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sur
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction, signée à Washington D.C. le 3 mars 1973 et amendée à Bonn, le
22 juin 1979
Les Etats contractants, Reconnaissant que la faune et la flore sauvages
constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des
systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et
futures; Conscients de la valeur toujours
croissante, du point de vue esthétique, scientifique, culturel, récréatif, et
économique, de la faune et de la flore sauvages; Reconnaissant que les peuples et les Etats
sont et devraient être les meilleurs protecteurs de leur faune et de leur
flore sauvages; Reconnaissant en outre que la coopération
internationale est essentielle à la protection de certaines espèces de la
faune et de la flore sauvages contre une surexploitation par suite du
commerce international; Convaincus que des mesures doivent être
prises d'urgence à cet effet; Sont convenus de ce qui suit: Article I
- Définitions
Aux fins
de la présente Convention et, sauf si le contexte exige qu'il en soit
autrement, les expressions suivantes signifient: a) "Espèces": toute espèce,
sous-espèce, ou une de leurs populations géographiquement isolée; b) "Spécimen": i) tout animal ou toute plante, vivants ou
morts; ii) dans le cas d'un animal: pour les
espèces inscrites aux Annexes I et II, toute partie ou tout produit obtenu à
partir de l'animal, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites
à l'Annexe III, toute partie ou tout produit obtenu à partie de l'animal,
facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés à ladite Annexe; iii) dans le cas d'une plante: pour les
espèces inscrites à l'Annexe I, toute partie ou tout produit obtenu à partir
de la plante, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites aux
Annexes II et III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante,
facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés aux dites Annexes; c) "Commerce": l'exportation, la
réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer; d) "Réexportation":
l'exportation de tout spécimen précédemment importé; e) "Introduction en provenance de la
mer": le transport, dans un Etat, de spécimens d'espèces qui ont été
pris dans l'environnement marin n'étant pas sous la juridiction d'un Etat; f) "Autorité scientifique": une
autorité scientifique nationale désignée conformément à l'Article IX; g) "Organe de gestion": une
autorité administrative nationale désignée conformément à l'Article IX; h) "Partie": un Etat à l'égard
duquel la présente Convention est entrée en vigueur. Article II
- Principes fondamentaux
1.
L'Annexe I comprend toutes les espèces menacées d'extinction qui sont ou
pourraient être affectées par le commerce. Le commerce des spécimens de ces
espèces doit être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin
de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et ne doit être autorisé
que dans des conditions exceptionnelles. 2. L'Annexe II comprend: a) toutes les espèces qui, bien que
n'étant pas nécessairement menacées actuellement d'extinction, pourraient le
devenir si le commerce des spécimens de ces espèces n'était pas soumis à une
réglementation stricte ayant pour but d'éviter une exploitation incompatible
avec leur survie; b) certaines espèces qui doivent faire
l'objet d'une réglementation, afin de rendre efficace le contrôle du commerce
des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II en application de l'alinéa
a). 3. L'Annexe III comprend toutes les
espèces qu'une Partie déclare soumises, dans les limites de sa compétence, à
une réglementation ayant pour but d'empêcher ou de restreindre leur
exploitation, et nécessitant la coopération des autres Parties pour le
contrôle du commerce. 4. Les Parties ne permettent le commerce
des spécimens des espèces inscrites aux Annexes I, II et III qu'en conformité
avec les dispositions de la présente Convention. Article
III - Réglementation du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe
I
1. Tout
commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe I doit être conforme
aux dispositions du présent Article. 2. L'exportation d'un spécimen d'une
espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation
préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit satisfaire aux
conditions suivantes: a) une autorité scientifique de l'Etat
d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de
l'espèce intéressée; b) un organe de gestion de l'Etat
d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention
aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet
Etat; c) un organe de gestion de l'Etat
d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et
transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de
traitement rigoureux; d) un organe de gestion de l'Etat
d'exportation a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour ledit
spécimen. 3. L'importation d'un spécimen d'une
espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation
préalables d'un permis d'importation et, soit d'un permis d'exportation, soit
d'un certificat de réexportation. Un permis d'importation doit satisfaire aux
conditions suivantes: a) une autorité scientifique de l'Etat
d'importation a émis l'avis que les objectifs de l'importation ne nuisent pas
à la survie de ladite espèce; b) une autorité scientifique de l'Etat
d'importation a la preuve que, dans le cas d'un spécimen vivant, le
destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter
avec soin; c) un organe de gestion de l'Etat
d'importation a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins
principalement commerciales. 4. La réexportation d'un spécimen d'une
espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation
préalables d'un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire
aux conditions suivantes: a) un organe de gestion de l'Etat de
réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet Etat
conformément aux dispositions de la présente Convention; b) un organe de gestion de l'Etat de
réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et
transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de
traitement rigoureux; c) un organe de gestion de l'Etat de
réexportation a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour tout
spécimen vivant. 5. L'introduction en provenance de la mer
d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance
préalable d'un certificat par l'organe de gestion de l'Etat dans lequel le
spécimen a été introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux conditions
suivantes: a) une autorité scientifique de l'Etat
dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne
nuit pas à la survie de ladite espèce; b) un organe de gestion de l'Etat dans
lequel le spécimen a été introduit a la preuve que dans le cas d'un spécimen
vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le
traiter avec soin; c) un organe de gestion de l'Etat dans
lequel le spécimen a été introduit a la preuve que le spécimen ne sera pas
utilisé à des fins principalement commerciales. Article IV
- Réglementation du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II
1. Tout
commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe II doit être conforme
aux dispositions du présent Article. 2. L'exportation d'un spécimen d'une
espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la délivrance et la présentation
préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit satisfaire aux
conditions suivantes: a) une autorité scientifique de l'Etat
d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de
l'espèce intéressée; b) un organe de gestion de l'Etat
d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention
aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet
Etat; c) un organe de gestion de l'Etat
d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et
transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de
traitement rigoureux. 3. Pour chaque Partie, une autorité
scientifique surveillera de façon continue la délivrance par ladite Partie
des permis d'exportation pour les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe
II, ainsi que les exportations réelles de ces spécimens. Lorsqu'une autorité scientifique constate
que l'exportation de spécimens d'une de ces espèces devrait être limitée pour
la conserver dans toute son aire de distribution, à un niveau qui soit à la
fois conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente, et
nettement supérieur à celui qui entraînerait l'inscription de cette espèce à
l'Annexe I, elle informe l'organe de gestion compétent des mesures
appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis
d'exportation pour le commerce des spécimens de ladite espèce. 4. L'importation d'un spécimen d'une
espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la présentation préalable soit d'un
permis d'exportation, soit d'un certificat de réexportation. 5. La réexportation d'un spécimen d'une
espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la délivrance et la présentation
préalables d'un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire
aux conditions suivantes: a) un organe de gestion de l'Etat de
réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet Etat
conformément aux dispositions de la présente Convention; b) un organe de gestion de l'Etat de
réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et
transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de
traitement rigoureux. 6. L'introduction en provenance de la mer
d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la délivrance
préalable d'un certificat par l'organe de gestion de l'Etat dans lequel le
spécimen a été introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux conditions
suivantes: a) une autorité scientifique de l'Etat
dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne
nuit pas à la survie de ladite espèce; b) un organe de gestion de l'Etat dans
lequel le spécimen a été introduit a la preuve que tout spécimen vivant sera
traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de
traitement rigoureux. 7. Les certificats visés au paragraphe 6
ci-dessus peuvent être délivrés, sur avis de l'autorité scientifique pris
après consultation des autres autorités scientifiques nationales, et, le cas
échéant, des autorités scientifiques internationales, pour le nombre total de
spécimens dont l'introduction est autorisée pendant des périodes n'excédant
pas un an. Article V
- Réglementation du commerce de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe III
1. Tout
commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe III doit être conforme
aux dispositions du présent Article. 2. L'exportation d'un spécimen d'une
espèce inscrite à l'Annexe III par tout Etat qui a inscrit ladite espèce à
l'Annexe III nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un
permis d'exportation qui doit satisfaire aux conditions suivantes: a) un organe de gestion de l'Etat
d'exportation a la preuve que le spécimen en question n'a pas été obtenu en
contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en
vigueur dans cet Etat; b) un organe de gestion de l'Etat
d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et
transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de
traitement rigoureux. 3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe
4 du présent Article, l'importation de tout spécimen d'une espèce inscrite à
l'Annexe III nécessite la présentation préalable d'un certificat d'origine
et, dans le cas d'une importation en provenance d'un Etat qui a inscrit
ladite espèce à l'Annexe III, d'un permis d'exportation. 4. Lorsqu'il s'agit d'une réexportation,
un certificat délivré par l'organe de gestion de l'Etat de réexportation
précisant que le spécimen a été transformé dans cet Etat, ou qu'il va être réexporté
en l'état, fera preuve pour l'Etat d'importation que les dispositions de la
présente Convention ont été respectées pour les spécimens en question. Article VI
- Permis et certificats
1. Les
permis et certificats délivrés en vertu des dispositions des Articles III, IV
et V doivent être conformes aux dispositions du présent Article. 2. Un permis d'exportation doit contenir
des renseignements précisés dans le modèle reproduit à l'Annexe IV; il ne
sera valable pour l'exportation que pour une période de six mois à compter de
la date de délivrance. 3. Tout permis ou certificat se réfère au
titre de la présente Convention; il contient le nom et le cachet de l'organe
de gestion qui l'a délivré et un numéro de contrôle attribué par l'organe de
gestion. 4. Toute copie d'un permis ou d'un
certificat délivré par un organe de gestion doit être clairement marquée
comme telle et ne peut être utilisée à la place de l'original d'un permis ou
d'un certificat, à moins qu'il ne soit stipulé autrement sur la copie. 5. Un permis ou un certificat distinct est
requis pour chaque expédition de spécimens. 6. Le cas échéant, un organe de gestion de
l'Etat d'importation de tout spécimen conserve et annule le permis
d'exportation ou le certificat de réexportation et tout permis d'importation
correspondant présentés lors de l'importation dudit spécimen. 7. Lorsque cela est réalisable, un organe
de gestion peut apposer une marque sur un spécimen pour en permettre
l'identification. A ces fins, le terme "marque" désigne toute empreinte
indélébile, plomb ou autre moyen approprié permettant d'identifier un
spécimen et conçu de manière à rendre toute contrefaçon aussi difficile que
possible. Article
VII - Dérogations et autres dispositions particulières concernant le commerce
1. Les
dispositions des Articles III, IV et V ne s'appliquent pas au transit ou au
transbordement de spécimens sur le territoire d'une Partie, lorsque ces
spécimens restent sous le contrôle de la douane. 2. Lorsqu'un organe de gestion de l'Etat
d'exportation ou de réexportation a la preuve que le spécimen a été acquis
avant que les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent audit
spécimen, les dispositions des Articles III, IV et V ne sont pas applicables
à ce spécimen, à la condition que ledit organe de gestion délivre un
certificat à cet effet. 3. Les dispositions des Articles III, IV
et V ne s'appliquent pas aux spécimens qui sont des objets personnels ou à
usage domestique. Toutefois, ces dérogations ne s'appliquent pas: a) s'il s'agit de spécimens d'une espèce
inscrite à l'Annexe I, lorsqu'ils ont été acquis par leur propriétaire en
dehors de son Etat de résidence permanente et sont importés dans cet Etat; b) s'il s'agit de spécimens d'une espèce
inscrite à l'Annexe II, i) lorsqu'ils ont été acquis par leur
propriétaire, lors d'un séjour hors de son Etat de résidence habituelle, dans
un Etat dans le milieu sauvage duquel a eu lieu la capture ou la récolte; ii) lorsqu'ils sont importés dans l'Etat
de résidence habituelle du propriétaire; iii) et lorsque l'Etat dans lequel a eu
lieu la capture ou la récolte exige la délivrance préalable d'un permis
d'exportation; à moins qu'un organe de gestion ait la preuve que ces
spécimens ont été acquis avant que les dispositions de la présente Convention
ne s'appliquent aux spécimens en question. 4. Les spécimens d'une espèce animale
inscrite à l'Annexe I élevés en captivité à des fins commerciales, ou d'une
espèce de plante inscrite à l'Annexe I reproduite artificiellement à des fins
commerciales, seront considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à
l'Annexe II. 5. Lorsqu'un organe de gestion de l'Etat
d'exportation a la preuve qu'un spécimen d'une espèce animale a été élevé en
captivité ou qu'un spécimen d'une espèce de plante a été reproduit
artificiellement, ou qu'il s'agit d'une partie d'un tel animal ou d'une telle
plante, ou d'un de ses produits, un certificat délivré par l'organe de
gestion à cet effet est accepté à la place des permis et certificats requis
conformément aux dispositions des Articles III, IV ou V. 6. Les dispositions des Articles III, IV
et V ne s'appliquent pas aux prêts, donations et échanges à des fins non
commerciales entre des hommes de science et des institutions scientifiques
qui sont enregistrés par un organe de gestion de leur Etat, de spécimens
d'herbiers et d'autres spécimens de musées conservés, desséchés ou sous
inclusion et de plantes vivantes qui portent une étiquette délivrée ou
approuvée par un organe de gestion. 7. Un organe de gestion de tout Etat peut
accorder des dérogations aux obligations des Articles III, IV et V et
autoriser sans permis ou certificats les mouvements des spécimens qui font
partie d'un zoo, d'un cirque, d'une ménagerie, d'une exposition d'animaux ou
de plantes itinérants à condition que: a) l'exportateur ou l'importateur déclare
les caractéristiques complètes de ces spécimens à l'organe de gestion, b) ces spécimens entrent dans une des
catégories spécifiées au paragraphe 2 ou 5 du présent Article, c) l'organe de gestion ait la preuve que
tout spécimen vivant sera transporté et traité de façon à éviter les risques
de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux. Article
VIII - Mesures à prendre par les Parties
1. Les
Parties prennent les mesures appropriées en vue de la mise en application des
dispositions de la présente Convention ainsi que pour interdire le commerce
de spécimens en violation de ses dispositions. Ces mesures comprennent: a) des sanctions pénales frappant soit le
commerce, soit la détention de tels spécimens, ou les deux; b) la confiscation ou le renvoi à l'Etat
d'exportation de tels spécimens. 2. Outre les mesures prises en vertu du
paragraphe 1 du présent Article, une Partie peut, lorsqu'elle le juge
nécessaire, prévoir toute procédure de remboursement interne des frais qu'elle
a encourus et résultant de la confiscation de spécimens qui ont fait l'objet
d'un commerce en violation de mesures prises en application des dispositions
de la présente Convention. 3. Dans toute la mesure du possible, les
Parties feront en sorte que les formalités requises pour le commerce de
spécimens s'effectuent dans les meilleurs délais. En vue de faciliter ces
formalités, chaque Partie pourra désigner des ports de sortie et des ports
d'entrée où les spécimens doivent être présentés pour être dédouanés. Les
Parties feront également en sorte que tout spécimen vivant, au cours du
transit, de la manutention ou du transport soit convenablement traité, de
façon à éviter les risques de blessures, de maladie et de traitement
rigoureux. 4. En cas de confiscation d'un spécimen
vivant, résultant des dispositions du paragraphe 1 du présent Article, les
modalités suivantes s'appliquent: a) le spécimen est confié à un organe de
gestion de l'Etat qui a procédé à cette confiscation; b) l'organe de gestion, après avoir
consulté l'Etat d'exportation, lui renvoie le spécimen à ses frais, ou
l'envoie à un centre de sauvegarde ou tout endroit que cet organe juge
approprié et compatible avec les objectifs de la présente Convention; c) l'organe de gestion peut prendre l'avis
d'une autorité scientifique ou consulter le Secrétariat chaque fois qu'il le
juge souhaitable, afin de faciliter la décision visée à l'alinéa b)
ci-dessus, y compris le choix d'un centre de sauvegarde. 5. Un centre de sauvegarde, visé au
paragraphe 4 du présent Article, est une institution désignée par un organe
de gestion pour prendre soin des spécimens vivants, particulièrement de ceux
qui ont été confisqués. 6. Sur le commerce des spécimens des
espèces inscrites aux Annexes I, II et III, chaque Partie tient un registre
qui comprend: a) le nom et l'adresse des exportateurs et
des importateurs; b) le nombre et la nature de permis et de
certificats délivrés; les Etats avec lesquels le commerce a eu lieu; le
nombre ou les quantités et types de spécimens, les noms des espèces telles
qu'inscrites aux Annexes I, II et III et, le cas échéant, la taille et le
sexe desdits spécimens. 7. Chaque Partie établit des rapports
périodiques sur la mise en application, par cette Partie, de la présente
Convention, et transmettra au Secrétariat: a) un rapport annuel contenant un résumé
des informations mentionnées à l'alinéa b) du paragraphe 6 du présent
Article; b) un rapport bisannuel sur les mesures
législatives, réglementaires et administratives prises pour l'application de
la présente Convention. 8. Les informations visées au paragraphe 7
du présent Article seront tenues à la disposition du public, dans la mesure
où cela n'est pas incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires
de la Partie intéressée. Article IX
- Organes de gestion et autorités scientifiques
1. Aux
fins de la présente Convention, chaque Partie désigne: a) un ou plusieurs organes de gestion
compétents pour délivrer les permis et les certificats au nom de cette
Partie; b) une ou plusieurs autorités
scientifiques. 2. Au moment du dépôt des instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque Etat
communique au gouvernement dépositaire le nom et l'adresse de l'organe de
gestion habilité à communiquer avec les organes de gestion désignés par
d'autres Parties, ainsi qu'avec le Secrétariat. 3. Toute modification aux désignations
faites en application des dispositions du présent Article doit être
communiquée par la Partie intéressée au Secrétariat pour transmission aux
autres Parties. 4. L'organe de gestion cité au paragraphe
2 du présent Article doit, à la demande du Secrétariat ou de l'organe de
gestion d'une des Parties, leur communiquer l'empreinte des cachets et sceaux
qu'il utilise pour authentifier ses certificats et permis. Article X
- Commerce avec des Etats non-Parties à la présente Convention
Dans le
cas d'exportation ou de réexportation à destination d'un Etat qui n'est pas
Partie à la présente Convention, ou d'importation en provenance d'un tel
Etat, les Parties peuvent, à la place des permis et des certificats requis
par la présente Convention, accepter des documents similaires, délivrés par
les autorités compétentes dudit Etat; ces documents doivent, pour
l'essentiel, se conformer aux conditions requises pour la délivrance desdits
permis et certificats. Article XI
- Conférence des Parties
1. Le
Secrétariat convoquera une session de la Conférence des Parties au plus tard
deux ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention. 2. Par la suite, le Secrétariat convoque
des sessions ordinaires de la Conférence au moins une fois tous les deux ans,
à moins que la Conférence n'en décide autrement, et des sessions
extraordinaires lorsque la demande écrite en a été faite par au moins un
tiers des Parties. 3. Lors des sessions ordinaires ou
extraordinaires de cette Conférence, les Parties procèdent à un examen
d'ensemble de l'application de la présente Convention et peuvent: a) prendre toute disposition nécessaire
pour permettre au Secrétariat de remplir ses fonctions, et adopter des
dispositions financières; b) examiner des amendements aux Annexes I
et II et les adopter conformément à l'Article XV; c) examiner les progrès accomplis dans la
voie de la restauration et de la conservation des espèces figurant aux
Annexes I, II et III; d) recevoir et examiner tout rapport
présenté par le Secrétariat ou par toute Partie; e) le cas échéant, faire des
recommandations visant à améliorer l'application de la présente Convention. 4. A chaque session, les Parties peuvent
fixer la date et le lieu de la prochaine session ordinaire à tenir
conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article. 5. A toute session, les Parties peuvent
établir et adopter le règlement intérieur de la session. 6. L'Organisation des Nations unies, ses
institutions spécialisées, l'Agence internationale de l'énergie atomique,
ainsi que tout Etat non-Partie à la présente Convention peuvent être
représentés aux sessions de la Conférence par des observateurs qui ont le
droit de participer à la session sans droit de vote. 7. Tout organisme ou toute institution
techniquement qualifiés dans le domaine de la protection, de la conservation
ou de la gestion de la faune et de la flore sauvages qui ont informé le
Secrétariat de leur désir de se faire représenter aux sessions de la
Conférence par des observateurs y sont admis - sauf si un tiers au moins des
Parties s'y opposent - à condition qu'ils appartiennent à une des catégories
suivantes: a) organismes ou institutions
internationaux, soit gouvernementaux soit non gouvernementaux, ou organismes
ou institutions nationaux gouvernementaux; b) organismes ou institutions nationaux
non gouvernementaux qui ont été approuvés à cet effet par l'Etat dans lequel
ils sont établis. Une fois admis, ces observateurs ont le droit de participer
aux sessions sans droit de vote. Article
XII - Le Secrétariat
1. Dès
l'entrée en vigueur de la présente Convention, un Secrétariat sera fourni par
le Directeur exécutif du Programme des Nations unies pour l'environnement.
Dans la mesure où il le juge opportun, ce dernier peut bénéficier du concours
d'organismes internationaux ou nationaux appropriés, gouvernementaux et non
gouvernementaux, compétents en matière de protection, de conservation et de
gestion de la faune et de la flore sauvages. 2. Les attributions du Secrétariat sont
les suivantes: a) organiser les conférences des Parties
et fournir les services y afférents; b) remplir les fonctions qui lui sont
confiées en vertu des dispositions des Articles XV et XVI de la présente
Convention; c) entreprendre, conformément aux
programmes arrêtés par la Conférence des Parties, les études scientifiques et
techniques qui contribueront à l'application de la présente Convention, y
compris les études relatives aux normes à respecter pour la mise en état et
le transport appropriés de spécimens vivants et aux moyens d'identifier ces
spécimens; d) étudier les rapports des Parties et
demander aux Parties tout complément d'information qu'il juge nécessaire pour
assurer l'application de la présente Convention; e) attirer l'attention des Parties sur
toute question ayant trait aux objectifs de la présente Convention; f) publier périodiquement et communiquer
aux Parties des listes mises à jour des Annexes I, II et III ainsi que toutes
informations de nature à faciliter l'identification des spécimens des espèces
inscrites à ces Annexes; g) établir des rapports annuels à
l'intention des Parties sur ses propres travaux et sur l'application de la
présente Convention, ainsi que tout autre rapport que lesdites Parties
peuvent demander lors des sessions de la Conférence; h) faire des recommandations pour la
poursuite des objectifs et la mise en application des dispositions de la
présente Convention, y compris les échanges d'informations de nature
scientifique ou technique; i) remplir toutes autres fonctions que
peuvent lui confier les Parties. Article
XIII - Mesures internationales
1.
Lorsque, à la lumière des informations reçues, le Secrétariat considère
qu'une espèce inscrite aux Annexes I ou II est menacée par le commerce des
spécimens de ladite espèce ou que les dispositions de la présente Convention
ne sont pas effectivement appliquées, il en avertit l'organe de gestion
compétent de la Partie ou des Parties intéressées. 2. Quand une Partie reçoit communication
des faits indiqués au paragraphe 1 du présent Article, elle informe, le plus
rapidement possible et dans la mesure ou sa législation le permet, le
Secrétariat de tous les faits qui s'y rapportent et, le cas échéant, propose
des mesures correctives. Quand la Partie estime qu'il y a lieu de procéder à
une enquête, celle-ci peut être effectuée par une ou plusieurs personnes
expressément agréées par ladite Partie. 3. Les renseignements fournis par la
Partie ou résultant de toute enquête prévue au paragraphe 2 du présent
Article sont examinés lors de la session suivante de la Conférence des
Parties, laquelle peut adresser à ladite Partie toute recommandation qu'elle
juge appropriée. Incidences de la Convention sur les
législations internes et sur les conventions internationales Article
XIV
1. Les
dispositions de la présente Convention n'affectent pas le droit des Parties
d'adopter: a) des mesures internes plus strictes en ce
qui concerne les conditions auxquelles le commerce, la capture ou la récolte,
la détention ou le transport de spécimens d'espèces inscrites aux Annexes I,
II et III sont soumis, mesures qui peuvent aller jusqu'à leur interdiction
complète; b) des mesures internes limitant ou
interdisant le commerce, la capture ou la récolte, la détention ou le
transport d'espèces qui ne sont pas inscrites aux Annexes I, II ou III. 2. Les dispositions de la présente
Convention n'affectent pas les mesures internes et les obligations des
Parties découlant de tous traités, conventions ou accords internationaux
concernant d'autres aspects du commerce, de la capture ou de la récolte, de
la détention ou du transport de spécimens, qui sont ou pourront entrer en
vigueur à l'égard de toute Parties y compris, notamment, toute mesure ayant
trait aux douanes, à l'hygiène publique, à la science vétérinaire ou à la
quarantaine des plantes. 3. Les dispositions de la présente
Convention n'affectent pas les dispositions ou les obligations découlant de
tout traité, convention ou accord international conclus ou à conclure entre
Etats, portant création d'une union ou d'une zone commerciale régionale,
comportant l'établissement ou le maintien de contrôles communs douaniers
extérieurs et la suppression de contrôles douaniers intérieurs, dans la
mesure où elles ont trait au commerce entre les Etats membres de ladite union
ou zone. 4. Un Etat Partie à la présente
Convention, qui est également partie à un autre traité, à une autre
convention ou à un autre accord international en vigueur au moment de
l'entrée en vigueur de la présente Convention et dont les dispositions
accordent une protection aux espèces marines inscrites à l'Annexe II, sera
dégagé des obligations qui lui sont imposées en vertu des dispositions de la
présente Convention en ce qui concerne le commerce de spécimens d'espèces
inscrites à l'Annexe II qui sont pris par des navires immatriculés dans cet
Etat et conformément aux dispositions dudit traité, de ladite convention ou
dudit accord international. 5. Nonobstant les dispositions des
Articles III, IV et V de la présente Convention, toute exportation d'un
spécimen pris conformément au paragraphe 4 du présent Article ne nécessite
qu'un certificat d'un organe de gestion de l'Etat dans lequel il a été
introduit attestant que le spécimen a été pris conformément aux dispositions
des autres traités, conventions ou accords internationaux en question. 6. Aucune disposition de la présente
Convention ne préjuge la codification et l'élaboration du droit de la mer par
la Conférence des Nations unies sur le Droit de la mer convoquée en vertu de
la Résolution no 2750 C (XXV) de l'Assemblée générale des Nations unies, ni
les revendications et positions juridiques, présentes ou futures, de tout
Etat touchant le droit de la mer, et la nature et l'étendue de sa juridiction
côtière et de la juridiction qu'il exerce sur les navires battant son
pavillon. Article XV
- Amendements aux Annexes I et II
1. Les
dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les amendements
apportés aux Annexes I et II lors des sessions de la Conférence des Parties: a) Toute Partie peut proposer un
amendement aux Annexes I ou II pour examen à la session suivante de la
Conférence. Le texte de la proposition d'amendement est communiqué au
Secrétariat 150 jours au moins avant la session de la Conférence. Le
Secrétariat consulte les autres Parties et organes intéressés au sujet de
l'amendement, conformément aux dispositions des alinéas b) et c) du
paragraphe 2 du présent Article et communique les réponses à toutes les
Parties 30 jours au moins avant la session de la Conférence. b) Les amendements sont adoptés à la
majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. A cette fin
"Parties présentes et votantes" signifie les Parties présentes et
s'exprimant affirmativement ou négativement. Il n'est pas tenu compte des
abstentions dans le calcul de la majorité des deux tiers requise pour
l'adoption de l'amendement. c) Les amendements adoptés à une session
de la Conférence entrent en vigueur 90 jours après ladite session pour toutes
les Parties, à l'exception de celles qui formulent une réserve conformément
aux dispositions du paragraphe 3 du présent Article. 2. Les dispositions suivantes s'appliquent
en ce qui concerne les amendements apportés aux Annexes I et II dans
l'intervalle des sessions de la Conférence des Parties: a) Toute Partie peut proposer un
amendement aux Annexes I ou II pour examen dans l'intervalle des sessions de
la Conférence des Parties par la procédure de vote par correspondance
stipulée dans le présent paragraphe. b) Pour les espèces marines, le
Secrétariat, dès réception du texte de la proposition d'amendement, le
communique à toutes les Parties. Il consulte également les organismes
intergouvernementaux compétents particulièrement en vue d'obtenir toutes
données scientifiques que ces organismes sont à même de fournir et d'assurer
la coordination de toute mesure de conservation appliquée par ces organismes.
Le Secrétariat communique aux Parties dans les meilleurs délais les vues
exprimées et les données fournies par ces organismes ainsi que ses propres
conclusions et recommandations. c) Pour les espèces autres que les espèces
marines, le Secrétariat, dès réception du texte de la proposition
d'amendement, le communique aux Parties. Par la suite, il leur transmet ses
propres recommandations dans les meilleurs délais. d) Toute Partie peut, dans un délai de 60
jours à partir de la date à laquelle le Secrétariat a transmis ses
recommandations aux Parties en application des alinéas b) ou c) ci-dessus,
transmettre audit Secrétariat tous commentaires au sujet de la proposition
d'amendement ainsi que toutes données et tous renseignements scientifiques
nécessaires. e) Le Secrétariat communique aux Parties,
dans les meilleurs délais, les réponses qu'il a reçues, accompagnées de ses
propres recommandations. f) Si aucune objection à la proposition
d'amendement n'est reçue par le Secrétariat dans un délai de 30 jours à
partir de la date à laquelle il transmet les réponses et recommandations
reçues en vertu des dispositions de l'alinéa e) du présent paragraphe,
l'amendement entre en vigueur 90 jours plus tard pour toutes les Parties sauf
pour celles qui font une réserve conformément aux dispositions du paragraphe
3 du présent Article. g) Si une objection d'une Partie est reçue
par le Secrétariat, la proposition d'amendement doit être soumise à un vote
par correspondance conformément aux dispositions des alinéas h), i) et j) du
présent paragraphe. h) Le Secrétariat notifie aux Parties
qu'une objection a été reçue. i) A moins que le Secrétariat n'ait reçu
les votes affirmatifs ou négatifs, ou les abstentions d'au moins la moitié
des Parties dans le délai de 60 jours qui suit la date de notification
conformément à l'alinéa h) du présent paragraphe, la proposition d'amendement
sera renvoyée pour nouvel examen à la session suivante de la Conférence des
Parties. j) Dans le cas où le nombre de votes reçus
émanent d'au moins la moitié des Parties, la proposition d'amendement est adoptée
à la majorité des deux tiers des Parties ayant exprimé un vote affirmatif ou
négatif. k) Le Secrétariat notifie aux Parties le
résultat du scrutin. l) Si la proposition d'amendement est
adoptée, elle entre en vigueur 90 jours après la date de notification par le
Secrétariat de son acceptation, à l'égard de toutes les Parties, sauf à
l'égard de celles qui font une réserve conformément aux dispositions du
paragraphe 3 du présent Article. 3. Durant le délai de 90 jours prévu à
l'alinéa c) du paragraphe 1 ou à l'alinéa l) du paragraphe 2 du présent
Article, toute Partie peut, par notification écrite au gouvernement
dépositaire faire une réserve au sujet de l'amendement. Tant que ladite
réserve n'est pas retirée, cette Partie est considérée comme un Etat qui
n'est pas Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce des
espèces visées. Article
XVI - Annexe III et amendements à cette Annexe
1. Toute
Partie peut à tout moment soumettre au Secrétariat une liste d'espèces qu'il
déclare avoir fait l'objet, dans les limites de sa compétence, d'une
réglementation aux fins visées au paragraphe 3 de l'Article II. L'Annexe III
comprend le nom de la Partie qui a fait inscrire l'espèce, les noms
scientifiques desdites espèces, les parties d'animaux et de plantes concernés
et les produits obtenus à partir de ceux-ci, qui sont expressément
mentionnés, conformément aux dispositions de l'alinéa b) de l'Article I. 2. Chaque liste soumise en application des
dispositions du paragraphe 1 du présent Article est communiquée aux Parties
aussitôt après sa réception, par le Secrétariat. La liste entrera en vigueur,
en tant que partie intégrante de l'Annexe III, 90 jours après la date de
communication. Après communication de ladite liste, toute Partie peut, par
notification écrite adressée au gouvernement dépositaire, formuler une
réserve au sujet de toute espèce, de toute partie ou de tout produit obtenu à
partir des animaux ou plantes concernés, et, tant que cette réserve n'a pas
été retirée, l'Etat est considéré comme un Etat non-Partie à la présente
Convention en ce qui concerne le commerce de l'espèce ou de la partie ou du
produit obtenu à partir des animaux ou plantes concernés. 3. Une Partie qui a inscrit une espèce à
l'Annexe III peut en effectuer le retrait par notification écrite au
Secrétariat qui en informe toutes les Parties. Ce retrait entre en vigueur 30
jours après la date de cette communication. 4. Toute Partie soumettant une liste
d'espèces en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent Article communique
au Secrétariat une copie de toutes les lois et des règlements internes
applicables à la protection de ces espèces, accompagnée de tout commentaire
que la Partie juge nécessaire ou que le Secrétariat peut lui demander. Tant
que les espèces en question restent inscrites à l'Annexe III, la Partie
communique tout amendement apporté à ces lois et règlements ou tout nouveau
commentaire, dès leur adoption. Article
XVII - Amendements à la Convention
1. Une
session extraordinaire de la Conférence des Parties est convoquée par le
Secrétariat, si au moins un tiers des Parties en fait la demande par écrit,
pour examiner et adopter des amendements à la présente Convention. Ces
amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes
et votantes. A cette fin, "Parties présentes et votantes" signifie
les Parties présentes et s'exprimant affirmativement ou négativement. Il
n'est pas tenu compte des abstentions dans le calcul de la majorité des deux
tiers requise pour l'adoption de l'amendement. 2. Le texte de toute proposition
d'amendement est communiqué par le Secrétariat aux Parties 90 jours au moins
avant la session de la Conférence. 3. Un amendement entre en vigueur pour les
Parties qui l'ont approuvé le soixantième jour après que les deux tiers des
Parties ont déposé un instrument d'approbation de l'amendement auprès du
gouvernement dépositaire. Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour
toute autre Partie 60 jours après le dépôt par ladite Partie de son
instrument d'approbation de l'amendement. Article
XVIII - Règlement des différends
1. Tout
différend survenant entre deux ou plusieurs Parties à la présente Convention
relativement à l'interprétation ou l'application des dispositions de ladite
Convention fera l'objet de négociations entre les Parties concernées. 2. Si ce différend ne peut être réglé de
la façon prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les Parties peuvent, d'un commun
accord, soumettre le différend à l'arbitrage, notamment à celui de la Cour
permanente d'arbitrage de la Haye, et les Parties ayant soumis le différend
seront liées par la décision arbitrale. Article
XIX - Signature
La
présente Convention sera ouverte à la signature à Washington jusqu'au 30
avril 1973 et après cette date, à Berne jusqu'au 31 décembre 1974. Article XX
- Ratification, acceptation, approbation
La
présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront
déposés auprès du gouvernement de la Confédération Suisse, qui est le
gouvernement dépositaire. Article
XXI - Adhésion
La
présente Convention sera ouverte indéfiniment à l'adhésion. Les instruments
d'adhésion seront déposés auprès du gouvernement dépositaire. Article
XXII - Entrée en vigueur
1. La
présente Convention entrera en vigueur 90 jours après le dépôt du dixième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès
du gouvernement dépositaire. 2. Pour chaque Etat qui ratifiera,
acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera postérieurement
au dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur 90 jours après le
dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion. Article
XXIII - Réserves
1. La
présente Convention ne peut faire l'objet de réserves générales. Seules des
réserves spéciales peuvent être formulées conformément aux dispositions du
présent Article et de celles des Articles XV et XVI. 2. Tout Etat peut, en déposant sont
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
formuler une réserve spéciale1 concernant: a) toute espèce inscrite aux Annexes I, II
ou III; ou b) toutes parties ou tous produits obtenus
à partir d'un animal ou d'une plante d'une espèce inscrite à l'Annexe III. 3. Tant qu'un Etat Partie à la présente
Convention ne retire pas sa réserve formulée en vertu des dispositions du
présent Article, cet Etat est considéré comme un Etat qui n'est pas Partie à
la présente Convention en ce qui concerne le commerce des espèces, parties ou
produits obtenus à partir d'un animal ou d'une plante spécifiés dans ladite
réserve. Article
XXIV - Dénonciation
Toute
Partie pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite
adressée au gouvernement dépositaire. La dénonciation prendra effet douze
mois après la réception de cette notification par le gouvernement
dépositaire. Article
XXV - Dépositaire
1.
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du
gouvernement dépositaire qui en transmettra des copies certifiées conformes
aux Etats qui l'ont signée ou qui ont déposé des instruments d'adhésion à ladite
Convention. 2. Le gouvernement dépositaire informe les
Etats signataires et adhérents à la présente Convention et le Secrétariat des
signatures, du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, de la présentation ou du retrait des réserves,
de l'entrée en vigueur de la présente Convention, de ses amendements et des
notifications de dénonciation. 3. Dès l'entrée en vigueur de la présente
Convention, un exemplaire certifié conforme de ladite Convention sera
transmis par le gouvernement dépositaire au Secrétariat des Nations unies aux
fins d'enregistrement et de publication conformément à l'Article 102 de la
Charte des Nations unies. En foi de quoi, les Plénipotentiaires
soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Washington ce troisième jour de
mars, mil neuf cent soixante-treize. Annexes I, II et III
[Texte
non reproduit ici. Pour les annexes à jour, voir le site officiel de la
CITES : http://www.wcmc.org.uk/CITES/fra/index.shtml]. |