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CONVENTION
INTERNATIONALE POUR LA REPRESSION
DE LA TRAITE DES FEMMES ET DES ENFANTS
conclue à Genève le 30 septembre 1921, sous sa forme
amendée par le protocole
signé à Lake Success, New York, le 12
novembre 1947
Article 1
Les
Hautes parties contractantes conviennent, pour autant qu’elles ne seraient pas
encore parties à l’Arrangement du 18 mai 1904 et à la Convention du 4 mai 1910,
de transmettre, dans le plus bref délai et dans la forme prévue aux
Arrangements et Convention ci-dessus visés, leurs ratifications desdits Actes
ou leurs adhésions auxdits Actes.
Article 2
Les
Hautes Parties contractantes conviennent de prendre toutes mesures en vue de
rechercher et de punir les individus qui se livrent à la traite des enfants de
l’un ou de l’autre sexe, cette infraction étant entendue dans le sens de
l’article 1er de la Convention du 4 mai 1910.
Article 3
Les
Hautes Parties contractantes conviennent de prendre les mesures nécessaires en
vue de punir les tentatives d’infractions et, dans les limites légales, les
actes préparatoires des infractions prévues aux articles 1 et 2 de la
Convention du 4 mai 1910.
Article 4
Les
Hautes Parties contractantes conviennent, au cas où il n’existerait pas entre elles des
conventions d’extradition, de prendre toutes les mesures qui sont en leur
pouvoir pour l’extradition des individus prévenus des infractions visées aux
articles 1 et 2 de la Convention du 4 mai 1910, ou condamnés pour de telles
infractions.
Article 5
Au
paragraphe B du Protocole final de la Convention de 1910, les mots « vingt
ans révolus » seront remplacés par « vingt et un ans révolus ».
Article 6
Les
Hautes Parties contractantes conviennent, dans le cas où elles n’auraient pas
encore pris de mesures législatives ou administratives concernant
l’autorisation et la surveillance des agences et des bureaux de placement,
d’édicter des règlements dans ce sens afin d’assurer la protection des femmes
et des enfants cherchant du travail dans un autre pays.
Article 7
Les
Hautes Parties contractantes conviennent, en ce qui concerne leurs services
d’immigration et d’émigration, de prendre des mesures administratives et
législatives destinées à combattre la traite des femmes et des enfants. Elles
conviennent notamment d’édicter les règlements nécessaires pour la protection
des femmes et des enfants voyageant à bord des navires d’émigrants, non
seulement au départ et à l’arrivée, mais aussi en cours de route, et à prendre
des dispositions en vue de l’affichage, dans les gares et dans les ports,
d’avis mettant en garde les femmes et les enfants contre les dangers de la
traite et indiquant les lieux où ils peuvent trouver logement, aide et
assistance.
Article 8
La
présente Convention dont le texte français et le texte anglais font également
foi, portera la date de ce jour et pourra être signée jusqu’au 31 mars 1922.
Article 9
La
présente Convention est sujette à ratification. A partir du 1er
janvier 1948, les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en
notifiera la réception aux Etats Membres de l’Organisation des Nations
Unies et aux Etats non membres auxquels
il aura communiqué copie de la Convention. Les instruments de ratification
seront déposés aux archives du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
Conformément
aux dispositions de l’article 18 du Pacte de la Société des Nations, le
Secrétaire général enregistrera la
présente Convention dès que le dépôt de la première ratification aura été
effectué.
Article 10
Les
Etats membres de l’Organisation des Nations Unies pourront adhérer à la
présente Convention.
Il
en sera de même pour les Etats non membres auxquels le Conseil économique et
social de l’Organisation des Nations Unies pourra décider de communiquer
officiellement la présente Convention.
Les
adhésions sont notifiées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, qui en avisera tous les Etats Membres ainsi que les Etats non membres
auxquels le Secrétaire général aura communiqué copie de la Convention.
Article 11
La
présente Convention entrera en vigueur, pour chaque partie, à la date du dépôt
de sa ratification ou de son acte d’adhésion.
Article 12
Tout
Etat partie à la présente Convention pourra la dénoncer en donnant un préavis de douze mois.
La
dénonciation sera effectuée au moyen
d’une notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies. Celui ci transmettra immédiatement à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux
Etats non membres auxquels il aura communiqué copie de la Convention, le texte
de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après la date de
notification au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et ne
sera valable que pour l’Etat qui l’aura notifiée.
Article 13
Le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies tiendra une liste
spéciale de toutes les parties qui ont
signé, ratifié ou dénoncé la présente Convention ou y ont adhéré. Cette liste
pourra être consultée en tout temps par tout Etat Membre de l’Organisation des
Nations Unies ou par tout Etat non membre auquel le Secrétaire général aura
communiqué copie de la Convention ; elle sera publiée aussi souvent que
possible, suivant les instructions du Conseil économique et social de
l’Organisation des Nations Unies.