Autres types de textes 151
Loi n° 88-031 du
19 décembre 1988
autorisant la
ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes
(J.O. n° 1903,
Edition spéciale, du 19.12.99, p.
2185) Article premier - Est autorisée la ratification de la
« Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes ». |
Lalàna n° 88-031 tamin’ny 19
Desambra 1988 anomezan-dàlana ny fankatoavana ny
« Fifanarahana iraisam-pirenena mikasika ny fanafoanana eo amin’ny
endriny rehetra ny fanavakavahana mikasika ny vehivavy » (idem) Andininy voalohany - Ekena ny fankatoavana
ny « Fifanarahana iraisam-pirenena mikasika ny fanafoanana eo amin’ny
endriny rehetra ny fanavakavahana mikasika ny vehivavy ». |
______________________
Décret n°
88-498 du 19 décembre 1988 portant
ratification de la « Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des
femmes » (J.O. n° 1903, Edition spéciale, du 19.12.88, p.
2230) Article premier - Est ratifiée la
« Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes ». |
Didim-panjakana n° 88-498 tamin’ny
19 desambra 1988 ankatoavana ny « Fifanarahana iraisam-pirenena
mikasika ny fanafoanana eo amin’ny endriny rehetra ny fanavakavahana mikasika
ny vehivavy » (idem) Andininy voalohany - Ankatoavina ny « Fifanarahana
iraisam-pirenena mikasika ny fanafoanana eo amin’ny endriny rehetra ny
fanavakavahana mikasika ny vehivavy ». |
_______________________
Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination
à l’égard des femmes
Les Etats parties à la présente Convention
Notant que la
Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de
l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité
des droits de l’homme et de la femme.
Notant que la
déclaration universelle des droits de l’homme affirme le principe de la
non-discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droit et que chacun peut se prévaloir de tous les droits
et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune,
notamment de sexe,
Notant que les
Etats parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme ont
l’obligation d’assurer l’égalité des droits de l’homme et de la femme dans
l’exercice de tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils et
politiques,
Considérant les
conventions internationales conclues sous l’égide de l’Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées en vue de promouvoir l’égalité des
droits de l’homme et de la femme,
Notant également
les résolutions, déclarations et recommandations adoptées par l’Organisation
des Nations Unies et les institutions
spécialisées en vue de promouvoir l’égalité des droits de l’homme et de la
femme,
Préoccupés
toutefois de constater qu’en dépit de ces divers instruments les femmes
continuent de faire l’objet d’importantes discriminations,
Rappelant que la
discrimination à l’encontre des femmes viole les principes de l’égalité des
droits et du respect de la dignité humaine, qu’elle entrave la participation
des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique,
sociale, économique et culturelle de leur pays, qu’elle fait obstacle à
l’accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu’elle empêche
les femmes de servir leur pays et l’humanité dans toute la mesure de leurs
possibilités,
Préoccupés par
le fait que, dans les situations de pauvreté, les femmes ont un minimum d’accès
à l’alimentation, aux services médicaux, à l’éducation, à la formation ainsi
qu’aux possibilités d’emploi et à la satisfaction d’autres besoins,
Convaincus que
l’instauration du nouvel ordre économique international fondé sur l’équité et
la justice contribuera de façon significative à promouvoir l’égalité entre
l’homme et la femme,
Soulignant que l’élimination de l’apartheid, de toutes les
formes de racisme, de discrimination raciale, de colonialisme, de
néo-colonialisme, d’agression, d’occupation et domination étrangères et
d’ingérence dans les affaires intérieures des Etats est indispensable à la
pleine jouissance par l’homme et la femme de leurs droits,
Affirmant que le
renforcement de la paix et de la sécurité internationales, le relâchement de la
tension internationale, la coopération entre tous les Etats quels que soient
leurs systèmes sociaux et économiques, le désarmement général et complet et, en
particulier, le désarmement nucléaire sous contrôle international strict et
efficace, l’affirmation des principes de la justice, de l’égalité et de
l’avantage mutuel dans les relations entre pays et la réalisation du droit des
peuples assujettis à une domination étrangère et coloniale et à une occupation
étrangère à l’autodétermination et à l’indépendance, ainsi que le respect de la
souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale favoriseront le progrès
social et le développement et contribueront par conséquent à la réalisation de
la pleine égalité entre l’homme et la femme,
Convaincus que
le développement complet d’un pays, le bien-être du monde et la case de la paix
demandent la participation maximale des femmes, à l’égalité avec les hommes,
dans tous les domaines,
Ayant à l’esprit
l’importance de la contribution des femmes au bien-être de la famille et au
progrès de la société, qui jusqu’à présent n’a pas été pleinement reconnue, de
l’importance sociale de la maternité du rôle des parents dans la famille et
dans l’éducation des enfants, et conscients du fait que le rôle de la femme
dans la procréation ne doit pas être une cause de discrimination et que
l’éducation des enfants exige le partage des responsabilités entre les hommes,
les femmes et la société dans son ensemble,
Conscients que
le rôle traditionnel de l’homme dans la famille et dans la société doit évoluer
autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de
l’homme et de la femme,
Résolus à mettre
en oeuvre les principes énoncés dans la Déclaration sur l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes et, pour ce faire, à adopter les mesures
nécessaires à la suppression de cette discrimination sous toutes ses formes et
dans toutes ses manifestations,
Sont convenus de ce qui suit :
PREMIERE PARTIE
Article premier
Aux fins de la présente Convention, l’expression
«discrimination à l’égard des femmes» vise toute distinction, exclusion ou
restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou
de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel
que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la
femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines
politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.
Article 2
Les Etats parties condamnent la discrimination à l’égard
des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les
moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la
discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, s’engagent à :
a) - Inscrire dans
leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée
le principe de l’égalité des hommes et des femmes, si ce n’est déjà fait, et à
assurer par voie de législation ou par d’autres moyens appropriés l’application
effective dudit principe;
b) - Adopter des
mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant
toute discrimination à l’égard des femmes;
c) - Instaurer une
protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec
les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et
d’autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout
acte discriminatoire;
d) - S’abstenir de
tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et faire en sorte
que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette
obligation;
e) - Prendre
toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard
des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;
f) - Prendre
toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour
modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique
qui constitue une discrimination à l’égard des femmes;
g) - Abroger
toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard
des femmes.
Article 3
Les Etats parties prennent dans tous les domaines,
notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes
les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer
le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir
l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales
sur la base de l’égalité avec les hommes.
Article 4
1. L’adoption par
les Etats parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer
l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes n’est pas
considérée comme un acte de discrimination tel qu’il est défini dans la
présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le
maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées
dès que les objectifs en matière d’égalité de chances et de traitement ont été
atteints.
2. L’adoption par
les Etats parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la
présente Convention, qui visent à protéger la maternité n’est pas considérée
comme un acte discriminatoire.
Article 5
Les Etats parties
prennent toutes les mesures appropriées pour :
a) - Modifier les
schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en
vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou
de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la
supériorité de l’un ou de l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et
des femmes;
b) - Faire en
sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la
maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité
commune de l’homme et de la femme dans le soin d’élever leurs enfants et
d’assurer leur développement, étant étendu que l’intérêt des enfants est la
condition primordiale dans tous les cas.
Article 6
Les Etats parties toutes prennent les mesures appropriées,
y compris des dispositions législatives, pour réprimer, sous toutes leurs
formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes
DEUXIEME PARTIE
Article 7
Les Etats parties prennent toutes les mesures
appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie
politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent dans des
conditions d’égalité avec les hommes, le droit :
a) - De voter à toutes les élections et dans tous
les référendums publics et être éligibles à tous les organismes publiquement
élus ;
b) - De prendre part à l’élaboration de la
politique de l’Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer
toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement ;
c) - De participer aux organisations et
associations non gouvernementales s’occupant de la vie publique et politique du
pays.
Article 8
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour que les femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes et sans
aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à
l’échelon international et de participer aux travaux des organisations
internationales.
Article 9
1. Les Etats
parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui
concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité.
Ils
garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement
de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la
nationalité de la femme, ni ne l’oblige à prendre la nationalité de son mari.
2. Les Etats parties accordent
à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité
de leurs enfants.
TROISIEME PARTIE
Article 10
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes afin de leur assurer des
droits égaux à ceux des hommes en ce qui
concerne l’éducation et, en particulier, pour assurer, sur le base de l’égalité
de l’homme et de la femme :
a) - Les mêmes
conditions d’orientation professionnelle, d’accès aux études et d’obtention de
diplômes dans les établissements d’enseignement de toutes catégories, dans les
zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée
dans l’enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique
supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle;
b) - L’accès aux
mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les
qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même
qualité;
c) - L’élimination
de toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous les
niveaux et dans toutes les formes d’enseignement en encourageant l’éducation
mixte et d’autres types d’éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en
particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les
méthodes pédagogiques;
d) - Les mêmes
possibilités en ce qui concerne l’octroi de bourses et autres subventions pour
les études;
e) - Les mêmes
possibilités d’accès aux programmes d’éducation permanente, y compris aux
programmes d’alphabétisation pour adultes et d’alphabétisation fonctionnelle,
en vue notamment de réduire au plus tôt tout écart d’instruction existant entre
les hommes et les femmes;
f) - La réduction
des taux d’abandon féminin des études et l’organisation de programmes pour les
filles et les femmes qui ont quitté l’école prématurément;
g) - Les mêmes
possibilités de participer activement aux sports et à l’éducation physique;
h) - L’accès à des
renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à assurer la santé et le
bien-être des familles, y compris l’information et des conseils relatifs à la
planification de la famille.
Article 11
1. Les Etats
parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la
discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi, afin d’assurer,
sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits et en
particulier :
a) - Le droit au
travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;
b) - Le droit aux
mêmes possibilités d’emploi, y compris l’application des mêmes critères de
sélection en matière d’emploi;
c) - Le droit au
libre choix de la profession et de l’emploi, le droit à la promotion, à la
stabilité de l’emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le
droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris
l’apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;
d) - Le droit à
l’égalité de rémunération, y compris de prestation, à l’égalité de traitement
pour un travail d’égale valeur aussi bien qu’à l’égalité de traitement en ce
qui concerne l’évaluation de la qualité du travail;
e) - Le droit à la
sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de
maladie, d’invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de
travail, ainsi que le droit à des congés payés;
f) - Le droit à la
protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la
sauvegarde de la fonction de reproduction.
2. Afin de prévenir
la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur
maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les Etats parties
s’engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet :
a) - D’interdire,
sous peine de sanctions, le licenciement, pour cause de grossesse ou de congé
de maternité et la discrimination dans les licenciements fondée sur le statut
matrimonial;
b) D’instituer
l’octroi de congés de maternité payés ou
ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la garantie du
maintien de l’emploi antérieur, des droits d’ancienneté et des avantages
sociaux;
c) - D’encourager
la fourniture des services sociaux d’appui nécessaires pour permettre aux
parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités
professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en
favorisant l’établissement et le développement d’un réseau de garderies
d’enfants;
d) - D’assurer une
protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est
nocif.
1.
- Les lois visant à protéger les
femmes dans les domaines visés par le présent article seront revues
périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et
seront révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins.
Article 12
1. Les Etats
parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination
à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer,
sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux
services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la
famille.
2. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les Etats parties fourniront aux femmes
pendant la grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement, des
services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu’une nutrition adéquate
pendant la grossesse et l’allaitement.
Article 13
Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures
appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans d’autres
domaines de la vie économique et sociale, afin d’assurer, sur la base de
l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier :
a) - Le droit aux
prestations familiales;
b) - Le droit aux prêts
bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;
c) - Le droit de
participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la
vie culturelle.
Article 14
1. Les Etats
parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales
et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs
familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de
l’économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer
l’application des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones
rurales.
2. Les Etats
parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination
à l’égard des femmes dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de
l’égalité de l’homme et de la femme, leur participation au développement rural
et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :
a) - De participer
pleinement à l’élaboration et à l’exécution des plans de développement à tous
les échelons;
b) - D’avoir accès
aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations,
conseils et services en matière de planification de la famille;
c) - De bénéficier
directement des programmes de sécurité sociale;
d) - De recevoir tout
type de formation et d’éducation, scolaires ou non, y compris en matière
d’alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services
communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences
techniques;
e) - D’organiser
des groupes d’entraide et des coopératives afin de permettre l’égalité de
chances sur le plan économique, qu’il s’agisse de travail salarié ou de travail
indépendant;
f) - De participer
à toutes les activités de la communauté;
g) - D’avoir accès
au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu’aux services de commercialisation et
aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal comme les
réformes foncières et agraires et dans les projets d’aménagement rural;
h) - De bénéficier
de conditions de vie convenable, notamment en ce qui concerne le logement,
l’assainissement, l’approvisionnement en électricité et en eau, les transports
et les communications.
QUATRIEME PARTIE
Article 15
1. Les Etats
parties reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi.
2. Les Etats
parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique
identique à celle de l’homme et les mêmes possibilités pour exercer cette
capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui
concerne la conclusion de contrats et l’administration des biens et leur
accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.
3. Les Etats
parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque
type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité
juridique de la femme doit être considéré comme nul.
4. Les Etats
parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui
concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et
à choisir leur résidence et leur domicile.
Article 16
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures
nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes
les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en
particulier, assure, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :
a) - Le même droit
de contracter mariage :
b) - Le même droit
de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre
et plein consentement ;
c) - Les mêmes
droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa
dissolution ;
d) - Les mêmes
droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur
état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous
les cas, l’intérêt des enfants sera la
considération primordiale ;
e) - Les mêmes
droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de
l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et
aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits ;
f) - Les mêmes
droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et
d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts
existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt des
enfants sera la considération primordiale ;
g) - Les mêmes
droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix
du nom de famille, d’une profession et d’une occupation ;
h) - Les mêmes
droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de gestion,
d’administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre
gratuit qu’à titre onéreux.
2. Les fiançailles
et les mariages d’enfants n’auront pas
d’effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des
dispositions législatives, seront prises afin de fixer un âge minimal pour le
mariage et de rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre
officiel.
CINQUIEME PARTIE
Article 17
1. Aux fins
d’examiner les progrès réalisés dans l’application de la présente Convention,
il est constitué un Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard
des femmes (ci-après dénommé le Comité) qui se compose, au moment de l’entrée
en vigueur de la Convention, de dix-huit, et après sa ratification ou
l’adhésion du trente-cinquième Etat partie, de vingt-trois experts d’une haute
autorité morale et éminemment compétents dans le domaine auquel s’applique la
présente Convention. Ces experts sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre
personnel, compte tenu du principe d’une répartition géographique équitable et
de la représentation des différentes formes de civilisation ainsi que des
principaux systèmes juridiques.
2. Les membres du
Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les
Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses
ressortissants.
3. La première
élection a lieu six mois après la date d’entrée en vigueur de la présente
Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies adresse une lettre aux Etats
parties pour les inviter à soumettre leurs candidatures dans un délai de deux mois.
Le Secrétaire général dresse une liste alphabétique de tous les candidats, en
indiquant par quel Etat ils ont été désignés, liste qu’il communique aux Etats
parties.
4. Les membres du
Comité sont élus au cours d’une réunion des Etats parties convoquée par le
Secrétaire général au Siège de l’Organisation des Nations Unies. A cette réunion, où le quorum est
constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité les
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des
votes des représentants des Etats présents et votants.
5.
Les membres du Comité sont élus
pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus à la première
élection prendra fin au bout de deux ans; le Président du Comité tirera au sort
les noms de ces neuf membres immédiatement après la première élection.
6. L’élection des
cinq membres additionnels du Comité se fera conformément aux dispositions des
paragraphes 2, 3 et 4 du présent article à la suite de la trente-cinquième
ratification ou adhésion. Le mandat de deux des membres additionnels élus à
cette occasion prendra fin au bout de deux ans; le nom de ces deux membres sera
tiré au sort par le Président du Comité.
7. Pour remplir
les vacances fortuites, l’Etat partie dont l’expert a cessé d’exercer ses
fonctions de membre de Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants,
sous réserve de l’approbation du Comité.
8. Les membres du
Comité reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale, des émoluments
prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les
conditions fixées par l’Assemblée eu égard à l’importance des fonctions du
Comité.
9. Le Secrétaire
générale de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le
personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter
efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente
Convention.
Article 18
1. Les Etats
parties s’engagent à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, pour examen par le Comité un rapport sur les mesures d’ordre
législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont adoptées pour donner
effet aux dispositions de la présente Convention et sur les progrès réalisés à
cet égard :
a) - Dans l’année
suivant l’entrée en vigueur de la Convention dans l’Etat intéressé ; et
b) - Puis tous les
quatre ans, ainsi qu’à la demande du Comité.
2. Les rapports
peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant sur la mesure dans
laquelle sont remplies les obligations prévues par la présente Convention.
Article 19
1. Le Comité adopte son propre règlement intérieur;
2. Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans.
Article 20
1. Le Comité se
réunit normalement pendant une période de deux semaines au plus chaque année
pour examiner les rapports présentés conformément à l’article 18 de la présente
Convention.
2. Les séances du
Comité se tiennent normalement au Siège de l’Organisation des Nations Unies ou
en tout autre lieu adéquat déterminé par le Comité.
Article 21
1. Le Comité rend compte chaque année à l’Assemblée
générale de L’organisation des Nations Unies par l’intermédiaire du Conseil
économique et social de ses activités et peut formuler des suggestions et des
recommandations générales fondées sur l’examen des rapports et des
renseignements reçus des Etats parties. Ces suggestions et recommandations sont
incluses dans le rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant, des
observations des Etats parties.
2. Le Secrétaire
général transmet les rapports du Comité à la Commission de la condition de la
femme, pour information.
Article 22
Les institutions spécialisées ont le droit d’être
représentées lors de l’examen de la mise en oeuvre de toute disposition de la
présente Convention qui entre dans le cadre de leurs activités. Le Comité peut
inviter les institutions spécialisées à soumettre des rapports sur
l’application de la Convention dans les domaines qui entrent dans le cadre de
leurs activités.
SIXIEME PARTIE
Article 23
Aucune des dispositions de la présente Convention ne
portera atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation de l’égalité
entre l’homme et la femme pouvant être contenues :
a) - Dans la législation
d’un Etat partie ; ou
b) - Dans toute autre
Convention, tout autre traité ou accord international en vigueur dans cet Etat.
Article 24
Les Etats parties s’engagent à adopter toutes les mesures
nécessaires au niveau national pour assurer le plein exercice des droits
reconnus par la présente Convention.
Article 25
1. La présente
Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
2. Le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la
présente Convention.
3. La présente
Convention est sujette à ratification et les instruments de ratification seront
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
4. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de
tous les Etats. L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument d’adhésion
auprès du Secrétaire général de l’organisation des Nations Unies.
Article 26
1. Tout Etat
partie peut demander à tout moment la révision de la présente Convention en
adressant une communication écrite à cet effet au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
2. L’Assemblée
générale de l’Organisation des Nations Unies décide des mesures à prendre le
cas échéant, au sujet d’une demande de cette nature.
Article 27
1. La présente
Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième
instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des
Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du
vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, ladite Convention entrera
en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de son
instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 28
1. Le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les
Etats le texte des réserves qui auront été faites au moment de la ratification
ou de l’adhésion.
2. Aucune réserve
incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention ne sera
autorisée.
3. Les réserves peuvent
être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies, lequel informe tous les Etats
parties à la Convention. La notification prendra effet à la date de réception.
Article 29
1. Tout différend
entre deux ou plusieurs Etats parties concernant à l’interprétation ou
l’application de la présente Convention qui n’est pas réglé par voie de
négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si,
dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne
parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une
quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale
de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
2. Tout Etat
partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou
y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du
paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés
par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une telle
réserve.
3. Tout Etat
partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe
2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une
notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.
Article 30
La présente Convention, dont les textes en anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les
soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.
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