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Convention
de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Libreville, 3 juillet
1977.
Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres de l'Organisation de
l'Unité Africaine,
Considérant la grave menace que constituent les activités des mercenaires pour
l'indépendance, la souveraineté, la sécurité,l'intégrité territoriale et le
développement harmonieux des Etats membres de l'OUA;
Préoccupés du danger que représente le mercenariat pour l'exercice légitime du
droit des peuples africains sous domination coloniale et raciste, à la lutte
pour leur indépendance et leur liberté;
Convaincus que la solidarité et la coopération totales entre les Etats membres
de l'Organisation de l'Unité Africaine sont indispensables pour mettre un terme
aux activités subversives des mercenaires en Afrique;
Considérant que les résolutions des Nations Unies et de l'OUA, les prises de
position et la pratique d'un grand nombre d'Etats constituent l'expression de
règles nouvelles du droit international faisant du mercenariat un crime
international;
Décidés à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer du Continent
africain le fléau que constitue le mercenariat,
SOMMES CONVENUS de ce qui suit :
Article 1er
Définition
1. Le terme "mercenaire" s'entend de toute personne :
a) qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour combattre
dans un conflit armé ;
b) qui en fait prend une part directe aux hostilités ;
c) qui prend part aux hostilités en vue d'obtenir un avantage personnel et à
laquelle est effectivement promise, par une Partie au conflit ou en son nom,
une rémunération matérielle ;
d) qui n'est ni ressortissant d'une Partie au conflit, ni résident du
territoire contrôlé par une Partie au conflit ;
e) qui n'est pas membre des forces armées d'une Partie au conflit ; et
f) qui n'a pas été envoyée par un Etat autre qu'une Partie au conflit en
mission officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat.
2. Commet le crime de mercenariat l'individu, groupe ou association, le
représentant de l'Etat ou l'Etat lui-même qui, dans le but d'opposer la
violence armée à un processus d'autodétermination, à la stabilité ou à
l'intégrité territoriale d'un autre Etat, pratique l'un des
actes suivants :
a) abriter, organiser, financer, assister, équiper, entraîner, promouvoir,
soutenir ou
employer de quelque façon que ce soit des bandes de mercenaires ;
b) s'enrôler, s'engager ou tenter de s'engager dans lesdites bandes ;
c) permettre que dans les territoires soumis à sa souveraineté ou dans tout
autre lieu sous
son contrôle, se développent les activités mentionnées dans l'alinéa a) ou
accorder
des facilités de transit, transport ou autre opération des bandes
susmentionnées.
3. Toute personne physique ou morale qui commet le crime de mercenariat tel que
défini au paragraphe 1er * du présent article, commet le crime contre la paix
et la sécurité en Afrique et est punie comme telle.
* Note. - Il s'agit du deuxième paragraphe de l'article 1er de
Article 2
Circonstances aggravantes
Le fait d'assumer le commandement de mercenaires ou de leur donner des ordres,
constitue une circonstance aggravante.
Article 3
Statut des mercenaires
Les mercenaires n'ont pas le statut de combattant et ne peuvent bénéficier du
statut de prisonnier de guerre.
Article 4
Etendue de la responsabilité pénale
Un mercenaire répond aussi bien du crime de mercenariat que de toutes
infractions connexes, sans préjudice de toutes autres infractions pour
lesquelles il pourrait être poursuivi.
Article 5
Responsabilité générale de l'Etat et de ses représentants
1. Quand le représentant d'un Etat est responsable en vertu des dispositions de
l'article Ier de la présente convention, d'un acte ou d'une omission considéré
comme criminel par la présente convention, il sera puni en raison de cet acte
ou de cette omission.
2. Quand un Etat est responsable, en vertu des dispositions de l'article 1er
ci-dessus, d'un acte ou d'une omission considéré comme criminel par ledit
article, toute autre partie à la présente convention peut invoquer les
dispositions de la présente convention dans ses relations avec l'Etat accusé et
devant les organisations, tribunaux ou instances internationales ou de l'OUA
compétentes.
Article 6
Obligations des Etats
Les parties contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires
pour éliminer du Continent africain les activités des mercenaires.
A cette fin, chaque Etat contractant s'engage, notamment, à :
a) empêcher que ses nationaux ou des étrangers se trouvant sur son territoire
commettent l'une des infractions prévues à l'article 1er de la présente
convention ;
b) empêcher l'entrée ou le passage sur son territoire de tout mercenaire et de
tout équipement qui lui est destiné ;
c) interdire sur son territoire toute activité d'organisations ou d'individus
qui utilisent les mercenaires contre un Etat africain, membre de l'Organisation
de l'Unité Africaine, ou contre des peuples africains en lutte pour leur
libération ;
d) communiquer aux autres membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, soit
directement, soit par l'intermédiaire du Secréatire général de l'OUA, toute
information relative aux activités des mercenaires, dès qu'elle sera parvenue à
sa connaissance ;
e) interdire sur son territoire le recrutement, l'entraînement, l'équipement ou
le financement de mercenaires et toutes autres formes d'activités susceptibles
de favoriser le mercenariat ;
f) prendre toutes mesures législatives ou autres nécessaires à la mise en
oeuvre immédiate de la présente convention.
Article 7
Sanctions
Tout Etat contractant s'engage à punir de la peine la plus sévère prévue dans
sa législation, l'infraction définie à l'article 1er de la présente convention,
la peine applicable pouvant aller jusqu'à la peine capitale.
Article 8
Compétence
Chaque Etat contractant s'engage à prendre les mesures nécessaires pour punir
conformément à l'article 7 de la présente convention, tout individu trouvé sur
son territoire et qui aurait commis l'infraction définie à l'article 1er de la
présente convention, s'il ne l'extrade pas vers l'Etat contre lequel
l'infraction a été commise.
Article 9
Extradition
1. Le crime défini à l'article 1er étant considéré comme un crime de droit
commun ne peut être couvert par la législation nationale excluant l'extradition
pour les crimes politiques.
2. Une demande d'extradition ne peut être refusée, à moins que l'Etat requis ne
s'engage à poursuivre le délinquant conformément aux dispositions de l'article
8 de la présente Convention.
3. Lorsqu'un national est l'objet de la demande d'extradition, l'Etat requis
devra, si l'extradition est refusée, engager des poursuites pour l'infraction
commise.
4. Si, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, des poursuites
judiciaires sont engagées, l'Etat requis notifiera les résultats de ces
poursuites à l'Etat requérant ou à tout autre Etat intéressé, membre de
l'Organisation de l'Unité Africaine.
5. Un Etat sera considéré comme intéressé par les résultats des poursuites
prévues au paragraphe 4 du présent article si l'infraction a un rapport
quelconque avec son territoire ou porte atteinte à ses intérêts.
Article 10
Assistance mutuelle
Les Etats contractants s'assurent réciproquement la plus grande assistance en
ce qui concerne l'enquête préliminaire et la procédure criminelle engagée
relative au crime défini à l'article 1er de la présente Convention et aux
infractions connexes à ce crime.
Article 11
Garanties judiciaires
Toute personne ou groupe de personnes traduite en justice pour le crime défini
à l'article 1er de la présente convention bénéficie de toutes les garanties
normalement reconnues à tout justiciable par l'Etat sur le territoire duquel
ont lieu les poursuites.
Article 12
Règlement des différends
Tout différend au sujet de l'interprétation et de l'application des
dispositions de la présente Convention sera réglé par les parties intéressées,
conformément aux principes de
Article 13
Signature, ratification, entrée en vigueur
1. La présente Convention demeurera ouverte à la signature des Etats membres de
l'Organisation de l'Unité Africaine. Elle sera ratifiée, et les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général Administratif de
l'Organisation de l'Unité Africaine.
2.
3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout signataire qui la ratifiera
ultérieurement trente jours après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 14
Adhésion
1. Tout Etat membre de l'Organisation de l'Unité Africaine peut adhérer à la
présente Convention.
2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt auprès du Secrétaire Général Administratif
de l'Organisation de l'Unité Africaine, d'un instrument d'adhésion et prendra
effet trente jours après son dépôt.
Article 15
Notification et Enregistrement
1. Le Secrétaire Général Administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine
notifiera aux Etats
membres de l'Organisation :
a) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion;
b) la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. Le Secrétaire Général Administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine
enverra copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les Etats
membres de l'OUA.
3. Le Secrétaire Général Administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine
devra, dès l'entrée en vigueur de la présente Convention procéder à son
enregistrement conformément à l'article 102 de
EN FOI DE QUOI, NOUS, Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres de
l'Organisation de l'Unité Africaine, avons signé la présente Convention, en
arabe, en anglais et en français, les trois textes faisant également foi, en un
seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l'Organisation de l'Unité
Africaine.
FAIT A Libreville (Gabon) le 3 Juillet 1977