanie |
Kampuchea démocratique |
Kenya |
Koweït |
Lesotho |
Liban |
Liberia |
Madagascar |
Malaisie |
Malawi |
Maldives |
Mali |
Malte |
Maroc |
Maurice |
Mauritanie |
Mexique |
Mozambique |
Népal |
Nicaragua |
Niger |
Nigeria |
Oman |
Ouganda |
Pakistan |
Panama |
Papouasie-Nouvelle-Guinée |
Paraguay |
Pérou |
Philippines |
Portugal |
Qatar |
République arabe syrienne |
République centrafricaine |
Rép. Démocratique populaire lao |
République dominicaine |
Roumanie |
Rwanda |
Saint-Christophe-et-Nevis |
Saint-Vincent |
Sainte-Lucie |
Samoa-Occidental |
Sao Tomé-et-Principe |
Sénégal |
Seychelles |
Sierra Leone |
Singapour |
Somalie |
Soudan |
Sri Lanka |
Suriname |
Swaziland |
Tanzanie |
Tchad |
Thaïlande |
Togo |
Trinité-et-Tobago |
Tunisie |
Turquie |
Uruguay |
Vanuatu |
Vemezuela |
Viet Nam |
Yémen, République arabe du |
Yémen, Rép. dém. Populaire du |
Yougoslavie |
Zaïre |
Zambie |
Zimbabwe |
Total |
Élection des administrateurs
1. Les candidats à un poste
d'Administrateur sont désignés par les Gouverneurs, étant entendu que chaque
Gouverneur ne peut proposer qu'une seule candidature.
2. Les Gouverneurs élisent les
Administrateurs par voie de scrutin.
3. Lorsqu'il participe à ce scrutin,
chaque Gouverneur exprime en faveur d'un seul candidat toutes les voix
attribuées, conformément aux dispositions de la Section (a) de l'Article 46,
à l'État membre qu'il représente.
4. Un quart du nombre des Administrateurs
est élu séparément, à raison d'un Administrateur par chacun des Gouverneurs
des États membres ayant le plus grand nombre d'actions. Si le nombre total
des Administrateurs n'est pas un multiple de quatre, le nombre des
Administrateurs élus de cette façon est égal au quart du nombre multiple de
quatre immédiatement inférieur.
5. Le reste des Administrateurs est élu
par les autres Gouverneurs conformément aux dispositions des paragraphes 6 à
11 du présent Appendice.
6. Si le nombre des candidats proposés est
égal au nombre des Administrateurs à élire, tous les candidats sont élus au
premier tour du scrutin; il est entendu toutefois que le ou les candidat(s)
ayant réuni moins que le pourcentage minimum du nombre total de voix fixé par
le Conseil des Gouverneurs pour cette élection ne sont pas élus si un candidat
a reçu plus que le pourcentage maximum du nombre total de voix fixé par le
Conseil des Gouverneurs.
7. Si le nombre des candidats proposés
excède le nombre des administrateurs à élire, les candidats ayant reçu le
plus grand nombre de voix sont élus à l'exception de tout candidat ayant reçu
moins que le pourcentage minimum du nombre total de voix fixé par le Conseil
des Gouverneurs.
8 Si tous les Administrateurs ne sont pas
élus au premier tour de scrutin, il est procédé à un deuxième tour, le ou les
candidat(s) n'ayant pas été élu(s) au premier tour restant éligibles.
9. Pour ce deuxième tour, seuls voteront
i) les Gouverneurs qui ont voté au premier tour pour un candidat non élu et
ii) les Gouverneurs qui voté au premier tour pour un candidat élu ayant déjà
recueilli le pourcentage maximum du nombre total de voix fixé par le Conseil
des Gouverneurs avant que soient prises en compte les voix exprimées par s
Gouverneurs.
10. S'agissant de déterminer à partir de
quel moment un candidat élu est considéré comme ayant déjà reçu le
pourcentage maximum des voix, le nombre de voix recueillies par ledit
candidat est réputé comprendre en premier lieu les voix exprimées par le
Gouverneur lui ayant apporté le plus grand nombre de voix, en deuxième lieu
les voix du Gouverneur lui en ayant apporté le nombre immédiatement
inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ledit pourcentage soit atteint.
11. Si tous les Administrateurs n'ont pas
été élus à l'issue du second tour, il est procédé à des votes supplémentaires
suivant les mêmes principes, jusqu'à ce que tous les Administrateurs soient
élus, étant entendu que lorsqu'il reste à élire un seul Administrateur,
celui-ci peut être élu à la majorité simple des voix restantes et qu'il est
réputé avoir été élu par la totalité desdites voix.