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relative à l’aviation
civile internationale Préambule CONSIDÉRANT que le développement futur de
l'aviation civile internationale peut grandement aider à créer et à préserver
entre les nations et les peuples du monde l'amitié et la compréhension, alors
que tout abus qui en serait fait peut devenir une menace pour la sécurité
générale, CONSIDÉRANT qu'il est désirable d'éviter
toute mésentente entre les nations et les peuples et de promouvoir entre eux
la coopération dont dépend la paix du monde, EN CONSÉQUENCE, les Gouvernements
soussignés étant convenus de certains principes et arrangements, afin que
l'aviation civile internationale puisse se développer d'une manière sûre et
ordonnée et que les services internationaux de transport aérien puissent être
établis sur la base de l'égalité des chances et exploités d'une manière saine
et économique, Ont conclu la présente Convention à ces
fins. Première
partie - Navigation aérienne
Chapitre
I - Principes généraux et application de la convention
Article 1 - Souveraineté
Les États contractants reconnaissent que
chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien
au-dessus de son territoire.Article 2 - Territoire
Aux fins de la présente Convention, il
faut entendre par territoire d'un État les régions terrestres et les eaux
territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté, la
suzeraineté, la protection ou le mandat dudit État.Article 3 - Aéronefs civils et aéronefs d'État
a) La présente Convention s'applique
uniquement aux aéronefs civils et ne s'applique pas aux aéronefs d'État.b) Les aéronefs utilisés dans des services
militaires, de douane ou de police sont considérés comme aéronefs d'État. c) Aucun aéronef d'État d'un État
contractant ne peut survoler le territoire d'un autre État ou y atterrir,
sauf autorisation donnée par voie d'accord spécial
ou de toute autre manière et conformément aux conditions de cette
autorisation. d) Les États contractants s'engagent à tenir dûment compte de la sécurité de la
navigation des aéronefs civils lorsqu'ils établissent des règlements pour
leurs aéronefs d'État. Article 4 - Usage indu de l'Aviation civile
Chaque État contractant convient de ne pas
employer l'aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la présente
Convention.Chapitre
II - Vol au-dessus du territoire des États contractants
Article 5 - Droits des aéronefs n'assurant pas de
service régulier
Chaque État contractant convient que tous
les aéronefs des autres États contractants qui n'assurent pas de services
aériens internationaux réguliers ont le droit, à condition que soient
respectés les termes de la présente Convention, de pénétrer sur son
territoire, de le traverser en transit sans escale et d'y faire des escales
non commerciales sans avoir à obtenir une autorisation préalable, sous
réserve du droit pour l'État survolé d'exiger l'atterrissage. Néanmoins, pour
des raisons de sécurité de vol, chaque État contractant se réserve le droit
d'exiger que les aéronefs qui désirent survoler des régions inaccessibles ou
dépourvues d'installations et services de navigation aérienne adéquats
suivent les itinéraires prescrits ou obtiennent une autorisation spéciale.Si lesdits aéronefs assurent le transport
de passagers, de marchandises ou de courrier contre rémunération ou en vertu
d'un contrat de location en dehors des services aériens internationaux
réguliers, ils auront aussi le privilège, sous réserve des dispositions de
l'article 7, d'embarquer ou de débarquer des passagers, des marchandises ou
du courrier, sous réserve du droit pour l'État où a lieu l'embarquement ou le
débarquement d'imposer telles réglementations, conditions ou restrictions
qu'il pourra juger souhaitables. Article 6 - Services aériens réguliers
Aucun service aérien international
régulier ne peut être exploité au-dessus ou à l'intérieur du territoire d'un
État contractant, sauf permission spéciale ou toute autre autorisation dudit
État et conformément aux conditions de cette permission ou autorisation.Article 7 - Cabotage
Chaque État contractant a le droit de
refuser aux aéronefs d'autres États contractants la permission d'embarquer
sur son territoire des passagers, du courrier ou des marchandises pour les
transporter, contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, à
destination d'un autre point de son territoire. Chaque État contractant
s'engage à ne conclure aucun arrangement qui accorde expressément un tel
privilège, à titre exclusif, à un autre État ou à une entreprise de transport
aérien d'un autre État, et à ne pas se faire octroyer un tel privilège
exclusif par un autre État.Article 8 - Aéronefs sans pilote
Aucun aéronef pouvant voler sans pilote ne
peut survoler sans pilote le territoire d'un État contractant, sauf
autorisation spéciale dudit État et conformément aux conditions de celle-ci.
Chaque État contractant s'engage à faire en sorte que le vol d'un tel aéronef
sans pilote dans des régions ouvertes aux aéronefs civils soit soumis à un
contrôle qui permette d'éviter tout danger pour les aéronefs civils.Article 9 - Zones interdites
a) Chaque État contractant peut, pour des
raisons de nécessité militaire ou de sécurité publique, restreindre ou
interdire uniformément le vol au-dessus de certaines zones de son territoire
par les aéronefs d'autres États, pourvu qu'il ne soit fait aucune distinction
à cet égard entre les aéronefs dudit État qui assurent des services aériens
internationaux réguliers et les aéronefs des autres États contractants qui
assurent des services similaires. Ces zones interdites doivent avoir une étendue
et un emplacement raisonnables afin de ne pas gêner sans nécessité la
navigation aérienne. La définition desdites zones interdites sur le
territoire d'un État contractant et toute modification ultérieure seront communiquées dès que possible aux autres États
contractants et à l'Organisation de l'Aviation civile internationale.b) Chaque État contractant se réserve
également le droit, dans des circonstances exceptionnelles, en période de
crise ou dans l'intérêt de la sécurité publique, de restreindre ou d'interdire
temporairement et avec effet immédiat les vols au-dessus de tout ou partie de
son territoire, à condition que cette restriction ou interdiction s'applique,
sans distinction de nationalité, aux aéronefs de tous les autres États. c) Chaque État contractant peut, selon des
règlements qu'il a la faculté d'édicter, exiger que tout aéronef qui pénètre
dans les zones visées aux alinéas a) et b)
ci-dessus, atterrisse dès que possible sur un aéroport désigné à l'intérieur
de son territoire. Article 10 - Atterrissage sur un aéroport douanier
Sauf dans le cas où, aux termes de la
présente Convention ou d'une autorisation spéciale, il est permis à des
aéronefs de traverser le territoire d'un État contractant sans y atterrir,
tout aéronef qui pénètre sur le territoire d'un État contractant doit, si les
règlements dudit État l'exigent, atterrir sur un aéroport désigné par cet
État aux fins d'inspections douanière et autres. En quittant le territoire
d'un État contractant, ledit aéronef doit partir d'un aéroport douanier
désigné aux mêmes fins. Les caractéristiques de tous les aéroports douaniers
désignés doivent être publiées par l'État et transmises à l'Organisation de
l'Aviation civile internationale, instituée en vertu de la deuxième partie de
la présente Convention, pour communication à tous les autres États
contractants.Article 11 - Application des règlements de l'air
Sous réserve des dispositions de la
présente Convention, les lois et règlements d'un État contractant relatifs à
l'entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la
navigation aérienne internationale, ou relatifs à l'exploitation et à la
navigation desdits aéronefs à l'intérieur de son territoire, s'appliquent,
sans distinction de nationalité, aux aéronefs de tous les États contractants
et lesdits aéronefs doivent s'y conformer à l'entrée, à la sortie et à
l'intérieur du territoire de cet État.Article 12 - Règles de l'air
Chaque État contractant s'engage à adopter
des mesures afin d'assurer que tout aéronef survolant son territoire ou y
manoeuvrant, ainsi que tout aéronef portant la marque de sa nationalité, en
quelque lieu qu'il se trouve, se conforment aux règles et règlements en
vigueur en ce lieu pour le vol et la manoeuvre des aéronefs. Chaque État
contractant s'engage à maintenir ses règlements dans ce domaine conformes,
dans toute la mesure du possible, à ceux qui pourraient être établis en vertu
de la présente Convention. Au-dessus de la haute mer, les règles en vigueur
sont les règles établies en vertu de la présente Convention. Chaque État
contractant s'engage à poursuivre toute personne contrevenant aux règlements
applicables.Article 13 - Règlements d'entrée et de congé
Les lois et règlements d'un État
contractant concernant l'entrée ou la sortie de son territoire des passagers,
équipages ou marchandises des aéronefs, tels que les règlements relatifs à
l'entrée, au congé, à l'immigration, aux passeports, à la douane et à la
santé, doivent être observés à l'entrée, à la sortie ou à l'intérieur du
territoire de cet État, par lesdits passagers ou équipages, ou en leur nom,
et pour les marchandises.Article 14 - Prévention de la propagation des maladies
Chaque État contractant convient de
prendre des mesures efficaces pour prévenir la propagation, par la navigation
aérienne, du choléra, du typhus (épidémique), de la variole, de la fièvre
jaune, de la peste, ainsi que de toute autre maladie contagieuse que les
États contractants décident de désigner le cas échéant et, à cette fin, les
États contractants se tiendront en étroite consultation avec les institutions
chargées des règlements internationaux relatifs aux mesures sanitaires
applicables aux aéronefs. Une telle consultation ne préjuge en rien
l'application de toute convention internationale existant en la matière et à
laquelle les États contractants seraient parties.Article 15 - Redevances d'aéroport et droits similaires
Tout aéroport situé dans un État
contractant et ouvert aux aéronefs de cet État aux fins d'usage public est
aussi, sous réserve des dispositions de l'article 68, ouvert dans des
conditions uniformes aux aéronefs de tous les autres États contractants. De
même, des conditions uniformes s'appliquent à l'utilisation, par les aéronefs
de chaque État contractant, de toutes installations et tous services de
navigation aérienne, y compris les services radioélectriques et
météorologiques, mis en place aux fins d'usage public pour la sécurité et la
rapidité de la navigation aérienne. Les redevances qu'un État contractant
peut imposer ou permettre d'imposer pour l'utilisation desdits aéroports et
installations et services de navigation aérienne par les aéronefs de tout
autre État contractant ne doivent pas:a) pour les aéronefs qui n'assurent pas de
services aériens internationaux réguliers, être supérieures aux redevances
qui seraient payées par ses aéronefs nationaux de même classe assurant des
services similaires; b) pour les aéronefs qui assurent des
services aériens internationaux réguliers, être supérieures aux redevances
qui seraient payées par ses aéronefs nationaux assurant des services
internationaux similaires. Toutes ces redevances sont publiées et
communiquées à l'Organisation de l'Aviation civile internationale, étant
entendu que, sur représentation d'un État contractant intéressé, les redevances
imposées pour l'utilisation des aéroports et autres installations et services
sont soumises à l'examen du Conseil, qui fait rapport et formule des
recommandations à ce sujet à l'attention de l'État ou des États intéressés.
Aucun État contractant ne doit imposer de droits, taxes ou autres redevances
uniquement pour le droit de transit, d'entrée ou de sortie de son territoire
de tout aéronef d'un État contractant, ou de personnes ou biens se trouvant à
bord. Article 16 - Visite des aéronefs
Les autorités compétentes de chacun des
États contractants ont le droit de visiter, à l'atterrissage et au départ,
sans causer de retard déraisonnable, les aéronefs des autres États
contractants et d'examiner les certificats et autres documents prescrits par
la présente Convention.Chapitre
III - Nationalité des aéronefs
Article 17 - Nationalité des aéronefs
Les aéronefs ont la nationalité de l'État
dans lequel ils sont immatriculés.Article 18 - Double immatriculation
Un aéronef ne peut être valablement
immatriculé dans plus d'un État, mais son immatriculation peut être
transférée d'un État à un autre.Article 19 - Lois nationales régissant l'immatriculation
L'immatriculation ou le transfert
d'immatriculation d'aéronefs dans un État contractant s'effectue conformément
à ses lois et règlements.Article 20 - Port des marques
Tout aéronef employé à la navigation
aérienne internationale porte les marques de nationalité et d'immatriculation
qui lui sont propres.Article 21 - Rapports d'immatriculation
Chaque État contractant s'engage à
fournir, sur demande, à tout autre État contractant ou à l'Organisation de
l'Aviation civile internationale, des renseignements sur l'immatriculation et
la propriété de tout aéronef immatriculé dans ledit État. De plus, chaque
État contractant fournit à l'Organisation de l'Aviation civile
internationale, selon les règlements que cette dernière peut édicter, des
rapports donnant les renseignements pertinents qui peuvent être rendus
disponibles sur la propriété et le contrôle des aéronefs immatriculés dans
cet État et habituellement employés à la navigation aérienne internationale.
Sur demande, l'Organisation de l'Aviation civile internationale met les
renseignements ainsi obtenus à la disposition des autres États contractants.Chapitre
IV - Mesures destinées à faciliter la navigation aérienne
Article 22 - Simplification des formalités
Chaque État contractant convient
d'adopter, par la promulgation de règlements spéciaux ou de toute autre
manière, toutes mesures en son pouvoir pour faciliter et accélérer la
navigation par aéronef entre les territoires des États contractants et éviter
de retarder sans nécessité les aéronefs, équipages, passagers et cargaisons,
particulièrement dans l'application des lois relatives à l'immigration, à la
santé, à la douane et au congé.Article 23 - Formalités de douane et d'immigration
Chaque État contractant s'engage, dans la
mesure où il le juge réalisable, à établir des règlements de douane et
d'immigration intéressant la navigation aérienne internationale, conformément
aux pratiques qui pourraient être établies ou recommandées en vertu de la
présente Convention. Aucune disposition de la présente Convention ne doit
être interprétée comme empêchant la création d'aéroports francs.Article 24 - Droits de douane
a) Au cours d'un vol à destination ou en
provenance du territoire d'un autre État contractant ou transitant par ce
territoire, tout aéronef est temporairement admis en franchise de droits,
sous réserve des règlements douaniers de cet État. Le carburant, les huiles
lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement habituel et les provisions
de bord se trouvant dans un aéronef d'un État contractant à son arrivée sur
le territoire d'un autre État contractant et s'y trouvant encore lors de son
départ de ce territoire, sont exempts des droits de douane, frais de visite
ou autres droits et redevances similaires imposés par l'État ou les autorités
locales. Cette exemption ne s'applique pas aux quantités ou aux objets
déchargés, à moins que ne l'admettent les règlements douaniers de l'État, qui
peuvent exiger que ces quantités ou objets soient placés sous la surveillance
de la douane.b) Les pièces de rechange et le matériel
importés dans le territoire d'un État contractant pour être installés ou
utilisés sur un aéronef d'un autre État contractant employé à la navigation
aérienne internationale sont admis en franchise de droits de douane, sous
réserve de l'observation des règlements de l'État intéressé, qui peuvent
disposer que ces objets sont placés sous la surveillance et le contrôle de la
douane. Article 25 - Aéronefs en détresse
Chaque État contractant s'engage à prendre
les mesures qu'il jugera réalisables afin de porter assistance aux aéronefs
en détresse sur son territoire et, sous réserve du contrôle par ses propres autorités,
à permettre aux propriétaires de l'aéronef ou aux autorités de l'État dans
lequel l'aéronef est immatriculé de prendre les mesures d'assistance
nécessitées par les circonstances. Chaque État contractant entreprenant la
recherche d'aéronefs disparus collaborera aux mesures coordonnées qui
pourraient être recommandées en vertu de la présente Convention.Article 26 - Enquête sur les accidents
En cas d'accident survenu à un aéronef
d'un État contractant sur le territoire d'un autre État contractant et ayant
entraîné mort ou lésion grave ou révélé de graves défectuosités techniques de
l'aéronef ou des installations et services de navigation aérienne, l'État
dans lequel l'accident s'est produit ouvrira une enquête sur les circonstances
de l'accident, en se conformant, dans la mesure où ses lois le permettent, à
la procédure qui pourra être recommandée par l'Organisation de l'Aviation
civile internationale. Il est donné à l'État dans lequel l'aéronef est
immatriculé la possibilité de nommer des observateurs pour assister à
l'enquête et l'État procédant à l'enquête lui communique le rapport et les
constatations en la matière.Article 27 - Exemption de saisie en cas de contestation
sur les brevets d'invention
a) Lorsqu'un aéronef d'un État contractant
est employé à la navigation aérienne internationale, l'entrée autorisée sur
le territoire d'un autre État contractant ou le transit autorisé à travers le
territoire dudit État, avec ou sans atterrissage, ne donne lieu ni à saisie
ou rétention de l'aéronef, ni à réclamation à l'encontre de son propriétaire
ou exploitant, ni à toute autre intervention de la part ou au nom de cet État
ou de toute personne qui s'y trouve, du fait que la construction, le
mécanisme, les pièces, les accessoires ou l'exploitation de l'aéronef
porteraient atteinte aux droits afférents à tout brevet, dessin ou modèle
dûment délivré ou déposé dans l'État sur le territoire duquel a pénétré
l'aéronef, étant convenu que, dans cet État, il n'est exigé en aucun cas un
dépôt de garantie en raison de l'exemption de saisie ou de rétention de
l'aéronef visée ci-dessus.b) Les dispositions du paragraphe a) du
présent article s'appliquent aussi à l'entreposage des pièces et du matériel
de rechange pour les aéronefs, ainsi qu'au droit d'utiliser et de monter ces
pièces et matériel lors de la réparation d'un aéronef d'un État contractant
sur le territoire d'un autre État contractant, aucune pièce ni aucun matériel
breveté ainsi entreposé ne pouvant être vendu ou cédé à l'intérieur de l'État
contractant sur le territoire duquel a pénétré l'aéronef, ou exporté de cet
État à des fins commerciales. c) Seuls bénéficient des dispositions du
présent article les États parties à la présente Convention 1) qui sont
également parties à la Convention internationale sur la protection de la
propriété industrielle et à tous amendements à ladite Convention ou 2) qui
ont promulgué, sur les brevets, des lois reconnaissant et protégeant d'une
manière adéquate les inventions des ressortissants des autres États parties à
la présente Convention. Article 28 - Installations et services de navigation
aérienne et systèmes normalisés
Chaque État contractant s'engage, dans la
mesure où il le juge réalisable:a) à fournir sur son territoire, des
aéroports, des services radioélectriques et météorologiques et d'autres
installations et services de navigation aérienne afin de faciliter la
navigation aérienne internationale, conformément aux normes et pratiques qui
pourraient être recommandées ou établies en vertu de la présente Convention. b) à adopter et mettre en oeuvre les
systèmes normalisés appropriés relatifs aux procédures de communications, aux
codes, au balisage, à la signalisation, aux feux et aux autres pratiques et
règles d'exploitation qui pourraient être recommandés ou établis en vertu de
la présente Convention. c) à collaborer aux mesures
internationales destinées à assurer la publication de cartes et plans
aéronautiques, conformément aux normes qui pourraient être recommandées ou
établies en vertu de la présente Convention. Chapitre
V - Conditions à remplir en ce qui concerne les aéronefs
Article 29 - Documents de bord des aéronefs
Tout aéronef d'un État contractant employé
à la navigation internationale doit, conformément aux conditions prescrites
par la présente Convention, avoir à bord les documents suivants:a) son certificat d'immatriculation; b) son certificat de navigabilité; c) les licences appropriées pour chaque
membre de l'équipage; d) son carnet de route; e) s'il est muni d'appareils
radioélectriques, la licence de la station radio de l'aéronef; f) s'il transporte des passagers, la liste
de leurs noms et lieux d'embarquement et de destination; g) s'il transporte du fret, un manifeste
et des déclarations détaillées de ce fret. Article 30 - Équipement radio des aéronefs
Les aéronefs de chaque État contractant ne
peuvent, lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur ou au-dessus du territoire
d'autres États contractants, avoir à bord des appareils émetteurs que si les
autorités compétentes de l'État dans lequel l'aéronef est immatriculé ont
délivré une licence d'installation et d'utilisation de ces appareils. Les
appareils émetteurs sont utilisés à l'intérieur du territoire de l'État
contractant survolé conformément aux règlements édictés par cet État.b) Les appareils émetteurs ne peuvent être
utilisés que par les membres de l'équipage navigant munis à cet effet d'une
licence spéciale, délivrée par les autorités compétentes de l'État dans
lequel l'aéronef est immatriculé. Article 31 - Certificats de navigabilité
Tout aéronef employé à la navigation
internationale doit être muni d'un certificat de navigabilité délivré ou
validé par l'État dans lequel il est immatriculé.Article 32 - Licences du personnel
a) Le pilote de tout aéronef et les autres
membres de l'équipage de conduite de tout aéronef employé à la navigation
internationale doivent être munis de brevets d'aptitude et de licences
délivrés ou validés par l'État dans lequel l'aéronef est immatriculé.b) Chaque État contractant se réserve le
droit de ne pas reconnaître, pour le survol de son propre territoire, les
brevets d'aptitude et les licences accordés à l'un de ses ressortissants par
un autre État contractant. Article 33 - Reconnaissance des certificats et licences
Les certificats de navigabilité, ainsi que
les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'État
contractant dans lequel l'aéronef est immatriculé, seront reconnus valables
par les autres États contractants si les conditions qui ont régi la
délivrance ou la validation de ces certificats, brevets ou licences sont
équivalentes ou supérieures aux normes minimales qui pourraient être établies
conformément à la présente Convention.Article 34 - Carnets de route
Pour chaque aéronef employé à la navigation
internationale, il est tenu un carnet de route sur lequel sont portés les
renseignements relatifs à l'aéronef, à l'équipage et à chaque voyage, sous la
forme qui pourrait être prescrite en vertu de la présente Convention.Article 35 - Restrictions relatives à la cargaison
a) Les munitions de guerre et le matériel
de guerre ne peuvent être transportés à l'intérieur ou au-dessus du
territoire d'un État à bord d'aéronefs employés à la navigation
internationale, sauf permission dudit État. Chaque État détermine par voie de
règlement ce qu'il faut entendre par munitions de guerre ou matériel de
guerre aux fins du présent article, en tenant dûment compte, dans un souci
d'uniformité, des recommandations que l'Organisation de l'Aviation civile
internationale pourrait formuler le cas échéant.b) Chaque État contractant se réserve le
droit, pour des raisons d'ordre public et de sécurité, de réglementer ou
d'interdire le transport, à l'intérieur ou au-dessus de son territoire,
d'articles autres que ceux qui sont mentionnés au paragraphe a), à condition
qu'il ne soit fait aucune distinction à cet égard entre ses aéronefs
nationaux employés à la navigation internationales et les aéronefs des autres
États employés aux mêmes fins, et à condition aussi qu'il ne soit imposé
aucune restriction pouvant gêner le transport et l'usage, à bord des
aéronefs, des appareils nécessaires à l'exploitation ou à la navigation
desdits aéronefs, ou à la sécurité du personnel ou des passagers. Article 36 - Appareils photographiques
Tout État contractant peut interdire ou
réglementer l'usage d'appareils photographiques à bord des aéronefs survolant
son territoire.Chapitre
VI - Normes et pratiques recommandées internationales
Article 37 - Adoption de normes et procédures
internationales
Chaque État contractant s'engage à prêter
son concours pour atteindre le plus haut degré réalisable d'uniformité dans
les règlements, les normes, les procédures et l'organisation relatifs aux
aéronefs, au personnel, aux voies aériennes et aux services auxiliaires, dans
toutes les matières pour lesquelles une telle uniformité facilite et améliore
la navigation aérienne.À cette fin, l'Organisation de l'Aviation
civile internationale adopte et amende, selon les nécessités, les normes,
pratiques recommandées et procédures internationales traitant des sujets
suivants: a) systèmes de communications et aides à
la navigation aérienne, y compris le balisage au sol; b) caractéristiques des aéroports et des
aires d'atterrissage; c) règles de l'air et pratiques de contrôle
de la circulation aérienne; d) licences et brevets du personnel
technique d'exploitation et d'entretien; e) navigabilité des aéronefs; f) immatriculation et identification des
aéronefs; g) collecte et échange de renseignements
météorologiques; h) livres de bord; i) cartes et plans aéronautiques; j) formalités de douane et d'immigration; k) aéronefs en détresse et enquêtes sur
les accidents; et, lorsqu'il paraît approprié de le
faire, de tout autre sujet intéressant la sécurité, la régularité et l'efficacité
de la navigation aérienne. Article 38 - Dérogation aux normes et aux procédures
internationales
Tout État qui estime ne pouvoir se
conformer en tous points à l'une quelconque de ces normes ou procédures
internationales, ou mettre ses propres règlements ou pratiques en complet
accord avec une norme ou procédure internationale amendée, ou qui juge
nécessaire d'adopter des règles ou des pratiques différant sur un point
quelconque de celles qui sont établies par une norme internationale, notifie
immédiatement à l'Organisation de l'Aviation civile internationale les
différences entre ses propres pratiques et celles qui sont établies par la
norme internationale. Dans le cas d'amendements à des normes internationales,
tout État qui n'apporte pas à ses propres règlements ou pratiques les
amendements appropriés en avise le Conseil dans les soixante jours à compter
de l'adoption de l'amendement à la norme internationale ou indique les
mesures qu'il se propose de prendre. En pareil cas, le Conseil notifie immédiatement
à tous les autres États la différence existant entre un ou plusieurs points
de la norme internationale et la pratique nationale correspondante de l'État
en question.Article 39 - Annotation des certificats et licences
a) Tout aéronef ou élément d'aéronef au
sujet duquel il existe une norme internationale de navigabilité ou de
performance et qui n'a pas satisfait sur un point quelconque à cette norme
lors de l'établissement de son certificat de navigabilité, doit avoir sous
forme d'annotation sur son certificat de navigabilité, ou en annexe à
celui-ci, l'énumération complète des détails sur lesquels l'aéronef ou
l'élément d'aéronef s'écartait de cette norme.b) Tout titulaire d'une licence qui ne
satisfait pas entièrement aux conditions imposées par la norme internationale
relative à la classe de la licence ou du brevet qu'il détient doit avoir sous
forme d'annotation sur sa licence, ou en annexe à celle-ci, l'énumération
complète des points sur lesquels il ne satisfait pas auxdites conditions. Article 40 - Validité des certificats et des licences
annotés
Aucun aéronef ou membre du personnel dont
le certificat ou la licence a été ainsi annoté ne peut participer à la
navigation internationale si ce n'est avec la permission de l'État ou des
États sur le territoire desquels il pénètre. L'immatriculation ou l'emploi
d'un tel aéronef ou d'un élément certifié d'aéronef dans un État autre que
celui où il a été certifié à l'origine, est laissé à la discrétion de l'État
dans lequel cet aéronef ou élément est importé.Article 41 - Reconnaissance des normes de navigabilité
existantes
Les dispositions du présent chapitre ne
s'appliquent ni aux aéronefs ni au matériel d'aéronefs des types dont le
prototype a été soumis aux autorités nationales compétentes pour homologation
avant l'expiration des trois années qui suivent la date d'adoption d'une
norme internationale de navigabilité pour ce matériel.Article 42 - Reconnaissance des normes existantes de
compétence du personnel
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent
pas au personnel dont les licences ont été délivrées à l'origine avant
l'expiration de l'année qui suit la date de l'adoption initiale d'une norme
internationale d'aptitude pour ce personnel; mais elles s'appliquent dans
tous les cas à tout le personnel dont les licences demeurent valides cinq ans
après la date d'adoption de cette norme.Deuxième
partie - L'Organisation de l'aviation civile internationale
Chapitre
VII - L'Organisation
Article 43 - Nom et composition
Il est institué par la présente Convention
une organisation qui portera le nom d'Organisation de l'Aviation civile
internationale. Elle se compose d'une Assemblée, d'un Conseil et de tous
autres organes qui pourraient être nécessaires.Article 44 - Objectifs
L'Organisation a pour buts et objectifs
d'élaborer les principes et les techniques de la navigation aérienne
internationale et de promouvoir la planification et le développement du
transport aérien international de manière à:a) assurer le développement ordonné et sûr
de l'aviation civile internationale dans le monde entier; b) encourager les techniques de conception
et d'exploitation des aéronefs à des fins pacifiques, c) encourager le développement des voies
aériennes, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne
pour l'aviation civile internationale; d) répondre aux besoins des peuples du
monde en matière de transport aérien sûr, régulier, efficace et économique; e) prévenir le gaspillage économique
résultant d'une concurrence déraisonnable; f) assurer le respect intégral des droits
des États contractants et une possibilité équitable pour chaque État
contractant d'exploiter des entreprises de transport aérien international; g) éviter la discrimination entre États
contractants; h) promouvoir la sécurité de vol dans la
navigation aérienne internationale; i) promouvoir, en général, le
développement de l'aéronautique civile internationale sous tous ses aspects. Article 45 - Siège permanent
L'Organisation aura son siège permanent au
lieu que fixera, au cours de sa dernière session, l'Assemblée intérimaire de
l'Organisation provisoire de l'Aviation civile internationale, établie par
l'Accord intérimaire sur l'aviation civile internationale signé à Chicago le
7 décembre 1944. Ce siège pourra être transféré provisoirement en tout autre
lieu par décision du Conseil.Article 46 - Première session de l'Assemblée
La première session de l'Assemblée sera
convoquée par le Conseil intérimaire de l'Organisation provisoire précitée
dès l'entrée en vigueur de la présente Convention et se tiendra à la date et
au lieu que fixera le Conseil intérimaire.Article 47 - Capacité juridique
Sur le territoire de chaque État
contractant, l'Organisation jouit de la capacité juridique nécessaire à
l'exercice de ses fonctions. La pleine personnalité juridique lui est
accordée partout où elle est compatible avec la constitution et les lois de
l'État intéressé.Chapitre
VIII - L'Assemblée
Article 48 - Sessions de l'Assemblée et vote
a) L'Assemblée se réunit chaque année et
est convoquée par le Conseil en temps et lieu utiles Elle peut or tenir des
sessions extraordinaires à tout moment sur convocation du Conseil ou sur
requête adressée au Secrétaire général par dix États contractantsb) Tous les États contractants ont un
droit égal d'être représentés aux sessions de l'Assemblée et chaque État
contractant a droit à une voix. Les délégués représentant les États
contractants peuvent être assistés de conseillers techniques, qui peuvent
participer aux séances niais n'ont pas droit de vote. c) La majorité des États contractants est
requise pour constituer le quorum lors des réunions de l'Assemblée. Sauf
dispositions contraires de la présente Convention, les décisions de
l'Assemblée sont prises à la majorité des votes émis. Article 49 - Pouvoirs et obligations de l'Assemblée
Les pouvoirs et obligations de l'Assemblée
sont les suivants:a) élire à chaque session son Président et
les autres membres du bureau; b) élire les États contractants qui seront
représentés au Conseil, conformément aux dispositions du Chapitre IX; c) examiner les rapports du Conseil, leur
donner la suite qui convient et statuer sur toute question dont elle est
saisie par le Conseil; d) établir son propre règlement intérieur
et instituer les commissions subsidiaires qu'elle pourra juger nécessaires ou
souhaitables; e) voter un budget annuel et déterminer le
régime financier de l'Organisation, conformément aux dispositions du Chapitre
XII; f) examiner les dépenses et approuver les
comptes de l'Organisation; g) renvoyer, à sa discrétion, au Conseil,
aux commissions subsidiaires ou à tout autre organe, toute question de sa
compétence. h) déléguer au Conseil les pouvoirs et
l'autorité nécessaires ou souhaitables pour l'exercice des fonctions de
l'Organisation et révoquer ou modifier à tout moment ces délégations de
pouvoirs; i) donner effet aux dispositions
appropriées du Chapitre XIII; j) examiner les propositions tendant à
modifier ou à amender les dispositions de la présente Convention et, si elle
les approuve, les recommander aux États contractants conformément aux
dispositions du Chapitre XXI; k) traiter de toute question relevant de
la compétence de l'Organisation et dont le Conseil n'est pas expressément
chargé. Chapitre
IX - Le conseil
Article 50 - Composition et élection du Conseil
a) Le Conseil est un organe permanent
responsable devant l'Assemblée. Il se compose de vingt et un États
contractants élus par l'Assemblée. Il est procédé à une élection lors de la
première session de l'Assemblée et ensuite tous les trois ans; les membres du
Conseil ainsi élus restent en fonction jusqu'à l'élection suivante.b) En élisant les membres du Conseil,
l'Assemblée donne une représentation adéquate: 1) aux États d'importance
majeure dans le transport aérien; 2) aux États, non inclus à un autre titre,
qui contribuent le plus à fournir des installations et services pour la
navigation aérienne civile internationale; 3) aux États, non inclus à un
autre titre, dont la désignation assure la représentation au Conseil de
toutes les grandes régions géographiques du monde. L'Assemblée pourvoit
aussitôt que possible à toute vacance au Conseil; tout État contractant ainsi
élu au Conseil reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de son
prédécesseur. c) Aucun représentant d'un État
contractant au Conseil ne peut être activement associé à l'exploitation d'un
service aérien international ou avoir des intérêts financiers dans un tel
service. Article 51 - Président du Conseil
Le Conseil élit son Président pour une
période de trois ans. Celui-ci est rééligible. Il n'a pas le droit de vote.
Le Conseil élit parmi ses membres un ou plusieurs Vice-Présidents, qui
conservent leur droit de vote lorsqu'ils remplissent les fonctions de
Président. Le Président n'est pas nécessairement choisi parmi les représentants
des membres du Conseil mais, si un représentant est élu, son siège est réputé
vacant et l'État qu'il représentait pourvoit à la vacance. Les fonctions du
Président sont les suivantes:a) convoquer le Conseil, le Comité du
Transport aérien et la Commission de Navigation aérienne; b) agir comme représentant du Conseil; c) exercer au nom du Conseil les fonctions
que celui-ci lui assigne. Article 52 - Vote au Conseil
Les décisions du Conseil sont prises à la
majorité de ses membres. Le Conseil peut déléguer ses pouvoirs, pour tout
sujet déterminé, à un comité composé de membres du Conseil. Les décisions de
tout comité du Conseil peuvent être portées en appel devant le Conseil par
tout État contractant intéressé.Article 53 - Participation sans droit de vote
Tout État contractant peut participer,
sans droit de vote, à l'examen par le Conseil ainsi que par ses comités et
commissions de toute question qui touche particulièrement ses intérêts. Aucun
membre du Conseil ne peut voter lors de l'examen par le Conseil d'un
différend auquel il est partie.Article 54 - Fonctions obligatoires du Conseil
Le Conseil doit:a) soumettre des rapports annuels à
l'Assemblée; b) exécuter les instructions de
l'Assemblée et s'acquitter des fonctions et obligations que lui assigne la présente
Convention; c) arrêter son organisation et son
règlement intérieur; d) nommer un Comité du Transport aérien
dont les membres sont choisis parmi les représentants des membres du Conseil
et qui est responsable devant celui-ci et définir les fonctions de ce Comité; e) instituer une Commission de Navigation
aérienne, conformément aux dispositions du Chapitre X; f) gérer les finances de l'Organisation
conformément aux dispositions des Chapitres XII et XV; g) fixer les émoluments du Président du
Conseil; h) nommer un agent exécutif principal, qui
porte le titre de Secrétaire général, et prendre des dispositions pour la
nomination de tout autre personnel nécessaire, conformément aux dispositions
du Chapitre XI; i) demander, réunir, examiner et publier
des renseignements relatifs au progrès de la navigation aérienne et à
l'exploitation des services aériens internationaux, y compris des
renseignements sur les coûts d'exploitation et sur le détail des subventions
versées aux entreprises de transport aérien et provenant de fonds publics; j) signaler aux États contractants toute
infraction à la présente Convention, ainsi que tout cas de non-application de
recommandations ou décisions du Conseil; k) rendre compte à l'Assemblée de toute
infraction à la présente Convention, lorsqu'un État contractant n'a pas pris
les mesures appropriées dans un délai raisonnable après notification de
l'infraction; 1) adopter, conformément aux dispositions
du Chapitre VI de la présente Convention, des normes et des pratiques
recommandées internationales; pour des raisons de commodité, les désigner
comme Annexes à la présente Convention et notifier à tous les États
contractants les dispositions prises; m) examiner les recommandations de la
Commission de Navigation aérienne tendant à amender les Annexes et prendre
toutes mesures utiles conformément aux dispositions du Chapitre XX, n) examiner toute question relative à la
Convention dont il est saisi par un État contractant. Article 55 - Fonctions facultatives du Conseil
Le Conseil peut:a) s'il y a lieu et lorsque cela se révèle
souhaitable à l'expérience, créer, sur une base régionale ou autre, des
commissions de transport aérien subordonnées et définir des groupes d'États
ou d'entreprises de transport aérien avec lesquels ou par l'intermédiaire
desquels il pourra s'employer à faciliter la réalisation des fins de la
présente Convention; b) déléguer des fonctions à la Commission
de Navigation aérienne en sus de celles que prévoit la Convention et révoquer
ou modifier à tout moment ces délégations de pouvoirs; c) mener des recherches sur tous les
aspects du transport aérien et de la navigation aérienne qui sont
d'importance internationale, communiquer les résultats de ses recherches aux
États contractants et faciliter l'échange, entre États contractants, de
renseignements sur des questions de transport aérien et de navigation
aérienne; d) étudier toutes questions touchant
l'organisation et l'exploitation du transport aérien international, y compris
la propriété et l'exploitation internationales de services aériens
internationaux sur les routes principales, et soumettre à l'Assemblée des
propositions s'y rapportant. e) enquêter, à la demande d'un État
contractant, sur toute situation qui paraîtrait comporter, pour le
développement de la navigation aérienne internationale, des obstacles qui
peuvent être évités et, après enquête, publier les rapports qui lui semblent
indiqués. Chapitre
X - La Commission de navigation aérienne
Article 56 - Nomination de la Commission
La Commission de Navigation aérienne se
compose de douze membres nommés par le Conseil parmi des personnes proposées
par des États contractants. Ces personnes doivent posséder les titres et
qualités, ainsi que l'expérience voulus en matière de science et de pratique
de l'aéronautique. Le Conseil invite tous les États contractants à soumettre
des candidatures. Le Président de la Commission de Navigation aérienne est
nommé par le Conseil.Article 57 - Fonctions de la Commission
La Commission de Navigation aérienne doit:a) examiner et recommander au Conseil,
pour adoption, des modifications aux Annexes à la présente Convention; b) instituer des sous-commissions
techniques, auxquelles tout État contractant peut être représenté, s'il le
désire; c) donner des avis au Conseil sur la
collecte et la communication aux États contractants de tous les
renseignements qu'elle juge nécessaires et utiles au progrès de la navigation
aérienne. Chapitre
XI - Personnel
Article 58 - Nomination du personnel
Sous réserve des règles établies par
l'Assemblée et des dispositions de la présente Convention, le Conseil
détermine le mode de nomination et de cessation d'emploi, la formation et les
traitements, indemnités et conditions de service du Secrétaire général et des
autres membres du personnel de l'Organisation et peut employer des
ressortissants de tout État contractant ou utiliser leurs services.Article 59 - Caractère international du personnel
Le Président du Conseil, le Secrétaire
général et les autres membres du personnel ne doivent ni solliciter ni
accepter d'instructions, dans l'exécution de leur tâche, d'aucune autorité
extérieure à l'Organisation. Chaque État contractant s'engage à respecter
pleinement le caractère international des fonctions du personnel et à ne
chercher à influencer aucun de ses ressortissants dans l'exécution de sa
tâche.Article 60 - Immunités et privilèges du personnel
Chaque État contractant s'engage, dans la
mesure où son régime constitutionnel le permet, à accorder au Président du
Conseil, au Secrétaire général et aux autres membres du personnel de
l'Organisation les immunités et privilèges accordés au personnel
correspondant d'autres organisations internationales publiques. Si un accord
international général sur les immunités et privilèges des fonctionnaires
internationaux intervient, les immunités et privilèges accordés au Président
du Conseil, au Secrétaire général et aux autres membres du personnel de
l'Organisation seront les immunités et privilèges accordés aux termes de cet
accord international général.Chapitre
XII - Finances
Article 61 - Budget et répartition des dépenses
Le Conseil soumet à l'Assemblée un budget
annuel, des états de comptes annuels et des prévisions annuelles de toutes
recettes et dépenses. L'Assemblée vote le budget en y apportant les
modifications qu'elle juge à propos et, exception faite des contributions
fixées en vertu du Chapitre XV à l'égard des États qui y consentent, répartit
les dépenses de l'Organisation entre les États contractants sur la base
qu'elle détermine en tant que de besoin.Article 62 - Suspension du droit de vote
L'Assemblée peut suspendre le droit de
vote à l'Assemblée et au Conseil de tout État contractant qui ne s'acquitte
pas, dans un délai raisonnable, de ses obligations financières envers
l'Organisation.Article 63 - Dépenses des délégations et des autres
représentants
Chaque État contractant prend à sa charge
les dépenses de sa propre délégation à l'Assemblée ainsi que la rémunération,
les frais de déplacement et autres dépenses de toute personne qu'il nomme
pour siéger au Conseil, et des personnes qu'il propose comme membres ou
désigne comme représentants dans tous comités ou commissions subsidiaires de
l'Organisation.Chapitre
XIII - Autres arrangements internationaux
Article 64 - Arrangements en matière de sécurité
Pour les questions aériennes de sa
compétence qui concernent directement la sécurité mondiale, l'Organisation
peut, par un vote de l'Assemblée, conclure des arrangements appropriés avec
toute organisation générale établie par les nations du monde pour préserver
la paix.Article 65 - Arrangements avec d'autres organismes
internationaux
Le Conseil peut, au nom de l'Organisation,
conclure avec d'autres organismes internationaux des accords en vue
d'entretenir des services communs et d'établir des arrangements communs au
sujet du personnel et peut, avec l'approbation de l'Assemblée, conclure tous
autres arrangements de nature à faciliter le travail de l'Organisation.Article 66 - Fonctions relatives à d'autres accords
a) L'Organisation exerce également les
fonctions que lui confèrent l'Accord relatif au Transit des Services aériens
internationaux et l'Accord relatif au Transport aérien international, établis
à Chicago le 7 décembre 1944, conformément aux dispositions desdits accords.b) Les membres de l'Assemblée et du
Conseil qui n'ont pas accepté l'Accord relatif au Transit des Services
aériens internationaux ou l'Accord relatif au Transport aérien international
établis à Chicago le 7 décembre 1944, n'ont pas droit de vote sur les
questions soumises à l'Assemblée ou au Conseil en vertu des dispositions de
l'Accord en cause. Troisième
partie - Transport aérien international
Chapitre
XIV - Renseignements et rapports
Article 67 - Communication de rapports au Conseil
Chaque État contractant s'engage à ce que
ses entreprises de transport aérien international communiquent au Conseil,
conformément aux règles établies par celui-ci, des rapports sur leur trafic,
des statistiques sur leur prix de revient et des états financiers indiquant,
notamment, le montant et la source de tous leurs revenus.Chapitre
XV - Aéroports et autres installations et services de navigation aérienne
Article 68 - Désignation des itinéraires et des
aéroports
Chaque État contractant peut, sous réserve
des dispositions de la présente Convention, désigner l'itinéraire que doit
suivre tout service aérien international à l'intérieur de son territoire,
ainsi que les aéroports que ce service peut utiliser.Article 69 - Amélioration des installations et services
de navigation aérienne
Si le Conseil estime que les aéroports ou
autres installations et services de navigation aérienne d'un État
contractant, y compris ses services radioélectriques et météorologiques, ne
suffisent pas à assurer l'exploitation sûre, régulière, efficace et
économique des services aériens internationaux existants ou projetés, il
consulte l'État directement en cause et les autres États intéressés afin de
trouver le moyen de remédier à la situation et il peut formuler des
recommandations à cet effet. Aucun État contractant n'est coupable
d'infraction à la présente Convention s'il omet de donner suite à ces
recommandations.Article 70 - Financement des installations et services
de navigation aérienne
Un État contractant peut, dans les
circonstances envisagées à l'article 69, conclure un arrangement avec le
Conseil afin de donner effet à de telles recommandations. L'État peut choisir
de prendre à sa charge tous les frais résultant dudit arrangement; dans le
cas contraire, le Conseil peut accepter, à la demande de l'État, de pourvoir
à la totalité ou à une partie des frais.Article 71 - Fourniture et entretien d'installations et
services par le Conseil
Si un État contractant le demande, le
Conseil peut accepter de fournir, pourvoir en personnel, entretenir et
administrer en totalité ou en partie les aéroports et autres installations et
services de navigation aérienne, y compris les services radioélectriques et
météorologiques requis sur le territoire dudit État pour l'exploitation sûre,
régulière, efficace et économique des services aériens internationaux des
autres États contractants et peut fixer des redevances justes et raisonnables
pour l'utilisation des installations et services fournis.Article 72 - Acquisition ou utilisation de terrain
Lorsqu'un terrain est nécessaire pour des
installations et services financés en totalité ou en partie par le Conseil à
la demande d'un État contractant, cet État doit, soit fournir lui-même ce
terrain, dont il conservera la propriété s'il le désire, soit en faciliter
l'utilisation par le Conseil à des conditions justes et raisonnables et
conformément à ses lois.Article 73 - Dépenses et répartition des fonds
Dans la limite des fonds qui peuvent être
mis à sa disposition par l'Assemblée en vertu du Chapitre XII, le Conseil
peut pourvoir aux dépenses courantes aux fins du présent chapitre en
prélevant sur les fonds généraux de l'Organisation. Le Conseil fixe les
contributions au capital requis aux fins du présent chapitre, selon des
proportions préalablement convenues pour une période de temps raisonnable, entre
les États contractants qui y consentent et dont les entreprises de transport
aérien utilisent les installations et services en cause. Le Conseil peut
également fixer les contributions des États qui y consentent à tous fonds de
roulement nécessaires.Article 74 - Assistance technique et utilisation des
revenus
Lorsque le Conseil, à la demande d'un État
contractant, avance des fonds ou fournit des aéroports ou d'autres
installations et services en totalité ou en partie, l'arrangement peut
prévoir, avec le consentement de cet État, une assistance technique dans la
direction et l'exploitation des aéroports et autres installations et
services, ainsi que le paiement, par prélèvement sur les revenus
d'exploitation de ces aéroports et autres installations et services, des
frais d'exploitation desdits aéroports et autres installations et services et
des charges d'intérêt et d'amortissement.Article 75 - Reprise des installations et services
fournis par le Conseil
Un État contractant peut à tout moment se
dégager de toute obligation contractée par lui en vertu de l'article 70 et
prendre en charge les aéroports et autres installations et services établis
par le Conseil sur son territoire en vertu des dispositions des articles 71
et 72, en versant au Conseil une somme qui, de l'avis du Conseil, est
raisonnable en l'occurrence. Si l'État estime que la somme fixée par le
Conseil n'est pas raisonnable, il peut appeler de la décision du Conseil à
l'Assemblée et l'Assemblée peut confirmer ou modifier la décision du Conseil.Article 76 - Restitution de fonds
Les fonds réunis par le Conseil par voie
de remboursement effectué en vertu de l'article 75 et provenant de paiements
d'intérêt et d'amortissement en vertu de l'article 74 sont, dans le cas des
avances financées à l'origine par des États en vertu de l'article 73,
restitués aux États pour lesquels des contributions ont été fixées à
l'origine, proportionnellement à leurs contributions, selon la décision du
Conseil.Chapitre
XVI - Organisations d'exploitation en commun et services en pool
Article 77 - Organisations d'exploitation en commun
autorisées
Aucune disposition de la présente
Convention n'empêche deux ou plusieurs États contractants de constituer, pour
les transports aériens, des organisations d'exploitation en commun ou des
organismes internationaux d'exploitation, ni de mettre en pool leurs services
aériens sur toute route ou dans toute région. Toutefois, ces organisations ou
organismes et ces services en pool sont soumis à toutes les dispositions de
la présente Convention, y compris celles qui ont trait à l'enregistrement des
accords au Conseil. Le Conseil détermine les modalités d'application des
dispositions de la présente Convention concernant la nationalité des aéronefs
aux aéronefs exploités par des organismes internationaux d'exploitation.Article 78 - Rôle du Conseil
Le Conseil peut suggérer aux États
contractants intéressés de former des organisations conjointes pour exploiter
des services aériens sur toute route ou dans toute région.Article 79 - Participation aux organisations
d'exploitation
Un État peut participer à des
organisations d'exploitation en commun ou à des arrangements de pool par
l'intermédiaire soit de son gouvernement, soit d'une ou de plusieurs
compagnies de transport aérien désignées par son gouvernement. Ces compagnies
peuvent, à la discrétion exclusive de l'État intéressé, être propriété
d'État, en tout ou partie, ou propriété privée.Quatrième
partie - Dispositions finales
Chapitre
XVII - Autres accords et arrangements aéronautiques
Article 80 - Conventions de Paris et de La Havane
Chaque État contractant s'engage à
dénoncer, dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Convention
portant réglementation de la navigation aérienne, signée à Paris le 13
octobre 1919, ou la Convention relative à l'aviation commerciale, signée à La
Havane le 20 février 1928, s'il est partie à l'une ou l'autre de ces
Conventions. Entre États contractants, la présente Convention remplace les
Conventions de Paris et de La Havane ci-dessus mentionnées.Article 81 - Enregistrement des accords existants
Tous les accords aéronautiques existant au
moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention entre un État
contractant et tout autre État, ou entre une entreprise de transport aérien
d'un État contractant et tout autre État ou une entreprise de transport
aérien de tout autre État, doivent être enregistrés immédiatement au Conseil.Article 82 - Abrogation d'arrangements incompatibles
Les États contractants reconnaissent que
la présente Convention abroge toutes les obligations et ententes entre eux
qui sont incompatibles avec ses dispositions et s'engagent à ne pas
contracter de telles obligations ni conclure de telles ententes. Un État
contractant qui, avant de devenir membre de l'Organisation, a contracté
envers un État non contractant ou un ressortissant d'un État contractant ou
d'un État non contractant des obligations incompatibles avec les dispositions
de la présente Convention, doit prendre sans délai des mesures pour se
libérer desdites obligations. Si une entreprise de transport aérien d'un État
contractant a assumé de telles obligations incompatibles, L'État dont elle a
la nationalité s'emploiera de son mieux pour qu'il soit mis fin immédiatement
à ces obligations et en tout cas fera en sorte qu'il y soit mis fin aussitôt
que cela sera juridiquement possible après l'entrée en vigueur de la présente
Convention.Article 83 - Enregistrement des nouveaux arrangements
Sous réserve des dispositions de l'article
précédent, tout État contractant peut conclure des arrangements qui ne soient
pas incompatibles avec les dispositions de la présente Convention. Tout
arrangement de cette nature doit être enregistré immédiatement au Conseil,
qui le rend public aussitôt que possible.Chapitre
XVIII - Différends et manquements
Article 84 - Règlement des différends
Si un désaccord entre deux ou plusieurs
États contractants à propos de l'interprétation ou de l'application de la
présente Convention et de ses Annexes ne peut être réglé par voie de
négociation, le Conseil statue à la requête de tout État impliqué dans ce
désaccord. Aucun membre du Conseil ne peut voter lors de l'examen par le
Conseil d'un différend auquel il est partie. Tout
État contractant peut, sous réserve de l'article 85, appeler de la décision
du Conseil à un tribunal d'arbitrage ad hoc établi en accord avec les autres
parties au différend ou à la Cour permanente de Justice internationale. Un
tel appel doit être notifié au Conseil dans les soixante jours à compter de
la réception de la notification de la décision du Conseil.Article 85 - Procédure d'arbitrage
Si un État contractant, partie à un
différend dans lequel la décision du Conseil est en instance d'appel, n'a pas
accepté le Statut de la Cour permanente de Justice internationale et si les
États contractants parties à ce différend ne peuvent se mettre d'accord sur
le choix du tribunal d'arbitrage, chacun des États contractants parties au
différend désigne un arbitre et ces arbitres désignent un surarbitre. Si l'un
des États contractants parties au différend n'a pas désigné d'arbitre dans
les trois mois à compter de la date de l'appel, un arbitre sera choisi au nom
de cet État par le Président du Conseil sur une liste de personnes qualifiées
et disponibles tenue par le Conseil. Si, dans les trente jours, les arbitres
ne peuvent se mettre d'accord sur un surarbitre, le Président du Conseil
désigne un surarbitre choisi sur la liste susmentionnée. Les arbitres et le
surarbitre se constituent alors en tribunal d'arbitrage. Tout tribunal
d'arbitrage établi en vertu du présent article ou de l'article précédent
détermine ses règles de procédure et rend ses décisions à la majorité des
voix, étant entendu que le Conseil peut décider des questions de procédure
dans le cas d'un retard qu'il estimerait excessif.Article 86 - Appels
À moins que le Conseil n'en décide
autrement, toute décision du Conseil sur la question de savoir si
l'exploitation d'une entreprise de transport aérien international est
conforme aux dispositions de la présente Convention conserve son effet, tant
qu'elle n'a pas été infirmée en appel. Sur toute autre question, les
décisions du Conseil sont suspendues en cas d'appel, jusqu'à ce qu'il soit
statué sur l'appel. Les décisions de la Cour permanente de Justice
internationale et celles d'un tribunal d'arbitrage sont définitives et
obligatoires.Article 87 - Sanctions à l'encontre d'une entreprise de
transport aérien qui ne se conforme pas aux dispositions prévues
Chaque État contractant s'engage à ne pas
permettre, dans l'espace aérien au-dessus de son territoire, l'exploitation
d'une entreprise de transport aérien d'un État contractant, si le Conseil a
décidé que cette entreprise ne se conforme pas à une décision définitive
rendue conformément aux dispositions de l'article précédent.Article 88 - Sanctions à l'encontre d'un État qui ne se
conforme pas aux dispositions prévues
L'Assemblée suspend le droit de vote à
l'Assemblée et au Conseil de tout État contractant trouvé en infraction au
regard des dispositions du présent chapitre.Chapitre
XIX - Guerre
Article 89 - Guerre et état de crise
En cas de guerre, les dispositions de la
présente Convention ne portent atteinte à la liberté d'action d'aucun des
États contractants concernés, qu'ils soient belligérants ou neutres. Le même
principe s'applique dans le cas de tout État contractant qui proclame l'état
de crise nationale et notifie ce fait au Conseil.Chapitre
XX - Annexes
Article 90 - Adoption et amendement des Annexes
a) L'adoption par le Conseil des Annexes
visées à l'alinéa 1) de l'article 54 requiert les voix des deux tiers du
Conseil lors d'une réunion convoquée à cette fin et lesdites Annexes sont
ensuite soumises par le Conseil à chaque État contractant. Toute Annexe ou
tout amendement à une Annexe prend effet dans les trois mois qui suivent sa
communication aux États contractants ou à la fin d'une période plus longue
fixée par le Conseil, à moins qu'entre temps la majorité des États
contractants n'ait fait connaître sa désapprobation au Conseil.b) Le Conseil notifie immédiatement à tous
les États contractants l'entrée en vigueur de toute Annexe ou de tout
amendement à une Annexe. Chapitre
XXI - Ratifications, adhésions, amendements et dénonciations
Article 91 - Ratification de la Convention
a) La présente Convention est soumise à la
ratification des États signataires. Les instruments de ratification sont
déposés dans les archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui
notifie la date du dépôt à chacun des États signataires et adhérents.b) Dès que la présente Convention aura
réuni les ratifications ou adhésions de vingt-six États, elle entrera en
vigueur entre ces États le trentième jour après le dépôt du vingt-sixième
instrument. Elle entrera en vigueur, à l'égard de chaque État qui la
ratifiera par la suite, le trentième jour après le dépôt de son instrument de
ratification. c) Il incombe au Gouvernement des
États-Unis d'Amérique de notifier au Gouvernement de chacun des États
signataires et adhérents la date d'entrée en vigueur de la présente
Convention. Article 92 - Adhésion à la Convention
a) La présente Convention est ouverte à
l'adhésion des États membres des Nations Unies, des États associés à ceux-ci
et des États demeurés neutres pendant le présent conflit mondial.b) L'adhésion s'effectue par une
notification adressée au Gouvernement des États-Unis d'Amérique et prend
effet le trentième jour qui suit la réception de la notification par le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique, lequel en avise tous les États
contractants. Article 93 - Admission d'autres États
Les États autres que ceux auxquels
s'appliquent les articles 91 et 92 a) peuvent, sous réserve de l'approbation
de toute organisation internationale générale créée par les nations du monde
pour préserver la paix, être admis à participer à la présente Convention par
un vote des quatre cinquièmes de l'Assemblée dans les conditions que
l'Assemblée pourra prescrire, étant entendu que dans chaque cas l'assentiment
de tout État envahi ou attaqué au cours de la présente guerre par l'État qui
demande son admission sera nécessaire.Article 94 - Amendement de la Convention
Toute proposition d'amendement à la
présente Convention doit être approuvée par les deux tiers de l'Assemblée et
entre alors en vigueur à l'égard des États qui ont ratifié cet amendement,
après sa ratification par le nombre d'États contractants fixé par
l'Assemblée. Le nombre ainsi fixé ne doit pas être inférieur aux deux tiers
du nombre total des États contractants.b) Si à son avis l'amendement est de
nature à justifier cette mesure, l'Assemblée peut, dans sa résolution qui en
recommande l'adoption, stipuler que tout État qui n'aura pas ratifié ledit
amendement dans un délai déterminé après que cet amendement sera entré en
vigueur cessera alors d'être membre de l'Organisation et partie à la
Convention. Article 95 - Dénonciation de la Convention
a) Tout État contractant peut dénoncer la
présente Convention trois ans après son entrée en vigueur au moyen d'une
notification adressée au Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui en
informe immédiatement chacun des États contractants.b) La dénonciation prend effet un an après
la date de réception de la notification et ne vaut qu'à l'égard de l'État qui
a effectué la dénonciation. Chapitre
XXII - Définitions
Article 96
Aux fins de la présente Convention:a) «Service aérien» signifie tout service
aérien régulier assuré par aéronef pour le transport public de passagers, de
courrier ou de marchandises; b) «Service aérien international» signifie
un service aérien qui traverse l'espace aérien au-dessus du territoire de
deux ou plusieurs États; c) «Entreprise de transport aérien»
signifie toute entreprise de transport aérien offrant ou exploitant un
service aérien international; d) «Escale non commerciale» signifie un
atterrissage ayant un but autre que l'embarquement ou le débarquement de
passagers, de marchandises ou de courrier. Signature
de la convention
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires
soussignés, dûment autorisés, signent la présente Convention au nom de leurs
Gouvernements respectifs aux dates figurant en regard de leurs signatures. FAIT à Chicago, le septième jour du mois
de décembre 1944, en langue anglaise. Un texte rédigé dans les langues
française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi, sera ouvert
à la signature à Washington (D.C.). Les deux textes seront déposés aux
archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique et des copies certifiées
conformes seront transmises par ce Gouvernement aux Gouvernements de tous les
États qui signeront la présente Convention ou y adhéreront.
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