Article
premier - Objectifs
Les
objectifs de la présente convention, dont la réalisation sera conforme à ses
dispositions pertinentes, sont la conservation de la diversité biologique,
l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des
avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, notamment
grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert
approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces
ressources et aux techniques, et grâce à un financement adéquat.
Article 2
- Emploi des termes
Aux fins
de la présente convention, on entend par:
«biotechnologie»: toute application
technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants ou
des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des
procédés à usage spécifique,
«conditions in situ»: les conditions
caractérisées par l'existence de ressources génétiques au sein d'écosystèmes
et d'habitats naturels et, dans le cas des espèces domestiquées et cultivées,
dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs,
«conservation ex situ»: la conservation
d'éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu
naturel,
«conservation in situ»: la conservation
des écosystèmes et des habitats naturels et le maintien et la reconstitution
de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas des
espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs
caractères distinctifs,
«diversité biologique»: la variabilité des
organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes
terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes
écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des
espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes,
«écosystème»: le complexe dynamique formé
de communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes et de leur
environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité
fonctionnelle,
«espèce domestiquée ou cultivée»: toute
espèce dont le processus d'évolution a été influencé par l'homme pour
répondre à ses besoins,
«habitat»: le lieu ou type de site dans
lequel un organisme ou une population existe à l'état naturel,
«matériel génétique»: le matériel
d'origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités
fonctionnelles de l'hérédité,
«organisation régionale d'intégration
économique»: toute organisation constituée par des États souverains d'une
région donnée, à laquelle ces États membres ont transféré des compétences en
ce qui concerne les questions régies par la présente convention et qui a été
dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier,
accepter, approuver ladite convention ou y adhérer,
«pays d'origine des ressources
génétiques»: tout pays qui possède ces ressources génétiques dans des
conditions in situ,
«pays fournisseur de ressources
génétiques»: tout pays qui fournit des ressources génétiques récoltées auprès
de sources in situ, y compris les populations d'espèces sauvages ou
domestiquées, ou prélevées auprès de sources ex situ, qu'elles soient ou non
originaires de ce pays,
«ressources biologiques»: les ressources
génétiques, les organismes ou éléments de ceux-ci, les populations ou tout
autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur
effective ou potentielle pour l'humanité,
«ressources génétiques»: le matériel
génétique ayant une valeur effective ou potentielle,
«technologie»: toute technologie y compris
la biotechnologie,
«utilisation durable»: l'utilisation des
éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à un rythme
qui n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme et sauvegardent ainsi
leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations
présentes et futures,
«zone protégée»: toute zone
géographiquement délimitée qui est désignée, ou réglementée, et gérée en vue
d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation.
Article 3
- Principe
Conformément
à la charte des Nations unies et aux principes du droit international, les
États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur
politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les
activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle
ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres États ou dans des
régions ne relevant d'aucune juridiction nationale.
Article 4
- Champ d'application
Sous
réserve des droits des autres États et sauf disposition contraire expresse de
la présente convention, les dispositions de la convention s'appliquent à
chacune des parties contractantes:
a) lorsqu'il s'agit des éléments de la diversité
biologique de zones situées dans les limites de sa juridiction nationale;
b) lorsqu'il s'agit des processus et
activités qui sont réalisés sous sa juridiction ou son contrôle, que ce soit
à l'intérieur de la zone relevant de sa juridiction nationale ou en dehors
des limites de sa juridiction nationale, indépendamment de l'endroit où ces
processus et activités produisent leurs effets.
Article 5
- Coopération
Chaque
partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra,
coopère avec d'autres parties contractantes, directement ou, le cas échéant,
par l'intermédiaire d'organisations internationales compétentes, dans des
domaines ne relevant pas de la juridiction nationale et dans d'autres
domaines d'intérêt mutuel, pour la conservation et l'utilisation durable de
la diversité biologique.
Article 6
- Mesures générales en vue de la conservation et de l'utilisation durable
Chacune
des parties contractantes, en fonction des conditions et moyens qui lui sont
propres:
a) élabore des stratégies, plans ou
programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique ou adapte à cette fin ses stratégies,
plans ou programmes existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures
énoncées dans la présente convention qui la concernent;
b) intègre, dans toute la mesure possible
et comme il convient, la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique dans ses plans, programmes et politiques sectoriels ou
intersectoriels pertinents.
Article 7
- Identification et surveillance
Chaque
partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra,
notamment aux fins des articles 8 à 10:
a) identifie les éléments constitutifs de
la diversité biologique importants pour sa conservation et son utilisation
durable, en tenant compte de la liste indicative de catégories figurant à
l'annexe I;
b) surveille par des prélèvements
d'échantillons et d'autres techniques, les éléments constitutifs de la
diversité biologique identifiés en application du point a) et prête une
attention particulière à ceux qui doivent d'urgence faire l'objet de mesures
de conservation ainsi qu'à ceux qui offrent le plus de possibilités en
matière d'utilisation durable;
c) identifie les processus et catégories
d'activités qui ont ou risquent d'avoir une influence défavorable sensible
sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et
surveille leurs effets par des prélèvements d'échantillons et d'autres
techniques;
d) conserve et structure à l'aide d'un
système les données résultant des activités d'identification et de
surveillance entreprises conformément aux points a), b) et c).
Article 8
- Conservation in-situ
Chaque
partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra:
a) établit un système de zones protégées
ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la
diversité biologique;
b) élabore, si nécessaire, des lignes
directrices pour le choix, la création et la gestion de zones protégées ou de
zones où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la
diversité biologique;
c) réglemente ou gère les ressources
biologiques présentant une importance pour la conservation de la diversité
biologique à l'intérieur comme à l'extérieur des zones protégées afin
d'assurer leur conservation et leur utilisation durable;
d) favorise la protection des écosystèmes
et des habitats naturels, ainsi que le maintien de populations viables
d'espèces dans leur milieu naturel;
e) promeut un développement durable et
écologiquement rationnel dans les zones adjacentes aux zones protégées en vue
de renforcer la protection de ces dernières;
f) remet en état et restaure les
écosystèmes dégradés et favorise la reconstitution des espèces menacées
moyennant, entre autres, l'élaboration et l'application de plans ou autres
stratégies de gestion;
g) met en place ou maintient des moyens
pour réglementer, gérer ou maîtriser les risques associés à l'utilisation et
à la libération d'organismes vivants et modifiés résultant de la biotechnologie
qui risquent d'avoir sur l'environnement des impacts défavorables qui
pourraient influer sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé
humaine;
h) empêche d'introduire, contrôle ou
éradique les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou
des espèces;
i) s'efforce d'instaurer les conditions
nécessaires pour assurer la compatibilité entre les utilisations actuelles et
la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses
éléments constitutifs;
j) sous réserve des dispositions de sa
législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances,
innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent
des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l'application
sur une plus grande échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires
de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage
équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances,
innovations et pratiques;
k) formule ou maintient en vigueur les
dispositions législatives et autres dispositions réglementaires nécessaires
pour protéger les espèces et populations menacées;
l) lorsqu'un effet défavorable important
sur la diversité biologique a été déterminé conformément à l'article 7,
réglemente ou gère les processus pertinents ainsi que les catégories
d'activités;
m) coopère à l'octroi d'un appui financier
et autre pour la conservation in situ visée aux points a) à l) notamment aux
pays en développement.
Article 9
- Conservation ex situ
Chaque
partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, et
au premier chef afin de compléter les mesures de conservation in situ:
a) adopte des mesures pour conserver ex
situ des éléments constitutifs de la diversité biologique, de préférence dans
le pays d'origine de ces éléments;
b) met en place et entretient des
installations de conservation ex situ et de recherche pour les plantes, les
animaux et les micro-organismes, de préférence dans le pays d'origine des
ressources génétiques;
c) adopte des mesures en vue d'assurer la
reconstitution et la régénération des espèces menacées et la réintroduction
de ces espèces dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions;
d) réglemente et gère la collecte des
ressources biologiques dans les habitats naturels aux fins de la conservation
ex situ de manière à éviter que soient menacés les écosystèmes et les
populations d'espèces in situ, excepté lorsque des mesures ex situ
particulières sont temporairement nécessaires, conformément au point c);
e) coopère à l'octroi d'un appui financier
et autre pour la conservation ex situ visée aux points a) à d) et à la
création et au maintien de moyens de conservation ex situ dans les pays en
développement.
Article 10
- Utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique
Chaque
partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra:
a) intègre les considérations relatives à
la conservation et à l'utilisation durable des ressources biologiques dans le
processus décisionnel national;
b) adopte des mesures concernant l'utilisation
des ressources biologiques pour éviter ou atténuer les effets défavorables
sur la diversité biologique;
c) protège et encourage l'usage coutumier
des ressources biologiques conformément aux pratiques culturelles
traditionnelles compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de
leur utilisation durable;
d) aide les populations locales à
concevoir et à appliquer des mesures correctives dans les zones dégradées où
la diversité biologique a été appauvrie;
e) encourage ses pouvoirs publics et son
secteur privé à coopérer pour mettre au point des méthodes favorisant
l'utilisation durable des ressources biologiques.
Article 11
- Mesures d'incitation
Chaque
partie contractante adopte, dans la mesure du possible et selon qu'il
conviendra, des mesures économiquement et socialement rationnelles incitant à
conserver et à utiliser durablement les éléments constitutifs de la diversité
biologique.
Article 12
- Recherche et formation
Les
parties contractantes, tenant compte des besoins particuliers des pays en
développement:
a) mettent en place et poursuivent des
programmes d'éducation et de formation scientifiques et techniques pour
identifier et conserver la diversité biologique et ses éléments constitutifs
et en assurer l'utilisation durable, et apportent un appui à l'éducation et à
la formation répondant aux besoins particuliers des pays en développement;
b) favorisent et encouragent la recherche
qui contribue à conserver la diversité biologique et à en assurer
l'utilisation durable, en particulier dans les pays en développement, en se
conformant entre autres aux décisions de la conférence des parties faisant
suite aux recommandations de l'organe subsidiaire chargé de fournir des avis
scientifiques, techniques et technologiques;
c) conformément aux dispositions des
articles 16, 18 et 20, encouragent l'exploitation des progrès de la recherche
scientifique sur la diversité biologique pour mettre au point des méthodes de
conservation et d'utilisation durable des ressources biologiques et coopèrent
à cet effet.
Article 13
- Éducation et sensibilisation du public
Les
parties contractantes:
a) favorisent et encouragent une prise de
conscience de l'importance de la conservation de la diversité biologique et des
mesures nécessaires à cet effet et en assurent la promotion par les médias,
ainsi que la prise en compte de ces questions dans les programmes
d'enseignement;
b) coopèrent, selon qu'il conviendra, avec
d'autres États et des organisations internationales, pour mettre au point des
programmes d'éducation et de sensibilisation du public concernant la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.
Article 14
- Études d'impact et réduction des effets nocifs
1. Chaque
partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra:
a) adopte des procédures permettant
d'exiger l'évaluation des impacts sur l'environnement des projets qu'elle a
proposés et qui sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité
biologique en vue d'éviter et de réduire au minimum de tels effets, et, s'il
y a lieu, permet au public de participer à ces procédures;
b) prend les dispositions voulues pour
qu'il soit dûment tenu compte des effets sur l'environnement de ses
programmes et politiques susceptibles de nuire sensiblement à la diversité
biologique;
c) encourage, sur une base de réciprocité,
la notification, l'échange de renseignements et les consultations au sujet
des activités relevant de sa juridiction ou de son autorité et susceptibles
de nuire sensiblement à la diversité biologique d'autres États ou de zones
situées hors des limites de la juridiction nationale, en encourageant la
conclusion d'accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, selon qu'il
conviendra;
d) dans le cas d'un danger ou d'un dommage
imminent ou grave trouvant son origine sous sa juridiction ou son contrôle et
menaçant la diversité biologique dans une zone relevant de la juridiction
d'autres États ou dans des zones situées en dehors des limites de la
juridiction des États, en informe immédiatement les États susceptibles d'être
touchés par ce danger ou ce dommage et prend les mesures propres à prévenir
ce danger ou ce dommage ou à en atténuer autant que possible les effets;
e) facilite les arrangements nationaux aux
fins de l'adoption de mesures d'urgence au cas où des activités ou des
événements, d'origine naturelle ou autre, présenteraient un danger grave ou
imminent pour la diversité biologique et encourage la coopération
internationale en vue d'étayer ces efforts nationaux et, selon qu'il est
approprié et comme en conviennent les États ou les organisations régionales
d'intégration économique concernés, en vue d'établir des plans d'urgence
communs.
2. La conférence des parties examine, sur
la base des études qui seront entreprises, la question de la responsabilité
et de la réparation, y compris la remise en état et l'indemnisation pour
dommages causés à la diversité biologique, sauf si cette responsabilité est
d'ordre strictement interne.
Article 15
- Accès aux ressources génétiques
1. Étant
donné que les États ont droit de souveraineté sur leurs ressources
naturelles, le pouvoir de déterminer l'accès aux ressources génétiques
appartient aux gouvernements et est régi par la législation nationale.
2. Chaque partie contractante s'efforce de
créer les conditions propres à faciliter l'accès aux ressources génétiques
aux fins d'utilisation écologiquement rationnelle par d'autres parties
contractantes et de ne pas imposer de restrictions allant à l'encontre des
objectifs de la présente convention.
3. Aux fins de la présente convention, on
entend par ressources génétiques fournies par une partie contractante, dont
il est fait mention dans le présent article et aux articles 16 et 19,
exclusivement les ressources qui sont fournies par des parties contractantes
qui sont des pays d'origine de ces ressources ou par des parties qui les ont
acquises conformément à la présente convention.
4. L'accès, lorsqu'il est accordé, est
régi par des conditions convenues d'un commun accord et est soumis aux
dispositions du présent article.
5. L'accès aux ressources génétiques est
soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la partie
contractante qui fournit lesdites ressources, sauf décision contraire de
cette partie.
6. Chaque partie contractante s'efforce de
développer et d'effectuer des recherches scientifiques fondées sur les
ressources génétiques fournies par d'autres parties contractantes avec la
pleine participation de ces parties et, dans la mesure du possible, sur leur
territoire.
7. Chaque partie contractante prend les
mesures législatives, administratives ou de politique générale appropriées,
conformément aux articles 16 et 19 et, le cas échéant, par le biais du
mécanisme de financement créé en vertu des articles 20 et 21, pour assurer le
partage juste et équitable des résultats de la recherche et de la mise en
valeur ainsi que des avantages résultant de l'utilisation commerciale et
autre des ressources génétiques avec la partie contractante qui fournit ces
ressources. Ce partage s'effectue selon des modalités mutuellement convenues.
Article 16
- Accès à la technologie et transfert de technologie
1. Chaque
partie contractante, reconnaissant que la technologie inclut la
biotechnologie et que l'accès à la technologie et le transfert de celle-ci
entre parties contractantes sont des éléments essentiels à la réalisation des
objectifs de la présente convention, s'engage, sous réserve des dispositions
du présent article, à assurer et/ou à faciliter à d'autres parties
contractantes l'accès aux technologies nécessaires à la conservation et à
l'utilisation durable de la diversité biologique, ou utilisant les ressources
génétiques sans causer de dommages sensibles à l'environnement, et le
transfert desdites technologies.
2. L'accès à la technologie et le
transfert de celle-ci, tels que visés au paragraphe 1, sont assurés et/ou
facilités pour ce qui concerne les pays en développement à des conditions
justes et les plus favorables, y compris à des conditions de faveur et
préférentielles s'il en est ainsi mutuellement convenu, et en tant que de
besoin, conformément aux mécanismes financiers établis aux termes des
articles 20 et 21. Lorsque les technologies font l'objet de brevets et autres
droits de propriété intellectuelle, l'accès et le transfert sont assurés
selon des modalités qui reconnaissent les droits de propriété intellectuelle
et sont compatibles avec leur protection adéquate et effective. L'application
du présent paragraphe sera conforme aux dispositions des paragraphes 3, 4 et
5 ci-après.
3. Chaque partie contractante prend, comme
il convient, les mesures législatives, administratives ou de politique
générale voulues pour que soit assuré aux parties contractantes qui
fournissent des ressources génétiques, en particulier celles qui sont des
pays en développement, l'accès à la technologie utilisant ces ressources et
le transfert de ladite technologie selon des modalités mutuellement
convenues, y compris à la technologie protégée par des brevets et autres
droits de propriété intellectuelle, le cas échéant par le biais des
dispositions des articles 20 et 21, dans le respect du droit international et
conformément aux paragraphes 4 et 5 ci-après.
4. Chaque partie contractante prend, comme
il convient, les mesures législatives, administratives ou de politique
générale voulues pour que le secteur privé facilite l'accès à la technologie
visée au paragraphe 1, sa mise au point conjointe et son transfert au
bénéfice tant des institutions gouvernementales que du secteur privé des pays
en développement et, à cet égard, se conforme aux obligations énoncées aux
paragraphes 1, 2 et 3.
5. Les parties contractantes,
reconnaissant que les brevets et autres droits de propriété intellectuelle
peuvent avoir une influence sur l'application de la convention, coopèrent à
cet égard sans préjudice des législations nationales et du droit
international pour assurer que ces droits s'exercent à l'appui et non à
l'encontre de ses objectifs.
Article 17
- Échange d'informations
1. Les
parties contractantes facilitent l'échange d'informations, provenant de
toutes les sources accessibles au public, intéressant la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique en tenant compte des besoins
spéciaux des pays en développement.
2. Cet échange comprend l'échange
d'informations sur les résultats des recherches techniques, scientifiques et
socio-économiques ainsi que sur les programmes de formation et d'études, les
connaissances spécialisées et les connaissances autochtones et traditionnelles
en tant que telles ou associées aux technologies visées au paragraphe 1 de
l'article 16. Cet échange comprend aussi, lorsque c'est possible, le
rapatriement des informations.
Article 18
- Coopération technique et scientifique
1. Les
parties contractantes encouragent la coopération technique et scientifique
internationale dans le domaine de la conservation et de l'utilisation durable
de la diversité biologique, au besoin par le biais des institutions
nationales et internationales compétentes.
2. Chaque partie contractante encourage la
coopération technique et scientifique avec d'autres parties contractantes, en
particulier les pays en développement, pour l'application de la présente
convention, notamment par l'élaboration et l'application de politiques
nationales. En encourageant cette coopération, il convient d'accorder une
attention particulière au développement et au renforcement des moyens
nationaux par le biais de la mise en valeur des ressources humaines et du
renforcement des institutions.
3. La conférence des parties, à sa
première réunion, détermine comment créer un centre d'échange pour encourager
et faciliter la coopération technique et scientifique.
4. Conformément à la législation et aux
politiques nationales, les parties contractantes encouragent et mettent au
point des modalités de coopération aux fins de l'élaboration et de
l'utilisation de technologies, y compris les technologies autochtones et
traditionnelles, conformément aux objectifs de la présente convention. À
cette fin, les parties contractantes encouragent également la coopération en
matière de formation de personnel et d'échange d'experts.
5. Les parties contractantes encouragent,
sous réserve d'accords mutuels, l'établissement de programmes de recherche
conjoints et de coentreprises pour le développement de technologies en
rapport avec les objectifs de la présente convention.
Article 19
- Gestion de la biotechnologie et répartition de ses avantages
1. Chaque
partie contractante prend les mesures législatives, administratives ou de
politique voulues pour assurer la participation effective aux activités de
recherche biotechnologique des parties contractantes, en particulier les pays
en développement qui fournissent les ressources génétiques pour ces activités
de recherche, si possible dans ces parties contractantes.
2. Chaque partie contractante prend toutes
les mesures possibles pour encourager et favoriser l'accès prioritaire, sur
une base juste et équitable, des parties contractantes, en particulier des
pays en développement, aux résultats et aux avantages découlant des
biotechnologies fondées sur les ressources génétiques fournies par ces
parties. Cet accès se fait à des conditions convenues d'un commun accord.
3. Les parties examinent s'il convient de
prendre des mesures et d'en fixer les modalités, éventuellement sous forme
d'un protocole, comprenant notamment un accord préalable donné en
connaissance de cause définissant les procédures appropriées dans le domaine
du transfert, de la manutention et de l'utilisation en toute sécurité de tout
organisme vivant modifié résultant de la biotechnologie qui risquerait
d'avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable
de la diversité biologique.
4. Chaque partie contractante communique
directement ou exige que soient communiqués par toute personne physique ou
morale relevant de sa juridiction et fournissant des organismes visés au
paragraphe 3 toute information disponible relative à l'utilisation et aux
règlements de sécurité exigés par ladite partie contractante en matière de
manipulation de tels organismes ainsi que tout renseignement disponible sur
l'impact défavorable potentiel des organismes spécifiques en cause, à la
partie contractante sur le territoire de laquelle ces organismes doivent être
introduits.
Article 20
- Ressources financières
1. Chaque
partie contractante s'engage à fournir, en fonction de ses moyens, un appui
et des avantages financiers en ce qui concerne les activités nationales
tendant à la réalisation des objectifs de la présente convention,
conformément à ses plans, priorités et programmes nationaux.
2. Les parties qui sont des pays
développés fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles
pour permettre aux parties qui sont des pays en développement de faire face à
la totalité des surcoûts convenus que leur impose la mise en oeuvre des
mesures par lesquelles ils s'acquittent des obligations découlant de la
présente convention et de bénéficier de ses dispositions, ces surcoûts étant
convenus entre une partie qui est un pays en développement et la structure
institutionnelle visée à l'article 21, selon la politique, la stratégie, les
priorités du programme et les conditions d'attribution ainsi qu'une liste
indicative des surcoûts établies par la conférence des parties. Les autres
parties, y compris les pays qui se trouvent dans une phase de transition vers
l'économie de marché, peuvent assumer volontairement les obligations des
parties qui sont des pays développés. Aux fins du présent article, la
conférence des parties dresse à sa première réunion la liste des parties qui
sont des pays développés et des autres parties qui assument volontairement
les obligations des parties qui sont des pays développés. La conférence des
parties revoit périodiquement cette liste et la modifie en cas de besoin. Les
autres pays et sources seraient également encouragés à fournir des
contributions à titre volontaire. Pour traduire ces engagements en actes, on
tiendra compte de la nécessité de faire en sorte que le flux des fonds soit
adéquat, prévisible et ponctuel et du fait qu'il est important de répartir le
fardeau entre les parties contribuantes inscrites sur la liste susmentionnée.
3. Les parties qui sont des pays
développés peuvent aussi fournir, au bénéfice des parties qui sont des pays
en développement, des ressources financières liées à l'application de la
présente convention, par des voies bilatérales, régionales et multilatérales.
4. Les pays en développement ne pourront
s'acquitter effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la
convention que dans la mesure où les pays développés s'acquitteront
effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la convention,
s'agissant des ressources financières et du transfert de technologie, et où
ces derniers tiendront pleinement compte du fait que le développement
économique et social et l'élimination de la pauvreté sont les priorités
premières et absolues des pays en développement.
5. Les parties tiennent pleinement compte
des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins
avancés dans les mesures qu'ils prennent en matière de financement et de
transfert de technologie.
6. Les parties contractantes prennent
aussi en considération les conditions spéciales résultant de la répartition
et de la localisation de la diversité biologique sur le territoire des
parties qui sont des pays en développement et de la dépendance de ces
dernières, en particulier de celles qui sont des petits États insulaires.
7. Elles prennent également en
considération la situation particulière des pays en développement, notamment
de ceux qui sont les plus vulnérables du point de vue de l'environnement,
tels que ceux qui ont des zones arides et semi-arides, des zones côtières et
montagneuses.
Article 21
- Mécanisme de financement
1. Un
mécanisme de financement est institué pour fournir des ressources financières
aux parties qui sont des pays en développement, aux fins de la présente
convention, sous forme de dons ou à des conditions de faveur, dont les
éléments essentiels sont exposés dans le présent article. Aux fins de la
convention, le mécanisme fonctionne sous l'autorité et la direction de la
conférence des parties, envers laquelle il est comptable. Le fonctionnement
du mécanisme est assuré par la structure institutionnelle dont pourrait
décider la conférence des parties à sa première réunion. Aux fins de la
présente convention, la conférence des parties détermine la politique
générale, la stratégie et les priorités du programme ainsi que les critères
définissant les conditions d'attribution et d'utilisation de ces ressources.
Les contributions seront telles qu'elles permettront de prendre en compte la
nécessité de versements prévisibles, adéquats et ponctuels comme il est prévu
à l'article 20, en rapport avec le montant des ressources nécessaires, dont
la conférence des parties décidera périodiquement, et l'importance du partage
du fardeau entre les parties contribuantes figurant sur la liste mentionnée
au paragraphe 2 de l'article 20. Les parties qui sont des pays développés
ainsi que d'autres pays et d'autres sources peuvent également verser des
contributions volontaires. Le mécanisme fonctionne selon un système de
gestion démocratique et transparent.
2. Conformément aux objectifs de la
présente convention, la conférence des parties détermine, à sa première
réunion, la politique générale, la stratégie et les priorités du programme,
ainsi que des critères et des lignes directrices détaillés pour définir les
conditions requises pour avoir accès aux ressources financières et les
utiliser, y compris le contrôle et l'évaluation régulière de cette
utilisation. La conférence des parties décide des dispositions nécessaires
pour donner effet au paragraphe 1 après consultation avec la structure
institutionnelle à laquelle aura été confié le fonctionnement du mécanisme de
financement.
3. La conférence des parties examine
l'efficacité du mécanisme de financement créé par le présent article,
notamment les critères et les lignes directrices visés au paragraphe 2, au
plus tôt deux ans après l'entrée en vigueur de la présente convention et
ensuite de façon régulière. Sur la base de cet examen, elle prend des mesures
appropriées pour rendre le mécanisme plus efficace si nécessaire.
4. Les parties contractantes envisagent de
renforcer les institutions financières existantes pour qu'elles fournissent
des ressources financières en vue de la conservation et de l'utilisation
durable de la diversité biologique.
Article 22
- Relations avec d'autres conventions internationales
1. Les
dispositions de la présente convention ne modifient en rien les droits et
obligations découlant pour une partie contractante d'un accord international
existant, sauf si l'exercice de ces droits ou le respect de ces obligations
causait de sérieux dommages à la diversité biologique ou constituait pour
elle une menace.
2. Les parties contractantes appliquent la
présente convention, en ce qui concerne le milieu marin, conformément aux
droits et obligations des États découlant du droit de la mer.
Article 23
- La conférence des parties
1. Il est
institué par les présentes une conférence des parties. La première réunion de
la conférence des parties est convoquée par le directeur exécutif du
programme des Nations unies pour l'environnement un an au plus tard après
l'entrée en vigueur de la présente convention. Par la suite, les réunions
ordinaires de la conférence des parties auront lieu régulièrement, selon la
fréquence déterminée par la conférence à sa première réunion.
2. Des réunions extraordinaires de la
conférence des parties peuvent avoir lieu à tout autre moment si la
conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une partie, sous
réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des parties dans
les six mois suivant sa communication auxdites parties par le secrétariat.
3. La conférence des parties arrête et
adopte par consensus son propre règlement intérieur et celui de tout organe
subsidiaire qu'elle pourra créer, ainsi que le règlement financier régissant
le financement du secrétariat. À chaque réunion ordinaire, elle adopte le
budget de l'exercice financier courant jusqu'à la session ordinaire suivante.
4. La conférence des parties examine
l'application de la présente convention et, à cette fin:
a) établit la forme et la fréquence de la
communication des renseignements à présenter conformément à l'article 26 et
examine ces renseignements ainsi que les rapports présentés par tout organe
subsidiaire;
b) étudie les avis techniques,
technologiques et scientifiques sur la diversité biologique fournis
conformément à l'article 25;
c) examine et adopte, en tant que de
besoin, des protocoles conformément à l'article 28;
d) examine et adopte, selon qu'il
convient, les amendements à la présente convention et à ses annexes,
conformément aux articles 29 et 30;
e) examine les amendements à tout
protocole, ainsi qu'à toute annexe audit protocole et, s'il en est ainsi
décidé, recommande leur adoption aux parties au protocole considéré;
f) examine et adopte, en tant que de
besoin, et conformément à l'article 30, les annexes supplémentaires à la
présente convention;
g) crée les organes subsidiaires jugés
nécessaires à l'application de la présente convention, en particulier pour
donner des avis scientifiques et techniques;
h) se met en rapport, par l'intermédiaire
du secrétariat, avec les organes exécutifs des conventions traitant des
questions qui font l'objet de la présente convention en vue de fixer avec eux
les modalités de coopération appropriées;
i) examine et prend toutes autres mesures
nécessaires à la poursuite des objectifs de la présente convention en
fonction des enseignements tirés de son application.
5. L'Organisation des Nations unies, ses
institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique,
de même que tout État qui n'est pas partie à la présente convention, peuvent
se faire représenter aux réunions de la conférence des parties en qualité
d'observateurs. Tout organe ou organisme, gouvernemental ou non
gouvernemental, qualifié dans les domaines se rapportant à la conservation et
à l'utilisation durable de la diversité biologique qui a informé le
secrétariat de son désir de se faire représenter à une réunion de la
conférence des parties en qualité d'observateur peut être admis à y prendre
part à moins qu'un tiers au moins des parties présentes n'y fassent
objection. L'admission et la participation des observateurs sont subordonnées
au respect du règlement intérieur adopté par la conférence des parties.
Article 24
- Le secrétariat
1. Il est
institué par les présentes un secrétariat. Ses fonctions sont les suivantes:
a) organiser les réunions de la conférence
des parties prévues à l'article 23 et en assurer le service;
b) s'acquitter des fonctions qui lui sont
assignées en vertu de tout protocole à la présente convention;
c) établir des rapports sur l'exercice des
fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente convention et les
présenter à la conférence des parties;
d) assurer la coordination avec les autres
organismes internationaux compétents, et en particulier conclure les
arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être
nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;
e) s'acquitter de toutes autres fonctions
que la conférence des parties pourrait décider de lui assigner.
2. À sa première réunion ordinaire, la
conférence des parties désigne le secrétariat parmi les organisations
internationales compétentes qui se seraient proposées pour assurer les
fonctions de secrétariat prévues à la présente convention.
Article 25
- Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et
technologiques
1. Un
organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et
technologiques est créé par les présentes pour donner en temps opportun à la
conférence des parties et, le cas échéant, à ses autres organes subsidiaires,
des avis concernant l'application de la présente convention. Cet organe est
ouvert à la participation de toutes les parties et il est pluridisciplinaire.
Il se compose de représentants gouvernementaux compétents dans les domaines de
spécialisation concernés. Il fait régulièrement rapport à la conférence des
parties sur tous les aspects de son travail.
2. Sous l'autorité de la conférence des
parties, conformément aux directives qu'elle aura établies, et sur sa
demande, cet organe:
a) fournit des évaluations scientifiques
et techniques sur la situation en matière de diversité biologique;
b) réalise des évaluations scientifiques
et techniques sur les effets des types de mesures prises conformément aux
dispositions de la présente convention;
c) repère les technologies et savoir-faire
de pointe, novateurs et efficaces concernant la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique et indique les moyens d'en promouvoir le
développement ou d'en assurer le transfert;
d) fournit des avis sur les programmes
scientifiques et la coopération internationale en matière de recherche et de
développement concernant la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique;
e) répond aux questions d'ordre
scientifique, technique, technologique et méthodologique que la conférence
des parties et ses organes subsidiaires lui adressent.
3. Les attributions, le mandat, la
structure et le fonctionnement de cet organe pourront être précisés par la
conférence des parties.
Article 26
- Rapports
Selon une
périodicité qui sera déterminée par la conférence des parties, chaque partie
contractante présente à la conférence des parties un rapport sur les
dispositions qu'elle a adoptées pour appliquer la présente convention et la
mesure dans laquelle elles ont permis d'assurer la réalisation des objectifs
qui y sont énoncés.
Article 27
- Règlement des différends
1. En cas
de différend entre parties contractantes touchant l'interprétation ou
l'application de la présente convention, les parties concernées recherchent
une solution par voie de négociation.
2. Si les parties concernées ne peuvent
pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement
faire appel aux bons offices ou à la médiation d'une tierce partie.
3. Au moment de ratifier, d'accepter ou
d'approuver la présente convention ou d'y adhérer, et à tout moment par la
suite, tout État ou organisation régionale d'intégration économique peut
déclarer par écrit auprès du dépositaire que, dans le cas d'un différend qui
n'a pas été réglé conformément aux paragraphes 1 ou 2, il ou elle accepte de
considérer comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de règlement ci-après
ou les deux:
a) l'arbitrage, conformément à la
procédure énoncée à la première partie de l'annexe II;
b) la soumission du différend à la Cour
internationale de justice.
4. Si les parties n'ont pas accepté la
même procédure ou une procédure quelconque, conformément au paragraphe 3, le
différend est soumis à la conciliation conformément à la deuxième partie de l'annexe
II, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
5. Les dispositions du présent article
s'appliquent aux différends touchant un protocole, sauf si celui-ci en
dispose autrement.
Article 28
- Adoption de protocoles
1. Les
parties contractantes coopèrent pour formuler et adopter des protocoles à la
présente convention.
2. Les protocoles sont adoptés à une
réunion de la conférence des parties.
3. Le secrétariat communique aux parties
le texte de tout projet de protocole au moins six mois avant la réunion de la
conférence des parties.
Article 29
- Amendements à la convention ou aux protocoles
1. Toute
partie contractante peut proposer des amendements à la présente convention.
Toute partie à un protocole peut proposer des amendements à ce protocole.
2. Les amendements à la présente
convention sont adoptés à une réunion de la conférence des parties. Les
amendements à un protocole sont adoptés à une réunion des parties au
protocole considéré. Le texte de tout projet d'amendement à la présente
convention ou à un protocole, sauf disposition contraire du protocole
considéré, est communiqué par le secrétariat aux parties à l'instrument
considéré au moins six mois avant la réunion à laquelle il est proposé pour
adoption. Le secrétariat communique aussi les amendements proposés aux
signataires de la présente convention, pour information.
3. Les parties n'épargnent aucun effort
pour parvenir à un consensus sur tout projet d'amendement à la présente
convention ou à un protocole. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés
sans qu'un accord soit intervenu, l'amendement est adopté en dernier recours
par le vote à la majorité des deux tiers des parties à l'instrument
considéré, présentes à la réunion et exprimant leur vote; il est soumis par
le dépositaire à la ratification, l'acceptation ou l'approbation de toutes
les parties.
4. La ratification, l'acceptation ou
l'approbation des amendements est notifiée par écrit au dépositaire. Les
amendements adoptés conformément au paragraphe 3 entrent en vigueur pour les
parties les ayant acceptés le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt des
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les deux
tiers au moins des parties à la présente convention ou au protocole
considéré, sauf disposition contraire du protocole en question. Par la suite,
les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre partie le
quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cette partie de son instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements.
5. Aux fins du présent article,
l'expression «parties présentes à la réunion et exprimant leur vote» s'entend
des parties présentes à la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou
négatif.
Article 30
- Adoption des annexes et des amendements aux annexes
1. Les
annexes à la présente convention ou à ses protocoles font partie intégrante
de la convention ou de ses protocoles selon le cas et, sauf disposition
contraire expresse, toute référence à la présente convention ou à ses
protocoles renvoie également à leurs annexes. Les annexes sont limitées aux
questions de procédure et aux questions scientifiques, techniques et
administratives.
2. Sauf disposition contraire d'un
protocole concernant ses propres annexes, la proposition, l'adoption et
l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la présente convention ou
d'annexes à un protocole sont régies par la procédure suivante:
a) les annexes à la présente convention ou
à ses protocoles sont proposées et adoptées selon la procédure fixée à
l'article 29;
b) toute partie qui ne peut approuver une
annexe supplémentaire à la présente convention ou une annexe à l'un de ses
protocoles auquel elle est partie en donne par écrit notification au
dépositaire dans l'année qui suit la date de communication de l'adoption par
le dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les parties de toute
notification reçue. Une partie peut à tout moment retirer une objection et
l'annexe considérée entre alors en vigueur à l'égard de cette partie sous
réserve du point c) ci-dessous;
c) un an après la communication par le
dépositaire de l'adoption de l'annexe, celle-ci entre en vigueur à l'égard de
toutes les parties à la présente convention ou au protocole considéré qui
n'ont pas donné par écrit la notification prévue au point b).
3. La proposition, l'adoption et l'entrée
en vigueur d'amendements aux annexes à la présente convention ou à l'un de
ses protocoles sont soumises à la même procédure que la proposition,
l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes à la convention ou à l'un de ses
protocoles.
4. Si une annexe supplémentaire ou un
amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la convention ou à un
protocole, cette annexe supplémentaire ou cet amendement n'entre en vigueur
que lorsque l'amendement à la convention ou au protocole considéré entre
lui-même en vigueur.
Article 31
- Droit de vote
1. Sous
réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque partie à la
présente convention ou à tout protocole dispose d'une voix.
2. Les organisations régionales
d'intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les
domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre
de leurs États membres qui sont parties à la convention ou au protocole
considéré. Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres
exercent le leur, et inversement.
Article 32
- Rapports entre la présente convention et ses protocoles
1. Aucun
État ni aucune organisation régionale d'intégration économique ne peut
devenir partie à un protocole sans être ou devenir simultanément partie à la
présente convention.
2. Les décisions prises en vertu d'un
protocole sont prises par les seules parties au protocole considéré. Toute
partie contractante qui n'a pas ratifié, accepté ou approuvé un protocole
peut participer, en qualité d'observateur, à toute réunion des parties à ce
protocole.
Article 33
- Signature
La
présente convention est ouverte à la signature de tous les États et
organisations régionales d'intégration économique à Rio de Janeiro, du 5 au
14 juin 1992, et au siège de l'Organisation des Nations unies à New York, du
15 juin 1992 au 4 juin 1993.
Article 34
- Ratification, acceptation, approbation
1. La
présente convention et ses protocoles sont soumis à la ratification, à
l'acceptation ou à l'approbation des États et des organisations régionales
d'intégration économique. Les instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation seront déposés auprès du dépositaire.
2. Toute organisation visée au paragraphe
1 qui devient partie à la présente convention ou à l'un quelconque de ses
protocoles et dont aucun État membre n'est lui-même partie contractante est
liée par toutes les obligations énoncées dans la convention ou dans le
protocole considéré, selon le cas. Lorsqu'un ou plusieurs États membres d'une
de ces organisations sont parties à la convention ou à un protocole,
l'organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités
respectives en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations en vertu de
la convention ou du protocole, selon le cas. En tel cas, l'organisation et
ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits
au titre de la convention ou du protocole.
3. Dans leurs instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, les organisations visées au paragraphe 1
indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la
convention ou par le protocole considéré. Elles informent également le
dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de ces compétences.
Article 35
- Adhésion
1. La
présente convention et ses protocoles éventuels sont ouverts à l'adhésion des
États et des organisations régionales d'intégration économique à partir de la
date à laquelle la convention ou le protocole considéré ne sont plus ouverts
à la signature. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du
dépositaire.
2. Dans leurs instruments d'adhésion, les
organisations visées au paragraphe 1 indiquent l'étendue de leurs compétences
dans les domaines régis par la convention ou par le protocole considéré.
Elles informent également le dépositaire de toute modification pertinente de
l'étendue de ces compétences.
3. Les dispositions du paragraphe 2 de
l'article 34 s'appliquent aux organisations régionales d'intégration
économique qui adhèrent à la présente convention ou à l'un quelconque de ses
protocoles.
Article 36
- Entrée en vigueur
1. La
présente convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant
la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
2. Un protocole entre en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du nombre d'instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion précisé dans ledit
protocole.
3. À l'égard de chacune des parties
contractantes qui ratifie, accepte, approuve la présente convention ou y
adhère, après le dépôt du trentième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la convention entrera en vigueur
le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ladite partie
contractante, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion.
4. À moins qu'il n'en dispose autrement,
un protocole entre en vigueur pour une partie contractante qui le ratifie, l'accepte,
l'approuve ou y adhère après son entrée en vigueur conformément au paragraphe
2, soit le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt par cette partie
contractante de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion, soit au moment où la convention entre en vigueur pour cette
partie, la dernière date étant retenue.
5. Aux fins des paragraphes 1 et 2, aucun
des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration
économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux
instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.
Article 37
- Réserves
Aucune
réserve ne peut être faite à la présente convention.
Article 38
- Dénonciation
1. À
l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur
de la présente convention à l'égard d'une partie contractante, cette partie
contractante peut à tout moment dénoncer la convention par notification
écrite au dépositaire.
2. Toute dénonciation prend effet à
l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de sa réception par le
dépositaire ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans
la notification de dénonciation.
3. Toute partie contractante qui aura
dénoncé la présente convention sera considérée comme ayant également dénoncé
les protocoles auxquels elle est partie.
Article 39
- Arrangements financiers provisoires
Sous
réserve qu'il ait été intégralement restructuré, conformément aux
dispositions de l'article 21, le Fonds pour l'environnement mondial du
programme des Nations unies pour le développement, du programme des Nations
unies pour l'environnement et de la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement est, provisoirement, la structure
institutionnelle prévue à l'article 21, pour la période allant de l'entrée en
vigueur de la présente convention à la première réunion de la conférence des
parties ou jusqu'à ce que la conférence des parties ait désigné une structure
institutionnelle conformément à l'article 21.
Article 40
- Arrangements intérimaires pour le secrétariat
Le
secrétariat à fournir par le directeur exécutif du programme des Nations
unies pour l'environnement est le secrétariat prévu au paragraphe 2 de
l'article 24, établi sur une base intérimaire pour la période allant de
l'entrée en vigueur de la présente convention à la première réunion de la
conférence des parties.
Article 41
- Dépositaire
Le
secrétaire général de l'Organisation des Nations unies assume les fonctions
de dépositaire de la présente convention et de ses protocoles.
Article 42
- Textes faisant foi
L'original
de la présente convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies.