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Convention
relative à l'esclavage
Signée
à Genève, le 25 septembre 1926
Entrée
en vigueur le : 9 mars 1927, conformément aux
dispositions de l'article 12
La
Convention a été amendée par le Protocole fait au Siège de l'Organisation
des Nations Unies, à New York, le 7 décembre 1953; la Convention amendée
est entrée en vigueur le 7 juillet 1955, date à laquelle les amendements
énoncés dans l'annexe au Protocole du 7 décembre 1953 sont entrés en
vigueur conformément à l'article III du Protocole.
Considérant que
les signataires de l'Acte général de la Conférence de Bruxelles de
1889-1890 se sont déclarés également animés de la ferme intention de
mettre fin au trafic des esclaves en Afrique,
Considérant que
les signataires de la Convention de Saint-Germain-en-Laye de 1919, ayant pour
objet la révision de l'Acte général de Berlin de 1885, et de l'Acte
général de la Déclaration de Bruxelles de 1890, ont affirmé leur intention
de réaliser la suppression complète de l'esclavage, sous toutes ses formes,
et de la traite des esclaves par terre et par mer,
Prenant en
considération le rapport de la Commission temporaire de l'esclavage, nommée
par le Conseil de la Société des Nations le 12 juin 1924,
Désireux de
compléter et de développer l'oeuvre réalisée grâce à l'Acte de Bruxelles
et de trouver le moyen de donner effet pratique, dans le monde entier, aux
intentions exprimées, en ce qui concerne la traite des esclaves et
l'esclavage, par les signataires de la Convention de Saint-Germain-en-Laye, et
reconnaissant qu'il est nécessaire de conclure à cet effet des arrangements
plus détaillés que ceux qui figurent dans cette Convention.
Estimant, en outre,
qu'il est nécessaire d'empêcher que le travail forcé n'amène des
conditions analogues à celles de l'esclavage,
Ont décidé de
conclure une convention et ont désigné comme plénipotentiaires à cette
effet :
...
Lesquels sont
convenus des dispositions suivantes :
Article premier
Aux
fins de la présente Convention, il est entendu que : 1 L'esclavage est
l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du
droit de propriété ou certains d'entre eux;
2 La traite des
esclaves comprend tout acte de capture, d'acquisition ou de cession d'un
individu en vue de la réduire en esclavage; tout acte d'acquisition d'un
esclave en vue de le vendre ou de l'échanger; tout acte de cession par vente
ou échange d'un esclave acquis en vue d'être vendu ou échangé, ainsi que,
en général, tout acte de commerce ou de transport d'esclaves.
Article 2
Les
Hautes Parties contractantes s'engagent, pour autant qu'elles n'ont pas déjà
pris les mesures nécessaires, et chacune en ce qui concerne les territoires
placés sous sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté ou
tutelle :
a) A prévenir et
réprimer la traite des esclaves;
b) A poursuivre la
suppression complète de l'esclavage sous toutes ses formes, d'une manière
progressive et aussitôt que possible.
Article 3
Les
Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre toutes mesures utiles en
vue de prévenir et réprimer l'embarquement, le débarquement et le transport
des esclaves dans leurs eaux territoriales, ainsi que, en général, sur tous
les navires abordant leurs pavillons respectifs.
Les Hautes Parties
contractantes s'engagent à négocier, aussitôt que possible, une convention
générale sur la traite des esclaves leur donnant des droits et leur imposant
des obligations de même nature que ceux prévus dans la Convention du 17 juin
1925 concernant le commerce international des armes (articles 12, 20, 21, 22,
23, 24 et paragraphes 3, 4, 5 de la section II de l'annexe II), sous réserve
des adaptations nécessaires, étant entendu que cette convention générale
ne placera les navires (même de petit tonnage) d'aucune des Hautes Parties
contractantes dans une autre position que ceux des autres Hautes Parties
contractantes.
Il est également
entendu que, avant comme après l'entrée en vigueur de ladite convention
générale, les Hautes Parties contractantes gardent toute liberté de passer
entre elles, sans toutefois déroger aux principes stipulés dans l'alinéa
précédent, tels arrangements particuliers qui, en raison de leur situation
spéciale, leur paraîtraient convenables pour arriver le plus promptement
possible à la disparition totale de la traite.
Article 4
Les
Hautes Parties contractantes se prêteront mutuellement assistance pour
arriver à la suppression de l'esclavage et de la traite des esclaves. Article
5
Les Hautes Parties
contractantes reconnaissent que le recours au travail forcé ou obligatoire
peut avoir de graves conséquences et s'engagent, chacune en ce qui concerne
les territoires soumis à sa souveraineté, juridiction, protection,
suzeraineté ou tutelle, à prendre des mesures utiles pour éviter que le
travail forcé ou obligatoire n'amène des conditions analogues à
l'esclavage.
Il est entendu :
1 Que, sous
réserve des dispositions transitoires énoncées au paragraphe 2 ci-dessous,
le travail forcé ou obligatoire ne peut être exigé que pour des fins
publiques;
2 Que, dans les
territoires où le travail forcé ou obligatoire, pour d'autres fins que des
fins publiques, existe encore, les Hautes Parties contractantes s'efforceront
d'y mettre progressivement fin, aussi rapidement que possible, et que, tant
que ce travail forcé ou obligatoire existera, il ne sera employé qu'à titre
exceptionnel, contre une rémunération adéquate et à la condition qu'un
changement du lieu habituel de résidence ne puisse être imposé;
3 Et que, dans tous
les cas, les autorités centrales compétentes du territoire intéressé
assumeront la responsabilité du recours au travail forcé ou obligatoire.
Article 6
Les
Hautes Parties contractantes dont la législation ne serait pas dès à
présent suffisante pour réprimer les infractions aux lois et règlements
édictés en vue de donner effet aux fins de la présente Convention
s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour que ces infractions soient
punies de peines sévères.
Article 7
Les
Hautes Parties contractantes s'engagent à se communiquer entre elles et à
communiquer au Secrétaire général de la Société des Nations les lois et
règlements qu'elles édicteront en vue de l'application des stipulations de
la présente Convention.
Article 8
Les
Hautes Parties contractantes, conviennent que tous les différends qui
pourraient s'élever entre elles au sujet de l'interprétation ou de
l'application de la présente Convention seront, s'ils ne peuvent être
réglés par des négociations directes, envoyés pour décision à la Cour
permanente de Justice internationale. Si les Etats entre lesquels surgit un
différend, ou l'un d'entre eux, n'étaient pas parties au Protocole du 16
décembre 1920, relatif à la Cour permanente de Justice internationale, ce
différend sera soumis à leur gré et conformément aux règles
constitutionnelles de chacun d'eux, soit à la Cour permanente de Justice
internationale, soit à un tribunal d'arbitrage constitué conformément à la
Convention du 18 octobre 1907 pour règlement pacifique des conflits
internationaux, soit à tout autre tribunal d'arbitrage.
Article 9
Chacune
des Hautes Parties contractantes peut déclarer, soit au moment de la
signature, soit au moment de sa ratification ou de son adhésion, que, en ce
qui concerne l'application des stipulations de la présente Convention ou de
quelques-unes d'entre elles, son acceptation n'engage pas soit l'ensemble,
soit tel des territoires placés sous sa souveraineté, juridiction,
protection, suzeraineté ou tutelle, et peut ultérieurement adhérer
séparément, en totalité ou en partie, au nom de l'un quelconque d'entre
eux.
Article 10
S'il
arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes voulût dénoncer la
présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au
Secrétaire général de la Société des Nations, qui communiquera
immédiatement une copie certifiée conforme de la notification à toutes les
autres Hautes Parties contractantes, en leur faisant savoir la date à
laquelle il l'a reçue.
Le dénonciation ne
produira ses effets qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée, et un an
après que la notification en sera parvenue au Secrétaire général de la
Société des Nations.
La dénonciation
pourra également être effectuée séparément pour tout territoire placé
sous sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté ou tutelle.
Article 11
La
présente Convention, qui portera la date de ce jour et dont les textes
français et anglais feront également foi, restera ouverte jusqu'au 1er avril
1927 à la signature des Etats Membres de la Société des Nations.
Le Secrétaire
général de la Société des Nations portera ensuite la présente Convention
à la connaissance des Etats non signataires, y compris les Etats qui ne sont
pas membres de la Société des Nations, en les invitant à y adhérer.
L'Etat qui désire
adhérer notifiera par écrit son intention au Secrétaire général de la
Société des Nations en lui transmettant l'acte d'adhésion, qui sera
déposé dans les archives de la Société des Nations.
Le Secrétaire
général transmettra immédiatement à toutes les autres Hautes Parties
contractantes une copie certifiée conforme de la notification ainsi que de
l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il les a reçus.
Article 12
Le
présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en
seront déposés au Bureau du Secrétaire général de la Société des
Nations, qui en fera la notification aux Hautes Parties contractantes.
La Convention
produira ses effets pour chaque Etat dès la date du dépôt de sa
ratification ou de son adhésion.
EN FOI DE QUOI les
plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.
FAIT à Genève, le
vingt-cinq septembre mil neuf cent vingt-six, en un seul exemplaire qui sera
déposé aux archives de la Société des Nations. Une copie certifiée
conforme sera transmise à chaque Etat signataire.