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CONVENTION POUR LA REPRESSION DE LA TRAITE DES ETRES
HUMAINS ET DE L’EXPLOITATION DE LA PROSTITUTION D’AUTRUI
approuvée par l’Assemblée générale dans sa résolution 317 (IV)
du 2 décembre 1949
Entrée en vigueur : 25 juillet 1951 conformément
aux dispositions de l’article 24
Signée par Madagascar le 1er octobre 2001
PREAMBULE
Considérant que la prostitution et le
mal qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la
prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne
humaine et mettent en danger le bien-être de l'individu, de la famille et de la
communauté,
Considérant qu'en ce qui concerne la
répression de la traite des femmes et des enfants, les instruments
internationaux suivants sont en vigueur :
1° Arrangement international du 18 mai
1904 pour la répression de la traite des blanches, amendé par le Protocole
approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 3 décembre 1948;
2° Convention internationale du 4 mai
1910 relative à la répression de la traite des blanches, amendée par le
Protocole susmentionné;
3° Convention internationale du 30
septembre 1921 pour la répression de la traite des femmes et des enfants,
amendée par le Protocole approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies,
le 20 octobre 1947;
4° Convention internationale du 11
octobre 1933 pour la répression de la traite des femmes majeures, amendée par
le Protocole susmentionné;
Considérant que la Société des Nations
avait élaboré en 1937 un projet de convention étendant le champ des instruments
susmentionnés,
Considérant que l'évolution depuis 1937
permet de conclure une convention qui unifie les instruments ci-dessus
mentionnés et renferme l'essentiel du projet de convention de 1937 avec les
amendements que l'on a jugé bon d'y apporter.
En conséquence, les Parties
contractantes conviennent de ce qui suit :
Article premier
Les Parties à la présente Convention
conviennent de punir toute personne qui, pour satisfaire les passions d'autrui
:
1° embauche, entraîne ou détourne en vue
de la prostitution une autre personne, même consentante;
2° exploite la prostitution d'une autre
personne, même consentante.
Article 2
Les Parties à la présente Convention
conviennent également de punir toute personne qui :
1° tient, dirige ou, sciemment, finance
ou contribue à financer une maison de prostitution;
2° donne ou prend sciemment en location,
en tout ou en partie, un immeuble ou un autre lieu aux fins de la prostitution
d'autrui.
Article 3
Dans la mesure où le permet la
législation nationale, toute tentative et tout acte préparatoire accomplis en
vue de commettre les infractions visées à l'article premier et à l'article 2
doivent aussi être punis.
Article 4
Dans la mesure où le permet la législation
nationale, la participation intentionnelle aux actes visés à l'article premier
et à l'article 2 ci-dessus est aussi punissable.
Dans la mesure où le permet la
législation nationale, les actes de participation seront considérés comme des
infractions distinctes dans tous les cas où il faudra procéder ainsi pour
empêcher l'impunité.
Article 5
Dans tous les cas où une personne lésée
est autorisée par la législation nationale à se constituer partie civile du
chef de l'une quelconque des infractions visées par la présente Convention, les
étrangers seront également autorisés à se constituer partie civile dans les
mêmes conditions que les nationaux.
Article 6
Chacune des Parties à la présente
Convention convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger ou
abolir toute loi, tout règlement et toute pratique administrative selon
lesquels les personnes qui se livrent ou sont soupçonnées de se livrer à la
prostitution doivent se faire inscrire sur des registres spéciaux, posséder des
papiers spéciaux, ou se conformer à des conditions exceptionnelles de
surveillance ou de déclaration.
Article 7
Toute condamnation antérieure prononcée
dans un Etat étranger pour un des actes visés dans la présente Convention sera,
dans la mesure où le permet la législation nationale, prise en considération :
1° pour établir la récidive;
2° pour prononcer des incapacités, la
déchéance ou l'interdiction de droit public ou privé.
Article 8
Les actes visés à l'article premier et à
l'article 2 de la présente Convention seront considérés comme cas d'extradition
dans tout traité d'extradition conclu ou à conclure entre des Parties à la
présente Convention.
Les Parties à la présente Convention qui
ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent
dorénavant les actes visés à l'article premier et à l'article 2 de la présente
Convention comme cas d'extradition entre elles.
L'extradition sera accordée conformément
au droit de l'Etat requis.
Article 9
Les ressortissants d'un Etat dont la
législation n'admet pas l'extradition des nationaux et qui sont rentrés dans
cet Etat après avoir commis à l'étranger l'un des actes visés par l'article
premier et par l'article 2 de la présente Convention doivent être poursuivis
devant les tribunaux de leur propre Etat et punis par ceux-ci.
Cette disposition n'est pas obligatoire
si, dans un cas semblable intéressant des Parties à la présente Convention,
l'extradition d'un étranger ne peut pas être accordée.
Article 10
Les dispositions de l'article 9 ne s'appliquent
pas lorsque l'inculpé a été jugé dans un Etat étranger, et, en cas de
condamnation, lorsqu'il a purgé la peine ou bénéficié d'une remise d'une
réduction de peine prévue par la loi dudit Etat étranger.
Article 11
Aucune disposition de la présente
Convention ne sera interprétée comme portant atteinte à l'attitude d'une Partie
à ladite Convention sur la question générale de la compétence de la juridiction
pénale comme question de droit international.
Article 12
La présente Convention laisse intact le
principe que les actes qu'elle vise doivent dans chaque Etat être qualifiés,
poursuivis et jugés conformément à la législation nationale.
Article 13
Les Parties à la présente Convention
sont tenues d'exécuter les commissions rogatoires relatives aux infractions
visées par la Convention, conformément à leur législation nationale et à leur
pratique en cette matière.
La transmission des commissions
rogatoires doit être opérée :
1° soit par voie de communication
directe entre les autorités judiciaires;
2° soit par correspondance directe entre
les ministres de la justice des deux Etats, ou, par envoi direct, par une autre
autorité compétente de l'Etat requérant, au ministre de la justice de l'Etat
requis;
3° soit par l'intermédiaire de l'agent
diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant dans l'Etat requis; cet agent
enverra directement les commissions rogatoires à l'autorité judiciaire
compétente ou à l'autorité indiquée par le gouvernement de l'Etat requis, et
recevra directement de cette autorité les pièces constituant l'exécution des
commissions rogatoires.
Dans les cas 1 et 3, copie de la
commission rogatoire sera toujours adressée en même temps à l'autorité
supérieure de l'Etat requis.
A défaut d'entente contraire, la
commission rogatoire doit être rédigée dans la langue de l'autorité requérante,
sous réserve que l'Etat requis aura le droit d'en demander une traduction faite
dans sa propre langue et certifiée conforme par
l'autorité requérante.
Chaque Partie à la présente Convention fera
connae, par une communication adressée à chacune des autres Parties à
la Convention, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu'elle admet
pour les commissions rogatoires de ladite Partie.
Jusqu'au moment où un Etat fera une
telle communication, la procédure en vigueur en fait de commissions rogatoires
sera maintenue.
L'exécution des commissions rogatoires
ne pourra donner lieu au remboursement d'aucun droit ou frais autres que les
frais d'expertise.
Rien dans le présent article ne devra être
interprété comme constituant de la part des Parties à la présente Convention un
engagement d'admettre une dérogation à leurs lois en ce qui concerne la
procédure et les méthodes employées pour établir la preuve en matière
répressive.
Article 14
Chacune des Parties à la présente
Convention doit créer ou maintenir un service chargé de coordonner et de
centraliser les résultats des recherches relatives aux infractions visées par
la présente Convention.
Ces services devront réunir tous les
renseignements qui pourraient aider à prévenir et à réprimer les infractions
visées par la présente Convention et devront se tenir en contact étroit avec
les services correspondants des autres Etats.
Article 15
Dans la mesure où le permet la
législation nationale et où elles le jugeront utile, les autorités chargées des
services mentionnés à l'article 14 donneront aux autorités chargées des
services correspondants dans les autres Etats les renseignements suivants :
1° Des précisions concernant toute
infraction ou tentative d'infraction visée par la présente Convention :
2° Des précisions concernant les
recherches, poursuites, arrestations, condamnations, refus d'admission ou
expulsions de personnes coupables de l'une quelconque des infractions visées
par la présente Convention ainsi que les déplacements de ces personnes et tous
autres renseignements utiles à leur sujet.
Les renseignements à fournir
comprendront notamment le signalement des délinquants, leurs empreintes digitales
et leur photographie, des indications sur leurs procédés habituels, les
procès-verbaux de police et les casiers judiciaires.
Article 16
Les Parties à la présente Convention
conviennent de prendre ou d'encourager, par l'intermédiaire de leurs services
sociaux, économiques, d'enseignement, d'hygiène et autres services connexes,
qu'ils soient publics ou privés, les mesures propres à prévenir la prostitution
et à assurer la rééducation et le reclassement des victimes de la prostitution
et des infractions visées par la présente Convention.
Article 17
Les Parties à la présente Convention
conviennent, en ce qui concerne l'immigration et l'émigration, de prendre ou de
maintenir en vigueur, dans les limites de leurs obligations définies par la
présente Convention, les mesures destinées à combattre la traite des personnes
de l'un ou de l'autre sexe aux fins de prostitution.
Elles s'engagent notamment :
1° à promulguer les règlements
nécessaires pour la protection des immigrants ou émigrants, en particulier des
femmes et des enfants, tant aux lieux d'arrivée et de départ qu'en cours de
route;
2° à prendre des dispositions pour
organiser une propagande appropriée qui mette le public en garde contre les
dangers de cette traite;
3° à prendre les mesures appropriées
pour qu'une surveillance soit exercée dans les gares, les aéroports, les ports
maritimes, en cours de voyage et dans les lieux publics, en vue d'empêcher la
traite internationale des êtres humains aux fins de prostitution;
4° à prendre les mesures appropriées
pour que les autorités compétentes soient prévenues de l'arrivée de personnes
qui paraissent manifestement coupables, complices ou victimes de cette traite.
Article 18
Les Parties à la présente Convention
s'engagent à faire recueillir, conformément aux conditions stipulées par leur
législation nationale, les déclarations des personnes de nationalité étrangère
qui se livrent à la prostitution, en vue d'établir leur identité et leur état
civil et de rechercher qui les a décidées à quitter leur Etat. Ces
renseignements seront communiqués aux autorités de l'Etat d'origine desdites
personnes en vue de leur rapatriement éventuel.
Article 19
Les Parties à la présente Convention
s'engagent, conformément aux conditions stipulées par leur législation
nationale et sans préjudice des poursuites ou de toute autre action intentée
pour des infractions à ses dispositions et autant que faire se peut :
1° à prendre les mesures appropriées
pour pourvoir aux besoins et assurer l'entretien, à titre provisoire, des
victimes de la traite internationale aux fins de prostitution, lorsqu'elles
sont dépourvues de ressources en attendant que soient prises toutes les
dispositions en vue de leur rapatriement;
2° à rapatrier celles des personnes
visées à l'article 18 qui le désireraient ou qui seraient réclamées par des
personnes ayant autorité sur elles et celles dont l'expulsion est décrétée
conformément à la loi. Le rapatriement ne sera effectué qu'après entente sur
l'identité et la nationalité avec l'Etat de destination, ainsi que sur le lieu
et la date de l'arrivée aux frontières. Chacune des Parties à la présente
Convention facilitera le transit des personnes en question sur son territoire.
Au cas où les personnes visées à
l'alinéa précédent ne pourraient rembourser elles-mêmes les frais de leur
rapatriement et où elles n'auraient ni conjoint, ni parent, ni tuteur qui
payerait pour elles, les frais de rapatriement seront à la charge de l'Etat où
elles se trouvent jusqu'à la frontière, au port d'embarquement, ou à l'aéroport
le plus proche dans la direction de l'Etat d'origine et, au-delà, à la charge
de l'Etat d'origine.
Article 20
Les Parties à la présente Convention
s'engagent, si elles ne l'ont déjà fait, à prendre les mesures nécessaires pour
exercer une surveillance sur les bureaux ou agences de placement, en vue
d'éviter que les personnes qui cherchent un emploi, particulièrement les femmes
et les enfants, ne soient exposées au danger de la prostitution.
Article 21
Les Parties à la présente Convention
communiqueront au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies leurs
lois et règlements en vigueur, et annuellement par la suite, tous nouveaux
textes de lois ou règlements relatifs à l'objet de la présente Convention,
ainsi que toutes mesures qu'elles auront prises pour l'application de la
Convention. Les renseignements reçus seront publiés périodiquement par le
Secrétaire général et adressés à tous les Membres de l'Organisation des Nations
Unies et aux Etats non membres auxquels la présente Convention aura été
officiellement communiquée, conformément aux dispositions de l'article 23.
Article 22
S'il s'élève entre les Parties à la
présente Convention un différend quelconque relatif à son interprétation ou à
son application, et si ce différend ne peut être réglé par d'autres moyens, il
sera, à la demande de l'une quelconque des Parties au différend, soumis à la
Cour internationale de Justice.
Article 23
La présente Convention sera ouverte à la
signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et de
tout autre Etat auquel le Conseil économique et social aura adressé une
invitation à cet effet.
Elle sera ratifiée et les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Les Etats mentionnés au paragraphe
premier qui n'ont pas signé la Convention pourront y adhérer.
L'adhésion se fera par le dépôt d'un
instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Aux fins de la présente Convention, le
mot "Etat" désignera également toutes les colonies et territoires
sous tutelle dépendant de l'Etat qui signe ou ratifie la Convention, ou y
adhère, ainsi que tous les territoires que cet Etat représente sur le plan
international.
Article 24
La présente Convention entrera en
vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du deuxième
instrument de ratification ou d'adhésion.
Pour chacun des Etats qui ratifieront ou
adhéreront après le dépôt du deuxième instrument de ratification ou d'adhésion,
elle entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt par cet Etat de
son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 25
A l'expiration d'un délai de cinq ans à
partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie à la
Convention peut la dénoncer par notification écrite adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
La dénonciation prendra effet pour la Partie
intéressée un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 26
Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l'article 23 :
a. les signatures, ratifications et
adhésions reçues en application de l'article 23;
b. la date à laquelle la présente
Convention entrera en vigueur, en application de l'article 24;
c. les dénonciations reçues en
application de l'article 25.
Article 27
Chaque Partie à la présente Convention
s'engage à prendre, conformément à sa Constitution, les mesures législatives ou
autres, nécessaires pour assurer l'application de la Convention.
Article 28
Les dispositions de la présente
Convention annulent et remplacent, entre les Parties, les dispositions des
instruments internationaux mentionnés aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du deuxième paragraphe
du préambule : chacun de ces instruments sera considéré comme ayant cessé
d'être en vigueur quand toutes les Parties à cet instrument seront devenues
Parties à la présente Convention.
Protocole de clôture
Aucune des dispositions de la présente
Convention ne devra être considérée comme portant atteinte à toute législation
prévoyant, pour l'application des dispositions tendant à la suppression de la
traite internationale des êtres humains et de l'exploitation d'autrui aux fins
de prostitution, des conditions plus rigoureuses que celles prévues par la
présente Convention.
Les dispositions des articles 23 à 26
inclus de la Convention seront applicables au présent Protocole.