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Loi n° 90-029 du 19 décembre 1990 autorisant la ratification de la
Convention sur les droits de l’Enfant, signée à New
York le 19 avril 1990 (J.O. n° 2036 du 24.12.90, p.2505) Article premier - Est autorisée la
ratification de la Convention sur les droits de l’Enfant, jointe en annexe,
signée à New York le 19 avril 1990. |
Lalàna n° 90-029 tamin’ny 19 desambra 1990 fanomezan-dalana ny fankatoavana ny Fifanekena momba ny zon’ny
Zaza, nosoniavina tao (idem) Andininy voalohany - Ekena ny fankatoavana
ny Fifanekena momba ny zon’ny
Zaza, atovana sy nosoniavina tao |
CONVENTION
RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT
adoptée
par l’Assemblée générale des Nations Unies
suivant
résolution 44/25 du 20 novembre 1989, et entrée en vigueur le 2 septembre 1990
conformément
au paragraphe 1 de l’article 49
PREAMBULE
Les Etats
parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des
Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les
membres de la famille humaine ainsi que
l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Ayant présent à l’esprit le fait que les
peuples des Nations Unies ont dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu’ils ont résolu de
favoriser le progrès social et instaurer de meilleurs conditions de vie dans
une liberté plus grande,
Reconnaissant que les Nations Unies,
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les Pactes
internationaux relatifs aux droits de l’homme, ont proclamé et sont convenus
que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y
sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion,
d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation,
Rappelant que, dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme, les Nations Unies ont proclamé que l’enfance
a droit à une aide et à une assistance spéciales,
Convaincus que la famille, unité
fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être
de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection
et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans
la communauté,
Reconnaissant que l’enfant, pour
l’épanouissement harmonieux de sa personnalité doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de
bonheur, d’amour et de compréhension,
Considérant qu’il importe de préparer
pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de
l’élever dans l’esprit des idéaux
proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de
paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité.
Ayant présent à l’esprit que la
nécessité d’accorder une protection spéciale à l’enfant a été énoncée dans la
Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et dans la Déclaration
des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale le 20 novembre 1959, et
qu ‘elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l’article 10) et
dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des
organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l’enfant,
Ayant présent à l’esprit que, comme
indiqué dans la Déclaration des droits de l’enfant, « l’enfant, en raison
de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection
spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la
naissance »,
Rappelant les dispositions de la
Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection
et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en
matière d’adoption et de placement familial sur les plans national et international, de l’Ensemble de règles minima
des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs
(Règles de Beijing), et de la Déclaration sur la protection des femmes et des
enfants en période d’urgence et de conflit armé,
Reconnaissant qu’il y a dans tous les
pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement
difficiles, et qu’il est nécessaire d’accorder à ces enfants une
attention particulière.
Tenant dûment compte de l’importance des
traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le
développement harmonieux de l’enfant,
Reconnaissant l’importance de la coopération internationale
pour l’amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, et en
particulier dans les pays en développement.
Sont convenus
de ce qui suit :
PREMIERE PARTIE
Article 1
Au sens de la
présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de
dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la
législation qui lui est applicable.
Article 2
1. Les Etats
parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout
enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de
toute considération de race, de couleur, de
sexe, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses
parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale,
de leur situation fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute
autre situation.
2. Les Etats
parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit
effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction
motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou
les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de
sa famille.
Article 3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient
le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des
tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt
supérieur de l’enfant doit être une
considération primordiale.
2. Les Etats parties s’engagent à
assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être,
compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des
autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin
toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions
services et établissements qui ont la
charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées
par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui
concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence
d’un contrôle approprié.
Article 4
Les Etats
parties s ‘engagent à prendre toutes les mesures législatives,
administratives et d’autres qui sont nécessaire pour mette en œuvre les droits
reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques,
sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des
ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la
coopération internationale.
Article 5
Les Etats parties respectent la
responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant,
les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la
coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de
l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités,
l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui
reconnaît la présence Convention.
Article 6
1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit
inhérent à la vie.
2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et
le développement de l’enfant.
Article 7
1. L’enfant est enregistré aussitôt
sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir
une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses
parents et d’être élevé par eux.
2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à
leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments
internationaux applicables en la
matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride.
Article 8
1. Les Etats parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de
préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations
familiales , tels qu’ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son
identité ou de certains d’entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection
appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.
Article 9
1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses
parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident,
sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures
applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de
l’enfant. Une décision en ce sens peut-être nécessaire dans certains cas
particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent
l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au
sujet du lieu de résidence de l’enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les
parties intéressées doivent avoir la
possibilité de participer aux
délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux
parents ou de l’un deux d’entretenir régulièrement des relations personnelles
et des contacts directs avec ses deux
parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
4. Lorsque la séparation résulte
des mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l’emprisonnement, l’expulsion ou
la mort (y compris la mort quelle qu’en soit la cause, survenue en cours de
détention) des deux parents ou de l’un d’eux, ou de l’enfant, l’Etat partie
donne sur commande aux parents à l’enfant ou, s’il y a lieu, à un autre membre
de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le
membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces
renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l’enfant. Les Etats
parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande
n’entraîne pas en elle-même de
conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
Article 10
1. Conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du
paragraphe 1 de l’article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents
en vue d’entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification
familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec
humanité et diligence. Les Etats
parties veillent en outre à ce que la
présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour
les auteurs de la demande et les membres de leur famille.
2. Un enfant dont les parents
résident dans des Etats différents a le droit d’entretenir, sauf circonstances
exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers
avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l’obligation incombant
aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, les Etats parties
respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y
compris le leur et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout
pays ne peut faire l’objet que des
restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la
sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les
droits et libertés d’autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits
reconnus dans la présente Convention.
Article 11
1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements
et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger.
2. A cette fin, les Etats parties
favorisent la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou l’adhésion
aux accords existants.
Article 12
1. Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de
discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question
l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu
égard à son âge et à son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être
entendu dans toute procédure judiciaire
ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par
l’intermédiaire d’un représentant ou
d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de
la législation nationale.
Article 13
1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la
liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute
espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite ,
imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen au choix de l’enfant.
2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui, ou
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la
santé ou de la moralité publiques.
Article 14
1. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de
pensée, de conscience et de religion.
2. Les Etats parties respectent le
droit et le devoir des parents ou, le cas échéant des représentants légaux de
l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une
manière qui corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être
soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires pour préserver la sûreté publique, la santé et la moralité
publiques, ou les libertés et droits
fondamentaux d’autrui.
Article 15
1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l’enfant à la
liberté d’association et à la liberté de
réunion pacifique.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une
société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté
publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité
publiques ou les droits et libertés d’autrui.
Article 16
1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans
sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes
illégales à son honneur et à sa réputation.
2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions
ou de telles atteintes.
Article 17
Les Etats parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie par
les médias et veillent à ce que l’enfant ait accès à une information et à des matériels
provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui
visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé
physique et mentale. A cette fin, les Etats parties :
a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui
présentent une utilité sociale et culturelle pour l’enfant et répondent à
l’esprit de l’article 29.
b) Encourager la coopération internationale en vue de produire, d’échanger et de diffuser
une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources
culturelles, nationales et internationales.
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants :
d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants
autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire.
e) Favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant
contre l’information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu
des dispositions des articles 13 et 18.
Article 18
1. Les Etats parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance
du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour
ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. La
responsabilité d’élever l’enfant et
d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas
échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par
l’intérêt supérieur de l’enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente
Convention, les Etats parties accordent l’aide appropriée aux parents et aux
représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur
incombe d’élever l’enfant et assurent la mise en place d’institutions,
d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer
aux enfants dont les parents travaillent
le droit de bénéficier des services et établissements de garde d’enfants pour lesquels ils
remplissent les conditions requises.
Article 19
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant
contre toute forme de violence, d’atteinte
ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou
d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde
de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute
autre personne a qui il est confié.
2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu’il conviendra des
procédures efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à
fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que
pour d’autres formes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport,
de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais
traitements de l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu’il
conviendra, des procédures d’intervention judiciaire.
Article 20
1. Tout enfant qui est temporairement
ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre
intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une
aide spéciales de l’Etat.
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du
placement dans une famille, de la kafalah de droit
islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un
établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions,
il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans
l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse,
culturelle et linguistique.
Article 21
Les Etats parties qui admettent et ou autorisent l’adoption
s’assurent que l’intérêt supérieur de
l’enfant est la considération primordiale en la matière, et :
a) Veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les
autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures
applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas
considéré, que l’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l’enfant
par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que le cas
échéant, les personnes intéressées ont donné
leur consentement à l’adoption en connaissance de cause après s’être
entourées des avis nécessaires ;
b) Reconnaissant que l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un
autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, et celui-ci peut, dans
son pays d’origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être
convenablement élevé ;
c) Veillent en cas d’adoption à l’étranger, à ce que l’enfant ait le
bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas
d’adoption nationale ;
d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas
d’adoption à l’étranger, le placement de l’enfant ne se traduise pas par un
profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ;
e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des
arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et
s’efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d’enfants à
l’étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.
Article 22
1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant
qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié
en vertu des règles et procédures du droit international ou national
applicable, qu’il soit seul ou accompagné de ses père ou mère ou de toute autre
personne, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire voulues
pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention
et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de
caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties .
2. A cette fin, les Etats parties collaborent , selon qu’ils le jugent
nécessaire, à tous les efforts faits par l’Organisation des Nations Unies et
les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales
compétentes collaborant avec l’Organisation des Nations Unies pour protéger et
aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les
père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue
d’obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque
ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être
retrouvé, l’enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la
présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou
temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.
Article 23
1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou
physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des
conditions qui garantissent leur dignité, favorisent et facilitent leur
participation active à la vie de la collectivité.
2. Les Etats parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de
bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent dans la mesure des
ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants handicapés
remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d’une aide
adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui
il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l’aide
fournie conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque
fois qu’il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parent
ou de ceux à qui l’enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les
enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation, à la formation, aux
soins de la santé, à la rééducation, à la préparation, à l’emploi et aux
activités récréatives et bénéficient de ces services de façon propre à assurer
une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement
personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale , les Etats parties
favorisent l’échange d’informations pertinentes dans le domaine des soins de
santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des
enfants handicapés, y compris par la diffusion d’informations concernant les
méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que
l’accès à ces données, en vue de permettre aux Etats parties d’améliorer leurs
capacités et leurs compétences et d’élargir leur expérience dans ces domaines.
A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en
développement
Article 24
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du
meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de
rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit
d’avoir accès à ces services.
2. Les Etats parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du
droit susmentionné et, en particulier prennent les mesures appropriées
pour :
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants.
b) Assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé
nécessaires, l’accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires.
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre
des soins de santé primaires, grâce
notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture
d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques
de pollution du milieu naturel.
d) Assurer aux mères des soins prénatales et postnatals appropriés.
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les
parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition
de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubrité
de l’environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d’une aide
leur permettant de mettre à profit cette information.
f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et
l’éducation et les services en matière de planification familiale.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en
vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des
enfants.
4. Les Etats parties s’engagent à favoriser et à encourager la coopération
internationale en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation du droit
reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement
compte des besoins des pays en développement.
Article 25
Les Etats
parties reconnaissent à l’enfant qui a été placé par les autorités
compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique
ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre
circonstance relative à son placement.
Article 26
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de
la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures
nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec
leur législation nationale.
2. Les prestations doivent , lorsqu’il y a lieu, être accordées compte
tenu des ressources et de la situation de l’enfant et des personnes
responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération
applicable à la demande de prestation faite pour l’enfant ou en son nom.
Article 27
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de
vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel,
moral et social.
2. C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer,
dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les
conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant.
3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des
conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents
et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en œuvre ce droit et
offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d’appui,
notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement.
4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue
d’assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant auprès de ses
parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son
égard, que ce soit sur leur territoire ou à l’étranger. En particulier, pour
tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à
l’égard de l’enfant vit dans un Etat autre que celui de l’enfant, les Etats
parties favorisent l’adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de
tels accords ainsi que l’adoption de tous autres arrangements appropriés.
Article 28
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et
en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur
la base de l’égalité des chances :
a) Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour
tous ;
b) Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement
secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles
à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l’instauration
de la gratuite de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de
besoin.
c) Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des
capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, l’information et
l’orientation scolaires et professionnelles ;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la
fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller
à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la
dignité de l’enfant en tant qu’être
humain et conformément à la présente Convention.
3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération
internationale dans le domaine de l’éducation, en vue notamment de contribuer à
éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le monde et de faciliter l’accès
aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d’enseignement
modernes. A cet égard , il est tenu particulièrement compte des besoins
des pays en développement.
Article 29
1. Les Etats parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à :
a) Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le
développement de ses dons et de ses
aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs
potentialités ;
b) Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations
Unies ;
c) Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa
langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs
nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire
et des civilisations différentes de la sienne ;
d) Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une
société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance,
d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes
ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine
autochtone ;
e) Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent
article ou de l’article 28 ne sera interprétée d’une manière qui porte
atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger
des établissements d’enseignement, à condition que les principes énoncés au
paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l’éducation dispensée
dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l’Etat aura
prescrites.
Article 30
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou
linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces
minorités ne peut être privé du droit d’avoir
sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou
d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.
Article 31
1. Les Etats parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux
loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge,
et de participer librement à la vie
culturelle et artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l’enfant, de
participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et encouragent
l’organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d’activités
récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d’égalité.
Article 32
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé
contre l’exploitation économique et de
n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptibles de
compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement
physique, mental, spirituel, moral ou social.
2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives pour assurer l’application du présent article. A cette
fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties,
en particulier :
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d’admission à
l’emploi ;
b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des
conditions d’emploi ;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer
l’application effective du présent article.
Article 33
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris
des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour
protéger les enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes, tels que les définissent
les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants
ne soient utilisés pour la production et le trafic de ces substances.
Article 34
Les Etats parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les
formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats
prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national,
bilatéral et multilatéral pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une
activité sexuelle illégale ;
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou
autres pratiques sexuelles illégales ;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de
spectacles et de matériel de caractère pornographique.
Article 35
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans
national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la
traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Article 36
Les Etats parties protègent l’enfant contre toutes autres formes
d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.
Article 37
Les Etats parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines de traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Ni la
peine capitale, ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération
ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées
de moins de dix-huit ans ;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire.
L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en
conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de
nier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible ;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le
respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte
des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de
liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas
le faire dans l’intérêt supérieur de
l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la
correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles ;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à
l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le
droit de contester la légalité de leur
privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente,
indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la
matière.
Article 38
1. Les Etats parties s’engagent à respecter et à faire respecter les
règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de
conflit armé et dont la protection s’étend aux enfants.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la
pratique pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de
quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.
3. Les Etats parties s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces armées
toute personne n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans mais de moins de
dix-huit ans, les Etats parties s’efforcent d’enrôler en priorité les plus
âgées.
4. Conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu du droit
humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit
armé, les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique
pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d’une
protection et de soins.
Article 39
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour
faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale
de tout enfant victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de
sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se
déroulent dans les conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la
dignité de l’enfant.
Article 40
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu
d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui
soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle,
qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés
fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la
nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer
un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments
internationaux, les Etats parties veillent en particulier ;
a) A ce qu’aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d’infraction
à la loi pénale en raison d’actions ou d’omissions qui n’étaient pas interdites
par le droit national ou international au moment où elles ont été
commises ;
b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale
ait au moins le droit aux garanties suivantes :
i)
Etre présumé innocent jusqu’à ce
que sa culpabilité ait été légalement établie ;
ii) Etre informé dans le plus court délai et directement des accusations
portées contre lui, ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de ses parents ou
représentants légaux, et bénéficier d’une assistance juridique ou de toute
autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa
défense ;
iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance
judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure
équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre
et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant
en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents
ou représentants légaux ;
iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable, interroger
ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans
des conditions d’égalité ;
v) S’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette
décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou
une instance judiciaire supérieur
compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi ;
vi) Se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend ou ne
parle pas la langue utilisée ;
vii) Que sa vie privée soit pleinement
respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les Etats parties s’efforcent de promouvoir
l’adoption des lois, de procédures, la
mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les
enfants suspectés, accusés ou convaincus
d’infraction à la loi pénale et en
particulier :
a) D’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants ne seront
présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale.
b) De prendre des mesures chaque fois que cela est possible et souhaitable,
pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant
cependant entendu que les droits de l’homme et les garanties légales doivent
être pleinement respectés.
4. Toute une
gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l’orientation et à la
supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux
programmes d’éducation générale et professionnelle et aux solutions autres
qu’institutionnelles seront prévues en vue d’assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être
et proportionné à leur situation et à l’infraction.
Article 41
Aucune des
dispositions de la présente Convention
ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des
droits de l’enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation d’un Etat partie ou
b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.
DEUXIEME PARTIE
Article 42
Les Etats
parties s ‘engagent à faire largement connaître les principes et les
dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés,
aux adultes comme aux enfants.
Article 43
1. Aux fins d’examiner les progrès
accomplis par les Etats parties dans l’exécution des obligations
contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un
Comité des droits de l’enfant qui s’acquitte des fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose de dix experts de haute moralité et possédant une
compétence reconnue dans le domaine visé par la présente Convention. Ses membres sont élus par les Etats parties parmi
leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité
d’assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux
systèmes juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de
personnes désignées par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses
ressortissants.
4. La première élection aura lieu
dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente
Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au
moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies inviter par écrit les Etats parties à proposer leurs
candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la
liste alphabétique des candidats ainsi
désignés, en indiquant les Etats parties qui les ont désignés, et la
communiquera aux Etats parties à la présente Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties, convoquées
par le Secrétaire général au Siège de l’Organisation des Nations Unies. A ces
réunions, pour lesquelles le quorum est
constitué par les deux tiers des Etats
parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand
nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des Etats
parties présents et volants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée
à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection
prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la
réunion immédiatement après la première élection.
7. En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, ou si, pour
toute autre raison, un membre déclare ne
plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l’Etat partie qui avait
présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour
pourvoir le poste ainsi vacant jusqu’à l’expiration du mandat correspondant,
sous réserve de l’approbation du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de
l’Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par
le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses
sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des Etats
parties à la présente Convention, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée
générale.
11. Le Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies met à la
disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont
nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées
en vertu de la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention
reçoivent, avec l’approbation de la l’Assemblée générale, des émoluments
prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les
conditions et selon les modalités fixées par l’Assemblée générale.
Article 44
1. Les Etats parties s’engagent à
soumettre au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour
donner effet aux droits reconnus dans la
présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces
droits :
a) Dans les deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la
présente Convention pour les Etats parties intéressés ;
b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas
échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties
de s’acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention.
Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au
Comité une idée précise de l’application de la Convention dans le pays
considéré.
3. Les Etats parties ayant présenté
au Comité un rapport initial complet n’ont pas dans les rapports qu’ils
présentent ensuite conformément à l’alinéa b du paragraphe 1 du présent
article, à repéter les renseignements de base
antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements
complémentaires relatifs à l’application de la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale, par
l’entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.
6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans
leur propre pays.
Article 45
Pour
promouvoir l’application effective de la Convention et encourager la
coopération internationale dans le domaine visé par la Convention :
a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour
l’enfance et d’autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de
l’application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur
mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des
Nations Unies pour l’enfance et tous autres organismes compétents qu’il jugera
appropriés à donner des avis spécialisés sur l’application de la Convention
dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les
institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et
d’autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur
l’application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine
d’activité.
b) Le Comité transmet, s’il le juge nécessaire, aux institutions
spécialisées, au Fonds des Nations Unies
pour l’enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des Etats
parties contenant une demande ou
indiquant un besoin de conseils ou
d’assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et
suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication.
c) Le Comité peut recommander à l’Assemblée générale de prier le
Secrétaire général de procéder pour le Comité à des études sur des questions
spécifiques touchant les droits de
l’enfant.
d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d’ordre général
fondées sur les renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la
présente Convention. Ces suggestions et recommandations d’ordre général sont
transmises à tout Etat partie intéressé et portées à l’attention de l’Assemblée
générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties.
TROISIEME PARTIE
Article 46
La présente
Convention est ouverte à la signature de
tous les Etats.
Article 47
La présente
Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront
déposés auprès de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 48
La présente
Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat. Les instruments
d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.
Article 49
1. La présente
Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou
d’adhésion .
2. Pour chacun
des Etats qui ratifieront la présente convention ou y adhéreront après le dépôt
du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, la convention entrera en
vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de
ratification ou d’adhésion.
Article 50
1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire
général communique alors la proposition d’amendement aux Etats parties, en leur
demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une
conférence des Etats parties en vue de l’examen
de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui
suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats parties se
prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire
général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la
majorité des Etats parties présents et votants à la conférence est soumis pour
approbation à l’Assemblée générale.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du
présent article entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale
des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des Etats parties.
3. Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les
Etats parties qui l’ont accepté, les autres Etats parties demeurant liés par
les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs
acceptés par eux.
Article 51
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et
communiquera à tous les Etats le texte des réserves qui auront été faites par
les Etats au moment de la ratification ou de l’adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente
Convention n’est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lequel en
informe tous les Etats parties à la Convention. La notification prend effet à
la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
Article 52
Tout Etat
partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend
effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le
Secrétaire général.
Article 53
Le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la
présente Convention.
Article 54
L’original de
la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi
les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements
respectifs, ont signé la présente Convention.