Autres types de textes 144
pour l'unification de
certaines règles relatives au transport aérien international (Les Parties
contractantes) Ayant reconnu l'utilité de régler d'une
manière uniforme les conditions du transport aérien international en ce qui
concerne les documents utilisés pour ce transport et la responsabilité du
transporteur. À cet effet ont nommé leurs
plénipotentiaires respectifs lesquels, dûment autorisés, ont conclu et signé
la convention suivante: Chapitre
1 - Objet et définitions
Article 1
1. La présente convention s'applique à
tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué
par aéronef contre rémunération. Elle s'applique également aux transports
gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transports aériens.2. Est qualifié « transport
international », au sens de la présente convention, tout transport dans
lequel, d'après les stipulations des Parties le point de départ et le point
de destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou
transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Hautes Parties
contractantes, soit sur le territoire d'une seule Haute Partie contractante,
si une escale est prévue dans un territoire soumis à la souveraineté, à la suzeraineté,
au mandat ou à l'autorité d'une autre Puissance même non contractante. Le
transport sans une telle escale entre les territoires soumis à la
souveraineté, à la suzeraineté au mandat ou à l'autorité de la même Haute
Partie contractante n'est pas considéré comme international au sens de la
présente convention. 3. Le transport à exécuter par plusieurs
transporteurs par air successifs est censé constituer pour l'application de
cette convention un transport unique lorsqu'il a été envisagé par les Parties
comme une seule opération, qu'il ait été conclu sous la forme d'un seul
contrat ou d'une série de contrats et il ne perd pas son caractère
international par le fait qu'un seul contrat ou une série de contrats doivent
être exécutés intégralement dans un territoire soumis à la souveraineté, à la
suzeraineté, au mandat ou à l'autorité d'une même Haute Partie contractante. Article 2
1. La convention s'applique aux transports
effectués par l'État ou les autres personnes juridiques de droit public, dans
les conditions prévues à l'article premier.2. Sont exceptés de l'application de la
présente convention les transports effectués sous l'empire de conventions
postales internationales. Chapitre
II
Titre
de transport
Section
I - Billet de passage
Article 3
1. Dans le transport de voyageurs, le
transporteur est tenu de délivrer un billet de passage qui doit contenir les
mentions suivantes:a) Le lieu et la date de l'émission; b) Les points de départ et de destination; c) Les arrêts prévus, sous réserve de la
faculté pour le transporteur de stipuler qu'il pourra les modifier en cas de
nécessité et sans que cette modification puisse faire perdre au transport son
caractère international; d) Le nom et l'adresse du ou des
transporteurs; e) L'indication que le transport est
soumis au régime de la responsabilité établi par la présente convention. 2. L'absence, l'irrégularité ou la perte
du billet n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport,
qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente convention.
Toutefois, si le transporteur accepte le voyageur sans qu'il ait été délivré
un billet de passage, il n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions
de cette convention qui excluent ou limitent sa responsabilité. Section
II - Bulletin de bagages
Article 4
1. Dans le transport de bagages autres que
les menus objets personnels dont le voyageur conserve la garde, le
transporteur est tenu de délivrer un bulletin de bagages.2. Le bulletin de bagages est établi en
deux exemplaires, l'un pour le voyageur, l'autre pour le transporteur. 3. Il doit contenir les mentions
suivantes: a) Le lieu et la date de l'émission; b) Les points de départ et de destination; c) Le nom et l'adresse du ou des
transporteurs; d) Le numéro du billet de passage; e) L'indication que la livraison des
bagages est faite au porteur du bulletin; f) Le nombre et le poids des colis; g) Le montant de la valeur déclarée
conformément à l'article 22, alinéa 2; h) L'indication que le transport est
soumis au régime de la responsabilité établi par la présente convention. 4. L'absence, l'irrégularité ou la perte
du bulletin n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat de transport
qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente convention.
Toutefois, si le transporteur accepte les bagages sans qu'il ait été délivré
un bulletin ou si le bulletin ne contient pas les mentions indiquées sous les
lettres d), f), h), le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des
dispositions de cette convention qui excluent ou limitent sa responsabilité. Section
III - Lettre de transport aérien
Article 5
1. Tout transporteur de marchandises a le
droit de demander à l'expéditeur l'établissement et la remise d un titre
appelé: « lettre de transport aérien »; tout expéditeur a le droit
de demander au transporteur l'acceptation de ce document.2. Toutefois, l'absence, l'irrégularité ou
la perte de ce titre n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat de
transport qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente convention,
sous réserve des dispositions de l'article 9. Article 6
1. La lettre de transport aérien est
établie par l'expéditeur en trois exemplaires originaux et remise
avec la marchandise.2. Le premier exemplaire porte la mention
« pour le transporteur »; il est signé par l'expéditeur. Le
deuxième exemplaire porte la mention « pour le destinataire »; il
est signé par l'expéditeur et le transporteur et il accompagne la
marchandise. Le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par
lui à l'expéditeur après acceptation de la marchandise. 3. La signature du transporteur doit être
apposée dès l'acceptation de la marchandise. 4. La signature du transporteur peut être
remplacée par un timbre; celle de l'expéditeur peut être imprimée ou remplacée
par un timbre. 5. Si, à la demande de l'expéditeur, le
transporteur établit la lettre de transport aérien, il est considéré jusqu'à
preuve contraire, comme agissant pour le compte de l'expéditeur. Article 7
Le transporteur de marchandises a le droit
de demander à l'expéditeur l'établissement de lettres de transport aérien
différentes lorsqu'il y a plusieurs colis.Article 8
La lettre de transport aérien doit
contenir les mentions suivantes:a) Le lieu où le document a été créé et la
date à laquelle il a été établi; b) Les points de départ et de destination; c) Les arrêts prévus sous réserve de la
faculté pour le transporteur, de stipuler qu'il pourra les modifier en cas de
nécessité et sans que cette modification puisse faire perdre au transport son
caractère international; d) Le nom et l'adresse de l'expéditeur; e) Le nom et l'adresse du premier
transporteur; f) Le nom et l'adresse du destinataire,
s'il y a lieu; g) La nature de la marchandise; h) Le nombre, le mode d'emballage, les
marques particulières ou les numéros des colis; i) Le poids, la quantité, le volume ou les
dimensions de la marchandise; j) L'état apparent de la marchandise et de
l'emballage; k) Le prix du transport, s'il est stipulé,
la date et le lieu de paiement et la personne qui doit payer; l) Si l'envoi est fait contre
remboursement, le prix des marchandises et, éventuellement, le montant des
frais; m) Le montant de la valeur déclarée
conformément à l'article 22, alinéa 2; n) Le nombre d'exemplaires de la lettre de
transport aérien; o) Les documents transmis au transporteur
pour accompagner la lettre de transport aérien; p) Le délai de transport et l'indication
sommaire de la voie à suivre (via) s'ils ont été stipulés; q) L indication que le transport est
soumis au régime de la responsabilité établi par la présente convention. Article 9
Si le transporteur accepte des
marchandises sans qu'il ait été établi une lettre de transport aérien, ou si
celle-ci ne contient pas toutes les mentions indiquées par l'article 8 [a) à
i) inclusivement et q)], le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir
des dispositions de cette convention qui excluent ou limitent sa
responsabilité.Article 10
1. L'expéditeur est responsable de
l'exactitude des indications et déclarations concernant la marchandise qu'il
inscrit dans la lettre de transport aérien.2. Il supportera la responsabilité de tout
dommage subi par le transporteur ou toute autre personne à raison de ses
indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes. Article 11
1. La lettre de transport aérien fait foi,
jusqu'à preuve contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la
marchandise et des conditions du transport.2. Les énonciations de la lettre de
transport aérien, relatives au poids, aux dimensions et à l'emballage de la
marchandise ainsi qu'au nombre des colis font foi jusqu'à preuve contraire;
celles relatives à la quantité, au volume et à l'état de la marchandise ne
font preuve contre le transporteur qu'autant que la vérification en a été
faite par lui en présence de l'expéditeur et constatée sur la lettre de
transport aérien, ou qu'il s'agit d'énonciations relatives à l'état apparent
de la marchandise. Article 12
1. L'expéditeur a le droit sous la
condition d'exécuter toutes les obligations résultant du contrat de
transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant à l'aérodrome
de départ ou de destination, soit en l'arrêtant en cours de route lors d'un
atterrissage, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en cours
de route à une personne autre que le destinataire indiqué sur la lettre de
transport aérien, soit en demandant son retour à l'aérodrome de départ pour
autant que l'exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur, ni
aux autres expéditeurs et avec l'obligation de rembourser les frais qui en
résultent.2. Dans le cas où l'exécution des ordres
de l'expéditeur est impossible, le transporteur doit l'en aviser
immédiatement. 3. Si le transporteur se conforme aux
ordres de disposition de l'expéditeur, sans exiger la production de
l'exemplaire de la lettre de transport aérien délivré à celui-ci, il sera
responsable sauf son recours contre l'expéditeur, du préjudice qui pourrait
être causé par ce fait à celui qui est régulièrement en possession de la
lettre de transport aérien. 4. Le droit de l'expéditeur cesse au
moment où celui du destinataire commence conformément à l'article 13
ci-dessous. Toutefois si le destinataire refuse la lettre de transport ou la
marchandise, ou s'il ne peut être atteint, l'expéditeur reprend son droit de
disposition. Article 13
1. Sauf dans les cas indiqués à l'article
précédent, le destinataire a le droit, dès l'arrivée de la marchandise au
point de destination, de demander au transporteur de lui remettre la lettre
transport aérien et de lui livrer la marchandise contre le paiement du
montant des créances et contre l'exécution des conditions de transport
indiquées dans la lettre de transport aérien.2. Sauf stipulation contraire, le
transporteur doit aviser le destinataire dès l'arrivée de la marchandise. 3. Si la perte de la marchandise est
reconnue par le transporteur ou si, à l'expiration d'un délai de sept jours
après qu'elle aurait dû arriver, la marchandise n'est pas arrivée le
destinataire est autorisé à faire valoir vis-à-vis du transporteur les droits
résultant du contrat de transport. Article 14
L'expéditeur et le destinataire peuvent
faire valoir tous les droits qui leur sont respectivement conférés par les
articles 12 et 13, chacun en son propre nom, qu'il agisse dans son propre
intérêt ou dans l'intérêt d'autrui, à condition d'exécuter les obligations
que le contrat impose.Article 15
1. Les articles 12, 13 et 14 ne portent
aucun préjudice ni aux rapports de l'expéditeur et du destinataire entre eux,
ni aux rapports des tiers dont les droits proviennent, soit de l'expéditeur,
soit du destinataire.2. Toute clause dérogeant aux stipulations
des articles 12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de transport
aérien. Article 16
1. L'expéditeur est tenu de fournir les
renseignements et de joindre à la lettre de transport aérien les documents
qui, avant la remise de la marchandise au
destinataire, sont nécessaires à l'accomplissement des formalités de douane,
d'octroi ou de police. L'expéditeur est responsable envers le transporteur de
tous dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de
l'irrégularité de ces renseignements et pièces, sauf le cas de faute de la
part du transporteur ou de ses préposés.2. Le transporteur n'est pas tenu
d'examiner si ces renseignements et documents sont exacts ou suffisants. Chapitre
III - Responsabilité du transporteur
Article 17
Le transporteur est responsable du dommage
survenu en cas de mort de blessure ou de toute autre lésion corporelle subie
par un voyageur lorsque l'accident qui a causé le dommage s'est produit à
bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement et de
débarquement.Article 18
1. Le transporteur est responsable du
dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés
ou de marchandises lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit
pendant le transport aérien.2. Le transport aérien, au sens de
l'alinéa précédent comprend la période pendant laquelle les bagages ou
marchandises se trouvent sous la garde du transporteur que ce soit dans un
aérodrome ou à bord d'un aéronef, ou dans un lieu quelconque, en cas
d'atterrissage en dehors d'un aérodrome. 3. La période du transport aérien ne
couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d'un
aérodrome. Toutefois, lorsqu'un tel transport est effectué dans l'exécution
du contrat de transport aérien en vue du chargement de la livraison ou du
transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter
d'un événement survenu pendant le transport aérien. Article 19
Le transporteur est responsable du dommage
résultant d'un retard dans le transport aérien de voyageurs, bagages ou
marchandises.Article 20
1. Le transporteur n'est pas responsable
s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires
pour éviter le dommage ou qu'il leur était
impossible de les prendre.2. Dans les transports de marchandises et
de bagages le transporteur n'est pas responsable, s'il prouve que le dommage
provient d'une faute de pilotage de conduite de l'aéronef ou de navigation,
et que, à tous autres égards, lui et ses préposés ont pris toutes les mesures
nécessaires pour éviter le dommage. Article 21
1. Dans le cas où le transporteur fait la
preuve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué,
le tribunal pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter
ou atténuer la responsabilité du transporteur.Article 22
1. Dans le transport des personnes, la
responsabilité du transporteur envers chaque voyageur est limitée à la somme
de cent vingt-cinq mille francs. Dans le cas où, d'après la loi du tribunal
saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la
rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois, par une convention spéciale
avec le transporteur, le voyageur pourra fixer une limite de responsabilité
plus élevée.2. Dans le transport de bagages
enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée
à la somme de deux cent cinquante francs par kilogramme sauf déclaration
spéciale d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au moment de la
remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une taxe
supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer
jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il ne prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur à la
livraison. 3. En ce qui concerne les objets dont le
voyageur conserve la garde, la responsabilité du transporteur est limitée à
cinq mille francs par voyageur. 4. Les sommes indiquées ci-dessus sont
considérées comme se rapportant au franc français constitué par soixante-cinq
et demi milligrammes d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. Elles
pourront être converties ans chaque monnaie nationale en chiffres ronds. Article 23
Toute clause tendant à exonérer le
transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle
qui est fixée dans la présente convention est nulle et de nul effet, mais la
nullité de cette clause n'entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis
aux dispositions de la présente convention.Article 24
1. Dans les cas prévus aux articles 18 et
19 toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être
exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente
convention.2. Dans les cas prévus à l'article 17,
s'appliquent également les dispositions de l'alinéa précédent, sans préjudice
de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits
respectifs. Article 25
1. Le transporteur n'aura pas le droit de
se prévaloir des dispositions de la présente convention qui excluent ou
limitent sa responsabilité si le dommage provient de son dol ou d'une faute
qui, d'après la loi du tribunal saisi, est considérée comme équivalente au
dol.2. Ce droit lui sera également refusé si
le dommage a été causé dans les mêmes conditions par un de ses préposés
agissant dans l'exercice de ses fonctions. Article 26
1. La réception des bagages et
marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption,
sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées en bon état et
conformément au titre de transport.2. En cas d'avarie, le destinataire doit
adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte
de l'avarie et, au plus tard, dans un délai de trois jours pour les bagages
et de sept jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de
retard la protestation devra être faite au plus tard dans les quatorze jours
à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa
disposition. 3. Toute protestation doit être faite par
réserve inscrite sur le titre de transport ou par un autre écrit expédié dans
le délai prévu pour cette protestation. 4. À défaut de protestation dans les
délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf
le cas de fraude de celui-ci. Article 27
En cas de décès du débiteur, l'action en
responsabilité, dans les limites prévues par la présente convention, s'exerce
contre ses ayants droit.Article 28
1. L'action en responsabilité devra être
portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'une des Hautes Parties
contractantes, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège
principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par
le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de
destination.2. La procédure sera réglée par la loi du
tribunal saisi. Article 29
1. L'action en responsabilité doit être
intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de
l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver, ou de
l'arrêt du transport.2. Le mode du calcul du délai est
déterminé par la loi du tribunal saisi. Article 30
1. Dans les cas de transport régis par la
définition du troisième alinéa de l'article premier à exécuter par divers
transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des
bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette
convention et est censé être une des Parties contractantes du contrat de
transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport
effectuée sous son contrôle.2. Au cas d'un tel transport, le voyageur
ou ses ayants droit ne pourront recourir que contre le transporteur ayant
effectué le transport au cours duquel l'accident ou le retard s'est produit -
sauf dans le cas où, par stipulation expresse, le premier transporteur aura
assuré la responsabilité pour tout le voyage. 3. S'il s'agit de bagages ou de
marchandises, l'expéditeur aura recours contre le premier transporteur et le
destinataire qui a le droit à la délivrance contre le dernier, et l'un et
l'autre pourront en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le
transport au cours duquel la destruction, la perte, l'avarie ou le retard se
sont produits. Ces transporteurs seront solidairement responsables envers
l'expéditeur et le destinataire. Chapitre
IV - Dispositions relatives aux transports combinés
Article 31
1. Dans le cas de transports combinés
effectués en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport,
les stipulations de la présente convention ne s'appliquent qu'au transport
aérien et si celui-ci répond aux conditions de l'article premier.2. Rien dans la présente convention n'empêche
les Parties, dans le cas de transports combinés d'insérer dans le titre de
transport aérien des conditions relatives à d'autres modes de transport, à
condition que les stipulations de la présente convention soient respectées en
ce qui concerne le transport par air. Chapitre
V - Dispositions générales et finales
Article 32
Sont nulles toutes clauses du contrat de
transport et toutes conventions particulières antérieures au dommage par
lesquelles les Parties dérogeraient aux règles de la présente convention soit
par une détermination de la loi applicable, soit par une modification des
règles de compétence.Toutefois, dans le transport des
marchandises, les clauses d'arbitrage sont admises, dans les limites de la
présente convention, lorsque l'arbitrage doit s'effectuer dans les lieux de
compétence des tribunaux prévus à l'article 28, alinéa 1. Article 33
Rien dans la présente convention ne peut
empêcher un transporteur de refuser la conclusion d'un contrat de transport
ou de formuler des règlements qui ne sont pas en contradiction avec les
dispositions de la présente convention.Article 34
La présente convention n'est applicable ni
aux transports aériens internationaux exécutés à titre de premiers essais par
des entreprises de navigation aérienne en vue de l'établissement de lignes
régulières de navigation aérienne ni aux transports effectués dans des
circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de
l'exploitation aérienne.Article 35
Lorsque dans la présente convention il est
question de jours, il s'agit de jours courants et non de jours ouvrables.Article 36
La présente convention est rédigée en
français en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Ministère
des Affaires étrangères de Pologne, et dont une copie certifiée conforme sera
transmise par les soins du Gouvernement polonais au gouvernement de chacune
des Hautes Parties contractantes.Article 37
1. La présente convention sera ratifiée.
Les instruments de ratification seront déposés aux archives du Ministère des
Affaires étrangères de Pologne, qui en notifiera le dépôt au gouvernement de
chacune des Hautes Parties contractantes.2. Dès que la présente convention aura été
ratifiée par cinq des Hautes Parties contractantes, elle entrera en vigueur
entre elles le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de la cinquième
ratification. Ultérieurement elle entrera en vigueur entre les Hautes Parties
contractantes qui l'auront ratifiée et la Haute Partie contractante qui
déposera son instrument de ratification le quatre-vingt dixième jour après
son dépôt. 3. Il appartiendra au Gouvernement de la
République de Pologne de notifier au gouvernement de chacune des Hautes
Parties contractantes la date de l'entrée en vigueur de la présente
convention ainsi que la date du dépôt de chaque ratification. Article 38
1. La présente convention, après son
entrée en vigueur, restera ouverte à l'adhésion de tous les États.2. L'adhésion sera effectuée par une
notification adressée au Gouvernement de la République de Pologne, qui en
fera part au gouvernement de chacune des Hautes Parties contractantes. 3. L'adhésion produira ses effets à partir
du quatre-vingt dixième jour après la notification faite au Gouvernement de
la République de Pologne. Article 39
1. Chacune des Hautes Parties
contractantes pourra dénoncer la présente convention par une notification
faite au Gouvernement de la République de Pologne, qui en avisera
immédiatement le gouvernement de chacune des Hautes Parties contractantes.2. La dénonciation produira ses effets six
mois après la notification de la dénonciation et seulement à l'égard de la
Partie qui y aura procédé. Article 40
1. Les Hautes Parties contractantes
pourront, au moment de la signature, du dépôt des ratifications, ou de leur
adhésion, déclarer que l'acceptation qu'elles donnent à la présente
convention ne s'applique pas à tout ou partie de leurs colonies,
protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur
souveraineté ou à leur autorité, ou à tout autre territoire sous suzeraineté.2. En conséquence, elles pourront
ultérieurement adhérer séparément au nom de tout ou partie de leur colonies,
protectorats, territoire sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur
souveraineté ou à leur autorité, ou tout territoire sous suzeraineté ainsi
exclus de leur déclaration originelle. 3. Elles pourront aussi, en se conformant
à ses dispositions, dénoncer la présente convention séparément ou pour tout
ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires sous mandat, ou tout
autre territoire soumis à leur souveraineté ou à leur autorité, ou tout autre
territoire sous suzeraineté. Article 41
Chacune des Hautes Parties contractantes
aura la faculté au plus tôt deux ans après la mise en vigueur de la présente
convention de provoquer la réunion d'une nouvelle Conférence internationale
dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient être apportées à
la présente convention.Elle s'adressera dans ce but au
Gouvernement de la République française qui prendra les mesures nécessaires
pour préparer cette conférence. La présente convention, faite à Varsovie
le 12 octobre 1929 restera ouverte à la signature jusqu'au 31 janvier 1930. Protocole additionnel - Ad Article 2
Les Hautes Parties contractantes se
réservent le droit de déclarer au moment de la ratification ou de l'adhésion
que l'article 2, alinéa premier de la présente convention, ne s'appliquera
pas aux transports internationaux aériens effectués directement par l'État,
ses colonies, protectorats, territoires sous mandat ou tout autre territoire
sous sa souveraineté, sa suzeraineté ou son autorité.Convention pour
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
international |
La Convention de
Varsovie de 1929, pour l'unification de certaines règles relatives au
transport aérien international, est la plus importante convention relative
au transport aérien qui s'applique aujourd'hui dans la plupart des pays du
monde. Régissant les responsabilités du transporteur tout en protégeant les
droits des passagers et expéditeurs durant le transport par voie aérienne,
la Convention crée un régime juridique universel qui a pour objectif
d'unifier les titres de transport des passagers, les coupons de bagages,
les lettres de transport aérien, et la responsabilité du transporteur. Elle
a été amendée plusieurs fois par une série de conventions et protocoles, le
plus important parmis eux étant le Protocole de la Haye de 1955 (voir ce
Protocole) qui a été largement ratifié. Un objectif primordial
de la Convention, mise à part l'unification des règles, est de protéger les
compagnies aériennes contre les réclamations coûteuses des utilisateurs, en
mettant en place des mesures limitant la responsabilité du transporteur.
Toutefois, la limite de la responsabilité du transporteur ne s'applique pas
si le dommage provient de son dol. Afin de pouvoir compenser les
désavantages des limites de responsabilité, la Convention établit des
règles de responsabilité sans faute du transporteur (dans le cadre de ce
plafonnement). La Convention s'applique
à tout transport international aérien de voyageurs, bagages et
marchandises. Le transport est international s'il a lieu sur le territoire
de deux Etats membres. La Convention s'applique aussi lorsque le point de
départ et le point de destination sont sur le territoire d'un seul Etat
membre et que le contrat prévoit une escale en dehors de cet Etat. Le
transport à exécuter par plusieurs transporteurs successifs est censé
constituer un transport unique lorsque les transporteurs successifs sont
considérés comme parties au contrat. Pour le transport des
voyageurs, les transporteur est tenu de délivrer un billet de passage qui
doit contenir certaines mentions particulières telles que les points de
départ et de destination ainsi que l'indication que le transport est soumis
au régime de la responsabilité établi par la présente Convention. Faute de
respect de ces dispositions le transporteur ne pourra pas se prévaloir des
limites de responsabilité, mais la validité du contrat de transport n'en
sera pas affectée. Pour le transport de marchandises, le transporteur peut
demander à l'expéditeur l'établissement et la remise d'une lettre de
transport aérien. Les mêmes dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent
au transport de marchandises. La lettre de transport
aérien est établie en trois exemplaires : le premier pour le
transporteur, le deuxième, qui accompagnera les marchandises, est pour le
destinataire, et le troisième est remis à l'expéditeur. La lettre de
transport aérien fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de la conclusion du
contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du transport. L'expéditeur est tenu
responsable de l'exactitude des informations qui sont inscrites sur la
lettre de transport aérien concernant les marchandises. Tout dommage
occasionné par le transporteur, après que l'expéditeur ait manqué de
remplir son obligation, reposera sur ce dernier. Dès l'arrivée de la
marchandise, le destinataire a le droit de
demander au transporteur de livrer la marchandise et de lui remettre la
lettre de transport aérien après paiement du transport. Le transporteur est
responsable de tout dommage survenu en cas de mort, de blessure, ou lésion
corporelle subie par un voyageur lorsque l'accident s'est produit à bord de
l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement et de
débarquement. Les mêmes principes de responsabilité s'appliquent en cas de
perte, de dommage ou de retard des marchandises occasionnés au cours d'un
transit sous la garde du transporteur. Toutefois, le transporteur peut
s'exonérer de toute responsabilité s'il prouve que lui et ses préposés ont
pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre. Dans le transport des
voyageurs, la limite financière fixée par la Convention est de 125 000
francs Poincaré ou US$ 8300. Différents montants sont fixés pour les
bagages et marchandises en fonction de leur poids, à moins que le voyageur
ou l'expéditeur ait déclaré autrement et payé une taxe supplémentaire.
Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à
établir une limite inférieure à celle qui a été fixée est nulle. Toutefois,
le contrat de transport reste soumis aux dispositions de la Convention. Toute action en
responsabilité pour le dommage, la perte ou le retard dans la livraison des
marchandises, ainsi que la mort ou blessures corporelles résultant du
transport des voyageurs, ne peut être exercée que dans les conditions et
limites prévues par la Convention. Par exemple, le destinataire est tenu
d'adresser, dans un délai de sept jours, un avis écrit de tout dommage
occasionné par l'aéronef au cours du transport. De même, l'action en
responsabilité doit être intentée dans un délai de deux ans. Les critères
de choix des juridictions compétentes sont énoncés limitativement dans la
Convention |