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CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA REPRESSION DE LA TRAITE DES FEMMES ET DES ENFANTS

CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA REPRESSION

DE LA TRAITE DES FEMMES ET DES ENFANTS

conclue à Genève le 30 septembre 1921, sous sa forme amendée par le protocole

signé à Lake Success, New York, le 12 novembre 1947

 

 

 

Article 1

Les Hautes parties contractantes conviennent, pour autant qu’elles ne seraient pas encore parties à l’Arrangement du 18 mai 1904 et à la Convention du 4 mai 1910, de transmettre, dans le plus bref délai et dans la forme prévue aux Arrangements et Convention ci-dessus visés, leurs ratifications desdits Actes ou leurs adhésions auxdits Actes.

 

Article 2

Les Hautes Parties contractantes conviennent de prendre toutes mesures en vue de rechercher et de punir les individus qui se livrent à la traite des enfants de l’un ou de l’autre sexe, cette infraction étant entendue dans le sens de l’article 1er de la Convention du 4 mai 1910.

 

Article 3

Les Hautes Parties contractantes conviennent de prendre les mesures nécessaires en vue de punir les tentatives d’infractions et, dans les limites légales, les actes préparatoires des infractions prévues aux articles 1 et 2 de la Convention du 4 mai 1910.

 

Article 4

Les Hautes Parties contractantes conviennent, au cas où il n’existerait pas entre elles des conventions d’extradition, de prendre toutes les mesures qui sont en leur pouvoir pour l’extradition des individus prévenus des infractions visées aux articles 1 et 2 de la Convention du 4 mai 1910, ou condamnés pour de telles infractions.

 

Article 5

Au paragraphe B du Protocole final de la Convention de 1910, les mots « vingt ans révolus » seront remplacés par « vingt et un ans révolus ».

 

Article 6

Les Hautes Parties contractantes conviennent, dans le cas où elles n’auraient pas encore pris de mesures législatives ou administratives concernant l’autorisation et la surveillance des agences et des bureaux de placement, d’édicter des règlements dans ce sens afin d’assurer la protection des femmes et des enfants cherchant du travail dans un autre pays.

 

Article 7

Les Hautes Parties contractantes conviennent, en ce qui concerne leurs services d’immigration et d’émigration, de prendre des mesures administratives et législatives destinées à combattre la traite des femmes et des enfants. Elles conviennent notamment d’édicter les règlements nécessaires pour la protection des femmes et des enfants voyageant à bord des navires d’émigrants, non seulement au départ et à l’arrivée, mais aussi en cours de route, et à prendre des dispositions en vue de l’affichage, dans les gares et dans les ports, d’avis mettant en garde les femmes et les enfants contre les dangers de la traite et indiquant les lieux où ils peuvent trouver logement, aide et assistance.

 

Article 8

La présente Convention dont le texte français et le texte anglais font également foi, portera la date de ce jour et pourra être signée jusqu’au 31 mars 1922.

 

Article 9

La présente Convention est sujette à ratification. A partir du 1er janvier 1948, les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en notifiera la réception aux Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres auxquels il aura communiqué copie de la Convention. Les instruments de ratification seront déposés aux archives du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.

Conformément aux dispositions de l’article 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire général enregistrera la présente Convention dès que le dépôt de la première ratification aura été effectué.

 

Article 10

Les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies pourront adhérer à la présente Convention.

Il en sera de même pour les Etats non membres auxquels le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies pourra décider de communiquer officiellement la présente Convention.

Les adhésions sont notifiées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en avisera tous les Etats Membres ainsi que les Etats non membres auxquels le Secrétaire général aura communiqué copie de la Convention.

 

Article 11

La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque partie, à la date du dépôt de sa ratification ou de son acte d’adhésion.

 

Article 12

Tout Etat partie à la présente Convention pourra la dénoncer en donnant un préavis de douze mois.

La dénonciation sera effectuée au moyen d’une notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Celui ci transmettra immédiatement à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres auxquels il aura communiqué copie de la Convention, le texte de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après la date de notification au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et ne sera valable que pour l’Etat qui l’aura notifiée.

 

Article 13

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies tiendra une liste spéciale de toutes les parties qui ont signé, ratifié ou dénoncé la présente Convention ou y ont adhéré. Cette liste pourra être consultée en tout temps par tout Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies ou par tout Etat non membre auquel le Secrétaire général aura communiqué copie de la Convention ; elle sera publiée aussi souvent que possible, suivant les instructions du Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies.

 

 

 
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