Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs
(1) Les États contractants s'engagent à reconnaître:
(a) le droit de propriété sur aéronef,
(b) le droit pour le détenteur d'un aéronef d'en acquérir la propriété par voie d'achat,
(c) le droit d'utiliser un aéronef en exécution d'un contrat de location consenti pour une durée de six mois au moins,
(d) l'hypothèque, le «mortgage» et tout droit similaire sur un aéronef créé conventionnellement en garantie du paiement d'une dette, à condition que de tels droits soient
(i) constitués conformément à la loi de l'État contractant où l'aéronef est immatriculé lors de leur constitution, et
(ii) régulièrement inscrits sur le registre public de l'États contractant où l'aéronef est immatriculé.
La régularité des inscriptions successives dans différents États contractants est déterminée d'après la loi de l'État contractant où l'aéronef est immatriculé au moment de chaque inscription.
(2) Aucune disposition de la présente Convention n'interdit aux États contractants de reconnaître, par application de leur loi nationale, la validité d'autres droits grevant un aéronef. Toutefois, aucun droit préférable à ceux énumérés au paragraphe (1) du présent Article ne doit être admis ou reconnu par les États contractants.
(1) Toutes inscriptions relatives à un aéronef sont effectuées sur le même registre.
(2) Sauf disposition contraire de la présente Convention, les effets à l'égard des tiers de l'inscription d'un des droits énumérés au paragraphe (1) de l'Article I sont déterminés conformément à la loi de l'État contractant où ce droit est inscrit.
(3) Tout État contractant peut interdire l'inscription d'un droit sur un aéronef qui ne pourrait être valablement constitué aux termes de sa loi nationale.
(1) L'adresse du service chargé de la tenue du registre est indiquée sur le certificat d'immatriculation de tout aéronef.
(2) Toute personne peut se faire délivrer par ce service des expéditions, copies ou extraits certifiés conformes qui font foi jusqu'à preuve contraire des énonciations du registre.
(3) Si la loi d'un État contractant prévoit que la mise sous dossier d'un document tient lieu de l'inscription, cette mise sous dossier a les mêmes effets que l'inscription aux fins de la Convention. Dans ce cas, toutes dispositions sont prises pour que ce document soit accessible au public.
(4) Des taxes raisonnables peuvent être perçues à l'occasion de toutes opérations effectuées par le service chargé de la tenue du registre.
(1) Les États contractants reconnaissent que les créances afférentes:
(a) aux rémunérations dues pour sauvetage de l'aéronef,
(b) aux frais extraordinaires indispensables à la conservation de l'aéronef,
sont préférables à tous autres droits et créances grevant l'aéronef, à la condition d'être privilégiés et assortis d'un droit de suite au regard de la loi de l'État contractant où ont pris fin les opérations de sauvetage ou de conservation.
(2) Les créances énumérées au paragraphe (1) du présent Article prennent rang dans l'ordre chronologique inverse des événements qui les ont fait naître.
(3) Elles peuvent faire l'objet d'une mention au registre dans les trois mois à compter de l'achèvement des opérations qui leur ont donné naissance.
(4) Les États contractants s'interdisent à l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu de reconnaître les sûretés dont il s'agit, à moins qu'au cours dudit délai:
(a) la créance privilégiée ne fasse l'objet d'une mention au registre conformément au paragraphe (3),
(b) le montant de la créance ne soit fixé amiablement ou qu'une action judiciaire concernant cette créance ne soit introduite. Dans ce cas la loi du tribunal saisi détermine les causes d'interruption ou de suspension du délai.
(5) Les dispositions du présent Article s'appliquent nonobstant celles du paragraphe (2) de l'Article I.
La priorité qui s'attache aux droits mentionnés au paragraphe (1) (d) de l'Article I s'étend à toutes les sommes garanties. Toutefois, en ce qui concerne les intérêts, la priorité n'est accordée qu'à ceux échus au cours des trois années antérieures à l'ouverture de la procédure d'exécution et au cours de cette dernière.
En cas de saisie ou de vente forcée d'un aéronef ou d'un droit sur aéronef, les États contractants ne sont pas tenus de reconnaître au préjudice soit du créancier saisissant ou poursuivant, soit de l'acquéreur, la constitution ou le transfert de l'un des droits énumérés au paragraphe (1) de l'Article I par celui contre lequel est poursuivie la procédure de vente ou d'exécution, alors qu'il en avait connaissance.
(1) Les procédures de vente forcée d'un aéronef sont celles prévues par la loi de l'État contractant où la vente est effectuée.
(2) Les dispositions suivantes doivent, toutefois, être respectées:
(a) la date et le lieu de la vente sont fixés six semaines au moins à l'avance;
(b) le créancier saisissant doit remettre au tribunal ou à toute autre autorité compétente un extrait certifié conforme des inscriptions concernant l'aéronef. Il doit, un mois au moins avant le jour fixé pour la vente, en faire l'annonce au lieu où l'aéronef est immatriculé conformément aux dispositions de la loi locale et prévenir, par lettre recommandée envoyée, si possible par poste aérienne, aux adresses portées sur le registre, le propriétaire ainsi que les titulaires de droits ou de créances privilégiées mentionnées au registre, conformément au paragraphe (3) de l'Article IV.
(3) Les conséquences de l'inobservation des dispositions du paragraphe (2) sont celles prévues par la loi de l'État contractant où la vente est effectuée. Néanmoins, toute vente effectuée en contravention des règles définies dans ce paragraphe peut être annulée sur demande introduite dans les six mois à compter de la vente, par toute personne ayant subi un préjudice du fait de cette inobservation.
(4) Aucune vente forcée ne peut être effectuée si les droits dont il est justifié devant l'autorité compétente et qui sont préférables, aux termes de la présente Convention, à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints grâce au prix de la vente ou ne sont pris à charge par l'acquéreur.
(5) Lorsque, dans le territoire de l'État contractant où la vente est effectuée, un dommage est causé à la surface par un aéronef grevé, en garantie d'une créance, d'un des droits prévus à l'Article I, la loi nationale de cet État contractant peut disposer, en cas de saisie de cet aéronef ou de tout autre aéronef ayant le même propriétaire et grevé de droits semblables au profit du même créancier:
(a) que les dispositions du paragraphe (4) ci-dessus sont sans effet à l'égard des victimes ou de leurs ayants droit créanciers saisissants;
(b) que les droits prévus à l'Article I garantissant une créance et grevant l'aéronef saisi ne sont opposables aux victimes ou à leurs ayants droit qu'à concurrence de 80%de son prix de vente.
Toutefois, les dispositions ci-dessus du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque le dommage causé à la surface est convenablement et suffisamment assuré par l'exploitant ou en son nom auprès d'un État ou une entreprise d'assurance d'un État quelconque.
En l'absence de toute autre limitation prévue par la loi de l'État contractant où il est procédé à la vente sur saisie d'un aéronef, le dommage est réputé suffisamment assuré au sens du présent paragraphe si le montant de l'assurance correspond à la valeur à neuf de l'aéronef saisi.
(6) Les frais légalement exigibles selon la loi de l'État contractant où la vente est effectuée, et exposés au cours de la procédure d'exécution en vue de la vente et dans l'intérêt commun des créanciers, sont remboursés sur le prix avant toutes autres créances, même celles privilégiées aux termes de l'Article IV.
La vente forcée d'un aéronef conformément aux disposition de l'Article VII transfère la propriété de l'aéronef libre de tous droits non repris par l'acquéreur.
Sauf dans le cas de vente forcée poursuivie conformément aux dispositions de l'Article VII, aucun transfert d'inscription ou d'immatriculation d'un aéronef du registre d'un État contractant à celui d'un autre État contractant ne peut être effectué sans mainlevée préalable des droits inscrits ou sans le consentement de leurs titulaires.
(1) Si en vertu de la loi de l'État contractant où un aéronef est immatriculé, l'un des droits prévus à l'Article I, régulièrement inscrit sur un aéronef et constitué en garantie d'une créance, s'étend à des pièces de rechange entreposées en un ou plusieurs emplacements déterminés, cette extension est reconnue par tous les États contractant, sous condition que lesdites pièces soient conservées auxdits emplacements et qu'une publicité appropriée, effectuée sur place par voie d'affichage, avertisse dûment les tiers de la nature et de l'étendue du droit dont ces pièces sont grevées, et indique le registre où il est inscrit ainsi que le nom et l'adresse de son titulaire.
(2) Un inventaire indiquant la nature et le nombre approximatif desdites pièces est annexé au document inscrit. Ces pièces peuvent être remplacées par des pièces similaires sans affecter le droit du créancier.
(3) Les dispositions de l'Article VII (1) et (4) et de l'Article VIII s'appliquent à la vente sur saisie des pièces de rechange. Toutefois, si la créance du saisissant n'est assortie d'aucune sûreté réelle, les dispositions de l'Article VII, paragraphe (4), sont considérées comme permettant l'adjudication sur une enchère des deux tiers de la valeur des pièces de rechange telle qu'elle est fixée par experts désignés par l'autorité chargée de la vente. En outre, lors de la distribution du prix, l'autorité chargée de la vente peut limiter, au profit du créancier saisissant, le montant payable aux créanciers de rang supérieur, aux deux tiers du produit de la vente après déduction des frais prévus à l'Article VII, paragraphe (6).
(4) Au sens du présent Article, l'expression «pièces de rechange» s'applique aux parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, appareils de radio, instruments, équipement, garnitures, parties de ces divers éléments, et plus généralement à tous autres objets, de quelque nature que ce soit, conservés en vue du remplacement des pièces composant l'aéronef.
(1) Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent dans chaque État contractant qu'aux aéronefs immatriculés dans un autre État contractant.
(2) Toutefois, les États contractants appliquent aux aéronefs immatriculés sur leur territoire:
(a) les dispositions des Articles II, III, IX, et
(b) les dispositions de l'Article IV, sauf si le sauvetage ou les opérations conservatoires ont pris fin sur leur propre territoire.
Les dispositions de la présente Convention n'affectent en rien le droit des États contractants de procéder à l'égard d'un aéronef aux mesures d'exécution prévues par leurs lois nationales relatives à l'immigration, aux douanes ou à la navigation aérienne.
La présente Convention ne s'applique pas aux aéronefs affectés à des services militaires, de douane ou de police.
Pour l'application de la présente Convention, les autorités judiciaires et administratives compétentes des États contractants peuvent, sauf disposition contraire de leur loi nationale, correspondre directement entre elles.
Les États contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions de la présente Convention et à les faire connaître sans retard au Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Au sens de la présente Convention, «l'aéronef » comprend la cellule, les moteurs, hélices, appareils de radio et toutes pièces destinées au service de l'aéronef, qu'elles fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées.
Si un territoire représenté par un État contractant dans ses relations extérieures, tient un registre distinct d'immatriculation, toute référence faite dans la présente Convention à la loi de l'État contractant s'entend comme une référence à la loi de ce territoire.
La présente Convention reste ouverte à la signature jusqu'à ce qu'elle entre en vigueur dans les conditions prévues à l'Article XX.
(1) La présente Convention sera ratifiée par les États signataires.
(2) Les instruments de ratification seront déposés dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale qui notifiera la date du dépôt à chacun des États signataires et adhérents.
(1) Lorsque deux États signataires ont déposé leurs instruments de ratification sur la présente Convention, celle-ci entre en vigueur entre eux le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du second instrument de ratification. Elle entre en vigueur à l'égard de chacun des États qui dépose son instrument de ratification après cette date, le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de cet instrument.
(2) L'Organisation de l'aviation civile internationale notifie à chacun des États signataires la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur.
(3) La présente Convention sera, dès son entrée en vigueur, enregistrée auprès des Nations Unies par les soins du Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
(1) La présente Convention sera, après son entrée en vigueur, ouverte à l'adhésion des États non signataires.
(2) L'adhésion est effectuée par le dépôt dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale d'un instrument d'adhésion. L'Organisation notifie la date de ce dépôt à chacun des États signataires et adhérents.
(3) L'adhésion prend effet le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de l'instrument d'adhésion dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
(1) Chaque État contractant peut dénoncer la présente Convention en notifiant cette dénonciation à l'Organisation de l'aviation civile internationale qui informe chacun des États signataires et adhérents de la date de réception de cette notification.
(2) La dénonciation prend effet six mois après la date de réception par l'Organisation de la notification de dénonciation.
(1) Tout État peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer que son acceptation de la présente Convention ne vise pas l'un ou plusieurs des territoires qu'il représente dans les relations extérieures.
(2) L'Organisation de l'aviation civile internationale notifie une telle déclaration à chacun des États signataires ou adhérents.
(3) À l'exception des territoires à l'égard desquels une déclaration a été faite conformément au paragraphe (1) du présent Article, la présente Convention s'applique à tous les territoires qu'un État contractant représente dans les relations extérieures.
(4) Tout État peut adhérer à la présente Convention séparément au nom de tous ou de l'un quelconque des territoires à l'égard desquels il a fait une déclaration conformément au paragraphe (1) du présent Article; dans ce cas, les dispositions des paragraphes (2) et (3) de l'Article XXI s'appliquent à cette adhésion.
(5) Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention, conformément aux dispositions de l'Article XXII, séparément pour la totalité ou pour l'un quelconque des territoires que cet État représente dans les relations extérieures.