Autres types de textes 139
Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide
Approuvée et soumise à la signature
et à la ratification ou à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa
résolution 260 A (III) du 9 décembre 1948
Entrée en vigueur : le 12
janvier 1951, conformément aux dispositions de l'article XIII
Les Parties contractantes,
Considérant que
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, par sa résolution 96
(I) en date du 11 décembre 1946, a déclaré que le génocide est un crime du
droit des gens, en contradiction avec l'esprit et les fins des Nations Unies et
que le monde civilisé condamne.
Reconnaissant qu'à
toutes les périodes de l'histoire le génocide a infligé de grandes pertes à
l'humanité,
Convaincues que pour libérer l'humanité
d'un fléau aussi odieux la coopération internationale est nécessaire,
Conviennent de ce qui suit :
Article premier
Les Parties
contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou
en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu'elles s'engagent à
prévenir et à punir.
Article II
Dans la présente
Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis
dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national,
ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe;
b) Atteinte grave à l'intégrité physique
ou mentale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle du groupe à
des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou
partielle;
d) Mesures visant à entraver les
naissances au sein du groupe;
e) Transfert forcé d'enfants du groupe à
un autre groupe.
Article III
Seront punis les actes
suivants :
a) Le génocide; b) L'entente en vue de
commettre le génocide; c) L'incitation directe et publique à commettre le
génocide; d) La tentative de génocide; e) La complicité dans le génocide.
Article IV
Les personnes ayant
commis le génocide ou l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III
seront punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des
particuliers.
Article V
Les Parties
contractantes s'engagent à prendre, conformément à leurs constitutions
respectives, les mesures législatives nécessaires pour assurer l'application
des dispositions de la présente Convention, et notamment à prévoir des
sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou de
l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III.
Article VI
Les personnes accusées
de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III
seront traduites devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire
duquel l'acte a été commis, ou devant la cour criminelle internationale qui
sera compétente à l'égard de celles des Parties contractantes qui en auront
reconnu la juridiction.
Article VII
Le génocide et les
autres actes énumérés à l'article III ne seront pas considérés comme des crimes
politiques pour ce qui est de l'extradition.
Les Parties contractantes s'engagent en
pareil cas à accorder l'extradition conformément à leur législation et aux
traités en vigueur.
Article VIII
Toute Partie
contractante peut saisir les organes compétents de l'Organisation des Nations
Unies afin que ceux-ci prennent ,conformément à la Charte des Nations Unies,
les mesures qu'ils jugent appropriées pour la prévention et la répression des
actes de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article
III.
Article IX
Les différends entre
les Parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou
l'exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la
responsabilité d'un Etat en matière de génocide ou de l'un quelconque des
autres actes énumérés à l'article III, seront soumis à la Cour internationale
de Justice, à la requête d'une partie au différend.
Article X
La présente
Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe
feront également foi, portera la date du 9 décembre 1948.
Article XI
La présente Convention
sera ouverte jusqu'au 31 décembre 1949 à la signature au nom de tout Membre de
l'Organisation des Nations Unies et de tout Etat non membre à qui l'Assemblée
générale aura adressé une invitation à cet effet.
La présente Convention sera ratifiée et
les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
A partir du 1er janvier 1950, il pourra
être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre de l'Organisation
des Nations Unies et de tout Etat non membre qui aura reçu l'invitation
susmentionnée.
Les instruments d'adhésion seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article XII
Toute Partie
contractante pourra, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, étendre l'application de la
présente Convention à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires
dont elle dirige les relations extérieures.
Article XIII
Dès le jour où les vingt
premiers instruments de ratification ou d'adhésion auront été déposés, le
Secrétaire général en dressera procès-verbal. Il transmettra copie de ce
procès-verbal à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et
aux Etats non membres visés par l'article XI.
La présente Convention entrera en vigueur
le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du vingtième
instrument de ratification ou d'adhésion.
Toute ratification ou adhésion effectuée
ultérieurement à la dernière date prendra effet le quatre-vingt-dixième jour
qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.
Article XIV
La présente Convention
aura une durée de dix ans à partir de la date de son entrée en vigueur.
Elle restera par la suite en vigueur pour
une période de cinq ans, et ainsi de suite, vis-à-vis des Parties contractantes
qui ne l'auront pas dénoncée six mois au moins avant l'expiration du terme.
La dénonciation se fera par notification
écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article XV
Si, par suite de
dénonciations, le nombre des parties à la présente Convention se trouve ramené
à moins de seize, la Convention cessera d'être en vigueur à partir de la date à
laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet.
Article XVI
Une demande de
révision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps par toute
Partie contractante, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire
général.
L'Assemblée générale statuera sur les
mesures à prendre, s'il y a lieu, au sujet de cette demande.
Article XVII
Le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies notifiera ce qui suit à tous les Etats
Membres de l'Organisation et aux Etats non membres visés par l'article XI :
a) Les signatures, ratifications et
adhésions reçues en application de l'article XI :
b) Les notifications reçues en
application de l'article XII;
c) La date à laquelle la présente
Convention entrera en vigueur, en application de l'article XIII;
d) Les dénonciations reçues en
application de l'article XIV;
e) L'abrogation de la Convention en
application de l'article XV;
f) Les notifications reçues en
application de l'article XVI.
Article XVIII
L'original de la
présente Convention sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations
Unies.
Une copie certifiée conforme sera
adressée à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux
Etats non membres visés par l'article XI.
Article XIX
La présente Convention
sera enregistrée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
à la date de son entrée en vigueur.