Autres types de textes 150
relative aux infractions
et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs LES ÉTATS Parties à la présente Convention
SONT CONVENUS des dispositions suivantes: Titre
1 - Champ d'application de la Convention
Article 1
1. La présente Convention s'applique:(a) aux infractions aux lois pénales; (b) aux actes qui, constituant ou non des
infractions, peuvent compromettre ou compromettent la sécurité de l'aéronef
ou de personnes ou de biens à bord, ou compromettent le bon ordre et la
discipline à bord. 2. Sous réserve des dispositions du Titre
III, la présente Convention s'applique aux infractions commises ou actes
accomplis par une personne à bord d'un aéronef immatriculé dans un État
contractant pendant que cet aéronef se trouve, soit en vol, soit à la surface
de la haute mer ou d'une région ne faisant partie du territoire d'aucun État. 3. Aux fins de la présente Convention, un
aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où la force motrice est
employée pour décoller jusqu'au moment où l'atterrissage a pris fin. 4. La présente Convention ne s'applique
pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de police. Article 2
Sans préjudice des dispositions de
l'Article 4 et sous réserve des exigences de la sécurité de l'aéronef et des
personnes ou des biens à bord, aucune disposition de la présente Convention
ne peut être interprétée comme autorisant ou prescrivant l'application de
quelque mesure que ce soit dans le cas d'infractions à des lois pénales de
caractère politique ou fondées sur la discrimination raciale ou religieuse.Titre
II - Compétence
Article 3
1. L'État d'immatriculation de l'aéronef
est compétent pour connaître des infractions commises et actes accomplis à
bord.2. Tout État contractant prend les mesures
nécessaires pour établir sa compétence, en sa qualité d'État
d'immatriculation, aux fins de connaître des infractions commises à bord des
aéronefs inscrits sur son registre d'immatriculation. 3. La présente Convention n'écarte aucune
compétence pénale exercée conformément aux lois nationales. Article 4
Un État contractant qui n'est pas l'État
d'immatriculation ne peut gêner l'exploitation d'un aéronef en vol en vue
d'exercer sa compétence pénale à l'égard d'une infraction commise à bord que
dans les cas suivants:(a) cette infraction a produit effet sur
le territoire dudit État; (b) cette infraction a été commise par ou
contre un ressortissant dudit État ou une personne y ayant sa résidence
permanente; (c) cette infraction compromet la sécurité
dudit État; (d) cette infraction constitue une
violation des règles ou règlements relatifs au vol ou à la manoeuvre des
aéronefs en vigueur dans ledit État; (e) l'exercice de cette compétence est
nécessaire pour assurer le respect d'une obligation qui incombe audit État en
vertu d'un accord international multilatéral. Titre
III - Pouvoirs du commandant d'aéronef
Article 5
1. Les dispositions du présent Titre ne
s'appliquent aux infractions et aux actes commis ou accomplis, ou sur le
point de l'être, par une personne à bord d'un aéronef en vol, soit dans
l'espace aérien de l'État d'immatriculation, soit au-dessus de la haute mer
ou d'une région ne faisant partie du territoire d'aucun État, que si le
dernier point de décollage ou le prochain point d'atterrissage prévu est
situé sur le territoire d'un État autre que celui d'immatriculation, ou si
l'aéronef vole ultérieurement dans l'espace aérien d'un État autre que l'État
d'immatriculation, ladite personne étant encore à bord.2. Aux fins du présent Titre, et
nonobstant les dispositions de l'Article 1, paragraphe 3, un aéronef est
considéré comme en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé,
toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces
portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, les
dispositions du présent Titre continuent de s'appliquer à l'égard des
infractions et des actes survenus à bord jusqu'à ce que l'autorité compétente
d'un État prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord. Article 6
1. Lorsque le commandant d'aéronef est
fondé à croire qu'une personne a commis ou accompli ou est sur le point de
commettre ou d'accomplir à bord une infraction ou un acte, visés à l'Article
1, paragraphe 1, il peut prendre, à l'égard de cette personne, les mesures
raisonnables, y compris les mesures de contrainte, qui sont nécessaires:(a) pour garantir la sécurité de l'aéronef
ou de personnes ou de biens à bord; (b) pour maintenir le bon ordre et la
discipline à bord; (c) pour lui permettre de remettre ladite
personne aux autorités compétentes ou de la débarquer conformément aux
dispositions du présent Titre. 2. Le commandant d'aéronef peut requérir
ou autoriser l'assistance des autres membres de l'équipage et, sans pouvoir
l'exiger, demander ou autoriser celle des passagers en vue d'appliquer les
mesures de contrainte qu'il est en droit de prendre. Tout membre d'équipage
ou tout passager peut également prendre, sans cette autorisation, toutes
mesures préventives raisonnables, s'il est fondé à croire qu'elles s'imposent
immédiatement pour garantir la sécurité de l'aéronef ou de personnes ou de
biens à bord. Article 7
1. Les mesures de contrainte prises à
l'égard d'une personne conformément aux dispositions de l'Article 6 cesseront
d'être appliquées au-delà de tout point d'atterrissage à moins que:(a) ce point ne soit situé sur le
territoire d'un État non contractant et que les autorités de cet État ne
refusent d'y permettre le débarquement de la personne intéressée ou que des
mesures de contrainte n'aient été imposées à celle-ci conformément aux
dispositions de l'Article 6, paragraphe 1 (c), pour permettre sa remise aux
autorités compétentes; (b) l'aéronef ne fasse un atterrissage
forcé et que le commandant d'aéronef ne soit pas en mesure de remettre la
personne intéressée aux autorités compétentes; (c) la personne intéressée n'accepte de
continuer à être transportée au-delà de ce point en restant soumise aux
mesures de contrainte. 2. Le commandant d'aéronef doit, dans les
moindres délais et, si possible, avant d'atterrir sur le territoire d'un État
avec à son bord une personne soumise à une mesure de contrainte prise
conformément aux dispositions de l'Article 6, informer les autorités dudit
État de la présence à bord d'une personne soumise à une mesure de contrainte
et des raisons de cette mesure. Article 8
1. Lorsque le commandant d'aéronef est
fondé à croire qu'une personne a accompli ou est sur le point d'accomplir à
bord un acte visé à l'Article 1er , paragraphe 1(b), il peut débarquer cette
personne sur le territoire de tout État où atterrit l'aéronef pour autant que
cette mesure soit nécessaire aux fins visées à Article 6, paragraphe 1 (a) ou
(b).2. Le commandant d'aéronef informe les
autorités de l'État sur le territoire duquel il débarque une personne,
conformément aux dispositions du présent article, de ce débarquement et des
raisons qui l'ont motivé. Article 9
1. Lorsque le commandant d'aéronef est
fondé à croire qu'une personne a accompli à bord de l'aéronef un acte qui,
selon lui, constitue une infraction grave, conformément aux lois pénales de
l'État d'immatriculation de l'aéronef, il peut remettre ladite personne aux
autorités compétentes de tout État contractant sur le territoire duquel
atterrit l'aéronef.2. Le commandant d'aéronef doit, dans les
moindres délais et si possible avant d'atterrir sur le territoire d'un État
contractant avec à bord une personne qu'il a l'intention de remettre
conformément aux dispositions du paragraphe précédent, faire connaître cette
intention aux autorités de cet État ainsi que les raisons qui la motivent. 3. Le commandant d'aéronef communique aux
autorités auxquelles il remet l'auteur présumé de l'infraction, conformément
aux dispositions du présent article, les éléments de preuve et d'information
qui, conformément à la loi de l'État d'immatriculation de l'aéronef, sont
légitimement en sa possession. Article 10
Lorsque l'application des mesures prévues
par la présente Convention est conforme à celle-ci, ni le commandant d'aéronef,
ni un autre membre de l'équipage, ni un passager, ni le propriétaire, ni
l'exploitant de l'aéronef, ni la personne pour le compte de laquelle le vol a
été effectué, ne peuvent être déclarés responsables dans une procédure
engagée en raison d'un préjudice subi par la personne qui a fait l'objet de
ces mesures.Titre
IV - Capture illicite d'aéronefs
Article 11
1. Lorsque, illicitement, et par violence
ou menace de violence, une personne à bord a gêné l'exploitation d'un aéronef
en vol, s'en est emparé ou en a exercé le contrôle, ou lorsqu'elle est sur le
point d'accomplir un tel acte, les États contractants prennent toutes mesures
appropriées pour restituer ou conserver le contrôle de l'aéronef au
commandant légitime.2. Dans les cas visés au paragraphe
précédent, tout État contractant où atterrit l'aéronef permet aux passagers
et à l'équipage de poursuivre leur voyage aussitôt que possible. Il restitue
l'aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir. Titre
V - Pouvoirs et obligations des états
Article 12
Tout État contractant doit permettre au
commandant d'un aéronef immatriculé dans un autre État contractant de
débarquer toute personne conformément aux dispositions de l'Article 8,
paragraphe 1.Article 13
1. Tout État contractant est tenu de
recevoir une personne que le commandant d'aéronef lui remet conformément aux
dispositions de l'Article 9, paragraphe 1.2. S'il estime que les circonstances le
justifient, tout État contractant assure la détention ou prend toutes autres
mesures en vue d'assurer la présence de toute personne auteur présumé d'un
acte visé à l'Article 11, paragraphe 1, ainsi que de toute personne qui lui a
été remise. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la
législation dudit État; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai
nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure
d'extradition. 3. Toute personne détenue en application
du paragraphe précédent, peut communiquer immédiatement avec le plus proche
représentant qualifié de l'État dont elle a la nationalité; toutes facilités
lui sont accordées à cette fin. 4. Tout État contractant auquel une
personne est remise conformément aux dispositions de l'Article 9, paragraphe
1, ou sur le territoire duquel un aéronef atterrit après qu'un acte visé à
l'Article 11, paragraphe 1, a été accompli, procède immédiatement à une
enquête préliminaire en vue d'établir les faits. 5. Lorsqu'un État a mis une personne en
détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement
de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, l'État
d'immatriculation de l'aéronef, l'État dont la personne détenue a la
nationalité et, s'il le juge opportun, tous autres États intéressés. L'État
qui procède à l'enquête préliminaire visée au présent article, paragraphe 4,
en communique promptement les conclusions auxdits États et leur indique s'il
entend exercer sa compétence. Article 14
1. Si une personne qui a été débarquée
conformément aux dispositions de l'Article 8, paragraphe 1, ou qui a été
remise conformément aux dispositions de l'Article 9, paragraphe 1, ou qui a
débarqué après avoir accompli un acte visé à l'Article 11, paragraphe 1, ne
peut ou ne veut pas poursuivre son voyage, l'État d'atterrissage, s'il refuse
d'admettre cette personne et que celle-ci n'ait pas la nationalité dudit État
ou n'y ait pas établi sa résidence permanente, peut la refouler vers l'État
dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a établi sa résidence
permanente, ou vers l'État sur le territoire duquel elle a commencé son
voyage aérien.2. Ni le débarquement, ni la remise, ni la
détention, ni d'autres mesures, visées à l'Article 13, paragraphe 2, ni le
renvoi de la personne intéressée ne sont considérés comme valant entrée sur
le territoire d'un État contractant, au regard des lois de cet État relatives
à l'entrée ou à l'admission des personnes. Les dispositions de la présente
Convention ne peuvent affecter les lois des États contractants relatives au
refoulement des personnes. Article 15
1. Sous réserve des dispositions de
l'article précédent, toute personne qui a été débarquée conformément aux
dispositions de l'Article 8, paragraphe 1, ou qui a été remise conformément
aux dispositions de l'Article 9, paragraphe 1, ou qui a débarqué après avoir
accompli un acte visé à l'Article 11, paragraphe 1, et qui désire poursuivre
son voyage peut le faire aussitôt que possible vers la destination de son
choix, à moins que sa présence ne soit requise selon la loi de l'État
d'atterrissage, aux fins de poursuites pénales et d'extradition.2. Sous réserve de ses lois relatives à
l'entrée et à l'admission, à l'extradition et au refoulement des personnes,
tout État contractant dans le territoire duquel une personne a été débarquée
conformément aux dispositions de l'Article 8, paragraphe 1, ou remise
conformément aux dispositions de l'Article 9, paragraphe 1, ou qui a débarqué
et à laquelle est imputé un acte visé à l'Article 11, paragraphe 1, accorde à
cette personne un traitement qui, en ce qui concerne sa protection et sa
sécurité, n'est pas moins favorable que celui qu'il accorde à ses nationaux
dans des cas analogues. Titre
VI - Autres dispositions
Article 16
1. Les infractions commises à bord
d'aéronefs immatriculés dans un État contractant sont considérées, aux fins
d'extradition, comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que
sur le territoire de l'État d'immatriculation de l'aéronef.2. Compte tenu des dispositions du
paragraphe précédent, aucune disposition de la présente Convention ne doit
être interprétée comme créant une obligation d'accorder l'extradition. Article 17
En prenant des mesures d'enquête ou
d'arrestation ou en exerçant de toute autre manière leur compétence à l'égard
d'une infraction commise à bord d'un aéronef, les États contractants doivent
dûment tenir compte de la sécurité et des autres intérêts de la navigation
aérienne et doivent agir de manière à éviter de retarder sans nécessité
l'aéronef, les passagers, les membres de l'équipage ou les marchandises.Article 18
Si des États contractants constituent pour
le transport aérien, des organisations d'exploitation en commun ou des
organismes internationaux d'exploitation et si les aéronefs utilisés ne sont
pas immatriculés dans un État déterminé, ces États désigneront, suivant des
modalités appropriées, celui d'entre eux qui sera considéré, aux fins de la
présente Convention, comme État d'immatriculation. Ils aviseront de cette
désignation l'Organisation de l'aviation civile internationale qui en
informera tous les États parties à la présente Convention.Titre
VII - Dispositions protocolaires
Article 19
La présente Convention, jusqu'à la date de
son entrée en vigueur dans les conditions prévues à l'Article 21, est ouverte
à la signature de tout État qui, à cette date, sera membre de l'Organisation
des Nations Unies ou d'une institution spécialisée.Article 20
1. La présente Convention est soumise à la
ratification des États signataires conformément à leurs dispositions
constitutionnelles.2. Les instruments de ratification seront
déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Article 21
1. Lorsque la présente Convention aura
réuni les ratifications de douze États signataires, elle entrera en vigueur
entre ces États le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du douzième
instrument de ratification. À l'égard de chaque État qui la ratifiera par la
suite, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de
son instrument de ratification.2. Dès son entrée en vigueur, la présente
Convention sera enregistrée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Article 22
1. La présente Convention sera ouverte,
après son entrée en vigueur, à l'adhésion de tout État membre de
l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée.2. L'adhésion sera effectuée par le dépôt
d'un instrument d'adhésion auprès de l'Organisation de l'aviation civile
internationale et prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la
date de ce dépôt. Article 23
1. Tout État contractant peut dénoncer la
présente Convention par une notification faite à l'Organisation de l'aviation
civile internationale.2. La dénonciation prendra effet six mois
après la date de réception de la notification par l'Organisation de
l'aviation civile internationale. Article 24
1. Tout différend entre des États
contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente
Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à
l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui
suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à
se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque
d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de
Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.2. Chaque État pourra, au moment où il
signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne
se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres
États contractants ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout
État contractant qui aura formulé une telle réserve. 3. Tout État contractant qui aura formulé
une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à
tout moment lever cette réserve par une notification adressée à
l'Organisation de l'aviation civile internationale. Article 25
Sauf dans le cas prévu à l'Article 24, il
ne sera admis aucune réserve la présente Convention.Article 26
L'Organisation de l'aviation civile
internationale notifiera à tous les États membres de l'Organisation des
Nations Unies ou d'une institution spécialisée:(a) toute signature de la présente
Convention et la date de cette signature; (b) le dépôt de tout instrument de
ratification ou d'adhésion et la date de ce dépôt; (c) la date à laquelle la présente
Convention entre en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 de
l'Article 21; (d) la réception de toute notification de
dénonciation et la date de réception; et (e) la réception de toute déclaration ou
notification faite en vertu de l'Article 24 et la date de réception. EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires
soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. FAIT à Tokyo le quatorzième jour du mois
de septembre de l'an mil neuf cent soixante-trois, en trois textes
authentiques rédigés dans les langues française, anglaise et espagnole. La présente Convention sera déposée auprès
de l'Organisation de l'aviation civile internationale où, conformément aux
dispositions de l'Article 19, elle restera ouverte à la signature et cette
Organisation transmettra des copies certifiées conformes de la présente
Convention à tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies ou
d'une institution spécialisée.
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