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Convention sur la diversité biologique

Convention sur la diversité biologique


LES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSCIENTES de la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la valeur de la diversité et de ses éléments constitutifs sur les plans environnemental, génétique, social, économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif et esthétique,

CONSCIENTES ÉGALEMENT de l'importance de la diversité biologique pour l'évolution et pour la préservation des systèmes qui entretiennent la biosphère,

AFFIRMANT que la conservation de la diversité biologique est une préoccupation commune à l'humanité,

RÉAFFIRMANT que les États ont des droits souverains sur leurs ressources biologiques,

RÉAFFIRMANT ÉGALEMENT que les États sont responsables de la conservation de leur diversité biologique et de l'utilisation durable de leurs ressources biologiques,

PRÉOCCUPÉES par le fait que la diversité biologique s'appauvrit considérablement par suite de certaines des activités de l'homme,

CONSCIENTES du fait que les renseignements et les connaissances sur la diversité biologique font généralement défaut et qu'il est nécessaire de développer d'urgence les moyens scientifiques, techniques et institutionnels propres à assurer le savoir fondamental nécessaire à la conception des mesures appropriées et à leur mise en oeuvre,

NOTANT qu'il importe au plus haut point d'anticiper et de prévenir les causes de la réduction ou de la perte sensible de la diversité biologique à la source et de s'y attaquer,

NOTANT ÉGALEMENT que lorsqu'il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la diversité biologique, l'absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas être invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient d'en éviter le danger ou d'en atténuer les effets,

NOTANT EN OUTRE que la conservation de la diversité biologique exige essentiellement la conservation in situ des écosystèmes et des habitats naturels ainsi que le maintien et la reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel,

NOTANT EN OUTRE que des mesures ex situ, de préférence dans le pays d'origine, revêtent également une grande importance,

RECONNAISSANT qu'un grand nombre de communautés locales et de populations autochtones dépendent étroitement et traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles sont fondées leurs traditions et qu'il est souhaitable d'assurer le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles intéressant la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments,

RECONNAISSANT ÉGALEMENT le rôle capital que jouent les femmes dans la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et affirmant la nécessité d'assurer leur pleine participation à tous les niveaux aux décisions politiques concernant la conservation de la diversité biologique et à leur application,

SOULIGNANT qu'il importe et qu'il est nécessaire de favoriser la coopération internationale, régionale et mondiale entre les États et les organisations intergouvernementales et le secteur non gouvernemental aux fins de conservation de la diversité biologique et de l'utilisation durable de ses éléments,

RECONNAISSANT que le fait d'assurer des ressources financières nouvelles et additionnelles ainsi qu'un accès satisfaisant aux techniques pertinentes devrait influer sensiblement sur la mesure dans laquelle le monde sera à même de s'attaquer à l'appauvrissement de la diversité biologique,

RECONNAISSANT EN OUTRE que des moyens spéciaux sont nécessaires pour satisfaire les besoins des pays en développement, notamment la fourniture de ressources financières nouvelles et additionnelles ainsi qu'un accès approprié aux techniques pertinentes,

NOTANT à cet égard les conditions particulières des pays les moins avancés et des petits États insulaires,

RECONNAISSANT que des investissements importants sont nécessaires pour assurer la conservation de la diversité biologique, dont on peut escompter de nombreux avantages sur les plans environnemental, économique et social,

RECONNAISSANT que le développement économique et social et l'éradication de la pauvreté sont les premières priorités des pays en développement qui prennent le pas sur toutes les autres,

CONSCIENTES du fait que la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique revêtent la plus haute importance pour la satisfaction des besoins alimentaires, sanitaires et autres de la population de la planète qui ne cesse de croître et que l'accès aux ressources génétiques et à la technologie ainsi que leur partage sont, de ce fait, indispensables,

NOTANT que, à terme, la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique renforceront les relations amicales entre États et contribueront à la paix de l'humanité,

DÉSIREUSES d'améliorer et de compléter les arrangements internationaux existant en matière de conservation de la diversité biologique et d'utilisation durable de ses éléments,

DÉTERMINÉES à conserver et à utiliser durablement la diversité biologique au profit des générations présentes et futures,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier - Objectifs

Les objectifs de la présente convention, dont la réalisation sera conforme à ses dispositions pertinentes, sont la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques, et grâce à un financement adéquat.

Article 2 - Emploi des termes

Aux fins de la présente convention, on entend par:

«biotechnologie»: toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique,

«conditions in situ»: les conditions caractérisées par l'existence de ressources génétiques au sein d'écosystèmes et d'habitats naturels et, dans le cas des espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs,

«conservation ex situ»: la conservation d'éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu naturel,

«conservation in situ»: la conservation des écosystèmes et des habitats naturels et le maintien et la reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs,

«diversité biologique»: la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes,

«écosystème»: le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle,

«espèce domestiquée ou cultivée»: toute espèce dont le processus d'évolution a été influencé par l'homme pour répondre à ses besoins,

«habitat»: le lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population existe à l'état naturel,

«matériel génétique»: le matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité,

«organisation régionale d'intégration économique»: toute organisation constituée par des États souverains d'une région donnée, à laquelle ces États membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies par la présente convention et qui a été dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite convention ou y adhérer,

«pays d'origine des ressources génétiques»: tout pays qui possède ces ressources génétiques dans des conditions in situ,

«pays fournisseur de ressources génétiques»: tout pays qui fournit des ressources génétiques récoltées auprès de sources in situ, y compris les populations d'espèces sauvages ou domestiquées, ou prélevées auprès de sources ex situ, qu'elles soient ou non originaires de ce pays,

«ressources biologiques»: les ressources génétiques, les organismes ou éléments de ceux-ci, les populations ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour l'humanité,

«ressources génétiques»: le matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle,

«technologie»: toute technologie y compris la biotechnologie,

«utilisation durable»: l'utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à un rythme qui n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures,

«zone protégée»: toute zone géographiquement délimitée qui est désignée, ou réglementée, et gérée en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation.

Article 3 - Principe

Conformément à la charte des Nations unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres États ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale.

Article 4 - Champ d'application

Sous réserve des droits des autres États et sauf disposition contraire expresse de la présente convention, les dispositions de la convention s'appliquent à chacune des parties contractantes:

a) lorsqu'il s'agit des éléments de la diversité biologique de zones situées dans les limites de sa juridiction nationale;

b) lorsqu'il s'agit des processus et activités qui sont réalisés sous sa juridiction ou son contrôle, que ce soit à l'intérieur de la zone relevant de sa juridiction nationale ou en dehors des limites de sa juridiction nationale, indépendamment de l'endroit où ces processus et activités produisent leurs effets.

Article 5 - Coopération

Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, coopère avec d'autres parties contractantes, directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire d'organisations internationales compétentes, dans des domaines ne relevant pas de la juridiction nationale et dans d'autres domaines d'intérêt mutuel, pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.

Article 6 - Mesures générales en vue de la conservation et de l'utilisation durable

Chacune des parties contractantes, en fonction des conditions et moyens qui lui sont propres:

a) élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou programmes existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées dans la présente convention qui la concernent;

b) intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient, la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans ses plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents.

Article 7 - Identification et surveillance

Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, notamment aux fins des articles 8 à 10:

a) identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique importants pour sa conservation et son utilisation durable, en tenant compte de la liste indicative de catégories figurant à l'annexe I;

b) surveille par des prélèvements d'échantillons et d'autres techniques, les éléments constitutifs de la diversité biologique identifiés en application du point a) et prête une attention particulière à ceux qui doivent d'urgence faire l'objet de mesures de conservation ainsi qu'à ceux qui offrent le plus de possibilités en matière d'utilisation durable;

c) identifie les processus et catégories d'activités qui ont ou risquent d'avoir une influence défavorable sensible sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et surveille leurs effets par des prélèvements d'échantillons et d'autres techniques;

d) conserve et structure à l'aide d'un système les données résultant des activités d'identification et de surveillance entreprises conformément aux points a), b) et c).

Article 8 - Conservation in-situ

Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra:

a) établit un système de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique;

b) élabore, si nécessaire, des lignes directrices pour le choix, la création et la gestion de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique;

c) réglemente ou gère les ressources biologiques présentant une importance pour la conservation de la diversité biologique à l'intérieur comme à l'extérieur des zones protégées afin d'assurer leur conservation et leur utilisation durable;

d) favorise la protection des écosystèmes et des habitats naturels, ainsi que le maintien de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel;

e) promeut un développement durable et écologiquement rationnel dans les zones adjacentes aux zones protégées en vue de renforcer la protection de ces dernières;

f) remet en état et restaure les écosystèmes dégradés et favorise la reconstitution des espèces menacées moyennant, entre autres, l'élaboration et l'application de plans ou autres stratégies de gestion;

g) met en place ou maintient des moyens pour réglementer, gérer ou maîtriser les risques associés à l'utilisation et à la libération d'organismes vivants et modifiés résultant de la biotechnologie qui risquent d'avoir sur l'environnement des impacts défavorables qui pourraient influer sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine;

h) empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces;

i) s'efforce d'instaurer les conditions nécessaires pour assurer la compatibilité entre les utilisations actuelles et la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs;

j) sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques;

k) formule ou maintient en vigueur les dispositions législatives et autres dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les espèces et populations menacées;

l) lorsqu'un effet défavorable important sur la diversité biologique a été déterminé conformément à l'article 7, réglemente ou gère les processus pertinents ainsi que les catégories d'activités;

m) coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la conservation in situ visée aux points a) à l) notamment aux pays en développement.

Article 9 - Conservation ex situ

Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, et au premier chef afin de compléter les mesures de conservation in situ:

a) adopte des mesures pour conserver ex situ des éléments constitutifs de la diversité biologique, de préférence dans le pays d'origine de ces éléments;

b) met en place et entretient des installations de conservation ex situ et de recherche pour les plantes, les animaux et les micro-organismes, de préférence dans le pays d'origine des ressources génétiques;

c) adopte des mesures en vue d'assurer la reconstitution et la régénération des espèces menacées et la réintroduction de ces espèces dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions;

d) réglemente et gère la collecte des ressources biologiques dans les habitats naturels aux fins de la conservation ex situ de manière à éviter que soient menacés les écosystèmes et les populations d'espèces in situ, excepté lorsque des mesures ex situ particulières sont temporairement nécessaires, conformément au point c);

e) coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la conservation ex situ visée aux points a) à d) et à la création et au maintien de moyens de conservation ex situ dans les pays en développement.

Article 10 - Utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique

Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra:

a) intègre les considérations relatives à la conservation et à l'utilisation durable des ressources biologiques dans le processus décisionnel national;

b) adopte des mesures concernant l'utilisation des ressources biologiques pour éviter ou atténuer les effets défavorables sur la diversité biologique;

c) protège et encourage l'usage coutumier des ressources biologiques conformément aux pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur utilisation durable;

d) aide les populations locales à concevoir et à appliquer des mesures correctives dans les zones dégradées où la diversité biologique a été appauvrie;

e) encourage ses pouvoirs publics et son secteur privé à coopérer pour mettre au point des méthodes favorisant l'utilisation durable des ressources biologiques.

Article 11 - Mesures d'incitation

Chaque partie contractante adopte, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, des mesures économiquement et socialement rationnelles incitant à conserver et à utiliser durablement les éléments constitutifs de la diversité biologique.

Article 12 - Recherche et formation

Les parties contractantes, tenant compte des besoins particuliers des pays en développement:

a) mettent en place et poursuivent des programmes d'éducation et de formation scientifiques et techniques pour identifier et conserver la diversité biologique et ses éléments constitutifs et en assurer l'utilisation durable, et apportent un appui à l'éducation et à la formation répondant aux besoins particuliers des pays en développement;

b) favorisent et encouragent la recherche qui contribue à conserver la diversité biologique et à en assurer l'utilisation durable, en particulier dans les pays en développement, en se conformant entre autres aux décisions de la conférence des parties faisant suite aux recommandations de l'organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques;

c) conformément aux dispositions des articles 16, 18 et 20, encouragent l'exploitation des progrès de la recherche scientifique sur la diversité biologique pour mettre au point des méthodes de conservation et d'utilisation durable des ressources biologiques et coopèrent à cet effet.

Article 13 - Éducation et sensibilisation du public

Les parties contractantes:

a) favorisent et encouragent une prise de conscience de l'importance de la conservation de la diversité biologique et des mesures nécessaires à cet effet et en assurent la promotion par les médias, ainsi que la prise en compte de ces questions dans les programmes d'enseignement;

b) coopèrent, selon qu'il conviendra, avec d'autres États et des organisations internationales, pour mettre au point des programmes d'éducation et de sensibilisation du public concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.

Article 14 - Études d'impact et réduction des effets nocifs

1. Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra:

a) adopte des procédures permettant d'exiger l'évaluation des impacts sur l'environnement des projets qu'elle a proposés et qui sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique en vue d'éviter et de réduire au minimum de tels effets, et, s'il y a lieu, permet au public de participer à ces procédures;

b) prend les dispositions voulues pour qu'il soit dûment tenu compte des effets sur l'environnement de ses programmes et politiques susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique;

c) encourage, sur une base de réciprocité, la notification, l'échange de renseignements et les consultations au sujet des activités relevant de sa juridiction ou de son autorité et susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique d'autres États ou de zones situées hors des limites de la juridiction nationale, en encourageant la conclusion d'accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, selon qu'il conviendra;

d) dans le cas d'un danger ou d'un dommage imminent ou grave trouvant son origine sous sa juridiction ou son contrôle et menaçant la diversité biologique dans une zone relevant de la juridiction d'autres États ou dans des zones situées en dehors des limites de la juridiction des États, en informe immédiatement les États susceptibles d'être touchés par ce danger ou ce dommage et prend les mesures propres à prévenir ce danger ou ce dommage ou à en atténuer autant que possible les effets;

e) facilite les arrangements nationaux aux fins de l'adoption de mesures d'urgence au cas où des activités ou des événements, d'origine naturelle ou autre, présenteraient un danger grave ou imminent pour la diversité biologique et encourage la coopération internationale en vue d'étayer ces efforts nationaux et, selon qu'il est approprié et comme en conviennent les États ou les organisations régionales d'intégration économique concernés, en vue d'établir des plans d'urgence communs.

2. La conférence des parties examine, sur la base des études qui seront entreprises, la question de la responsabilité et de la réparation, y compris la remise en état et l'indemnisation pour dommages causés à la diversité biologique, sauf si cette responsabilité est d'ordre strictement interne.

Article 15 - Accès aux ressources génétiques

1. Étant donné que les États ont droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles, le pouvoir de déterminer l'accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la législation nationale.

2. Chaque partie contractante s'efforce de créer les conditions propres à faciliter l'accès aux ressources génétiques aux fins d'utilisation écologiquement rationnelle par d'autres parties contractantes et de ne pas imposer de restrictions allant à l'encontre des objectifs de la présente convention.

3. Aux fins de la présente convention, on entend par ressources génétiques fournies par une partie contractante, dont il est fait mention dans le présent article et aux articles 16 et 19, exclusivement les ressources qui sont fournies par des parties contractantes qui sont des pays d'origine de ces ressources ou par des parties qui les ont acquises conformément à la présente convention.

4. L'accès, lorsqu'il est accordé, est régi par des conditions convenues d'un commun accord et est soumis aux dispositions du présent article.

5. L'accès aux ressources génétiques est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la partie contractante qui fournit lesdites ressources, sauf décision contraire de cette partie.

6. Chaque partie contractante s'efforce de développer et d'effectuer des recherches scientifiques fondées sur les ressources génétiques fournies par d'autres parties contractantes avec la pleine participation de ces parties et, dans la mesure du possible, sur leur territoire.

7. Chaque partie contractante prend les mesures législatives, administratives ou de politique générale appropriées, conformément aux articles 16 et 19 et, le cas échéant, par le biais du mécanisme de financement créé en vertu des articles 20 et 21, pour assurer le partage juste et équitable des résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que des avantages résultant de l'utilisation commerciale et autre des ressources génétiques avec la partie contractante qui fournit ces ressources. Ce partage s'effectue selon des modalités mutuellement convenues.

Article 16 - Accès à la technologie et transfert de technologie

1. Chaque partie contractante, reconnaissant que la technologie inclut la biotechnologie et que l'accès à la technologie et le transfert de celle-ci entre parties contractantes sont des éléments essentiels à la réalisation des objectifs de la présente convention, s'engage, sous réserve des dispositions du présent article, à assurer et/ou à faciliter à d'autres parties contractantes l'accès aux technologies nécessaires à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, ou utilisant les ressources génétiques sans causer de dommages sensibles à l'environnement, et le transfert desdites technologies.

2. L'accès à la technologie et le transfert de celle-ci, tels que visés au paragraphe 1, sont assurés et/ou facilités pour ce qui concerne les pays en développement à des conditions justes et les plus favorables, y compris à des conditions de faveur et préférentielles s'il en est ainsi mutuellement convenu, et en tant que de besoin, conformément aux mécanismes financiers établis aux termes des articles 20 et 21. Lorsque les technologies font l'objet de brevets et autres droits de propriété intellectuelle, l'accès et le transfert sont assurés selon des modalités qui reconnaissent les droits de propriété intellectuelle et sont compatibles avec leur protection adéquate et effective. L'application du présent paragraphe sera conforme aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 ci-après.

3. Chaque partie contractante prend, comme il convient, les mesures législatives, administratives ou de politique générale voulues pour que soit assuré aux parties contractantes qui fournissent des ressources génétiques, en particulier celles qui sont des pays en développement, l'accès à la technologie utilisant ces ressources et le transfert de ladite technologie selon des modalités mutuellement convenues, y compris à la technologie protégée par des brevets et autres droits de propriété intellectuelle, le cas échéant par le biais des dispositions des articles 20 et 21, dans le respect du droit international et conformément aux paragraphes 4 et 5 ci-après.

4. Chaque partie contractante prend, comme il convient, les mesures législatives, administratives ou de politique générale voulues pour que le secteur privé facilite l'accès à la technologie visée au paragraphe 1, sa mise au point conjointe et son transfert au bénéfice tant des institutions gouvernementales que du secteur privé des pays en développement et, à cet égard, se conforme aux obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3.

5. Les parties contractantes, reconnaissant que les brevets et autres droits de propriété intellectuelle peuvent avoir une influence sur l'application de la convention, coopèrent à cet égard sans préjudice des législations nationales et du droit international pour assurer que ces droits s'exercent à l'appui et non à l'encontre de ses objectifs.

Article 17 - Échange d'informations

1. Les parties contractantes facilitent l'échange d'informations, provenant de toutes les sources accessibles au public, intéressant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique en tenant compte des besoins spéciaux des pays en développement.

2. Cet échange comprend l'échange d'informations sur les résultats des recherches techniques, scientifiques et socio-économiques ainsi que sur les programmes de formation et d'études, les connaissances spécialisées et les connaissances autochtones et traditionnelles en tant que telles ou associées aux technologies visées au paragraphe 1 de l'article 16. Cet échange comprend aussi, lorsque c'est possible, le rapatriement des informations.

Article 18 - Coopération technique et scientifique

1. Les parties contractantes encouragent la coopération technique et scientifique internationale dans le domaine de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique, au besoin par le biais des institutions nationales et internationales compétentes.

2. Chaque partie contractante encourage la coopération technique et scientifique avec d'autres parties contractantes, en particulier les pays en développement, pour l'application de la présente convention, notamment par l'élaboration et l'application de politiques nationales. En encourageant cette coopération, il convient d'accorder une attention particulière au développement et au renforcement des moyens nationaux par le biais de la mise en valeur des ressources humaines et du renforcement des institutions.

3. La conférence des parties, à sa première réunion, détermine comment créer un centre d'échange pour encourager et faciliter la coopération technique et scientifique.

4. Conformément à la législation et aux politiques nationales, les parties contractantes encouragent et mettent au point des modalités de coopération aux fins de l'élaboration et de l'utilisation de technologies, y compris les technologies autochtones et traditionnelles, conformément aux objectifs de la présente convention. À cette fin, les parties contractantes encouragent également la coopération en matière de formation de personnel et d'échange d'experts.

5. Les parties contractantes encouragent, sous réserve d'accords mutuels, l'établissement de programmes de recherche conjoints et de coentreprises pour le développement de technologies en rapport avec les objectifs de la présente convention.

Article 19 - Gestion de la biotechnologie et répartition de ses avantages

1. Chaque partie contractante prend les mesures législatives, administratives ou de politique voulues pour assurer la participation effective aux activités de recherche biotechnologique des parties contractantes, en particulier les pays en développement qui fournissent les ressources génétiques pour ces activités de recherche, si possible dans ces parties contractantes.

2. Chaque partie contractante prend toutes les mesures possibles pour encourager et favoriser l'accès prioritaire, sur une base juste et équitable, des parties contractantes, en particulier des pays en développement, aux résultats et aux avantages découlant des biotechnologies fondées sur les ressources génétiques fournies par ces parties. Cet accès se fait à des conditions convenues d'un commun accord.

3. Les parties examinent s'il convient de prendre des mesures et d'en fixer les modalités, éventuellement sous forme d'un protocole, comprenant notamment un accord préalable donné en connaissance de cause définissant les procédures appropriées dans le domaine du transfert, de la manutention et de l'utilisation en toute sécurité de tout organisme vivant modifié résultant de la biotechnologie qui risquerait d'avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.

4. Chaque partie contractante communique directement ou exige que soient communiqués par toute personne physique ou morale relevant de sa juridiction et fournissant des organismes visés au paragraphe 3 toute information disponible relative à l'utilisation et aux règlements de sécurité exigés par ladite partie contractante en matière de manipulation de tels organismes ainsi que tout renseignement disponible sur l'impact défavorable potentiel des organismes spécifiques en cause, à la partie contractante sur le territoire de laquelle ces organismes doivent être introduits.

Article 20 - Ressources financières

1. Chaque partie contractante s'engage à fournir, en fonction de ses moyens, un appui et des avantages financiers en ce qui concerne les activités nationales tendant à la réalisation des objectifs de la présente convention, conformément à ses plans, priorités et programmes nationaux.

2. Les parties qui sont des pays développés fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles pour permettre aux parties qui sont des pays en développement de faire face à la totalité des surcoûts convenus que leur impose la mise en oeuvre des mesures par lesquelles ils s'acquittent des obligations découlant de la présente convention et de bénéficier de ses dispositions, ces surcoûts étant convenus entre une partie qui est un pays en développement et la structure institutionnelle visée à l'article 21, selon la politique, la stratégie, les priorités du programme et les conditions d'attribution ainsi qu'une liste indicative des surcoûts établies par la conférence des parties. Les autres parties, y compris les pays qui se trouvent dans une phase de transition vers l'économie de marché, peuvent assumer volontairement les obligations des parties qui sont des pays développés. Aux fins du présent article, la conférence des parties dresse à sa première réunion la liste des parties qui sont des pays développés et des autres parties qui assument volontairement les obligations des parties qui sont des pays développés. La conférence des parties revoit périodiquement cette liste et la modifie en cas de besoin. Les autres pays et sources seraient également encouragés à fournir des contributions à titre volontaire. Pour traduire ces engagements en actes, on tiendra compte de la nécessité de faire en sorte que le flux des fonds soit adéquat, prévisible et ponctuel et du fait qu'il est important de répartir le fardeau entre les parties contribuantes inscrites sur la liste susmentionnée.

3. Les parties qui sont des pays développés peuvent aussi fournir, au bénéfice des parties qui sont des pays en développement, des ressources financières liées à l'application de la présente convention, par des voies bilatérales, régionales et multilatérales.

4. Les pays en développement ne pourront s'acquitter effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la convention que dans la mesure où les pays développés s'acquitteront effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la convention, s'agissant des ressources financières et du transfert de technologie, et où ces derniers tiendront pleinement compte du fait que le développement économique et social et l'élimination de la pauvreté sont les priorités premières et absolues des pays en développement.

5. Les parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés dans les mesures qu'ils prennent en matière de financement et de transfert de technologie.

6. Les parties contractantes prennent aussi en considération les conditions spéciales résultant de la répartition et de la localisation de la diversité biologique sur le territoire des parties qui sont des pays en développement et de la dépendance de ces dernières, en particulier de celles qui sont des petits États insulaires.

7. Elles prennent également en considération la situation particulière des pays en développement, notamment de ceux qui sont les plus vulnérables du point de vue de l'environnement, tels que ceux qui ont des zones arides et semi-arides, des zones côtières et montagneuses.

Article 21 - Mécanisme de financement

1. Un mécanisme de financement est institué pour fournir des ressources financières aux parties qui sont des pays en développement, aux fins de la présente convention, sous forme de dons ou à des conditions de faveur, dont les éléments essentiels sont exposés dans le présent article. Aux fins de la convention, le mécanisme fonctionne sous l'autorité et la direction de la conférence des parties, envers laquelle il est comptable. Le fonctionnement du mécanisme est assuré par la structure institutionnelle dont pourrait décider la conférence des parties à sa première réunion. Aux fins de la présente convention, la conférence des parties détermine la politique générale, la stratégie et les priorités du programme ainsi que les critères définissant les conditions d'attribution et d'utilisation de ces ressources. Les contributions seront telles qu'elles permettront de prendre en compte la nécessité de versements prévisibles, adéquats et ponctuels comme il est prévu à l'article 20, en rapport avec le montant des ressources nécessaires, dont la conférence des parties décidera périodiquement, et l'importance du partage du fardeau entre les parties contribuantes figurant sur la liste mentionnée au paragraphe 2 de l'article 20. Les parties qui sont des pays développés ainsi que d'autres pays et d'autres sources peuvent également verser des contributions volontaires. Le mécanisme fonctionne selon un système de gestion démocratique et transparent.

2. Conformément aux objectifs de la présente convention, la conférence des parties détermine, à sa première réunion, la politique générale, la stratégie et les priorités du programme, ainsi que des critères et des lignes directrices détaillés pour définir les conditions requises pour avoir accès aux ressources financières et les utiliser, y compris le contrôle et l'évaluation régulière de cette utilisation. La conférence des parties décide des dispositions nécessaires pour donner effet au paragraphe 1 après consultation avec la structure institutionnelle à laquelle aura été confié le fonctionnement du mécanisme de financement.

3. La conférence des parties examine l'efficacité du mécanisme de financement créé par le présent article, notamment les critères et les lignes directrices visés au paragraphe 2, au plus tôt deux ans après l'entrée en vigueur de la présente convention et ensuite de façon régulière. Sur la base de cet examen, elle prend des mesures appropriées pour rendre le mécanisme plus efficace si nécessaire.

4. Les parties contractantes envisagent de renforcer les institutions financières existantes pour qu'elles fournissent des ressources financières en vue de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique.

Article 22 - Relations avec d'autres conventions internationales

1. Les dispositions de la présente convention ne modifient en rien les droits et obligations découlant pour une partie contractante d'un accord international existant, sauf si l'exercice de ces droits ou le respect de ces obligations causait de sérieux dommages à la diversité biologique ou constituait pour elle une menace.

2. Les parties contractantes appliquent la présente convention, en ce qui concerne le milieu marin, conformément aux droits et obligations des États découlant du droit de la mer.

Article 23 - La conférence des parties

1. Il est institué par les présentes une conférence des parties. La première réunion de la conférence des parties est convoquée par le directeur exécutif du programme des Nations unies pour l'environnement un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente convention. Par la suite, les réunions ordinaires de la conférence des parties auront lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée par la conférence à sa première réunion.

2. Des réunions extraordinaires de la conférence des parties peuvent avoir lieu à tout autre moment si la conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des parties dans les six mois suivant sa communication auxdites parties par le secrétariat.

3. La conférence des parties arrête et adopte par consensus son propre règlement intérieur et celui de tout organe subsidiaire qu'elle pourra créer, ainsi que le règlement financier régissant le financement du secrétariat. À chaque réunion ordinaire, elle adopte le budget de l'exercice financier courant jusqu'à la session ordinaire suivante.

4. La conférence des parties examine l'application de la présente convention et, à cette fin:

a) établit la forme et la fréquence de la communication des renseignements à présenter conformément à l'article 26 et examine ces renseignements ainsi que les rapports présentés par tout organe subsidiaire;

b) étudie les avis techniques, technologiques et scientifiques sur la diversité biologique fournis conformément à l'article 25;

c) examine et adopte, en tant que de besoin, des protocoles conformément à l'article 28;

d) examine et adopte, selon qu'il convient, les amendements à la présente convention et à ses annexes, conformément aux articles 29 et 30;

e) examine les amendements à tout protocole, ainsi qu'à toute annexe audit protocole et, s'il en est ainsi décidé, recommande leur adoption aux parties au protocole considéré;

f) examine et adopte, en tant que de besoin, et conformément à l'article 30, les annexes supplémentaires à la présente convention;

g) crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la présente convention, en particulier pour donner des avis scientifiques et techniques;

h) se met en rapport, par l'intermédiaire du secrétariat, avec les organes exécutifs des conventions traitant des questions qui font l'objet de la présente convention en vue de fixer avec eux les modalités de coopération appropriées;

i) examine et prend toutes autres mesures nécessaires à la poursuite des objectifs de la présente convention en fonction des enseignements tirés de son application.

5. L'Organisation des Nations unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, de même que tout État qui n'est pas partie à la présente convention, peuvent se faire représenter aux réunions de la conférence des parties en qualité d'observateurs. Tout organe ou organisme, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines se rapportant à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique qui a informé le secrétariat de son désir de se faire représenter à une réunion de la conférence des parties en qualité d'observateur peut être admis à y prendre part à moins qu'un tiers au moins des parties présentes n'y fassent objection. L'admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la conférence des parties.

Article 24 - Le secrétariat

1. Il est institué par les présentes un secrétariat. Ses fonctions sont les suivantes:

a) organiser les réunions de la conférence des parties prévues à l'article 23 et en assurer le service;

b) s'acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu de tout protocole à la présente convention;

c) établir des rapports sur l'exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente convention et les présenter à la conférence des parties;

d) assurer la coordination avec les autres organismes internationaux compétents, et en particulier conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;

e) s'acquitter de toutes autres fonctions que la conférence des parties pourrait décider de lui assigner.

2. À sa première réunion ordinaire, la conférence des parties désigne le secrétariat parmi les organisations internationales compétentes qui se seraient proposées pour assurer les fonctions de secrétariat prévues à la présente convention.

Article 25 - Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques

1. Un organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques est créé par les présentes pour donner en temps opportun à la conférence des parties et, le cas échéant, à ses autres organes subsidiaires, des avis concernant l'application de la présente convention. Cet organe est ouvert à la participation de toutes les parties et il est pluridisciplinaire. Il se compose de représentants gouvernementaux compétents dans les domaines de spécialisation concernés. Il fait régulièrement rapport à la conférence des parties sur tous les aspects de son travail.

2. Sous l'autorité de la conférence des parties, conformément aux directives qu'elle aura établies, et sur sa demande, cet organe:

a) fournit des évaluations scientifiques et techniques sur la situation en matière de diversité biologique;

b) réalise des évaluations scientifiques et techniques sur les effets des types de mesures prises conformément aux dispositions de la présente convention;

c) repère les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et efficaces concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et indique les moyens d'en promouvoir le développement ou d'en assurer le transfert;

d) fournit des avis sur les programmes scientifiques et la coopération internationale en matière de recherche et de développement concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique;

e) répond aux questions d'ordre scientifique, technique, technologique et méthodologique que la conférence des parties et ses organes subsidiaires lui adressent.

3. Les attributions, le mandat, la structure et le fonctionnement de cet organe pourront être précisés par la conférence des parties.

Article 26 - Rapports

Selon une périodicité qui sera déterminée par la conférence des parties, chaque partie contractante présente à la conférence des parties un rapport sur les dispositions qu'elle a adoptées pour appliquer la présente convention et la mesure dans laquelle elles ont permis d'assurer la réalisation des objectifs qui y sont énoncés.

Article 27 - Règlement des différends

1. En cas de différend entre parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties concernées recherchent une solution par voie de négociation.

2. Si les parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la médiation d'une tierce partie.

3. Au moment de ratifier, d'accepter ou d'approuver la présente convention ou d'y adhérer, et à tout moment par la suite, tout État ou organisation régionale d'intégration économique peut déclarer par écrit auprès du dépositaire que, dans le cas d'un différend qui n'a pas été réglé conformément aux paragraphes 1 ou 2, il ou elle accepte de considérer comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de règlement ci-après ou les deux:

a) l'arbitrage, conformément à la procédure énoncée à la première partie de l'annexe II;

b) la soumission du différend à la Cour internationale de justice.

4. Si les parties n'ont pas accepté la même procédure ou une procédure quelconque, conformément au paragraphe 3, le différend est soumis à la conciliation conformément à la deuxième partie de l'annexe II, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux différends touchant un protocole, sauf si celui-ci en dispose autrement.

Article 28 - Adoption de protocoles

1. Les parties contractantes coopèrent pour formuler et adopter des protocoles à la présente convention.

2. Les protocoles sont adoptés à une réunion de la conférence des parties.

3. Le secrétariat communique aux parties le texte de tout projet de protocole au moins six mois avant la réunion de la conférence des parties.

Article 29 - Amendements à la convention ou aux protocoles

1. Toute partie contractante peut proposer des amendements à la présente convention. Toute partie à un protocole peut proposer des amendements à ce protocole.

2. Les amendements à la présente convention sont adoptés à une réunion de la conférence des parties. Les amendements à un protocole sont adoptés à une réunion des parties au protocole considéré. Le texte de tout projet d'amendement à la présente convention ou à un protocole, sauf disposition contraire du protocole considéré, est communiqué par le secrétariat aux parties à l'instrument considéré au moins six mois avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le secrétariat communique aussi les amendements proposés aux signataires de la présente convention, pour information.

3. Les parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout projet d'amendement à la présente convention ou à un protocole. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'un accord soit intervenu, l'amendement est adopté en dernier recours par le vote à la majorité des deux tiers des parties à l'instrument considéré, présentes à la réunion et exprimant leur vote; il est soumis par le dépositaire à la ratification, l'acceptation ou l'approbation de toutes les parties.

4. La ratification, l'acceptation ou l'approbation des amendements est notifiée par écrit au dépositaire. Les amendements adoptés conformément au paragraphe 3 entrent en vigueur pour les parties les ayant acceptés le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les deux tiers au moins des parties à la présente convention ou au protocole considéré, sauf disposition contraire du protocole en question. Par la suite, les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cette partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements.

5. Aux fins du présent article, l'expression «parties présentes à la réunion et exprimant leur vote» s'entend des parties présentes à la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.

Article 30 - Adoption des annexes et des amendements aux annexes

1. Les annexes à la présente convention ou à ses protocoles font partie intégrante de la convention ou de ses protocoles selon le cas et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente convention ou à ses protocoles renvoie également à leurs annexes. Les annexes sont limitées aux questions de procédure et aux questions scientifiques, techniques et administratives.

2. Sauf disposition contraire d'un protocole concernant ses propres annexes, la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la présente convention ou d'annexes à un protocole sont régies par la procédure suivante:

a) les annexes à la présente convention ou à ses protocoles sont proposées et adoptées selon la procédure fixée à l'article 29;

b) toute partie qui ne peut approuver une annexe supplémentaire à la présente convention ou une annexe à l'un de ses protocoles auquel elle est partie en donne par écrit notification au dépositaire dans l'année qui suit la date de communication de l'adoption par le dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les parties de toute notification reçue. Une partie peut à tout moment retirer une objection et l'annexe considérée entre alors en vigueur à l'égard de cette partie sous réserve du point c) ci-dessous;

c) un an après la communication par le dépositaire de l'adoption de l'annexe, celle-ci entre en vigueur à l'égard de toutes les parties à la présente convention ou au protocole considéré qui n'ont pas donné par écrit la notification prévue au point b).

3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements aux annexes à la présente convention ou à l'un de ses protocoles sont soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes à la convention ou à l'un de ses protocoles.

4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la convention ou à un protocole, cette annexe supplémentaire ou cet amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la convention ou au protocole considéré entre lui-même en vigueur.

Article 31 - Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque partie à la présente convention ou à tout protocole dispose d'une voix.

2. Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties à la convention ou au protocole considéré. Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

Article 32 - Rapports entre la présente convention et ses protocoles

1. Aucun État ni aucune organisation régionale d'intégration économique ne peut devenir partie à un protocole sans être ou devenir simultanément partie à la présente convention.

2. Les décisions prises en vertu d'un protocole sont prises par les seules parties au protocole considéré. Toute partie contractante qui n'a pas ratifié, accepté ou approuvé un protocole peut participer, en qualité d'observateur, à toute réunion des parties à ce protocole.

Article 33 - Signature

La présente convention est ouverte à la signature de tous les États et organisations régionales d'intégration économique à Rio de Janeiro, du 5 au 14 juin 1992, et au siège de l'Organisation des Nations unies à New York, du 15 juin 1992 au 4 juin 1993.

Article 34 - Ratification, acceptation, approbation

1. La présente convention et ses protocoles sont soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États et des organisations régionales d'intégration économique. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire.

2. Toute organisation visée au paragraphe 1 qui devient partie à la présente convention ou à l'un quelconque de ses protocoles et dont aucun État membre n'est lui-même partie contractante est liée par toutes les obligations énoncées dans la convention ou dans le protocole considéré, selon le cas. Lorsqu'un ou plusieurs États membres d'une de ces organisations sont parties à la convention ou à un protocole, l'organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations en vertu de la convention ou du protocole, selon le cas. En tel cas, l'organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la convention ou du protocole.

3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, les organisations visées au paragraphe 1 indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la convention ou par le protocole considéré. Elles informent également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de ces compétences.

Article 35 - Adhésion

1. La présente convention et ses protocoles éventuels sont ouverts à l'adhésion des États et des organisations régionales d'intégration économique à partir de la date à laquelle la convention ou le protocole considéré ne sont plus ouverts à la signature. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

2. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées au paragraphe 1 indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la convention ou par le protocole considéré. Elles informent également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de ces compétences.

3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 34 s'appliquent aux organisations régionales d'intégration économique qui adhèrent à la présente convention ou à l'un quelconque de ses protocoles.

Article 36 - Entrée en vigueur

1. La présente convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Un protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du nombre d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion précisé dans ledit protocole.

3. À l'égard de chacune des parties contractantes qui ratifie, accepte, approuve la présente convention ou y adhère, après le dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ladite partie contractante, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

4. À moins qu'il n'en dispose autrement, un protocole entre en vigueur pour une partie contractante qui le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 2, soit le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt par cette partie contractante de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit au moment où la convention entre en vigueur pour cette partie, la dernière date étant retenue.

5. Aux fins des paragraphes 1 et 2, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.

Article 37 - Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à la présente convention.

Article 38 - Dénonciation

1. À l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard d'une partie contractante, cette partie contractante peut à tout moment dénoncer la convention par notification écrite au dépositaire.

2. Toute dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de sa réception par le dépositaire ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de dénonciation.

3. Toute partie contractante qui aura dénoncé la présente convention sera considérée comme ayant également dénoncé les protocoles auxquels elle est partie.

Article 39 - Arrangements financiers provisoires

Sous réserve qu'il ait été intégralement restructuré, conformément aux dispositions de l'article 21, le Fonds pour l'environnement mondial du programme des Nations unies pour le développement, du programme des Nations unies pour l'environnement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement est, provisoirement, la structure institutionnelle prévue à l'article 21, pour la période allant de l'entrée en vigueur de la présente convention à la première réunion de la conférence des parties ou jusqu'à ce que la conférence des parties ait désigné une structure institutionnelle conformément à l'article 21.

Article 40 - Arrangements intérimaires pour le secrétariat

Le secrétariat à fournir par le directeur exécutif du programme des Nations unies pour l'environnement est le secrétariat prévu au paragraphe 2 de l'article 24, établi sur une base intérimaire pour la période allant de l'entrée en vigueur de la présente convention à la première réunion de la conférence des parties.

Article 41 - Dépositaire

Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies assume les fonctions de dépositaire de la présente convention et de ses protocoles.

Article 42 - Textes faisant foi

L'original de la présente convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente convention.

Fait à Rio de Janeiro, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Annexe I - Identification et surveillance

1. Écosystèmes et habitats: comportant une forte diversité, de nombreuses espèces endémiques ou menacées, ou des étendues sauvages; nécessaires pour les espèces migratrices; ayant une importance sociale, économique, culturelle ou scientifique; ou qui sont représentatifs, uniques ou associés à des processus d'évolution ou d'autres processus biologiques essentiels.

2. Espèces et communautés qui sont: menacées; des espèces sauvages apparentées à des espèces domestiques ou cultivées; d'intérêt médicinal, agricole ou économique; d'importance sociale, scientifique ou culturelle; ou d'un intérêt pour la recherche sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, telles que les espèces témoins.

3. Génomes et gènes décrits revêtant une importance sociale, scientifique ou économique.

Annexe II

Première partie - Arbitrage

Article 1

La partie requérante notifie au Secrétariat que les parties renvoient un différend à l'arbitrage conformément à l'article 27. La notification indique l'objet de l'arbitrage et notamment les articles de la convention ou du protocole dont l'interprétation ou l'application font l'objet du litige. Si les parties ne s'accordent pas sur l'objet du litige avant la désignation du président du tribunal arbitral, c'est ce dernier qui le détermine. Le Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les parties à la convention ou au protocole concerné.

Article 2

1. En cas de différend entre deux parties, le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun titre.

2. En cas de différend entre plus de deux parties, les parties ayant le même intérêt désignent un arbitre d'un commun accord.

3. En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue pour la nomination initiale.

Article 3

1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'est pas désigné, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies procède, à la requête d'une partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

2. Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, l'une des parties au différend n'a pas procédé à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut saisir le secrétaire général, qui procède à la désignation dans un nouveau délai de deux mois.

Article 4

Le tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la présente convention, à tout protocole concerné et au droit international.

Article 5

Sauf si les parties au différend en décident autrement, le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.

Article 6

À la demande de l'une des parties, le tribunal arbitral peut recommander les mesures conservatoires indispensables.

Article 7

Les parties au différend facilitent les travaux du tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour:

a) fournir au tribunal tous les documents, renseignements et facilités nécessaires;

b) permettre au tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou des experts et d'enregistrer leur déposition.

Article 8

Les parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractère confidentiel de tout renseignement qu'ils obtiennent confidentiellement au cours des audiences du tribunal arbitral.

Article 9

À moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement du fait des circonstances particulières de l'affaire, les frais du tribunal sont pris en charge, à parts égales, par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.

Article 10

Toute partie contractante ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision, peut intervenir dans la procédure avec le consentement du tribunal.

Article 11

Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.

Article 12

Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.

Article 13

Si l'une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa décision. Le fait qu'une des parties ne se soit pas présentée devant le tribunal ou se soit abstenue de faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à la procédure. Avant de prononcer sa sentence définitive, le tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée dans les faits et en droit.

Article 14

Le tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date à laquelle il a été créé, à moins qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois supplémentaires.

Article 15

La sentence définitive du tribunal arbitral est limitée à la question qui fait l'objet du différend et est motivée. Elle contient les noms des membres qui ont participé au délibéré et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion divergente.

Article 16

La sentence est obligatoire pour les parties au différend. Elle est sans appel, à moins que les parties ne se soient entendues d'avance sur une procédure d'appel.

Article 17

Tout différend qui pourrait surgir entre les parties au différend concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des parties au tribunal arbitral qui l'a rendue.

Deuxième partie - Conciliation

Article 1

Une commission de conciliation est créée à la demande de l'une des parties au différend. À moins que les parties n'en conviennent autrement, la commission se compose de cinq membres, chaque partie concernée en désignant deux et le président étant choisi d'un commun accord par les membres ainsi désignés.

Article 2

En cas de différend entre plus de deux parties, les parties ayant le même intérêt désignent leurs membres de la commission d'un commun accord. Lorsque deux parties au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu'elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, elles nomment leurs membres séparément.

Article 3

Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d'une commission de conciliation, tous les membres de la commission n'ont pas été nommés par les parties, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies procède, à la requête de la partie qui a fait la demande, aux désignations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.

Article 4

Si, dans un délai de deux mois après la dernière nomination d'un membre de la commission, celle-ci n'a pas choisi son président, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies procède, à la requête d'une partie, à la désignation du président dans un nouveau délai de deux mois.

Article 5

La commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, elle établit sa propre procédure. Elle rend une proposition de résolution du différend que les parties examinent de bonne foi.

Article 6

En cas de désaccord au sujet de la compétence de la commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente.

 

 

 

 

 
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