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Convention
pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et
ressortissants d'autres États Préambule Les Etats contractants Considérant la nécessité de la coopération
internationale pour le développement économique, et le rôle joué dans ce
domaine par les investissements privés internationaux; Ayant présent à l'esprit que des
différends peuvent surgir à toute époque au sujet de tels investissements
entre Etats contractants et ressortissants d'autres Etats contractants. Reconnaissant que si ces différends
doivent normalement faire l'objet de recours aux instances internes, des
modes de règlement internationaux de ces différends peuvent être appropriés
dans certains cas; Attachant une importance particulière à la
création de mécanismes pour la conciliation et l'arbitrage internationaux
auxquels les Etats contractants et les ressortissants d'autres Etats
contractants puissent, s'ils le désirent, soumettre leurs différends; Désirant établir ces mécanismes sous les
auspices de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement; Reconnaissant que le consentement mutuel
des parties de soumettre ces différends à la conciliation ou à l'arbitrage,
en ayant recours auxdits mécanismes, constitue un accord ayant force
obligatoire qui exige en particulier que toute recommandation des
conciliateurs soit dûment prise en considération et que toute sentence
arbitrale soit exécutée; et Déclarant qu'aucun Etat contractant, par
le seul fait de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation de
la présente Convention et sans son consentement, ne sera réputé avoir assumé
aucune obligation de recourir à la conciliation ou à l'arbitrage, en aucun
cas particulier, Sont convenus de ce qui suit: Chapitre 1 - Le Centre International Pour le Règlement des Différends
Relatifs aux Investissements
Section 1 - Création et
Organisation Article 1 Il est institué, en vertu de la présente
Convention, un Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs
aux Investissements (ci-après dénommé le Centre). (2) L'objet du Centre est d'offrir des
moyens de conciliation et d'arbitrage pour régler les différends relatifs aux
investissements opposant des Etats contractants à des ressortissants d'autres
Etats contractants, conformément aux dispositions de la présente Convention. Article 2
siège du Centre est celui de la Banque
Internationale pour la Reconstruction et le Développement (ci-après dénommée
la Banque). le siège peut être transféré en tout autre lieu par décision du
Conseil administratif prise à la majorité des deux tiers de ses membres. Article 3
Centre se compose d'un Conseil
administratif et d'un secrétariat. Il tient une liste de conciliateurs et une
liste d'arbitres. Section 2 - Du Conseil Administratif
Article 4 Le Conseil Administratif comprend un
représentant de chaque Etat contractant. Un suppléant peut agir en qualité de
représentant si le titulaire est absent d'une réunion ou empêché. (2) Sauf désignation différente, le
gouverneur et le gouverneur suppléant de la Banque mondiale nommés par l'Etat
contractant remplissent de plein droit les fonctions respectives de
représentant et de suppléant. Article 5
Président de la Banque est de plein droit
Président du Conseil Administratif (ci-après dénommé le Président) sans avoir
le droit de vote. S'il est absent ou empêché ou si la présidence de la Banque
est vacante, la personne qui le remplace à la Banque fait fonction de
Président du Conseil Administratif. Article 6
Sans préjudice des attributions qui lui
sont dévolues par les autres dispositions de la présente Convention, le
conseil administratif: (a) adopte le règlement administratif et
le règlement financier du centre; (b) adopte le règlement de procédure
relatif à l'introduction des instances de conciliation et d'arbitrage; (c) adopte les règlements de procédure
relatifs aux instances de conciliation et d'arbitrage (ci-après dénommés le
Règlement de conciliation et le Règlement d'Arbitrage); (d) approuve tous arrangements avec la
Banque en vue de l'utilisation de ses locaux et de ses services
administratifs; (e) détermine les conditions d'emploi du
Secrétaire Général et des secrétaires Généraux adjoints; (f) adopte le budget annuel des recettes
et dépenses du Centre; (g) approuve le rapport annuel sur les
activités du Centre. les décisions visées aux alinéas (a), (b),
(c) et (f) ci-dessus sont prises à la majorité des deux tiers des membres du
Conseil Administratif. (2) Le conseil Administratif peut
constituer toute commission qu'il estime nécessaire. (3) Le Conseil Administratif exerce
également toutes autres attributions qu'il estime nécessaires à la mise en
oeuvre des dispositions de la présente Convention. Article 7
Le Conseil administratif tient une session
annuelle et toute autre session qui aura été soit décidée par le Conseil,
soit convoquée par le Président, soit convoquée par le Secrétaire Général sur
la demande d'au moins cinq membres du Conseil. (2) Chaque membre du Conseil Administratif
dispose d'une voix et, sauf exception prévue par la présente Convention,
toutes les questions soumises au Conseil sont résolues à la majorité des voix
exprimées. (3) Dans toutes les sessions du conseil
Administratif, le quorum est la moitié de ses membres plus un. (4) Le Conseil administratif peut adopter
à la majorité des deux tiers de ses membres une procédure autorisant le
Président à demander au Conseil un vote par correspondance. Ce vote ne sera
considéré comme valable que si la majorité des membres du Conseil y ont pris
part dans les délais impartis par ladite procédure. Article 8
fonctions de membres du Conseil
Administratif et de Président ne sont pas rémunérées par le Centre. Section 3 - Du Secrétariat
Article 9 Secrétariat comprend un Secrétaire
Général, un, ou plusieurs Secrétaires généraux adjoints et le personnel. Article 10
Le Secrétaire Général et les Secrétaires
Généraux Adjoints sont élus, sur présentation du Président, par le Conseil
administratif à la majorité des deux tiers de ses membres pour une période ne
pouvant excéder six ans et sont rééligibles. Le Président, après consultation
des membres du Conseil administratif, présente un ou plusieurs candidats pour
chaque poste. (2) Les fonctions de Secrétaire Général et
de Secrétaire Général Adjoint sont incompatibles avec l'exercice de toute
fonction politique. Sous réserve de dérogation accordée par le Conseil
Administratif, le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux Adjoints ne
peuvent occuper d'autres emplois ou exercer d'autres activités
professionnelles. (3) En cas d'absence ou d'empêchement du
Secrétaire Général ou si le poste est vacant, le Secrétaire Général adjoint
remplit les fonctions de Secrétaire Général. S'il existe plusieurs
Secrétaires Généraux Adjoints, le Conseil Administratif détermine à l'avance
l'ordre dans lequel ils seront appelés à remplir lesdites fonctions. Article 11
Secrétaire Général représente légalement
le Centre, il le dirige et est responsable de son administration, y compris
le recrutement du personnel, conformément aux dispositions de la présente
Convention et aux règlements adoptés par le Conseil Administratif. Il remplit
la fonction de greffier et a le pouvoir d'authentifier les sentences
arbitrales rendues en vertu de la présente Convention et d'en certifier
copie. Section 4 - Des listes
Article 12 liste de conciliateurs et la liste
d'arbitres sont composées de personnes qualifiées, désignées comme il est dit
ci-dessous et acceptant de figurer sur ces listes. Article 13
Chaque Etat contractant peut désigner pour
figurer sur chaque liste quatre personnes qui ne sont pas nécessairement ses
ressortissants. (2) Le Président peut désigner dix
personnes pour figurer sur chaque liste. Les personnes ainsi désignées sur
une même liste doivent toutes être de nationalité différente. Article 14
Les personnes désignées pour figurer sur
les listes doivent jouir d'une haute considération morale, être d'une
compétence reconnue en matière juridique, commerciale, industrielle ou
financière et offrir toute garantie d 'indépendance dans l'exercice de leurs
fonctions. La compétence en matière juridique des personnes désignées pour la
liste d'arbitres est particulièrement importante. (2) Le Président, dans ses désignations,
tient compte en outre de l'intérêt qui s'attache à représenter sur ces listes
les principaux systèmes juridiques du monde et les principaux secteurs de
l'activité économique. Article 15
Les désignations sont faites pour des
périodes de six ans renouvelables. (2) En cas de décès ou de démission d'une
personne figurant sur l'une ou l'autre liste, l'autorité ayant nommé cette
personne peut désigner un remplaçant pour la durée du mandat restant à
courir. (3) Les personnes portées sur les listes
continuent d'y figurer jusqu'à désignation de leur successeur. Article 16
Une même personne peut figurer sur les
deux listes. (2) Si une personne est désignée pour
figurer sur une même liste par plusieurs Etats contractants, ou par un ou plusieurs
d'entre eux et par le Président, elle sera censée l'avoir été par l'autorité
qui l'aura désignée la première; toutefois si cette personne est le
ressortissant d'un Etat ayant participé à sa désignation, elle sera réputée
avoir été désignée par ledit Etat. (3) Toutes les désignations sont notifiées
au Secrétaire Général et prennent effet à compter de la date de réception de
la notification. Section 5 - Du Financement du Centre
Article 17 les dépenses de fonctionnement du Centre
ne peuvent être couvertes par les redevances payées pour l'utilisation de ses
services ou par d'autres sources de revenus, l'excédent sera supporté par les
Etats contractants membres de la Banque proportionnellement à leur souscription
au capital de celle-ci et par les Etats qui ne sont pas membres de la Banque
conformément aux règlements adoptés par le Conseil Administratif. Section 6 - Statut, Immunités et Privilèges
Article 18 Centre a la pleine personnalité juridique
internationale. Il a, entre autres, capacité: (a) de contracter; (b) d'acquérir des biens meubles et
immeubles et d'en disposer; (c) d'ester en justice. Article 19
de pouvoir remplir ses fonctions, le
Centre jouit, sur le territoire de chaque Etat contractant, des immunités et
des privilèges définis à la présente Section. Article 20
Centre, ses biens et ses avoirs, ne
peuvent faire l'objet d'aucune action judiciaire, sauf s'il renonce à cette
immunité. Article 21
Président, les membres du Conseil
Administratif, les personnes agissant en qualité de conciliateurs, d'arbitres
ou de membres du Comité prévu à l'Article 52, alinéa (3), et les
fonctionnaires et employés du Secrétariat: (a) ne peuvent faire l'objet de poursuites
en raison d'actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions sauf
si le Centre lève cette immunité; (b) bénéficient, quand ils ne sont pas
ressortissants de l'Etat où ils exercent leurs fonctions, des mêmes immunités
en matière d 'immigration, d'enregistrement des étrangers, d'obligations militaires
ou de prestations analogues et des mêmes facilités en matière de change et de
déplacements, que celles accordées par les Etats contractants aux
représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable à d'autres Etats
contractants. Article 22
dispositions de l'Article 21 s'appliquent
aux personnes participant aux instances qui font l'objet de la présente
Convention en qualité de parties, d'agents, de conseillers, d'avocats, de
témoins ou d'experts, l'alinéa (b) ne s'appliquant toutefois qu'à leurs
déplacements et à leur séjour dans le pays où se déroule la procédure. Article 23
Les archives du Centre sont inviolables où
qu'elles se trouvent. (2) Chaque Etat contractant accorde au
Centre pour ses communications officielles un traitement aussi favorable
qu'aux autres institutions internationales. Article 24
Le Centre, ses avoirs, ses biens et ses
revenus ainsi que ses opérations autorisées par la présente Convention sont
exonérés de tous impôts et droits de douane. Le Centre est également exempt
de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement d'impôts ou de
droits de douane. (2) Aucun impôt n'est prélevé sur les
indemnités payées par le Centre au Président ou aux membres du Conseil
Administratif ou sur les traitements, émoluments ou autres indemnités payés
par le Centre aux fonctionnaires ou employés du Secrétariat, sauf si les
bénéficiaires sont ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions. (3) Aucun impôt n'est prélevé sur les
honoraires ou indemnités versés aux personnes agissant en qualité de
conciliateurs, d'arbitres ou de membres du Comité prévu à l'Article 52,
alinéa (3), dans les instances qui font l'objet de la présente Convention, si
cet impôt n'a d'autre base juridique que le lieu où se trouve le Centre,
celui où se déroule l'instance ou celui où sont payés lesdits honoraires ou
indemnités. Chapitre II - De la Compétence du Centre
Article 25 La compétence du Centre s'étend aux
différends d'ordre juridique entre un Etat contractant (ou telle collectivité
publique ou tel organisme dépendant de lui qu'il désigne au Centre) et le
ressortissant d'un autre Etat contractant qui sont en relation directe avec
un investissement et que les parties ont consenti par écrit à soumettre au
Centre. Lorsque les parties ont donné leur consentement, aucune d'elles ne
peut le retirer unilatéralement. (2) «Ressortissant d'un autre Etat
contractant» signifie: (a) toute personne physique qui possède la
nationalité d 'un Etat contractant autre que l'Etat partie au différend à la
date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le différend à la
conciliation ou à l'arbitrage ainsi qu'à la date à laquelle la requête a été
enregistrée conformément à l'Article 28, alinéa (3) ou à l'Article 36, alinéa
(3), à l'exclusion de toute personne qui, à l'une ou à l'autre de ces dates,
possède également la nationalité de l'Etat contractant partie au différend; (b) toute personne morale qui possède la
nationalité d'un Etat contractant autre que l'Etat partie au différend à la
date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le différend à la
conciliation ou à l'arbitrage et toute personne morale qui possède la
nationalité de l'Etat contractant partie au différend à la même date et que
les parties sont convenues, aux fins de la présente Convention, de considérer
comme ressortissant d'un autre Etat contractant en raison du contrôle exercé
sur elle par des intérêts étrangers. (3) le consentement d'une collectivité
publique ou d'un organisme dépendant d'un Etat contractant ne peut être donné
qu'après approbation par ledit Etat, sauf si celui-ci indique au Centre que
cette approbation n'est pas nécessaire. (4) Tout Etat contractant peut, lors de sa
ratification, de son acceptation ou de son approbation de la Convention ou à
toute date ultérieure, faire connaître au Centre la ou les catégories de
différends qu'il considérerait comme pouvant être soumis ou non à la
compétence du Centre. Le Secrétaire Général transmet immédiatement la
notification à tous les Etats contractants. Ladite notification ne constitue
pas le consentement requis aux termes de l'alinéa (1). Article 26
consentement des parties à l'arbitrage
dans le cadre de la présente Convention est, sauf stipulation contraire,
considéré comme impliquant renonciation à l'exercice de tout autre recours.
comme condition à son consentement à l'arbitrage dans le cadre de la présente
Convention, un Etat contractant peut exiger que les recours administratifs ou
judiciaires internes soient épuisés. Article 27
Aucun Etat contractant n'accorde la
protection diplomatique ou ne formule de revendication internationale au
sujet d 'un différend que l'un de ses ressortissants et un autre Etat
contractant ont consenti à soumettre ou ont soumis à l'arbitrage dans le
cadre de la présente Convention, sauf si l'autre Etat contractant ne se
conforme pas à la sentence rendue à l'occasion du différend. (2) Pour l'application de l'alinéa (1), la
protection diplomatique ne vise pas les simples démarches diplomatiques
tendant uniquement à faciliter le règlement du différend. Chapitre III - De la Conciliation
Section 1 - De la Demande
en Conciliation Article 28 Un Etat contractant ou le ressortissant
d'un Etat contractant qui désire entamer une procédure de conciliation doit
adresser par écrit une requête à cet effet au Secrétaire Général, lequel en
envoie copie à l'autre partie. (2) La requête doit contenir des
informations concernant l'objet du différend, l'identité des parties et leur
consentement à la conciliation conformément au règlement de procédure relatif
à l'introduction des instances de conciliation et d'arbitrage. (3) Le Secrétaire Général doit enregistrer
la requête sauf s'il estime au vu des informations contenues dans la requête
que le différend excède manifestement la compétence du Centre. Il doit
immédiatement notifier aux parties l'enregistrement ou le refus
d'enregistrement. Section 2 - De la Constitution de la Commission de Conciliation
Article 29 La Commission de conciliation (ci-après
dénommée la Commission) est constituée dès que possible après enregistrement
de la requête conformément à l'Article 28. (2) (a) La Commission se compose d'un
conciliateur unique ou d'un nombre impair de conciliateurs nommés
conformément à l'accord des parties. (b) A défaut d'accord entre les parties
sur le nombre de conciliateurs et leur mode de nomination, la Commission
comprend trois conciliateurs; chaque partie nomme un conciliateur et le
troisième, qui est le président de la Commission, est nominé par accord des
parties. Article 30
la Commission n'a pas été constituée dans
les 90 jours suivant la notification de l'enregistrement de la requête par le
Secrétaire Général conformément à l'Article 28, alinéa (8) ou dans tout autre
délai convenu par les parties, le Président, à la demande de la partie la
plus diligente et, si possible, après consultation des parties, nomme le
conciliateur ou les conciliateurs non encore désignés. Article 31
Les conciliateurs peuvent être pris hors
de la liste des conciliateurs, sauf au cas de nomination par le Président
prévu à l'Article 30. (2) Les conciliateurs nominés hors de la
liste des conciliateurs doivent posséder les qualités prévues à l'Article 14,
alinéa (1). Section 3 - De la Procédure devant la Commission
Article 32 La Commission est juge de sa compétence. (2) Tout déclinatoire de compétence
soulevé par l'une des parties et fondé sur le motif que le différend n'est
pas de la compétence du Centre ou, pour toute autre raison, de celle de la
Commission doit être examiné par la commission qui décide s'il doit être
traité comme une question préalable ou si son examen doit être joint à celui
des questions de fond. Article 33
procédure de conciliation est conduite
conformément aux dispositions de la présente Section et, sauf accord contraire
des parties, au Règlement de Conciliation en vigueur à la date à laquelle
elles ont consenti à la conciliation. Si une question de procédure non prévue
par la présente Section ou le Règlement de Conciliation ou tout autre
règlement adopté par les parties se pose, elle est tranchée par la
Commission. Article 34
La Commission a pour fonction d'éclaircir
les points en litige entre les parties et doit s'efforcer de les amener à une
solution mutuellement acceptable. A cet effet, la Commission peut à une phase
quelconque de la procédure et à plusieurs reprises recommander aux parties
les termes d'un règlement. Les parties doivent collaborer de bonne foi avec
la Commission afin de lui permettre de remplir ses fonctions et doivent tenir
le plus grand compte de ses recommandations. (2) Si les parties se mettent d'accord, la
Commission rédige un procès-verbal faisant l'inventaire des points en litige
et prenant acte de l'accord des parties. Si à une phase quelconque de la
procédure, la Commission estime qu'il n'y a aucune possibilité d'accord entre
les parties, elle clôt la procédure et dresse un procès-verbal constatant que
le différend a été soumis à la conciliation et que les parties n'ont pas
abouti à un accord. Si une des parties fait défaut ou s'abstient de participer
à la procédure, la Commission clôt la procédure et dresse un procès-verbal
constatant qu'une des parties a fait défaut ou s'est abstenue de participer à
la procédure. Article 35
accord contraire des parties, aucune
d'elles ne peut, à l'occasion d'une autre procédure se déroulant devant des
arbitres, un tribunal ou de toute autre manière, invoquer les opinions
exprimées, les déclarations ou les offres de règlement faites par l'autre
partie au cours de la procédure non plus que le procès-verbal ou les
recommandations de la Commission. Chapitre IV - De l'Arbitrage
Section 1 - De la Demande
d'Arbitrage Article 36 Un Etat contractant ou le ressortissant
d'un Etat contractant qui désire entamer une procédure d'arbitrage doit
adresser par écrit une requête à cet effet au Secrétaire Général, lequel en
envoie copie à l'autre partie. (2) la requête doit contenir des
informations concernant l'objet du différend, l'identité des parties et leur
consentement à l'arbitrage conformément au règlement de procédure relatif à
l'introduction des instances de conciliation et d'arbitrage. (3) Le Secrétaire Général doit enregistrer
la requête sauf s'il estime au vu des informations contenues dans la requête
que le différend excède manifestement la compétence du Centre. Il doit
immédiatement notifier aux parties l'enregistrement ou le refus
d'enregistrement. Section 2 - De la Constitution du Tribunal
Article 37 Le Tribunal arbitral (ci-après dénommé le
tribunal)est constitué dès que possible après enregistrement de la requête
conformément à l'Article 36. (2) (a) Le Tribunal arbitral se compose
d'un arbitre unique ou d'un nombre impair d'arbitres nommés conformément à
l'accord des parties. (b) A défaut d'accord entre les parties sur
le nombre des arbitres et leur mode de nomination, le tribunal comprend trois
arbitres; chaque partie nomme un arbitre et le troisième, qui est le
président du tribunal, est nommé par accord des parties. Article 38
le Tribunal n'a pas été constitué dans les
90 jours suivant la notification de l'enregistrement de la requête par le
Secrétaire Général conformément à l'Article 36, alinéa (3) ou dans tout autre
délai convenu par les parties, le Président, à la demande de la partie la
plus diligente et, si possible, après consultation des parties, nomme
l'arbitre ou les arbitres non encore désignés. Les arbitres nommés par le
Président conformément aux dispositions du présent Article ne doivent pas
être ressortissants de l'Etat contractant partie au différend ou de l'Etat
contractant dont le ressortissant est partie au différend. Article 39
arbitres composant la majorité doivent
être ressortissants d'Etats autres que l'Etat contractant partie au différend
et que l'Etat contractant dont le ressortissant est partie au différend;
étant entendu néanmoins que cette disposition ne s'applique pas si, d'un
commun accord, les parties désignent l'arbitre unique ou chacun des membres
du Tribunal. Article 40
Les arbitres peuvent être pris hors de la
liste des arbitres, sauf au cas de nomination par le Président prévu à
l'Article 38. (2) Les arbitres nommés hors de la liste
des arbitres doivent posséder les qualités prévues à l'Article 14 alinéa (1). Section 3 - Des Pouvoirs et des Fonctions du Tribunal
Le
Tribunal est juge de sa compétence. (2)
Tout déclinatoire de compétence soulevé par l'une des parties et fondé sur le
motif que le différend n'est pas de la compétence du Centre ou, pour toute
autre raison, de celle du Tribunal doit être examiné par le Tribunal qui
décide s'il doit être traité comme question préalable ou si son examen doit
être joint à celui des questions de fond. Article 42
le Tribunal statue sur le différend
conformément aux règles de droit adoptées par les parties. Faute d'accord
entre les parties, le Tribunal applique le droit de l'Etat contractant partie
au différend y compris les règles relatives aux conflits de lois ainsi que
les principes de droit international en la matière. (2) Le Tribunal ne peut refuser de juger
sous prétexte du silence ou de l'obscurité du droit. (3) les dispositions des alinéas
précédents ne portent pas atteinte à la faculté pour le Tribunal, si les
parties en sont d'accord, de statuer ex aequo et bono. Article 43
accord contraire des parties, le Tribunal
s'il l'estime nécessaire, peut à tout moment durant les débats: (a) demander aux parties de produire tous
documents ou autres moyens de preuve, et (b) se transporter sur les lieux et y
procéder à telles enquêtes qu'il estime nécessaires. Article 44
procédure d'arbitrage est conduite
conformément aux dispositions de la présente Section et, sauf accord
contraire des parties, au Règlement d'Arbitrage en rigueur à la date à
laquelle elles ont consenti à l'arbitrage. Si une question de procédure non
prévue par la présente Section ou le Règlement d'Arbitrage ou tout autre
règlement adopté par les parties se pose, elle est tranchée par le Tribunal. Article 45
Si l'une des parties fait défaut ou
s'abstient de faire valoir ses moyens, elle n'est pas pour autant réputée
acquiescer aux prétentions de l'autre partie. (2) Si l'une des parties fait défaut ou
s'abstient de faire valoir ses moyens à tout moment de la procédure, l'autre
partie peut demander au Tribunal de considérer les chefs de conclusions qui
lui sont soumises et de rendre sa sentence. Le Tribunal doit, en notifiant à
la partie défaillante la demande dont il est saisi, accorder à celle-ci un
délai de grâce avant de rendre sa sentence, à moins qu'il ne soit convenu que
ladite partie n'a pas l'intention de comparaître ou de faire valoir ses
moyens. Article 46
accord contraire des parties, le Tribunal
doit, à la requête de l'une d'elles, statuer sur toutes demandes incidentes,
additionnelles ou reconventionnelles se rapportant directement à l'objet du
différend, à condition que ces demandes soient couvertes par le consentement
des parties et qu'elles relèvent par ailleurs de la compétence du Centre. Article 47
accord contraire des parties, le Tribunal
peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, recommander toutes mesures
conservatoires propres à sauvegarder les droits des parties. Section 4 - De la Sentence
Article 48 Le Tribunal statue sur toute question à la
majorité des voix de tous ses membres. (2) La sentence est rendue par écrit; elle
est signée par les membres du Tribunal qui se sont prononcés en sa faveur. (3) La sentence doit répondre à tous les
chefs de conclusions soumises au Tribunal et doit être motivée. (4) Tout membre du Tribunal peut faire
joindre à la sentence soit son opinion particulière qu'il partage ou non
l'avis de la majorité soit la mention de son dissentiment. (5) Le Centre ne publie aucune sentence
sans le consentement des parties. Article 49
Le Secrétaire Général envoie sans délai
aux parties copies certifiées conformes de la sentence. La sentence est
réputée avoir été rendue le jour de l'envoi desdites copies. (2) Sur requête d'une des parties, à
présenter dans les 45 jours de la sentence, le Tribunal peut, après
notification à l'autre partie, statuer sur toute question sur laquelle il
aurait omis de se prononcer dans la sentence et corriger toute erreur
matérielle contenue dans la sentence. Sa décision fait partie intégrante de
la sentence et est notifiée aux parties dans les mêmes formes que celle-ci.
Les délais prévus à l'Article 51, alinéa (2) et à l'Article 52, alinéa (2)
courent à partir de la date de la décision correspondante. Section 5 - De l'Interprétation, de la Révision et de l'Annulation de la
Sentence
Article 50 Tout différend qui pourrait s'élever entre
les parties concernant le sens ou la portée de la sentence peut faire l'objet
d 'une demande en interprétation adressée par écrit au Secrétaire Général par
l'une ou l'autre des parties. (2) La demande est, si possible, soumise
au Tribunal qui a statué. En cas d'impossibilité, un nouveau Tribunal est
constitué conformément à la Section 2 du présent Chapitre. Le Tribunal peut,
s'il estime que les circonstances l'exigent, décider de suspendre l'exécution
de la sentence jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur la demande en
interprétation. Article 51
Chacune des parties peut demander, par
écrit, au Secrétaire Général la révision de la sentence en raison de la
découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive sur la
sentence, à condition qu'avant le prononcé de la sentence ce fait ait été
inconnu du Tribunal et de la partie demanderesse et qu'il n'y ait pas eu, de
la part de celle-ci, faute à l'ignorer. (2) La demande doit être introduite dans
les 90 jours suivant la découverte du fait nouveau et, en tout cas, dans les
trois ans suivant la date de la sentence. (3) La demande est, si possible, soumise
au Tribunal ayant statué. En cas d'impossibilité, un nouveau Tribunal est
constitué conformément à la Section 2 du présent Chapitre. (4) Le Tribunal peut, s'il estime que les
circonstances l'exigent, décider de suspendre l'exécution de la sentence
jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur la demande en révision. Si, dans sa
demande, la partie en cause requiert qu'il soit sursis à l'exécution de la
sentence, l'exécution est provisoirement suspendue jusqu'à ce que le Tribunal
ait statué sur ladite requête. Article 52
Chacune des parties peut demander, par
écrit, au Secrétaire Général l'annulation de la sentence pour l'un quelconque
des motifs suivants: (a) vice dans la constitution du Tribunal; (b) excès de pouvoir manifeste du
Tribunal; (c) corruption d'un membre du Tribunal; (d) inobservation grave d'une règle
fondamentale de procédure; (e) défaut de motifs. (2) Toute demande doit être formée dans les
120 jours suivant la date de la sentence, sauf si l'annulation est demandée
pour cause de corruption, auquel cas ladite demande doit être présentée dans
les 120 jours suivant la découverte de la corruption et, en tout cas, dans
les trois ans suivant la date de la sentence. (3) Au reçu de la demande, le Président
nomme immédiatement parmi les personnes dont les noms figurent sur la liste
des arbitres, un Comité ad hoc de trois membres. Aucun membre dudit Comité ne
peut être choisi parmi les membres du Tribunal ayant rendu la sentence, ni
posséder la même nationalité qu'un des membres dudit Tribunal ni celle de
l'Etat partie au différend ou de l'Etat dont le ressortissant est partie au
différend, ni avoir été désigné pour figurer sur la liste des arbitres par
l'un desdits Etats ni avoir rempli les fonctions de conciliateur dans la même
affaire. Le Comité est habilité à annuler la sentence en tout ou en partie
pour l'un des motifs énumérés à l'alinéa (1) du présent Article. (4) Les dispositions des Articles 41-45,
48, 49, 53 et 54 et des Chapitres VI et VII s'appliquent mutatis mutandis à
la procédure devant le Comité. (5) Le Comité peut, s'il estime que les
circonstances l'exigent, décider de suspendre l'exécution de la sentence
jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur la demande en annulation. Si, dans sa
demande, la partie en cause requiert qu'il soit sursis à l'exécution de la
sentence, l'exécution est provisoirement suspendue jusqu'à ce que le Comité
ait statué sur ladite requête . (6) Si la sentence est déclarée nulle, le
différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis à un
nouveau Tribunal constitué conformément à la Section 2 du présent Chapitre. Section 6 - De la Reconnaissance et de l'Exécution de la Sentence
Article 53 La sentence est obligatoire à l'égard des
parties et ne peut être l'objet d'aucun appel ou autre recours, à l'exception
de ceux prévus à la présente Convention. Chaque partie doit donner effet à la
sentence conformément à ses termes, sauf si l'exécution en est suspendue en
vertu des dispositions de la présente Convention. (2) Aux fins de la présente Section, une
«sentence» inclut toute décision concernant l'interprétation, la révision ou
l'annulation de la sentence prise en vertu des articles: 50, 51 ou, 52. Article 54
Chaque Etat contractant reconnaît toute
sentence rendue dans le cadre de la présente Convention comme obligatoire et
assure l'exécution sur son territoire des obligations pécuniaires que la
sentence impose comme s'il s'agissait d'un jugement définitif d'un tribunal
fonctionnant sur le territoire dudit Etat. Un Etat contractant ayant une
constitution fédérale peut assurer l'exécution de la sentence par l'entremise
de ses tribunaux fédéraux et prévoir que ceux-ci devront considérer une telle
sentence comme un jugement définitif des tribunaux de l'un des Etats fédérés. (2) Pour obtenir la reconnaissance et
l'exécution d'une sentence sur le territoire d'un Etat contractant, la partie
intéressée doit en présenter copie certifiée conforme par le Secrétaire
Général au tribunal national compétent ou à toute autre autorité que ledit
Etat contractant aura désigné à cet effet. Chaque Etat contractant fait
savoir au Secrétaire Général le tribunal compétent ou les autorités qu'il
désigne à cet effet et le tient informé des changements éventuels. (3) L'exécution est régie par la
législation concernant l'exécution des jugements en vigueur dans l'Etat sur
le territoire duquel on cherche à y procéder. Article 55
des dispositions de l'Article 54 ne peut
être interprétée comme faisant exception au droit en vigueur dans un Etat
contractant concernant l'immunité d'exécution dudit Etat ou d'un Etat
étranger. Chapitre V - Du Remplacement et de la Récusation des Conciliateurs et des
Arbitres
Article 56 Une fois qu'une Commission ou un Tribunal
a été constitué et la procédure engagée, sa composition ne peut être
modifiée. Toutefois, en cas de décès, d'incapacité ou de démission d'un
conciliateur ou d'un arbitre, il est pourvu à la vacance selon les
dispositions du Chapitre III, Section 2 ou du Chapitre IV, Section 2. (2) Tout membre d'une Commission ou d'un
Tribunal continue à remplir ses fonctions en cette qualité nonobstant le fait
que son nom n'apparaisse plus sur la liste. (3) Si un conciliateur ou un arbitre nommé
par une partie démissionne sans l'assentiment de la Commission ou du Tribunal
dont il est membre, le Président pourvoit à la vacance en prenant un nom sur
la liste appropriée. Article 57
partie peut demander à la Commission ou au
Tribunal la récusation d'un de ses membres pour tout motif impliquant un
défaut manifeste des qualités requises par l'Article 14, alinéa (1).Une
partie à une procédure d'arbitrage peut, en outre, demander la récusation
d'un arbitre pour le motif qu'il ne remplissait pas les conditions fixées à la
section 2 du Chapitre IV pour la nomination au tribunal arbitral. Article 58
autres, membres de la Commission ou du
tribunal, selon le cas, se prononcent sur toute demande en récusation d 'un
conciliateur ou d'un arbitre. Toutefois, en cas de partage égal des voix, ou
si la demande en récusation vise un conciliateur ou un arbitre unique ou une
majorité de la Commission ou du Tribunal, la décision est prise par le
Président. Si le bien-fondé de la demande est reconnu, le conciliateur ou
l'arbitre visé par la décision est remplacé conformément aux dispositions du
Chapitre III, Section 2. Chapitre VI - Des Frais de Procédure
Article 59 redevances dues par les parties pour
l'utilisation des services du Centre sont fixées par le Secrétaire Général
conformément au règlements adoptés en la matière par le Conseil
administratif. Article 60
Chaque Commission et chaque Tribunal fixe
les honoraires et frais de ses membres dans les limites qui sont définies par
le Conseil Administratif et après consultation du Secrétaire Général. (2) Nonobstant les dispositions de
l'alinéa précédent, les parties peuvent fixer par avance, en accord avec la
Commission ou le Tribunal, les honoraires et frais de ses membres. Article 61
Dans le cas d'une procédure de
conciliation les honoraires et frais des membres de la commission ainsi que
les redevances dues pour l'utilisation de, services du Centre sont supportés
à parts égales par les parties. Chaque partie supporte toutes les autres
dépenses qu'elle expose pour les besoins de la procédure. (2) Dans le cas d'une procédure
d'arbitrage le Tribunal fixe, sauf accord contraire des parties, le montant
des dépenses exposées par elles pour les besoins de la procédure et décide
des modalités de répartition et de paiement desdites dépenses, des honoraires
et frais des membres du Tribunal et des redevances dues pour l'utilisation
des services du Centre. Cette décision fait partie intégrante de la sentence. Chapitre VII - Du Lieu de la Procédure
Article 62 procédures de conciliation et d'arbitrage
se déroulent au siège du Centre, sous réserve des dispositions qui suivent. Article 63
les parties en décident ainsi, les
procédures de conciliation et d'arbitrage peuvent se dérouler: (a) soit au siège de la Cour Permanente
d'Arbitrage ou de toute autre institution appropriée, publique ou privée,
avec laquelle le Centre aura conclu des arrangements à cet effet; (b) soit en tout autre lieu approuvé par
la Commission ou le Tribunal après consultation du Secrétaire Général. Chapitre VIII - Différends Entre Etats Contractants
Article 64 différend qui pourrait surgir entre les
Etats contractants quant à l'interprétation ou l'application de la présente
Convention et qui ne serait pas résolu à l'amiable est porté devant la Cour
Internationale de Justice à la demande de toute partie au différend, à moins
que les Etats intéressés ne conviennent d'une autre méthode de règlement. Chapitre IX - Amendements
Article 65 Etat contractant peut proposer des
amendements à la présente Convention. Tout texte d'amendement doit être
communiqué au Secrétaire Général 90 jours au moins avant la réunion du
Conseil administratif au cours de laquelle ledit amendement doit être
examiné, et doit être immédiatement transmis par lui à tous les membres du Conseil
Administratif. Article 66
Si le Conseil Administratif le décide à la
majorité des deux tiers de ses membres, l'amendement proposé est distribué à
tous Etats contractants aux fins de ratification, d'acceptation ou
d'approbation. Chaque amendement entre en vigueur 30 jours après l'envoi par
le dépositaire de la présente Convention d'une notice adressée aux Etats
contractants les informant que tous les Etats contractants ont ratifié,
accepté ou approuvé l'amendement. (2) Aucun amendement ne peut porter atteinte
aux droits et obligations d'un Etat contractant, d'une collectivité publique
ou d'un organisme dépendant de lui ou d'un de ses ressortissants, aux termes
de la présente Convention qui découlent d'un consentement à la compétence du
Centre donné avant la date d'entrée en vigueur dudit amendement. Chapitre X - Dispositions Finales
Article 67 présente Convention est ouverte à la
signature des Etats membres de la Banque. Elle est également ouverte à la
signature de tout autre Etat partie au Statut de la Cour Internationale de
justice que le Conseil Administratif, à la majorité des deux tiers de ses
membres, aura invité à signer la Convention. Article 68
La présente Convention est soumise à la
ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats signataires
conformément à leurs procédures constitutionnelles. (2) La présente Convention entrera en
vigueur 30 jours après la date du dépôt du vingtième instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation. A l'égard de tout Etat déposant
ultérieurement son instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation, elle entrera en vigueur 30 jours après la date dudit dépôt. Article 69
Etat contractant doit prendre les mesures
législatives ou autres qui seraient nécessaires en vue de donner effet sur
son territoire aux dispositions de la présente Convention. Article 70
présente Convention s'applique à tous les
territoires qu'un Etat contractant représente sur le plan international, à
l'exception de ceux qui sont exclus par ledit Etat par notification adressée
au dépositaire de la présente Convention soit au moment de la ratification,
de l'acceptation ou de l'approbation soit ultérieurement. Article 71
Etat contractant peut dénoncer la présente
Convention par notification adressée au dépositaire de la présente
Convention. La dénonciation prend effet six mois après réception de ladite
notification. Article 72
notification par un Etat contractant en
vertu des Articles 70 et 71 ne peut porter atteinte aux droits et obligations
dudit Etat, d'une collectivité publique ou d'un organisme dépendant de lui ou
d'un de ses ressortissants, aux termes de la présente Convention qui
découlent d'un consentement à la compétence du Centre donné par l'un d'eux
antérieurement à la réception de ladite notification par le dépositaire. Article 73
instruments de ratification, d'acceptation
ou d'approbation de la présente Convention et de tous amendements qui y
seraient apportés seront déposés auprès de la Banque, laquelle agira en
qualité de dépositaire de la présente Convention. Le dépositaire transmettra
des copies de la présente Convention certifiées conformes aux Etats membres
de la Banque et à tout autre Etat invité à signer la Convention. Article 74
dépositaire enregistrera la présente
Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l'Article
102 de la Charte des Nations Unies et aux Règlements y afférents adoptés par
l'Assemblée Générale. Article 75
dépositaire donnera notification à tous
les Etats signataires des informations concernant: (a) les signatures conformément à
l'Article 67 (b) le dépôt des instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation conformément à l'Article 73; (c) la date d'entrée en vigueur de la
présente Convention conformément à l'Article 68 (d) les exclusions de l'application
territoriale conformément à l'Article 70; (e) la date d'entrée en vigueur de tout
amendement à la présente Convention conformément à l'Article 66; (f) les dénonciations conformément à l'Article
71. FAIT à Washington en anglais, espagnol et
français, les trois textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui
demeurera déposé aux archives de la Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement, laquelle a indiqué par sa signature
ci-dessous qu'elle accepte de remplir les fonctions mises à sa charge par la
présente Convention. |
Convention pour le règlement des différends relatifs aux
investissements entre États et ressortissants d'autres États La Convention
pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et
ressortissants d'autres États signée à Washington le 18 mars 1965, a donné
naissance au Centre international pour
le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), lequel est
chargé de résoudre, par voie de médiation et d'arbitrage, les litiges entre
Etats et investisseurs étrangers. Le CIRDI permet aux Etats
et aux investisseurs étrangers de comparaître sur pied d'égalité en vue de
résoudre leurs litiges dans le cadre d'une instance à caractère véritablement
international. L'arbitrage sous l'égide
du CIRDI protège tout Etat contractant partie à un différend relatif à un
investissement contre toutes démarches diplomatiques ou autres revendications
émanant de l'Etat dont l'investisseur est le ressortissant. En revanche,
chaque Etat contractant s'engage à exécuter une sentence arbitrale rendue à
son encontre dans le cadre d'une procédure du CIRDI. Le Centre n'est compétent
pour régler un différend que si sa compétence a été admise par les parties,
le plus souvent sous la forme d'une clause d'arbitrage insérée dans un
contrat. Le retrait unilatéral par les parties de leur consentement à cette
compétence est expressément interdit. Par ailleurs, le litige doit être
relatif à un "investissement" et doit intéresser un Etat
contractant et le ressortissant d'un autre Etat contractant. La Convention prévoit un
mécanisme de conciliation ainsi qu'une procédure d'arbitrage. Plusieurs Etats ont
instauré des régimes juridiques définis par leurs législations nationales et
dénommés « Codes d'investissements » qui attribuent une compétence
automatique au CIRDI.
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