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Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction Reconnaissant que la faune et la flore
sauvages constituent de par leur beauté et leur variété un élément
irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé par les
générations présentes et futures; Conscients de la valeur toujours
croissante, du point de vue esthétique, scientifique, culturel, récréatif, et
économique, de la faune et de la flore sauvages; Reconnaissant que les peuples et les Etats
sont et devraient être les meilleurs protecteurs de leur faune et de leur
flore sauvages; Reconnaissant en outre que la coopération
internationale est essentielle à la protection de certaines espèces de la
faune et de la flore sauvages contre une surexploitation par suite du
commerce international; Convaincus que des mesures doivent être
prises d'urgence à cet effet; Sont convenus de ce qui suit: Article I
- Définitions
fins de la présente Convention et, sauf si
le contexte exige qu'il en soit autrement, les expressions suivantes
signifient: a) "Espèces": toute espèce,
sous-espèce, ou une de leurs populations géographiquement isolée; b) "Spécimen": i) tout animal ou toute plante, vivants ou
morts; ii) dans le cas d'un animal: pour les
espèces inscrites aux Annexes I et II, toute partie ou tout produit obtenu à
partir de l'animal, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites
à l'Annexe III, toute partie ou tout produit obtenu à partie de l'animal,
facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés à ladite Annexe; iii) dans le cas d'une plante: pour les
espèces inscrites à l'Annexe I, toute partie ou tout produit obtenu à partir
de la plante, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites aux
Annexes II et III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante,
facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés aux dites Annexes; c) "Commerce": l'exportation, la
réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer; d) "Réexportation":
l'exportation de tout spécimen précédemment importé; e) "Introduction en provenance de la
mer": le transport, dans un Etat, de spécimens d'espèces qui ont été
pris dans l'environnement marin n'étant pas sous la juridiction d'un Etat; f) "Autorité scientifique": une
autorité scientifique nationale désignée conformément à l'Article IX; g) "Organe de gestion": une
autorité administrative nationale désignée conformément à l'Article IX; h) "Partie": un Etat à l'égard duquel
la présente Convention est entrée en vigueur. Article II
- Principes fondamentaux
L'Annexe I comprend toutes les espèces
menacées d'extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce.
Le commerce des spécimens de ces espèces doit être soumis à une
réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre davantage leur
survie en danger, et ne doit être autorisé que dans des conditions
exceptionnelles. 2. L'Annexe II comprend: a) toutes les espèces qui, bien que
n'étant pas nécessairement menacées actuellement d'extinction, pourraient le
devenir si le commerce des spécimens de ces espèces n'était pas soumis à une
réglementation stricte ayant pour but d'éviter une exploitation incompatible
avec leur survie; b) certaines espèces qui doivent faire
l'objet d'une réglementation, afin de rendre efficace le contrôle du commerce
des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II en application de l'alinéa
a). 3. L'Annexe III comprend toutes les
espèces qu'une Partie déclare soumises, dans les limites de sa compétence, à
une réglementation ayant pour but d'empêcher ou de restreindre leur
exploitation, et nécessitant la coopération des autres Parties pour le
contrôle du commerce. 4. Les Parties ne permettent le commerce
des spécimens des espèces inscrites aux Annexes I, II et III qu'en conformité
avec les dispositions de la présente Convention. Article
III - Réglementation du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe
I
Tout commerce de spécimens d'une espèce
inscrite à l'Annexe I doit être conforme aux dispositions du présent Article. 2. L'exportation d'un spécimen d'une
espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation
préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit satisfaire aux
conditions suivantes: a) une autorité scientifique de l'Etat
d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de
l'espèce intéressée; b) un organe de gestion de l'Etat
d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention
aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet
Etat; c) un organe de gestion de l'Etat
d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et
transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de
traitement rigoureux; d) un organe de gestion de l'Etat
d'exportation a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour ledit
spécimen. 3. L'importation d'un spécimen d'une
espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation
préalables d'un permis d'importation et, soit d'un permis d'exportation, soit
d'un certificat de réexportation. Un permis d'importation doit satisfaire aux
conditions suivantes: a) une autorité scientifique de l'Etat
d'importation a émis l'avis que les objectifs de l'importation ne nuisent pas
à la survie de ladite espèce; b) une autorité scientifique de l'Etat
d'importation a la preuve que, dans le cas d'un spécimen vivant, le
destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter
avec soin; c) un organe de gestion de l'Etat
d'importation a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins
principalement commerciales. 4. La réexportation d'un spécimen d'une
espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation
préalables d'un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire
aux conditions suivantes: a) un organe de gestion de l'Etat de
réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet Etat
conformément aux dispositions de la présente Convention; b) un organe de gestion de l'Etat de
réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et
transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de
traitement rigoureux; c) un organe de gestion de l'Etat de
réexportation a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour tout
spécimen vivant. 5. L'introduction en provenance de la mer
d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance
préalable d'un certificat par l'organe de gestion de l'Etat dans lequel le
spécimen a été introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux conditions
suivantes: a) une autorité scientifique de l'Etat
dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne
nuit pas à la survie de ladite espèce; b) un organe de gestion de l'Etat dans
lequel le spécimen a été introduit a la preuve que dans le cas d'un spécimen
vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le
traiter avec soin; c) un organe de gestion de l'Etat dans
lequel le spécimen a été introduit a la preuve que le spécimen ne sera pas
utilisé à des fins principalement commerciales. Article IV
- Réglementation du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II
Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite
à l'Annexe II doit être conforme aux dispositions du présent Article. 2. L'exportation d'un spécimen d'une
espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la délivrance et la présentation
préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit satisfaire aux
conditions suivantes: a) une autorité scientifique de l'Etat
d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de
l'espèce intéressée; b) un organe de gestion de l'Etat
d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention
aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet
Etat; c) un organe de gestion de l'Etat
d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et
transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de
traitement rigoureux. 3. Pour chaque Partie, une autorité
scientifique surveillera de façon continue la délivrance par ladite Partie
des permis d'exportation pour les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe
II, ainsi que les exportations réelles de ces spécimens. Lorsqu'une autorité scientifique constate
que l'exportation de spécimens d'une de ces espèces devrait être limitée pour
la conserver dans toute son aire de distribution, à un niveau qui soit à la
fois conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente, et
nettement supérieur à celui qui entraînerait l'inscription de cette espèce à
l'Annexe I, elle informe l'organe de gestion compétent des mesures
appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis
d'exportation pour le commerce des spécimens de ladite espèce. 4. L'importation d'un spécimen d'une
espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la présentation préalable soit d'un
permis d'exportation, soit d'un certificat de réexportation. 5. La réexportation d'un spécimen d'une
espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la délivrance et la présentation
préalables d'un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire
aux conditions suivantes: a) un organe de gestion de l'Etat de
réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet Etat
conformément aux dispositions de la présente Convention; b) un organe de gestion de l'Etat de
réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et
transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de
traitement rigoureux. 6. L'introduction en provenance de la mer
d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la délivrance
préalable d'un certificat par l'organe de gestion de l'Etat dans lequel le
spécimen a été introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux conditions
suivantes: a) une autorité scientifique de l'Etat
dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne
nuit pas à la survie de ladite espèce; b) un organe de gestion de l'Etat dans
lequel le spécimen a été introduit a la preuve que tout spécimen vivant sera
traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de
traitement rigoureux. 7. Les certificats visés au paragraphe 6
ci-dessus peuvent être délivrés, sur avis de l'autorité scientifique pris
après consultation des autres autorités scientifiques nationales, et, le cas
échéant, des autorités scientifiques internationales, pour le nombre total de
spécimens dont l'introduction est autorisée pendant des périodes n'excédant
pas un an. Article V
- Réglementation du commerce de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe III
Tout commerce de spécimens d'une espèce
inscrite à l'Annexe III doit être conforme aux dispositions du présent
Article. 2. L'exportation d'un spécimen d'une
espèce inscrite à l'Annexe III par tout Etat qui a inscrit ladite espèce à
l'Annexe III nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un
permis d'exportation qui doit satisfaire aux conditions suivantes: a) un organe de gestion de l'Etat d'exportation
a la preuve que le spécimen en question n'a pas été obtenu en contravention
aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet
Etat; b) un organe de gestion de l'Etat
d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et
transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de
traitement rigoureux. 3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe
4 du présent Article, l'importation de tout spécimen d'une espèce inscrite à
l'Annexe III nécessite la présentation préalable d'un certificat d'origine
et, dans le cas d'une importation en provenance d'un Etat qui a inscrit
ladite espèce à l'Annexe III, d'un permis d'exportation. 4. Lorsqu'il s'agit d'une réexportation,
un certificat délivré par l'organe de gestion de l'Etat de réexportation
précisant que le spécimen a été transformé dans cet Etat, ou qu'il va être
réexporté en l'état, fera preuve pour l'Etat d'importation que les
dispositions de la présente Convention ont été respectées pour les spécimens
en question. Article VI
- Permis et certificats
Les permis et certificats délivrés en
vertu des dispositions des Articles III, IV et V doivent être conformes aux
dispositions du présent Article. 2. Un permis d'exportation doit contenir
des renseignements précisés dans le modèle reproduit à l'Annexe IV; il ne
sera valable pour l'exportation que pour une période de six mois à compter de
la date de délivrance. 3. Tout permis ou certificat se réfère au
titre de la présente Convention; il contient le nom et le cachet de l'organe
de gestion qui l'a délivré et un numéro de contrôle attribué par l'organe de
gestion. 4. Toute copie d'un permis ou d'un
certificat délivré par un organe de gestion doit être clairement marquée
comme telle et ne peut être utilisée à la place de l'original d'un permis ou
d'un certificat, à moins qu'il ne soit stipulé autrement sur la copie. 5. Un permis ou un certificat distinct est
requis pour chaque expédition de spécimens. 6. Le cas échéant, un organe de gestion de
l'Etat d'importation de tout spécimen conserve et annule le permis
d'exportation ou le certificat de réexportation et tout permis d'importation
correspondant présentés lors de l'importation dudit spécimen. 7. Lorsque cela est réalisable, un organe
de gestion peut apposer une marque sur un spécimen pour en permettre
l'identification. A ces fins, le terme "marque" désigne toute
empreinte indélébile, plomb ou autre moyen approprié permettant d'identifier
un spécimen et conçu de manière à rendre toute contrefaçon aussi difficile
que possible. Article
VII - Dérogations et autres dispositions particulières concernant le commerce
Les dispositions des Articles III, IV et V
ne s'appliquent pas au transit ou au transbordement de spécimens sur le
territoire d'une Partie, lorsque ces spécimens restent sous le contrôle de la
douane. 2. Lorsqu'un organe de gestion de l'Etat
d'exportation ou de réexportation a la preuve que le spécimen a été acquis
avant que les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent audit spécimen,
les dispositions des Articles III, IV et V ne sont pas applicables à ce
spécimen, à la condition que ledit organe de gestion délivre un certificat à
cet effet. 3. Les dispositions des Articles III, IV
et V ne s'appliquent pas aux spécimens qui sont des objets personnels ou à
usage domestique. Toutefois, ces dérogations ne s'appliquent pas: a) s'il s'agit de spécimens d'une espèce
inscrite à l'Annexe I, lorsqu'ils ont été acquis par leur propriétaire en
dehors de son Etat de résidence permanente et sont importés dans cet Etat; b) s'il s'agit de spécimens d'une espèce
inscrite à l'Annexe II, i) lorsqu'ils ont été acquis par leur
propriétaire, lors d'un séjour hors de son Etat de résidence habituelle, dans
un Etat dans le milieu sauvage duquel a eu lieu la capture ou la récolte; ii) lorsqu'ils sont importés dans l'Etat
de résidence habituelle du propriétaire; iii) et lorsque l'Etat dans lequel a eu
lieu la capture ou la récolte exige la délivrance préalable d'un permis
d'exportation; à moins qu'un organe de gestion ait la preuve que ces
spécimens ont été acquis avant que les dispositions de la présente Convention
ne s'appliquent aux spécimens en question. 4. Les spécimens d'une espèce animale
inscrite à l'Annexe I élevés en captivité à des fins commerciales, ou d'une
espèce de plante inscrite à l'Annexe I reproduite artificiellement à des fins
commerciales, seront considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à
l'Annexe II. 5. Lorsqu'un organe de gestion de l'Etat
d'exportation a la preuve qu'un spécimen d'une espèce animale a été élevé en
captivité ou qu'un spécimen d'une espèce de plante a été reproduit
artificiellement, ou qu'il s'agit d'une partie d'un tel animal ou d'une telle
plante, ou d'un de ses produits, un certificat délivré par l'organe de
gestion à cet effet est accepté à la place des permis et certificats requis
conformément aux dispositions des Articles III, IV ou V. 6. Les dispositions des Articles III, IV
et V ne s'appliquent pas aux prêts, donations et échanges à des fins non
commerciales entre des hommes de science et des institutions scientifiques
qui sont enregistrés par un organe de gestion de leur Etat, de spécimens
d'herbiers et d'autres spécimens de musées conservés, desséchés ou sous
inclusion et de plantes vivantes qui portent une étiquette délivrée ou
approuvée par un organe de gestion. 7. Un organe de gestion de tout Etat peut
accorder des dérogations aux obligations des Articles III, IV et V et
autoriser sans permis ou certificats les mouvements des spécimens qui font
partie d'un zoo, d'un cirque, d'une ménagerie, d'une exposition d'animaux ou
de plantes itinérants à condition que: a) l'exportateur ou l'importateur déclare
les caractéristiques complètes de ces spécimens à l'organe de gestion, b) ces spécimens entrent dans une des
catégories spécifiées au paragraphe 2 ou 5 du présent Article, c) l'organe de gestion ait la preuve que
tout spécimen vivant sera transporté et traité de façon à éviter les risques
de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux. Article
VIII - Mesures à prendre par les Parties
Les Parties prennent les mesures
appropriées en vue de la mise en application des dispositions de la présente
Convention ainsi que pour interdire le commerce de spécimens en violation de
ses dispositions. Ces mesures comprennent: a) des sanctions pénales frappant soit le
commerce, soit la détention de tels spécimens, ou les deux; b) la confiscation ou le renvoi à l'Etat
d'exportation de tels spécimens. 2. Outre les mesures prises en vertu du
paragraphe 1 du présent Article, une Partie peut, lorsqu'elle le juge
nécessaire, prévoir toute procédure de remboursement interne des frais
qu'elle a encourus et résultant de la confiscation de spécimens qui ont fait
l'objet d'un commerce en violation de mesures prises en application des dispositions
de la présente Convention. 3. Dans toute la mesure du possible, les
Parties feront en sorte que les formalités requises pour le commerce de
spécimens s'effectuent dans les meilleurs délais. En vue de faciliter ces
formalités, chaque Partie pourra désigner des ports de sortie et des ports
d'entrée où les spécimens doivent être présentés pour être dédouanés. Les
Parties feront également en sorte que tout spécimen vivant, au cours du
transit, de la manutention ou du transport soit convenablement traité, de
façon à éviter les risques de blessures, de maladie et de traitement
rigoureux. 4. En cas de confiscation d'un spécimen
vivant, résultant des dispositions du paragraphe 1 du présent Article, les
modalités suivantes s'appliquent: a) le spécimen est confié à un organe de
gestion de l'Etat qui a procédé à cette confiscation; b) l'organe de gestion, après avoir
consulté l'Etat d'exportation, lui renvoie le spécimen à ses frais, ou
l'envoie à un centre de sauvegarde ou tout endroit que cet organe juge approprié
et compatible avec les objectifs de la présente Convention; c) l'organe de gestion peut prendre l'avis
d'une autorité scientifique ou consulter le Secrétariat chaque fois qu'il le
juge souhaitable, afin de faciliter la décision visée à l'alinéa b)
ci-dessus, y compris le choix d'un centre de sauvegarde. 5. Un centre de sauvegarde, visé au
paragraphe 4 du présent Article, est une institution désignée par un organe
de gestion pour prendre soin des spécimens vivants, particulièrement de ceux
qui ont été confisqués. 6. Sur le commerce des spécimens des
espèces inscrites aux Annexes I, II et III, chaque Partie tient un registre
qui comprend: a) le nom et l'adresse des exportateurs et
des importateurs; b) le nombre et la nature de permis et de
certificats délivrés; les Etats avec lesquels le commerce a eu lieu; le
nombre ou les quantités et types de spécimens, les noms des espèces telles
qu'inscrites aux Annexes I, II et III et, le cas échéant, la taille et le
sexe desdits spécimens. 7. Chaque Partie établit des rapports
périodiques sur la mise en application, par cette Partie, de la présente
Convention, et transmettra au Secrétariat: a) un rapport annuel contenant un résumé
des informations mentionnées à l'alinéa b) du paragraphe 6 du présent
Article; b) un rapport bisannuel sur les mesures
législatives, réglementaires et administratives prises pour l'application de
la présente Convention. 8. Les informations visées au paragraphe 7
du présent Article seront tenues à la disposition du public, dans la mesure
où cela n'est pas incompatible avec les dispositions législatives et
réglementaires de la Partie intéressée. Article IX
- Organes de gestion et autorités scientifiques
Aux fins de la présente Convention, chaque
Partie désigne: a) un ou plusieurs organes de gestion
compétents pour délivrer les permis et les certificats au nom de cette
Partie; b) une ou plusieurs autorités
scientifiques. 2. Au moment du dépôt des instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque Etat communique
au gouvernement dépositaire le nom et l'adresse de l'organe de gestion
habilité à communiquer avec les organes de gestion désignés par d'autres
Parties, ainsi qu'avec le Secrétariat. 3. Toute modification aux désignations
faites en application des dispositions du présent Article doit être
communiquée par la Partie intéressée au Secrétariat pour transmission aux
autres Parties. 4. L'organe de gestion cité au paragraphe
2 du présent Article doit, à la demande du Secrétariat ou de l'organe de
gestion d'une des Parties, leur communiquer l'empreinte des cachets et sceaux
qu'il utilise pour authentifier ses certificats et permis. Article X
- Commerce avec des Etats non-Parties à la présente Convention
le cas d'exportation ou de réexportation à
destination d'un Etat qui n'est pas Partie à la présente Convention, ou
d'importation en provenance d'un tel Etat, les Parties peuvent, à la place
des permis et des certificats requis par la présente Convention, accepter des
documents similaires, délivrés par les autorités compétentes dudit Etat; ces
documents doivent, pour l'essentiel, se conformer aux conditions requises
pour la délivrance desdits permis et certificats. Article XI
- Conférence des Parties
Le Secrétariat convoquera une session de
la Conférence des Parties au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de
la présente Convention. 2. Par la suite, le Secrétariat convoque
des sessions ordinaires de la Conférence au moins une fois tous les deux ans,
à moins que la Conférence n'en décide autrement, et des sessions
extraordinaires lorsque la demande écrite en a été faite par au moins un
tiers des Parties. 3. Lors des sessions ordinaires ou
extraordinaires de cette Conférence, les Parties procèdent à un examen
d'ensemble de l'application de la présente Convention et peuvent: a) prendre toute disposition nécessaire
pour permettre au Secrétariat de remplir ses fonctions; b) examiner des amendements aux Annexes I
et II et les adopter conformément à l'Article XV; c) examiner les progrès accomplis dans la
voie de la restauration et de la conservation des espèces figurant aux
Annexes I, II et III; d) recevoir et examiner tout rapport
présenté par le Secrétariat ou par toute Partie; e) le cas échéant, faire des
recommandations visant à améliorer l'application de la présente Convention. 4. A chaque session, les Parties peuvent
fixer la date et le lieu de la prochaine session ordinaire à tenir
conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article. 5. A toute session, les Parties peuvent
établir et adopter le règlement intérieur de la session. 6. L'Organisation des Nations unies, ses
institutions spécialisées, l'Agence internationale de l'énergie atomique,
ainsi que tout Etat non-Partie à la présente Convention peuvent être représentés
aux sessions de la Conférence par des observateurs qui ont le droit de
participer à la session sans droit de vote. 7. Tout organisme ou toute institution
techniquement qualifiés dans le domaine de la protection, de la conservation
ou de la gestion de la faune et de la flore sauvages qui ont informé le
Secrétariat de leur désir de se faire représenter aux sessions de la
Conférence par des observateurs y sont admis - sauf si un tiers au moins des
Parties s'y opposent - à condition qu'ils appartiennent à une des catégories
suivantes: a) organismes ou institutions
internationaux, soit gouvernementaux soit non gouvernementaux, ou organismes
ou institutions nationaux gouvernementaux; b) organismes ou institutions nationaux
non gouvernementaux qui ont été approuvés à cet effet par l'Etat dans lequel
ils sont établis. Une fois admis, ces observateurs ont le droit de participer
aux sessions sans droit de vote. Article
XII - Le Secrétariat
Dès l'entrée en vigueur de la présente
Convention, un Secrétariat sera fourni par le Directeur exécutif du Programme
des Nations unies pour l'environnement. Dans la mesure où il le juge
opportun, ce dernier peut bénéficier du concours d'organismes internationaux
ou nationaux appropriés, gouvernementaux et non gouvernementaux, compétents
en matière de protection, de conservation et de gestion de la faune et de la
flore sauvages. 2. Les attributions du Secrétariat sont
les suivantes: a) organiser les conférences des Parties
et fournir les services y afférents; b) remplir les fonctions qui lui sont
confiées en vertu des dispositions des Articles XV et XVI de la présente
Convention; c) entreprendre, conformément aux
programmes arrêtés par la Conférence des Parties, les études scientifiques et
techniques qui contribueront à l'application de la présente Convention, y
compris les études relatives aux normes à respecter pour la mise en état et
le transport appropriés de spécimens vivants et aux moyens d'identifier ces
spécimens; d) étudier les rapports des Parties et
demander aux Parties tout complément d'information qu'il juge nécessaire pour
assurer l'application de la présente Convention; e) attirer l'attention des Parties sur
toute question ayant trait aux objectifs de la présente Convention; f) publier périodiquement et communiquer
aux Parties des listes mises à jour des Annexes I, II et III ainsi que toutes
informations de nature à faciliter l'identification des spécimens des espèces
inscrites à ces Annexes; g) établir des rapports annuels à
l'intention des Parties sur ses propres travaux et sur l'application de la
présente Convention, ainsi que tout autre rapport que lesdites Parties
peuvent demander lors des sessions de la Conférence; h) faire des recommandations pour la
poursuite des objectifs et la mise en application des dispositions de la
présente Convention, y compris les échanges d'informations de nature
scientifique ou technique; i) remplir toutes autres fonctions que
peuvent lui confier les Parties. Article
XIII - Mesures internationales
Lorsque, à la lumière des informations
reçues, le Secrétariat considère qu'une espèce inscrite aux Annexes I ou II
est menacée par le commerce des spécimens de ladite espèce ou que les
dispositions de la présente Convention ne sont pas effectivement appliquées,
il en avertit l'organe de gestion compétent de la Partie ou des Parties
intéressées. 2. Quand une Partie reçoit communication
des faits indiqués au paragraphe 1 du présent Article, elle informe, le plus
rapidement possible et dans la mesure ou sa législation le permet, le
Secrétariat de tous les faits qui s'y rapportent et, le cas échéant, propose
des mesures correctives. Quand la Partie estime qu'il y a lieu de procéder à
une enquête, celle-ci peut être effectuée par une ou plusieurs personnes
expressément agréées par ladite Partie. 3. Les renseignements fournis par la
Partie ou résultant de toute enquête prévue au paragraphe 2 du présent
Article sont examinés lors de la session suivante de la Conférence des
Parties, laquelle peut adresser à ladite Partie toute recommandation qu'elle juge
appropriée. Article
XIV - Incidences de la Convention sur les législations internes et sur les
conventions internationales
Les dispositions de la présente Convention
n'affectent pas le droit des Parties d'adopter: a) des mesures internes plus strictes en
ce qui concerne les conditions auxquelles le commerce, la capture ou la
récolte, la détention ou le transport de spécimens d'espèces inscrites aux
Annexes I, II et III sont soumis, mesures qui peuvent aller jusqu'à leur
interdiction complète; b) des mesures internes limitant ou
interdisant le commerce, la capture ou la récolte, la détention ou le
transport d'espèces qui ne sont pas inscrites aux Annexes I, II ou III. 2. Les dispositions de la présente
Convention n'affectent pas les mesures internes et les obligations des
Parties découlant de tous traités, conventions ou accords internationaux
concernant d'autres aspects du commerce, de la capture ou de la récolte, de
la détention ou du transport de spécimens, qui sont ou pourront entrer en
vigueur à l'égard de toute Parties y compris, notamment, toute mesure ayant
trait aux douanes, à l'hygiène publique, à la science vétérinaire ou à la
quarantaine des plantes. 3. Les dispositions de la présente
Convention n'affectent pas les dispositions ou les obligations découlant de
tout traité, convention ou accord international conclus ou à conclure entre
Etats, portant création d'une union ou d'une zone commerciale régionale,
comportant l'établissement ou le maintien de contrôles communs douaniers
extérieurs et la suppression de contrôles douaniers intérieurs, dans la
mesure où elles ont trait au commerce entre les Etats membres de ladite union
ou zone. 4. Un Etat Partie à la présente
Convention, qui est également partie à un autre traité, à une autre
convention ou à un autre accord international en vigueur au moment de
l'entrée en vigueur de la présente Convention et dont les dispositions
accordent une protection aux espèces marines inscrites à l'Annexe II, sera
dégagé des obligations qui lui sont imposées en vertu des dispositions de la
présente Convention en ce qui concerne le commerce de spécimens d'espèces
inscrites à l'Annexe II qui sont pris par des navires immatriculés dans cet
Etat et conformément aux dispositions dudit traité, de ladite convention ou
dudit accord international. 5. Nonobstant les dispositions des
Articles III, IV et V de la présente Convention, toute exportation d'un
spécimen pris conformément au paragraphe 4 du présent Article ne nécessite
qu'un certificat d'un organe de gestion de l'Etat dans lequel il a été
introduit attestant que le spécimen a été pris conformément aux dispositions
des autres traités, conventions ou accords internationaux en question. 6. Aucune disposition de la présente Convention
ne préjuge la codification et l'élaboration du droit de la mer par la
Conférence des Nations unies sur le Droit de la mer convoquée en vertu de la
Résolution no 2750 C (XXV) de l'Assemblée générale des Nations unies, ni les
revendications et positions juridiques, présentes ou futures, de tout Etat
touchant le droit de la mer, et la nature et l'étendue de sa juridiction
côtière et de la juridiction qu'il exerce sur les navires battant son
pavillon. Article XV
- Amendements aux Annexes I et II
Les dispositions suivantes s'appliquent en
ce qui concerne les amendements apportés aux Annexes I et II lors des
sessions de la Conférence des Parties: a) Toute Partie peut proposer un
amendement aux Annexes I ou II pour examen à la session suivante de la Conférence.
Le texte de la proposition d'amendement est communiqué au Secrétariat 150
jours au moins avant la session de la Conférence. Le Secrétariat consulte les
autres Parties et organes intéressés au sujet de l'amendement, conformément
aux dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe 2 du présent Article et
communique les réponses à toutes les Parties 30 jours au moins avant la
session de la Conférence. b) Les amendements sont adoptés à la
majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. A cette fin
"Parties présentes et votantes" signifie les Parties présentes et
s'exprimant affirmativement ou négativement. Il n'est pas tenu compte des
abstentions dans le calcul de la majorité des deux tiers requise pour
l'adoption de l'amendement. c) Les amendements adoptés à une session
de la Conférence entrent en vigueur 90 jours après ladite session pour toutes
les Parties, à l'exception de celles qui formulent une réserve conformément
aux dispositions du paragraphe 3 du présent Article. 2. Les dispositions suivantes s'appliquent
en ce qui concerne les amendements apportés aux Annexes I et II dans
l'intervalle des sessions de la Conférence des Parties: a) Toute Partie peut proposer un
amendement aux Annexes I ou II pour examen dans l'intervalle des sessions de
la Conférence des Parties par la procédure de vote par correspondance
stipulée dans le présent paragraphe. b) Pour les espèces marines, le
Secrétariat, dès réception du texte de la proposition d'amendement, le
communique à toutes les Parties. Il consulte également les organismes
intergouvernementaux compétents particulièrement en vue d'obtenir toutes
données scientifiques que ces organismes sont à même de fournir et d'assurer
la coordination de toute mesure de conservation appliquée par ces organismes.
Le Secrétariat communique aux Parties dans les meilleurs délais les vues
exprimées et les données fournies par ces organismes ainsi que ses propres
conclusions et recommandations. c) Pour les espèces autres que les espèces
marines, le Secrétariat, dès réception du texte de la proposition
d'amendement, le communique aux Parties. Par la suite, il leur transmet ses
propres recommandations dans les meilleurs délais. d) Toute Partie peut, dans un délai de 60
jours à partir de la date à laquelle le Secrétariat a transmis ses
recommandations aux Parties en application des alinéas b) ou c) ci-dessus,
transmettre audit Secrétariat tous commentaires au sujet de la proposition
d'amendement ainsi que toutes données et tous renseignements scientifiques
nécessaires. e) Le Secrétariat communique aux Parties,
dans les meilleurs délais, les réponses qu'il a reçues, accompagnées de ses
propres recommandations. f) Si aucune objection à la proposition
d'amendement n'est reçue par le Secrétariat dans un délai de 30 jours à
partir de la date à laquelle il transmet les réponses et recommandations
reçues en vertu des dispositions de l'alinéa e) du présent paragraphe,
l'amendement entre en vigueur 90 jours plus tard pour toutes les Parties sauf
pour celles qui font une réserve conformément aux dispositions du paragraphe
3 du présent Article. g) Si une objection d'une Partie est reçue
par le Secrétariat, la proposition d'amendement doit être soumise à un vote
par correspondance conformément aux dispositions des alinéas h), i) et j) du
présent paragraphe. h) Le Secrétariat notifie aux Parties
qu'une objection a été reçue. i) A moins que le Secrétariat n'ait reçu
les votes affirmatifs ou négatifs, ou les abstentions d'au moins la moitié
des Parties dans le délai de 60 jours qui suit la date de notification
conformément à l'alinéa h) du présent paragraphe, la proposition d'amendement
sera renvoyée pour nouvel examen à la session suivante de la Conférence des
Parties. j) Dans le cas où le nombre de votes reçus
émanent d'au moins la moitié des Parties, la proposition d'amendement est
adoptée à la majorité des deux tiers des Parties ayant exprimé un vote
affirmatif ou négatif. k) Le Secrétariat notifie aux Parties le
résultat du scrutin. l) Si la proposition d'amendement est
adoptée, elle entre en vigueur 90 jours après la date de notification par le
Secrétariat de son acceptation, à l'égard de toutes les Parties, sauf à
l'égard de celles qui font une réserve conformément aux dispositions du
paragraphe 3 du présent Article. 3. Durant le délai de 90 jours prévu à
l'alinéa c) du paragraphe 1 ou à l'alinéa l) du paragraphe 2 du présent
Article, toute Partie peut, par notification écrite au gouvernement
dépositaire faire une réserve au sujet de l'amendement. Tant que ladite
réserve n'est pas retirée, cette Partie est considérée comme un Etat qui
n'est pas Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce des
espèces visées. Article
XVI - Annexe III et amendements à cette Annexe
Toute Partie peut à tout moment soumettre
au Secrétariat une liste d'espèces qu'il déclare avoir fait l'objet, dans les
limites de sa compétence, d'une réglementation aux fins visées au paragraphe
3 de l'Article II. L'Annexe III comprend le nom de la Partie qui a fait
inscrire l'espèce, les noms scientifiques desdites espèces, les parties
d'animaux et de plantes concernés et les produits obtenus à partir de
ceux-ci, qui sont expressément mentionnés, conformément aux dispositions de
l'alinéa b) de l'Article I. 2. Chaque liste soumise en application des
dispositions du paragraphe 1 du présent Article est communiquée aux Parties
aussitôt après sa réception, par le Secrétariat. La liste entrera en vigueur,
en tant que partie intégrante de l'Annexe III, 90 jours après la date de
communication. Après communication de ladite liste, toute Partie peut, par
notification écrite adressée au gouvernement dépositaire, formuler une
réserve au sujet de toute espèce, de toute partie ou de tout produit obtenu à
partir des animaux ou plantes concernés, et, tant que cette réserve n'a pas été
retirée, l'Etat est considéré comme un Etat non-Partie à la présente
Convention en ce qui concerne le commerce de l'espèce ou de la partie ou du
produit obtenu à partir des animaux ou plantes concernés. 3. Une Partie qui a inscrit une espèce à
l'Annexe III peut en effectuer le retrait par notification écrite au
Secrétariat qui en informe toutes les Parties. Ce retrait entre en vigueur 30
jours après la date de cette communication. 4. Toute Partie soumettant une liste
d'espèces en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent Article
communique au Secrétariat une copie de toutes les lois et des règlements
internes applicables à la protection de ces espèces, accompagnée de tout
commentaire que la Partie juge nécessaire ou que le Secrétariat peut lui demander.
Tant que les espèces en question restent inscrites à l'Annexe III, la Partie
communique tout amendement apporté à ces lois et règlements ou tout nouveau
commentaire, dès leur adoption. Article
XVII - Amendements à la Convention
Une session extraordinaire de la
Conférence des Parties est convoquée par le Secrétariat, si au moins un tiers
des Parties en fait la demande par écrit, pour examiner et adopter des
amendements à la présente Convention. Ces amendements sont adoptés à la
majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. A cette fin,
"Parties présentes et votantes" signifie les Parties présentes et
s'exprimant affirmativement ou négativement. Il n'est pas tenu compte des
abstentions dans le calcul de la majorité des deux tiers requise pour
l'adoption de l'amendement. 2. Le texte de toute proposition
d'amendement est communiqué par le Secrétariat aux Parties 90 jours au moins
avant la session de la Conférence. 3. Un amendement entre en vigueur pour les
Parties qui l'ont approuvé le soixantième jour après que les deux tiers des
Parties ont déposé un instrument d'approbation de l'amendement auprès du
gouvernement dépositaire. Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour
toute autre Partie 60 jours après le dépôt par ladite Partie de son
instrument d'approbation de l'amendement. Article
XVIII - Règlement des différends
Tout différend survenant entre deux ou
plusieurs Parties à la présente Convention relativement à l'interprétation ou
l'application des dispositions de ladite Convention fera l'objet de
négociations entre les Parties concernées. 2. Si ce différend ne peut être réglé de
la façon prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les Parties peuvent, d'un commun
accord, soumettre le différend à l'arbitrage, notamment à celui de la Cour
permanente d'arbitrage de la Haye, et les Parties ayant soumis le différend
seront liées par la décision arbitrale. Article
XIX - Signature
présente Convention sera ouverte à la
signature à Washington jusqu'au 30 avril 1973 et après cette date, à Berne
jusqu'au 31 décembre 1974. Article XX
- Ratification, acceptation, approbation
présente Convention sera soumise à
ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du gouvernement de la
Confédération Suisse, qui est le gouvernement dépositaire. Article
XXI - Adhésion
présente Convention sera ouverte
indéfiniment à l'adhésion. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès
du gouvernement dépositaire. Article
XXII - Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur
90 jours après le dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion auprès du gouvernement dépositaire. 2. Pour chaque Etat qui ratifiera,
acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera postérieurement
au dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur 90 jours après le
dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion. Article
XXIII - Réserves
La présente Convention ne peut faire
l'objet de réserves générales. Seules des réserves spéciales peuvent être
formulées conformément aux dispositions du présent Article et de celles des
Articles XV et XVI. 2. Tout Etat peut, en déposant sont
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
formuler une réserve spéciale1 concernant: a) toute espèce inscrite aux Annexes I, II
ou III; ou b) toutes parties ou tous produits obtenus
à partir d'un animal ou d'une plante d'une espèce inscrite à l'Annexe III. 3. Tant qu'un Etat Partie à la présente
Convention ne retire pas sa réserve formulée en vertu des dispositions du
présent Article, cet Etat est considéré comme un Etat qui n'est pas Partie à
la présente Convention en ce qui concerne le commerce des espèces, parties ou
produits obtenus à partir d'un animal ou d'une plante spécifiés dans ladite
réserve. Article
XXIV - Dénonciation
Partie pourra dénoncer la présente
Convention par notification écrite adressée au gouvernement dépositaire. La
dénonciation prendra effet douze mois après la réception de cette
notification par le gouvernement dépositaire. Article
XXV - Dépositaire
L'original de la présente Convention, dont
les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi,
sera déposé auprès du gouvernement dépositaire qui en transmettra des copies
certifiées conformes aux Etats qui l'ont signée ou qui ont déposé des
instruments d'adhésion à ladite Convention. 2. Le gouvernement dépositaire informe les
Etats signataires et adhérents à la présente Convention et le Secrétariat des
signatures, du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, de la présentation ou du retrait des réserves,
de l'entrée en vigueur de la présente Convention, de ses amendements et des
notifications de dénonciation. 3. Dès l'entrée en vigueur de la présente
Convention, un exemplaire certifié conforme de ladite Convention sera
transmis par le gouvernement dépositaire au Secrétariat des Nations unies aux
fins d'enregistrement et de publication conformément à l'Article 102 de la
Charte des Nations unies. En foi de quoi, les Plénipotentiaires
soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Washington ce troisième jour de
mars, mil neuf cent soixante-treize. Annexes I, II et III
|
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Annexes
I et II telles qu'adoptées
par la Conférence des Parties et valables à compter du 19 juillet 2000 (incluant des
corrections faites au 16 août 2000) |
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F A U N A |
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CHORDATA |
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MAMMALIA |
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MONOTREMATA |
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Tachyglossidae |
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DASYUROMORPHIA |
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Dasyuridae |
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Thylacinidae |
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PERAMELEMORPHIA |
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Peramelidae |
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DIPROTODONTIA |
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Phalangeridae |
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Vombatidae
Lasiorhinus krefftii
Macropodidae
Dendrolagus inustus
Dendrolagus ursinus
Lagorchestes hirsutus
Lagostrophus fasciatus
Onychogalea fraenata
Onychogalea lunata
Potoroidae
Bettongia spp.
Caloprymnus campestris p.e.
CHIROPTERA
Pteropodidae
Acerodon spp. *
Acerodon jubatus
Acerodon lucifer p.e.
Pteropus spp. *
Pteropus insularis
Pteropus mariannus
Pteropus molossinus
Pteropus phaeocephalus
Pteropus pilosus
Pteropus samoensis
Pteropus tonganus
PRIMATES
PRIMATES spp. * =302
Lemuridae
Lemuridae spp.
Megaladapidae
Megaladapidae spp. =303
Cheirogaleidae
Cheirogaleidae spp.
Indridae
Indridae spp.
Daubentoniidae
Daubentonia madagascariensis
Callithricidae
Callimico goeldii
Callithrix aurita =304
Callithrix flaviceps =304
Leontopithecus spp. =305
Saguinus bicolor
Saguinus geoffroyi =306
Saguinus leucopus
Saguinus oedipus
Cebidae
Alouatta coibensis =307
Alouatta palliata
Alouatta pigra =308
Ateles geoffroyi frontatus
Ateles geoffroyi panamensis
Brachyteles arachnoides
Cacajao spp.
Chiropotes albinasus
Lagothrix flavicauda
Saimiri oerstedii
Cercopithecidae
Cercocebus galeritus galeritus
Cercopithecus diana =309
Macaca silenus
Mandrillus leucophaeus =310
Mandrillus sphinx =310
Nasalis concolor =311
Nasalis larvatus
Presbytis potenziani
Procolobus pennantii kirkii =312
Procolobus rufomitratus =313
Pygathrix spp. =314
Semnopithecus entellus =315
Trachypithecus geei =316
Trachypithecus pileatus =317
Hylobatidae
Hylobatidae spp.
Hominidae
Gorilla
gorilla
Pan
spp.
Pongo
pygmaeus
XENARTHRA
Myrmecophagidae
Myrmecophaga
tridactyla
Bradypodidae
Bradypus
variegatus =318
Dasypodidae
Chaetophractus nationi ° 601
Priodontes maximus =319
PHOLIDOTA
Manidae
Manis spp. ° 612
LAGOMORPHA
Leporidae
Caprolagus hispidus
Romerolagus diazi
RODENTIA
Sciuridae
Cynomys mexicanus
Ratufa spp.
Muridae
Leporillus conditor
Pseudomys praeconis
Xeromys myoides
Zyzomys
pedunculatus
Chinchillidae
Chinchilla
spp. ° 602
CETACEA
CETACEA spp. *
Platanistidae
Lipotes vexillifer
Platanista spp.
Ziphiidae
Berardius spp.
Hyperoodon spp.
Physeteridae
Physeter
catodon =320
Delphinidae
Sotalia
spp.
Sousa
spp.
Phocoenidae
Neophocaena
phocaenoides
Phocoena
sinus
Eschrichtiidae
Eschrichtius
robustus =321
Balaenopteridae
Balaenoptera
acutorostrata ** -101
Balaenoptera
bonaerensis =473
Balaenoptera
borealis
Balaenoptera
edeni
Balaenoptera
musculus
Balaenoptera
physalus
Megaptera
novaeangliae
Balaenidae
Balaena
mysticetus
Eubalaena
spp. =322
Neobalaenidae
Caperea marginata
CARNIVORA
Canidae
Canis lupus ** +201
Canis lupus * -102
Cerdocyon thous =323
Chrysocyon brachyurus
Cuon alpinus
Pseudalopex culpaeus =323
Pseudalopex griseus =324
Pseudalopex gymnocercus =323
Speothos venaticus
Vulpes cana
Vulpes zerda
=325
Ursidae
Ursidae spp.
*
Ailuropoda melanoleuca
Ailurus fulgens
Helarctos malayanus
Melursus ursinus
Tremarctos ornatus
Ursus arctos ** +202
Ursus arctos isabellinus
Ursus thibetanus =326
Mustelidae
Lutrinae
Lutrinae spp. *
Aonyx congicus ** +203 =327
Enhydra lutris nereis
Lontra felina =328
Lontra longicaudis =329
Lontra provocax =328
Lutra lutra
Pteronura brasiliensis
Mephitinae
Conepatus humboldtii
Mustelinae
Mustela nigripes
Viverridae
Cryptoprocta ferox
Cynogale bennettii
Eupleres goudotii =330
Fossa fossana
Hemigalus derbyanus
Prionodon linsang
Prionodon pardicolor
Felidae
Felidae spp. * ° 602
Acinonyx jubatus ° 603
Caracal caracal ** +204 =332
Catopuma temminckii =333
Felis nigripes
Herpailurus yaguarondi ** +205
=333
Leopardus pardalis =333
Leopardus tigrinus =333
Leopardus wiedii =333
Lynx pardinus =334
Neofelis nebulosa
Oncifelis geoffroyi =333
Oreailurus jacobita =333
Panthera leo persica
Panthera onca
Panthera pardus
Panthera tigris
Pardofelis marmorata =333
Prionailurus bengalensis bengalensis
+206 =333
Prionailurus planiceps =333
Prionailurus rubiginosus ** +207
=333
Puma
concolor coryi =333
Puma
concolor costaricensis =333
Puma
concolor couguar =333
Uncia uncia
=335
Otariidae
Arctocephalus
spp. *
Arctocephalus
townsendi
Phocidae
Mirounga
leonina
Monachus
spp.
PROBOSCIDEA
Elephantidae
Elephas
maximus
Loxodonta
africana ** -103
Loxodonta
africana * +208 ° 604
SIRENIA
Dugongidae
Dugong dugon
Trichechidae
Trichechus
inunguis
Trichechus
manatus
Trichechus
senegalensis
PERISSODACTYLA
Equidae
Equus
africanus =336
Equus grevyi
Equus
hemionus *
Equus
hemionus hemionus
Equus kiang
=337
Equus onager
* =337
Equus onager
khur =337
Equus
przewalskii =338
Equus zebra
hartmannae
Equus zebra
zebra
Tapiridae
Tapiridae
spp. **
Tapirus
terrestris
Rhinocerotidae
Rhinocerotidae
spp. **
Ceratotherium
simum simum * +210 ° 605
ARTIODACTYLA
Suidae
Babyrousa
babyrussa
Sus
salvanius
Tayassuidae
Tayassuidae
spp. * -105
Catagonus
wagneri
Hippopotamidae
Hexaprotodon liberiensis = 339
Hippopotamus amphibius
Camelidae
Lama guanicoe
Vicugna vicugna ** -106
Vicugna vicugna * +211 ° 606
Moschidae
Moschus spp. ** +212
Moschus spp. * -107
Cervidae
Axis calamianensis =340
Axis kuhlii =341
Axis porcinus annamiticus =342
Blastocerus dichotomus
Cervus duvaucelii
Cervus elaphus bactrianus
Cervus elaphus hanglu
Cervus eldii
Dama mesopotamica =343
Hippocamelus spp.
Megamuntiacus vuquanghensis
Muntiacus crinifrons
Ozotoceros bezoarticus
Pudu mephistophiles
Pudu puda
Antilocapridae
Antilocapra
americana +213
Bovidae
Addax
nasomaculatus
Ammotragus lervia
Bison bison athabascae
Bos gaurus =344 ° 602
Bos mutus =345 ° 602
Bos sauveli =346
Bubalus depressicornis =347
Bubalus mindorensis =347
Bubalus quarlesi =347
Budorcas taxicolor
Capra falconeri
Cephalophus dorsalis
Cephalophus jentinki
Cephalophus monticola
Cephalophus ogilbyi
Cephalophus silvicultor
Cephalophus zebra
Damaliscus pygargus pygargus =348
Gazella dama
Hippotragus niger variani
Kobus leche
Naemorhedus
baileyi =349
Naemorhedus
caudatus =349
Naemorhedus
goral
Naemorhedus
sumatraensis =350
Oryx dammah
=351
Oryx leucoryx
Ovis ammon
*
Ovis ammon
hodgsonii
Ovis ammon
nigrimontana
Ovis canadensis +213
Ovis orientalis ophion =352
Ovis vignei *
Ovis vignei vignei =353
Pantholops hodgsonii
Pseudoryx nghetinhensis
Rupicapra pyrenaica ornata =354
Saiga tatarica
AVES
STRUTHIONIFORMES
Struthionidae
Struthio camelus +214
RHEIFORMES
Rheidae
Rhea americana
Rhea pennata ** -110 =355
Rhea pennata pennata*+209 =355
TINAMIFORMES
Tinamidae
Tinamus solitarius
SPHENISCIFORMES
Spheniscidae
Spheniscus demersus
Spheniscus humboldti
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
Podilymbus gigas
PROCELLARIIFORMES
Diomedeidae
Diomedea albatrus
PELECANIFORMES
Pelecanidae
Pelecanus crispus
Sulidae
Papasula abbotti =356
Fregatidae
Fregata andrewsi
CICONIIFORMES
Balaenicipitidae
Balaeniceps rex
Ciconiidae
Ciconia
boyciana =357
Ciconia
nigra
Jabiru
mycteria
Mycteria
cinerea
Threskiornithidae
Eudocimus
ruber
Geronticus
calvus
Geronticus eremita
Nipponia nippon
Platalea leucorodia
Phoenicopteridae
Phoenicopteridae
spp.
ANSERIFORMES
Anatidae
Anas
aucklandica =358
Anas bernieri
Anas formosa
Anas
laysanensis =359
Anas oustaleti =360
Branta canadensis leucopareia
Branta ruficollis
Branta sandvicensis
Cairina scutulata
Coscoroba coscoroba
Cygnus melanocorypha
Dendrocygna arborea
Oxyura leucocephala
Rhodonessa
caryophyllacea p.e.
Sarkidiornis
melanotos
FALCONIFORMES
FALCONIFORMES
spp. * -108
Cathartidae
Gymnogyps
californianus
Vultur
gryphus
Accipitridae
Aquila
adalberti =361
Aquila heliaca
Chondrohierax
uncinatus wilsonii
=362
Haliaeetus
albicilla
Haliaeetus
leucocephalus
Harpia
harpyja
Pithecophaga
jefferyi
Falconidae
Falco araea
Falco jugger
Falco
newtoni ** +215
Falco
pelegrinoides =363
Falco
peregrinus
Falco punctatus
Falco
rusticolus
GALLIFORMES
Megapodiidae
Macrocephalon
maleo
Cracidae
Crax
blumenbachii
Mitu mitu
=364
Oreophasis
derbianus
Penelope
albipennis
Pipile
jacutinga =365a
Pipile
pipile =365b
Phasianidae
Argusianus
argus
Catreus
wallichii
Colinus
virginianus ridgwayi
Crossoptilon
crossoptilon
Crossoptilon harmani =366
Crossoptilon mantchuricum
Gallus sonneratii
Ithaginis cruentus
Lophophorus impejanus
Lophophorus lhuysii
Lophophorus sclateri
Lophura edwardsi
Lophura imperialis
Lophura swinhoii
Pavo muticus
Polyplectron bicalcaratum
Polyplectron emphanum
Polyplectron germaini
Polyplectron malacense
Polyplectron schleiermacheri =367
Rheinardia ocellata =368
Syrmaticus ellioti
Syrmaticus humiae
Syrmaticus mikado
Tetraogallus caspius
Tetraogallus tibetanus
Tragopan blythii
Tragopan caboti
Tragopan melanocephalus
Tympanuchus cupido attwateri
GRUIFORMES
Gruidae
Gruidae spp. *
Grus
americana
Grus
canadensis nesiotes
Grus
canadensis pulla
Grus japonensis
Grus leucogeranus
Grus monacha
Grus nigricollis
Grus vipio
Rallidae
Gallirallus sylvestris =369
Rhynochetidae
Rhynochetos jubatus
Otididae
Otididae spp. *
Ardeotis nigriceps =370
Chlamydotis undulata
Eupodotis bengalensis =371
CHARADRIIFORMES
Scolopacidae
Numenius borealis
Numenius tenuirostris
Tringa guttifer
Laridae
Larus relictus
COLUMBIFORMES
Columbidae
Caloenas nicobarica
Ducula mindorensis
Gallicolumba luzonica
Goura spp.
PSITTACIFORMES
PSITTACIFORMES spp. *
-109
Psittacidae
Amazona
arausiaca
Amazona
barbadensis
Amazona
brasiliensis
Amazona
guildingii
Amazona
imperialis
Amazona
leucocephala
Amazona
pretrei
Amazona
rhodocorytha =372
Amazona
tucumana
Amazona
versicolor
Amazona
vinacea
Amazona
viridigenalis
Amazona
vittata
Anodorhynchus
spp.
Ara ambigua
Ara
glaucogularis =373
Ara macao
Ara maracana
Ara
militaris
Ara
rubrogenys
Aratinga
guarouba
Cacatua goffini
Cacatua haematuropygia
Cacatua moluccensis
Cyanopsitta spixii
Cyanoramphus auriceps forbesi
Cyanoramphus cookii =374
Cyanoramphus novaezelandiae
Cyclopsitta diophthalma coxeni =375
Eos histrio
Eunymphicus cornutus =331
Geopsittacus occidentalis p.e. =376
Neophema chrysogaster
Ognorhynchus icterotis
Pezoporus wallicus
Pionopsitta pileata
Probosciger aterrimus
Psephotus chrysopterygius
Psephotus dissimilis =377
Psephotus pulcherrimus p.e.
Psittacula echo =378
Pyrrhura cruentata
Rhynchopsitta spp.
Strigops habroptilus
Vini ultramarina
CUCULIFORMES
Musophagidae
Musophaga porphyreolopha =379
Tauraco spp.
STRIGIFORMES
STRIGIFORMES
spp. *
Tytonidae
Tyto
soumagnei
Strigidae
Athene
blewitti
Mimizuku
gurneyi =380
Ninox
novaeseelandiae undulata
=381
Ninox squamipila natalis
APODIFORMES
Trochilidae
Trochilidae spp. *
Ramphodon dohrnii =382
TROGONIFORMES
Trogonidae
Pharomachrus mocinno
CORACIIFORMES
Bucerotidae
Aceros spp. *
Aceros nipalensis
Aceros subruficollis
Anorrhinus spp. =383
Anthracoceros spp.
Buceros spp. *
Buceros bicornis
Buceros vigil =384
Penelopides spp.
PICIFORMES
Ramphastidae
Pteroglossus aracari
Pteroglossus viridis
Ramphastos
sulfuratus
Ramphastos
toco
Ramphastos
tucanus
Ramphastos
vitellinus
Picidae
Campephilus
imperialis
Dryocopus
javensis richardsi
PASSERIFORMES
Cotingidae
Cotinga
maculata
Rupicola
spp.
Xipholena
atropurpurea
Pittidae
Pitta
guajana
Pitta
gurneyi
Pitta kochi
Pitta nympha
=385
Atrichornithidae
Atrichornis
clamosus
Hirundinidae
Pseudochelidon
sirintarae
Pycnonotidae
Pycnonotus
zeylanicus
Muscicapidae
Cyornis
ruckii =386
Dasyornis
broadbenti litoralis p.e.
Dasyornis
longirostris =387
Garrulax
canorus
Leiothrix argentauris
Leiothrix lutea
Liocichla omeiensis
Picathartes
gymnocephalus
Picathartes
oreas
Zosteropidae
Zosterops
albogularis
Meliphagidae
Lichenostomus
melanops cassidix
=388
Emberizidae
Gubernatrix
cristata
Paroaria
capitata
Paroaria
coronata
Tangara fastuosa
Icteridae
Agelaius
flavus =389
Fringillidae
Carduelis
cucullata =390
Carduelis
yarrellii =390
Estrildidae
Amandava
formosa
Padda
oryzivora
Poephila
cincta cincta
Sturnidae
Gracula
religiosa
Leucopsar
rothschildi
Paradisaeidae
Paradisaeidae
spp.
REPTILIA
TESTUDINATA
Dermatemydidae
Dermatemys
mawii
Emydidae
Batagur
baska
Callagur
borneoensis
Clemmys
insculpta
Clemmys
muhlenbergi
Cuora
spp.
Geoclemys
hamiltonii =391
Kachuga
tecta =392
Melanochelys
tricarinata =393
Morenia
ocellata
Terrapene
spp. *
Terrapene
coahuila
Testudinidae
Testudinidae
spp. * °613
Geochelone
nigra =394
Geochelone
radiata =395
Geochelone
yniphora =395
Gopherus
flavomarginatus
Psammobates
geometricus =395
Testudo
kleinmanni
Cheloniidae
Cheloniidae
spp.
Dermochelyidae
Dermochelys
coriacea
Trionychidae
Lissemys punctata
Apalone ater =396
Aspideretes gangeticus =396
Aspideretes hurum =396
Aspideretes nigricans =396
Pelomedusidae
Erymnochelys madagascariensis =397
Peltocephalus dumeriliana =397
Podocnemis spp.
Chelidae
Pseudemydura umbrina
CROCODYLIA
CROCODYLIA spp. * =398
Alligatoridae
Alligator sinensis
Caiman crocodilus apaporiensis
Caiman latirostris ** -110
Melanosuchus niger ** -111
Crocodylidae
Crocodylus acutus
Crocodylus cataphractus
Crocodylus intermedius
Crocodylus moreletii
Crocodylus niloticus ** -112
Crocodylus novaeguineae mindorensis
=399
Crocodylus palustris
Crocodylus porosus ** -113
Crocodylus rhombifer
Crocodylus siamensis
Osteolaemus tetraspis
Tomistoma schlegelii
Gavialidae
Gavialis gangeticus
RHYNCHOCEPHALIA
Sphenodontidae
Sphenodon spp.
SAURIA
Gekkonidae
Cyrtodactylus serpensinsula =400
Phelsuma spp. =401
Agamidae
Uromastyx spp.
Chamaeleonidae
Bradypodion spp. =402
Calumma spp. =402
Chamaeleo
spp.
Furcifer
spp. = 402
Iguanidae
Amblyrhynchus
cristatus
Brachylophus
spp.
Conolophus
spp.
Cyclura
spp.
Iguana
spp.
Phrynosoma
coronatum
Sauromalus
varius
Lacertidae
Gallotia
simonyi
Podarcis
lilfordi
Podarcis
pityusensis
Cordylidae
Cordylus spp.
Pseudocordylus spp.
Teiidae
Cnemidophorus hyperythrus
Crocodilurus lacertinus
Dracaena spp.
Tupinambis spp. =472
Scincidae
Corucia zebrata
Xenosauridae
Shinisaurus crocodilurus
Helodermatidae
Heloderma spp.
Varanidae
Varanus spp. *
Varanus bengalensis
Varanus flavescens
Varanus griseus
Varanus komodoensis
SERPENTES
Loxocemidae
Loxocemidae spp. = 404
Pythonidae
Pythonidae spp.* =404
Python molurus molurus =406
Boidae
Boidae spp.*
Acrantophis spp.
Boa constrictor occidentalis =405
Epicrates inornatus
Epicrates monensis
Epicrates subflavus
Sanzinia madagascariensis =407
Bolyeriidae
Bolyeriidae spp.* =404
Bolyeria multocarinata
Casarea dussumieri
Tropidophiidae
Tropidophiidae spp. =404
Colubridae
Clelia clelia =408
Cyclagras gigas =409
Elachistodon westermanni
Ptyas mucosus
Elapidae
Hoplocephalus bungaroides
Naja naja =410
Ophiophagus hannah
Viperidae
Vipera ursinii +216
Vipera wagneri
AMPHIBIA
ANURA
Bufonidae
Altiphrynoides spp. =412
Atelopus varius zeteki
Bufo periglenes
Bufo superciliaris
Nectophrynoides spp.
Nimbaphrynoides spp. =412
Spinophrynoides spp. =412
Dendrobatidae
Allobates spp. =413
Dendrobates
spp.
Epipedobates
spp. =413
Minyobates
spp. =413
Phobobates
spp. =413
Phyllobates
spp.
Microhylidae
Dyscophus
antongilii
Myobatrachidae
Rheobatrachus
spp.
Ranidae
Mantella spp.
Euphlyctis
hexadactylus =414
Hoplobatrachus
tigerinus =414
CAUDATA
Ambystomidae
Ambystoma
dumerilii
Ambystoma
mexicanum
Cryptobranchidae
Andrias
spp. =411
PISCES
CERATODONTIFORMES
Ceratodontidae
Neoceratodus
forsteri
COELACANTHIFORMES
Latimeriidae
Latimeria spp.
ACIPENSERIFORMES
ACIPENSERIFORMES
spp. *
Acipenseridae
Acipenser
brevirostrum
Acipenser
sturio
OSTEOGLOSSIFORMES
Osteoglossidae
Arapaima
gigas
Scleropages formosus
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Caecobarbus geertsi
Probarbus jullieni
Catostomidae
Chasmistes cujus
SILURIFORMES
Pangasiidae
Pangasianodon gigas
PERCIFORMES
Sciaenidae
Cynoscion macdonaldi
ARTHROPODA
INSECTA
LEPIDOPTERA
Papilionidae
Bhutanitis spp.
Ornithoptera spp. * =415
Ornithoptera alexandrae
Papilio chikae
Papilio
homerus
Papilio
hospiton
Parnassius
apollo
Teinopalpus spp.
Trogonoptera spp. =415
Troides spp. =415
ARACHNIDA
SCORPIONES
Scorpionidae
Pandinus dictator
Pandinus gambiensis
Pandinus
imperator =416
ARANEAE
Theraphosidae
Aphonopelma
albiceps =417
Aphonopelma
pallidum =417
Brachypelma
spp.
Brachypelmides
klaasi =417
ANNELIDA
HIRUDINOIDEA
ARHYNCHOBDELLAE
Hirudinidae
Hirudo
medicinalis
MOLLUSCA
BIVALVIA
VENEROIDA
Tridacnidae
Tridacnidae
spp.
UNIONOIDA
Unionidae
Conradilla caelata
Cyprogenia aberti
Dromus dromas =418
Epioblasma curtisi =419
Epioblasma florentina =419
Epioblasma sampsoni =419
Epioblasma sulcata perobliqua
=419
Epioblasma
torulosa gubernaculum
=419
Epioblasma
torulosa rangiana =419
Epioblasma
torulosa torulosa =419
Epioblasma
turgidula =419
Epioblasma
walkeri =419
Fusconaia
cuneolus
Fusconaia
edgariana
Lampsilis
higginsii
Lampsilis
orbiculata orbiculata
Lampsilis satur
Lampsilis virescens
Plethobasus cicatricosus
Plethobasus cooperianus
Pleurobema clava
Pleurobema plenum
Potamilus capax =420
Quadrula intermedia
Quadrula sparsa
Toxolasma cylindrella =421
Unio nickliniana =422
Unio tampicoensis tecomatensis
=423
Villosa trabalis =424
GASTROPODA
STYLOMMATOPHORA
Achatinellidae
Achatinella spp.
Camaenidae
Papustyla pulcherrima =425
MESOGASTROPODA
Strombidae
Strombus gigas
CNIDARIA
ANTHOZOA
COENOTHECALIA
COENOTHECALIA
spp. =426 ° 607
STOLONIFERA
Tubiporidae
Tubiporidae
spp. ° 607
ANTIPATHARIA
ANTIPATHARIA
spp.
SCLERACTINIA
SCLERACTINIA
spp. ° 607
HYDROZOA
MILLEPORINA
Milleporidae
Milleporidae
spp. ° 607
STYLASTERINA
Stylasteridae
Stylasteridae
spp. ° 607
F L O R A
AGAVACEAE
Agave
arizonica
Agave
parviflora
Agave
victoriae-reginae #1
Nolina
interrata
AMARYLLIDACEAE
Galanthus
spp. #1
Sternbergia
spp. #1
APOCYNACEAE
Pachypodium
spp. * #1
Pachypodium
ambongense
Pachypodium
baronii
Pachypodium
decaryi
Rauvolfia
serpentina #2
ARALIACEAE
Panax
ginseng +217 #3
Panax
quinquefolius #3
ARAUCARIACEAE
Araucaria
araucana ** +219
Araucaria
araucana * -114 #1
BERBERIDACEAE
Podophyllum
hexandrum
=427 #2
BROMELIACEAE
Tillandsia
harrisii #1
Tillandsia
kammii #1
Tillandsia
kautskyi #1
Tillandsia
mauryana #1
Tillandsia
sprengeliana #1
Tillandsia
sucrei #1
Tillandsia
xerographica #1
CACTACEAE
CACTACEAE
spp. * ° 608 #4
Ariocarpus spp.
=428
Astrophytum
asterias =429
Aztekium
ritteri
Coryphantha
werdermannii =430
Discocactus spp.
Echinocereus
ferreirianus
ssp. lindsayi =432
Echinocereus
schmollii =433
Escobaria
minima =434
Escobaria
sneedii =435
Mammillaria
pectinifera =436
Mammillaria solisioides
Melocactus conoideus
Melocactus deinacanthus
Melocactus glaucescens
Melocactus paucispinus
Obregonia denegrii
Pachycereus militaris =437
Pediocactus bradyi =438
Pediocactus knowltonii
Pediocactus paradinei
Pediocactus peeblesianus =440
Pediocactus sileri =441
Pelecyphora spp. =442
Sclerocactus brevihamatus
ssp. tobuschii =443
Sclerocactus erectocentrus =444
Sclerocactus glaucus =445
Sclerocactus mariposensis =446
Sclerocactus mesae-verdae =447
Sclerocactus papyracanthus =448
Sclerocactus
pubispinus =449
Sclerocactus
wrightiae =450
Strombocactus
spp.
Turbinicarpus
spp. =451
Uebelmannia
spp. =431
CARYOCARACEAE
Caryocar
costaricense #1
COMPOSITAE
Saussurea costus =452
(ASTERACEAE)
CRASSULACEAE
Dudleya stolonifera
Dudleya traskiae
CUPRESSACEAE
Fitzroya cupressoides
Pilgerodendron uviferum
CYATHEACEAE
Cyathea spp. =439 #1
CYCADACEAE
CYCADACEAE spp. *
#1
Cycas
beddomei
DIAPENSIACEAE
Shortia
galacifolia #1
DICKSONIACEAE
Cibotium
barometz #1
Dicksonia
spp. +218 #1
DIDIEREACEAE
DIDIEREACEAE
spp. #1
DIOSCOREACEAE
Dioscorea
deltoidea #1
DROSERACEAE
Dionaea
muscipula #1
EUPHORBIACEAE
Euphorbia
spp. * -115 ° 609 #1
Euphorbia
ambovombensis
Euphorbia
capsaintemariensis =453
Euphorbia
cremersii =454
Euphorbia
cylindrifolia =455
Euphorbia
decaryi =456
Euphorbia
francoisii
Euphorbia
moratii =457
Euphorbia
parvicyathophora
Euphorbia
quartziticola
Euphorbia
tulearensis =458
FOUQUIERIACEAE
Fouquieria
columnaris #1
Fouquieria
fasciculata
Fouquieria
purpusii
JUGLANDACEAE
Oreomunnea
pterocarpa =459 #1
LEGUMINOSAE
Dalbergia
nigra
(FABACEAE)
Pericopsis
elata =403 #5
Platymiscium
pleiostachyum #1
Pterocarpus
santalinus #6
LILIACEAE
Aloe
spp. * -116 #1
Aloe albida
Aloe
albiflora
Aloe
alfredii
Aloe bakeri
Aloe
bellatula
Aloe
calcairophila
Aloe compressa =460
Aloe delphinensis
Aloe descoingsii
Aloe fragilis
Aloe haworthioides =461
Aloe helenae
Aloe laeta =462
Aloe parallelifolia
Aloe parvula
Aloe pillansii
Aloe polyphylla
Aloe rauhii
Aloe suzannae
Aloe thorncroftii
Aloe versicolor
Aloe vossii
MELIACEAE
Swietenia humilis #1
Swietenia mahagoni #5
NEPENTHACEAE
Nepenthes spp. * #1
Nepenthes
khasiana
Nepenthes
rajah
ORCHIDACEAE
ORCHIDACEAE
spp. * =463 #7
Cattleya
trianaei ° 610
Dendrobium
cruentum ° 610
Laelia
jongheana ° 610
Laelia
lobata ° 610
Paphiopedilum
spp. ° 610
Peristeria
elata ° 610
Phragmipedium
spp. ° 610
Renanthera
imschootiana ° 610
Vanda
coerulea ° 610
OROBANCHACEAE
Cistanche deserticola #3
PALMAE
Chrysalidocarpus decipiens #1
(ARECACEAE)
Neodypsis
decaryi #1
PINACEAE
Abies
guatemalensis
PODOCARPACEAE
Podocarpus
parlatorei
PORTULACACEAE
Anacampseros
spp. =464 #1
Avonia
spp. =465 #1
Lewisia
maguirei #1
Lewisia
serrata #1
PRIMULACEAE
Cyclamen
spp. ° 611 #1
PROTEACEAE
Orothamnus
zeyheri #1
Protea
odorata #1
RANUNCULACEAE
Adonis
vernalis #2
Hydrastis
canadensis #3
ROSACEAE
Prunus
africana #1
RUBIACEAE
Balmea
stormiae
SARRACENIACEAE
Sarracenia
spp. * #1
Sarracenia
alabamensis ssp. alabamensis =466
Sarracenia
jonesii =467
Sarracenia
oreophila
SCROPHULARIACEAE
Picrorhiza
kurrooa #3
STANGERIACEAE
Bowenia
spp. =468 #1
Stangeria
eriopus =469
TAXACEAE
Taxus
wallichiana =470 #2
THYMELEACEAE
Aquilaria
malaccensis #1
(AQUILARIACEAE)
VALERIANACEAE
Nardostachys
grandiflora #3
WELWITSCHIACEAE
Welwitschia
mirabilis =471 #1
ZAMIACEAE
ZAMIACEAE
spp. * #1
Ceratozamia
spp.
Chigua spp.
Encephalartos spp.
Microcycas calocoma
ZINGIBERACEAE
Hedychium philippinense #1
ZYGOPHYLLACEAE
Guaiacum officinale #1
Guaiacum sanctum #1
Annexe III
valable à compter du 29 octobre 2001
Note : La numérotation des annotations de l'Annexe III a été modifiée par
l'adjonction de l'exposant 3 aux numéros pour les distinguer de ceux
des Annexes I et II.
INTERPRETATION
1. Les références à des taxons supérieurs à l'espèce
sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.
2. Le signe (+) suivi d'un nombre placé après le nom
d'une espèce signifie que seules des populations géographiquement isolées de
ladite espèce sont inscrites à l'Annexe III, comme suit :
+2013 La population de l'espèce en Bolivie
+2023 La population de l'espèce au Brésil
+2033 Toutes les populations de l'espèce
en Amérique
+2043 La population de l'espèce au Mexique
+2053 La population de l'espèce au Pérou.
3. Le signe (=) suivi d'un nombre placé après le nom
d'une espèce signifie que la dénomination de ladite espèce doit être
interprétée comme suit :
=4013 Aussi appelé Vampyrops lineatus
=4023 Précédemment inclus en tant que Tamandua
tetradactyla (en partie)
=4033 Comprend le synonyme Cabassous
gymnurus
=4043 Comprend le synonyme générique Coendou
=4053 Comprend le synonyme générique Cuniculus
=4063 Comprend le synonyme Vulpes
vulpes leucopus
=4073 Précédemment inclus en tant que Nasua
nasua
=4083 Comprend le synonyme Galictis
allamandi
=4093 Précédemment inclus dans Martes
flavigula
=4103 Comprend le synonyme générique Viverra
=4113 Précédemment inclus en tant que Viverra
megaspila
=4123 Précédemment inclus en tant que Herpestes
auropunctatus
=4133 Précédemment inclus en tant que Herpestes
fuscus
=4143 Exclut la forme domestiquée de Bubalus
arnee appelée Bubalus bubalis
=4153 Aussi appelé Boocercus eurycerus;
comprend le synonyme générique Taurotragus
=4163 Aussi appelé Ardeola ibis
=4173 Aussi appelé Egretta alba et Ardea
alba
=4183 Aussi appelé Hagedashia hagedash
=4193 Aussi appelé Lampribis rara
=4203 Aussi appelé Spatula clypeata
=4213 Aussi appelé Nyroca nyroca
=4223 Comprend le synonyme Dendrocygna
fulva
=4233 Aussi appelé Cairina hartlaubii
=4243 Aussi appelé Crax pauxi
=4253 Précédemment inclus en tant que Arborophila
brunneopectus (en partie)
=4263 Aussi appelé Turturoena
iriditorques; précédemment inclus en tant que Columba malherbii (en
partie)
=4273 Aussi appelé Nesoenas mayeri
=4283 Précédemment inclus en tant que Treron
australis (en partie)
=4293 Aussi appelé Calopelia brehmeri;
comprend le synonyme Calopelia puella
=4303 Aussi appelé Tympanistria
tympanistria
=4313 Aussi appelé Tchitrea
bourbonnensis
=4323 Précédemment inclus en tant que Serinus
gularis (en partie)
=4333 Aussi appelé Estrilda subflava
et Sporaeginthus subflavus
=4343 Précédemment inclus en tant que Lagonosticta
larvata (en partie)
=4353 Comprend le synonyme générique Spermestes
=4363 Aussi appelé Euodice cantans;
précédemment inclus en tant que Lonchura malabarica (en partie)
=4373 Aussi appelé Hypargos nitidulus
=4383 Précédemment inclus en tant que Parmoptila
woodhousei (en partie)
=4393 Comprend les synonymes Pyrenestes
frommi et Pyrenestes rothschildi
=4403 Aussi appelé Estrilda bengala
=4413 Aussi appelé Malimbus rubriceps
et Anaplectes melanotis
=4423 Aussi appelé Coliuspasser ardens
=4433 Précédemment inclus en tant que Euplectes
orix (en partie)
=4443 Aussi appelé Coliuspasser
macrourus
=4453 Aussi appelé Ploceus
superciliosus
=4463 Comprend le synonyme Ploceus
nigriceps
=4473 Aussi appelé Sitagra luteola
=4483 Aussi appelé Sitagra
melanocephala
=4493 Précédemment inclus en tant que Ploceus
velatus
=4503 Aussi appelé Hypochera chalybeata;
comprend les synonymes Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua
neumanni, Vidua okavangoensis et Vidua ultramarina
=4513 Précédemment inclus en tant que Vidua
paradisaea (en partie)
=4523 Aussi appelé Pelusios subniger
=4533 Précédemment inclus dans le genre Natrix
=4543 Précédemment inclus en tant que Talauma
hodgsonii; aussi appelé Magnolia hodgsonii et Magnolia candollii
var. obovata
=4553 Précédemment inclus en tant que Bothrops
nummifer
=4563 Précédemment inclus en tant que Bothrops
schlegelii
=4573 Précédemment inclus en tant que Vipera
russelli
=4583 Précédemment inclus en tant que Bothrops
nasutus
=4593 Précédemment inclus en tant que Bothrops
ophryomegas.
4. Les noms des pays placés après les noms des
espèces sont ceux des Parties qui ont fait inscrire lesdites espèces à la
présente annexe.
5. Tout animal ou plante, vivant ou mort, appartenant
à une espèce mentionnée à la présente annexe, est couvert par les dispositions
de la Convention, ainsi que toute partie ou tout produit facilement
identifiable qui en dérive, sauf si, conformément aux dispositions de l'Article
I, paragraphe b), alinéas ii) et iii), de la Convention, le signe (#) suivi
d'un chiffre placé après le nom d'une espèce inscrite à l'Annexe III sert à
désigner des parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce et qui sont
mentionnés comme suit aux fins de la Convention:
#13 Sert à désigner toutes les
parties et tous les produits facilement identifiables, sauf:
a) les graines, les spores et le pollen (y compris
les pollinies);
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in
vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
et
c) les fleurs coupées des plantes reproduites
artificiellement
#23 sert à désigner les grumes, les
bois sciés et les placages
#33 sert à désigner, en plus des
animaux entiers, les seuls ailerons et parties d'ailerons.
F A U N A
CHORDATA
MAMMALIA
CHIROPTERA
Phyllostomidae
Platyrrhinus
lineatus =4013
Uruguay
XENARTHRA
Myrmecophagidae
Tamandua
mexicana =4023
Guatemala
Megalonychidae
Choloepus
hoffmanni
Costa Rica
Dasypodidae
Cabassous
centralis
Costa Rica
Cabassous
tatouay =4033
Uruguay
RODENTIA
Sciuridae
Epixerus
ebii
Ghana
Marmota
caudata
India/Inde
Marmota
himalayana
India/Inde
Sciurus
deppei
Costa Rica
Anomaluridae
Anomalurus
beecrofti
Ghana
Anomalurus
derbianus
Ghana
Anomalurus
pelii
Ghana
Idiurus macrotis
Ghana
Hystricidae
Hystrix cristata
Ghana
Erethizontidae
Sphiggurus mexicanus =4043
Honduras
Sphiggurus spinosus =4043
Uruguay
Agoutidae
Agouti paca =4053
Honduras
Dasyproctidae
Dasyprocta punctata
Honduras
CARNIVORA
Canidae
Canis aureus
India/Inde
Vulpes bengalensis
India/Inde
Vulpes vulpes griffithi
India/Inde
Vulpes vulpes montana
India/Inde
Vulpes vulpes pusilla =4063
India/Inde
Procyonidae
Bassaricyon
gabbii
Costa Rica
Bassariscus
sumichrasti
Costa Rica
Nasua narica
=4073
Honduras
Nasua nasua solitaria
Uruguay
Potos flavus
Honduras
Mustelidae
Eira barbara
Honduras
Galictis vittata =4083
Costa Rica
Martes flavigula
India/Inde
Martes foina intermedia
India/Inde
Martes gwatkinsii =4093
India/Inde
Mellivora capensis
Botswana, Ghana
Mustela altaica
India/Inde
Mustela erminea ferghanae
India/Inde
Mustela kathiah
India/Inde
Mustela sibirica
India/Inde
Viverridae
Arctictis binturong
India/Inde
Civettictis civetta =4103
Botswana
Paguma larvata
India/Inde
Paradoxurus hermaphroditus
India/Inde
Paradoxurus jerdoni
India/Inde
Viverra civettina =4113
India/Inde
Viverra zibetha
India/Inde
Viverricula indica
India/Inde
Herpestidae
Herpestes brachyurus fuscus =4133
India/Inde
Herpestes edwardsii
India/Inde
Herpestes javanicus auropunctatus =4123
India/Inde
Herpestes smithii
India/Inde
Herpestes urva
India/Inde
Herpestes vitticollis
India/Inde
Hyaenidae
Proteles cristatus
Botswana
Odobenidae
Odobenus rosmarus
Canada
ARTIODACTYLA
Tragulidae
Hyemoschus aquaticus
Ghana
Cervidae
Cervus elaphus barbarus
Tunisia/Túnez/Tunisie
Mazama americana cerasina
Guatemala
Odocoileus virginianus mayensis
Guatemala
Bovidae
Antilope cervicapra
Nepal/Népal
Bubalus
arnee =4143
Nepal/Népal
Damaliscus
lunatus
Ghana
Gazella cuvieri
Tunisia/Túnez/Tunisie
Gazella dorcas
Tunisia/Túnez/Tunisie
Gazella leptoceros
Tunisia/Túnez/Tunisie
Tetracerus quadricornis
Nepal/Népal
Tragelaphus eurycerus =4153
Ghana
Tragelaphus spekii
Ghana
AVES
CICONIIFORMES
Ardeidae
Ardea goliath
Ghana
Bubulcus ibis =4163
Ghana
Casmerodius albus =4173
Ghana
Egretta garzetta
Ghana
Ciconiidae
Ephippiorhynchus senegalensis
Ghana
Leptoptilos crumeniferus
Ghana
Threskiornithidae
Bostrychia
hagedash =4183
Ghana
Bostrychia
rara =4193
Ghana
Threskiornis
aethiopicus
Ghana
ANSERIFORMES
Anatidae
Alopochen
aegyptiacus
Ghana
Anas acuta
Ghana
Anas
capensis
Ghana
Anas
clypeata =4203
Ghana
Anas crecca
Ghana
Anas
penelope
Ghana
Anas
querquedula
Ghana
Aythya
nyroca =4213
Ghana
Cairina moschata
Honduras
Dendrocygna autumnalis
Honduras
Dendrocygna bicolor =4223
Ghana, Honduras
Dendrocygna viduata
Ghana
Nettapus auritus
Ghana
Plectropterus gambensis
Ghana
Pteronetta
hartlaubii =4233
Ghana
FALCONIFORMES
Cathartidae
Sarcoramphus papa
Honduras
GALLIFORMES
Cracidae
Crax alberti
Colombia/Colombie
Crax daubentoni
Colombia/Colombie
Crax globulosa
Colombia/Colombie
Crax rubra
Colombia/Colombie, Costa Rica,
Guatemala, Honduras
Ortalis vetula
Guatemala, Honduras
Pauxi pauxi =4243
Colombia/Colombie
Penelope purpurascens
Honduras
Penelopina nigra
Guatemala
Phasianidae
Agelastes
meleagrides
Ghana
Agriocharis
ocellata
Guatemala
Arborophila charltonii
Malaysia/Malasia/Malaisie
Arborophila orientalis =4253
Malaysia/Malasia/Malaisie
Caloperdix oculea
Malaysia/Malasia/Malaisie
Lophura erythrophthalma
Malaysia/Malasia/Malaisie
Lophura ignita
Malaysia/Malasia/Malaisie
Melanoperdix nigra
Malaysia/Malasia/Malaisie
Polyplectron inopinatum
Malaysia/Malasia/Malaisie
Rhizothera longirostris
Malaysia/Malasia/Malaisie
Rollulus rouloul
Malaysia/Malasia/Malaisie
Tragopan satyra
Nepal/Népal
CHARADRIIFORMES
Burhinidae
Burhinus
bistriatus
Guatemala
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba
guinea
Ghana
Columba
iriditorques =4263
Ghana
Columba
livia
Ghana
Columba
mayeri =4273
Mauritius/Mauricio/Maurice
Columba
unicincta
Ghana
Oena
capensis
Ghana
Streptopelia
decipiens
Ghana
Streptopelia
roseogrisea
Ghana
Streptopelia
semitorquata
Ghana
Streptopelia
senegalensis
Ghana
Streptopelia
turtur
Ghana
Streptopelia
vinacea
Ghana
Treron calva
=4283
Ghana
Treron
waalia
Ghana
Turtur
abyssinicus
Ghana
Turtur afer
Ghana
Turtur
brehmeri =4293
Ghana
Turtur
tympanistria =4303
Ghana
PSITTACIFORMES
Psittacidae
Psittacula
krameri
Ghana
CUCULIFORMES
Musophagidae
Corythaeola cristata
Ghana
Crinifer piscator
Ghana
Musophaga
violacea
Ghana
PICIFORMES
Capitonidae
Semnornis ramphastinus
Colombia/Colombie
Ramphastidae
Baillonius bailloni
Argentina/Argentine
Pteroglossus castanotis
Argentina/Argentine
Ramphastos dicolorus
Argentina/Argentine
Selenidera maculirostris
Argentina/Argentine
PASSERIFORMES
Cotingidae
Cephalopterus ornatus
Colombia/Colombie
Cephalopterus penduliger
Colombia/Colombie
Muscicapidae
Bebrornis rodericanus
Mauritius/Mauricio/Maurice
Terpsiphone bourbonnensis =4313
Mauritius/Mauricio/Maurice
Fringillidae
Serinus canicapillus =4323
Ghana
Serinus leucopygius
Ghana
Serinus mozambicus
Ghana
Estrildidae
Amadina fasciata
Ghana
Amandava subflava =4333
Ghana
Estrilda
astrild
Ghana
Estrilda
caerulescens
Ghana
Estrilda
melpoda
Ghana
Estrilda
troglodytes
Ghana
Lagonosticta
rara
Ghana
Lagonosticta
rubricata
Ghana
Lagonosticta
rufopicta
Ghana
Lagonosticta
senegala
Ghana
Lagonosticta
vinacea =4343
Ghana
Lonchura
bicolor =4353
Ghana
Lonchura
cantans =4363
Ghana
Lonchura cucullata =4353
Ghana
Lonchura fringilloides =4353
Ghana
Mandingoa
nitidula =4373
Ghana
Nesocharis
capistrata
Ghana
Nigrita
bicolor
Ghana
Nigrita
canicapilla
Ghana
Nigrita
fusconota
Ghana
Nigrita
luteifrons
Ghana
Ortygospiza
atricollis
Ghana
Parmoptila
rubrifrons =4383
Ghana
Pholidornis
rushiae
Ghana
Pyrenestes
ostrinus =4393
Ghana
Pytilia
hypogrammica
Ghana
Pytilia
phoenicoptera
Ghana
Spermophaga
haematina
Ghana
Uraeginthus
bengalus =4403
Ghana
Ploceidae
Amblyospiza
albifrons
Ghana
Anaplectes
rubriceps =4413
Ghana
Anomalospiza
imberbis
Ghana
Bubalornis
albirostris
Ghana
Euplectes afer
Ghana
Euplectes ardens =4423
Ghana
Euplectes franciscanus =4433
Ghana
Euplectes hordeaceus
Ghana
Euplectes macrourus =4443
Ghana
Malimbus cassini
Ghana
Malimbus malimbicus
Ghana
Malimbus nitens
Ghana
Malimbus rubricollis
Ghana
Malimbus scutatus
Ghana
Pachyphantes superciliosus =4453
Ghana
Passer griseus
Ghana
Petronia dentata
Ghana
Plocepasser superciliosus
Ghana
Ploceus albinucha
Ghana
Ploceus aurantius
Ghana
Ploceus cucullatus =4463
Ghana
Ploceus heuglini
Ghana
Ploceus
luteolus =4473
Ghana
Ploceus
melanocephalus =4483
Ghana
Ploceus nigerrimus
Ghana
Ploceus nigricollis
Ghana
Ploceus pelzelni
Ghana
Ploceus preussi
Ghana
Ploceus tricolor
Ghana
Ploceus vitellinus =4493
Ghana
Quelea erythrops
Ghana
Sporopipes frontalis
Ghana
Vidua chalybeata =4503
Ghana
Vidua interjecta
Ghana
Vidua larvaticola
Ghana
Vidua macroura
Ghana
Vidua orientalis =4513
Ghana
Vidua raricola
Ghana
Vidua togoensis
Ghana
Vidua wilsoni
Ghana
REPTILIA
TESTUDINATA
Trionychidae
Trionyx triunguis
Ghana
Pelomedusidae
Pelomedusa subrufa
Ghana
Pelusios adansonii
Ghana
Pelusios castaneus
Ghana
Pelusios gabonensis =4523
Ghana
Pelusios niger
Ghana
SERPENTES
Colubridae
Atretium schistosum
India/Inde
Cerberus rhynchops
India/Inde
Xenochrophis piscator =4533
India/Inde
Elapidae
Micrurus diastema
Honduras
Micrurus nigrocinctus
Honduras
Viperidae
Agkistrodon bilineatus
Honduras
Atropoides
nummifer =4553
Honduras
Bothriechis
schlegelii =4563
Honduras
Bothrops asper
Honduras
Crotalus durissus
Honduras
Daboia
russellii =4573
India/Inde
Porthidium
nasutum =4583
Honduras
Porthidium ophryomegas =4593
Honduras
PISCES
LAMNIFORMES
Lamnidae
Carcharodon carcharias
Australia/Australie Cetorhinidae
Cetorhinus maximus #33
United Kingdom/Reino Unido/
Royaume-Uni
ARTHROPODA
INSECTA
COLEOPTERA
Lucanidae
Colophon spp.
South Africa/Sudáfrica/Afrique du
Sud
F L O R A
GNETACEAE
Gnetum
montanum #13
Nepal/Népal
MAGNOLIACEAE
Magnolia
liliifera var. obovata =4543 #13
Nepal/Népal
MELIACEAE
Cedrela odorata #23
Colombia/Colombie +2063
Peru/Perú/Pérou +2053
Swietenia macrophylla #23
Bolivia/Bolivie +2013
Brazil/Brasil/Brésil +2023
Colombia/Colombie +2063
Costa Rica +2033
Mexico/México/Mexique +2043
Peru/Perú/Pérou +2053
PAPAVERACEAE
Meconopsis regia #13
Nepal/Népal
PODOCARPACEAE
Podocarpus neriifolius #13
Nepal/Népal
TETRACENTRACEAE
Tetracentron
sinense #13
Nepal/Népal
THYMELAEACEAE
Gonystylus
spp.#13
Indonesia/Indonésie