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ANNEXE I
PROTOCOLE SUR LE COMMERCE DE TRANSIT ET LES
FACILITES
DE TRANSIT
PREAMBULE
Les
Hautes Parties contractantes
Rappelant
les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'Article 4 du
Traité que les Etats membres adoptent des réglementations en vue de faciliter
le commerce de transit dans le Marché commun;
Rappelant
en outre les dispositions du paragraphe h) de l'article 85 du Traité;
Tenant
en considération les dispositions du paragraphe 4 de l'Article 67
du Traité;
CONVIENNENT
DE CE QUI SUIT:
ARTICLE
PREMIER
Interprétation
Dans
le présent protocole, l'on entend par :
transporteur
la personne qui transporte effectivement les biens en transit ou qui
est chargée ou responsable de l'exploitation des moyens de transport
respectifs;
document
de transport du Marché commun tout type de document des
douanes servant de déclaration de transit et approuvé par le Conseil pour être
utilisé au sein du Marché commun;
conteneur
un engin de transport:
a)
entièrement ou partiellement clos de façon à constituer un compartiment destiné
à contenir des biens et susceptible d'être scellé;
b) de
nature durable de façon à permettre son usage répété;
c)
spécialement conçu pour permettre le transport de biens sans rupture de charge,
par un ou plusieurs moyens de transport;
d)
doté de dispositifs le rendant facile à manipuler notamment lors de son
transbordement d'un moyen de transport à un autre;
e)
conçu de façon à être facile à remplir et à vider; et
f)
d'un volume intérieur d'au moins un mètre cube;
bureau
de douane de départ tout bureau de douane portuaire, intérieur ou de
frontière, d'un Etat membre à partir duquel les dispositions du présent
protocole commencent à s'appliquer;
bureau
de douane de destination tout bureau de douane portuaire,
intérieur ou de frontière, d'un Etat membre à partir duquel les dispositions du
présent protocole cessent de s'appliquer;
bureau
de douane de passage tout bureau de douane à partir duquel les
marchandises sont importées ou exportées au cours d'une opération douanière en
transit;
bureau
de douane d'entrée tout bureau de douane d'un deuxième Etat membre
ou tout autre Etat membre ultérieur où, pour ce qui est de ce pays, le présent
protocole commence à s'appliquer et notamment tout bureau de douane qui, bien
que n'étant pas situé en fait sur la frontière, est le premier point de
contrôle douanier après le passage de la frontière;
bureau
de douane de sortie tout bureau de douane, qui même s'il n'est pas
situé sur la frontière, est le dernier point de contrôle douanier avant le passage
de la frontière;
biens
des biens mobiliers autres que les objets animés d'un mouvement, et
notamment les produits manufacturés, les marchandises, le courrier, les
produits de la terre et les cultures industrielles;
droits
et taxes d'entrée ou de sortie les droits de douane et
autres taxes équivalentes exigibles du fait de l'importation ou de
l'exportation de biens;
moyen
de transport:
a)
tout véhicule ferroviaire, conteneur, moyen de transport par voies d'eau,
véhicule routier, aéronef;
b) si
la situation locale l'exige, les porteurs et les animaux de bât; et
c)
les oléoducs et gazoducs;
le
garant toute personne qui s'engage auprès des autorités douanières d'un Etat
membre à répondre ou à être collatéralement responsable de toute dette,
obligation, manquement, action, comportement délictueux du transitaire en vue
du paiement aux Etats de transit des droits d'entrée et de toute autre somme
qui leur sont dus en cas de non-respect des clauses et conditions de transit
s'appliquant aux biens en transit introduits dans les Etats de transit par les
transporteurs desdits biens;
DTDR
le document de transport valable dans le marché commun;
trafic
de transit le passage de biens, y compris de bagages non
accompagnés, de courrier, de personnes et de leurs moyens de transport, d'un
Etat membre à un autre ou leur passage sur le territoire d'un Etat membre
conformément aux itinéraires définis au paragraphe 1 de l'article 2 du présent
protocole;
transitaire
toute personne responsable du transport de biens aux termes du présent
protocole ou son représentant autorisé;
bateau
tout vaisseau, navire ou barque propulsé mécaniquement ou toute autre
embarcation se déplaçant sur l'eau et assurant le transport de personnes ou de
fret.
ARTICLE
2
Dispositions
générales
1.
Les Etats membres s'engagent à accorder la liberté de transit à travers leurs
territoires respectifs par tout moyen de transport indiqué à cet effet à tous
transitaires et trafic en transit:
a) en
provenance et à destination d'autres Etats membres;
b) en
provenance de pays tiers et à destination d'autres Etats membres;
c) en
provenance d'autres Etats membres et à destination de pays tiers;
d) en
provenance et à destination de pays tiers.
2.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, tout Etat
membre peut, s'il le juge nécessaire, interdire, limiter ou réglementer
l'entrée sur son territoire de personnes, de biens ou de moyens de transport
déterminés en provenance de tout pays en se fondant sur des considérations de
moralité, de sécurité, d'hygiène et de santé publiques ou sur des
considérations d'ordre vétérinaire ou phytopathologique ou encore sur l'intérêt
public.
3.
Les Etats membres s'engagent à ne prélever aucun droit
d'entrée ou de sortie sur le trafic de transit visé au paragraphe 1 du présent
article. Néanmoins, conformément au paragraphe 6) de l'Article 11 du présent
protocole, un Etat membre peut imposer des droits administratifs ou des frais
de service.
4.
Dans le cadre de l'application des dispositions du présent protocole, les Etats
membres s'engagent à faire en sorte que les personnes, le courrier, les biens,
et les moyens de transport en provenance ou à destination des Etats membres ne
fassent pas l'objet d'un traitement discriminatoire et que les taxes et tarifs
imposés aux autres Etats membres pour l'emploi de leurs facilités ne soient pas
plus élevés que ceux qui frappent leur trafic national.
ARTICLE
3
Champ
d'application
1.
Les dispositions du présent protocole s'appliquent à tout transitaire, à tout
courrier, à tout moyen de transport et à toute expédition de biens sous douane
en transit entre deux points situés soit dans deux Etats membres différents,
soit entre un Etat membre et un pays tiers.
2.
Pour bénéficier des dispositions du présent protocole, le transport en transit
doit:
a)
être effectué par un transporteur muni de permis visé à l'Article 4 du présent
protocole;
b)
être effectué dans les conditions énoncées à l'Article 5 du présent protocole
par un moyen de transport agréé par le bureau de douane de départ et muni d'un
certificat établi sur le modèle de celui qui est reproduit à l'Appendice III du
présent protocole;
c)
avoir lieu sous une garantie conformément aux dispositions de l'Article 6 du
présent protocole; et
d)
être entrepris sous le couvert de DTDR ou de tout autre document de transit
approuvé par le Conseil.
3.
Les dispositions du présent protocole s'appliquent à tous les biens en transit,
quel que soit le moyen de transport utilisé pour les transporter, étant entendu
toutefois que dans le domaine des transports aérien, ferroviaire et par voie
d'eau l'aéronef, le bateau ou le train en transit sont exclus du champ
d'application de ces règles; mais les biens, y compris les bagages, sont soumis
aux dispositions du présent protocole. Néanmoins, l'aéronef, le bateau ou le
train sont soumis aux lois et réglementations nationales du pays de transit.
4.
Les dispositions du présent Protocole cessent de s'appliquer au trafic de
transit mentionné à l'Article 2 (1) (a) dudit protocole lorsque les droits de
douane et les autres frais d'effet équivalent ont été éliminés et des tarifs
extérieurs communs mis en place. A cet égard, le Conseil détermine le régime de
transit et les facilités commerciales applicables aux biens produits dans le
Marché commun.
ARTICLE
4
Octroi
de licence de transport
1.
Toute personne ayant l'intention d'effectuer le transport de biens en transit
conformément aux dispositions du présent protocole se verra délivrer par les
autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel elle est normalement établie
ou domiciliée une licence à cette fin et ces autorités compétentes
communiqueront à tous les Etats membres les noms de toutes les personnes à qui
elles auront délivré ladite licence.
2.
Les conditions de délivrance de la licence visée au paragraphe 1 du présent
Article pour les personnes établies ou domiciliées dans l'un des Etats membres
sont que :
(a)
les dispositions de l'Article 5 du présent protocole doivent avoir été
respectées ; et
(b)
que le demandeur n’ait été, durant les trois années précédentes, condamné pour
infraction grave notamment accepter, recevoir et offrir des pots-de-vin,
pratiquer la contrebande, voler, détruire des documents ou des preuves et
s’abstenir ou refuser de fournir les informations relatives au transport inter-
Etats
de marchandises.
3.
Pour les personnes qui ne sont pas établies ou domiciliées dans l'un des Etats
membres, chaque Etat membre détermine, en consultation avec les autres Etats
membres, les conditions de délivrance de la licence visée au paragraphe 1 du
présent article ; étant entendu toutefois que ces conditions ne doivent
pas être plus favorables que celles imposées aux sociétés nationales
domiciliées ou établies dans cet état membre.
4.
Les transporteurs autorisés qui sont reconnus coupables des infractions
douanières visées à l’alinéa (b) du paragraphe 2 du présent Article ou qui
dissimulent leur casier judiciaire d’avoir été condamné pour de telles
infractions afin d’obtenir une licence ou qui commettent de telles infractions
après avoir été autorisés à pratiquer le transport de transit, verront leur
licence automatiquement suspendue ou retirée par les autorités émettrices qui
en notifieront immédiatement les autorités douanières des autres Etats membres
et leurs cautions respectives pour l’acte seront saisies.
ARTICLE
5
Agrément
des moyens de transport
1.
Les autorités compétentes des Etats membres délivreront aux moyens de transport
utilisés pour le commerce de transit un permis conformément à leurs lois et
règlements nationaux.
2.
Aux fins de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'Article 3 du présent protocole,
les moyens de transport ainsi que leur chargement seront présentés aux bureaux
de douane de départ où, avant chaque transport en transit, on vérifiera s'ils
remplissent les conditions techniques stipulées à l'Appendice II du présent
protocole.
ARTICLE
6
Cautions
et garanties
1.
Toutes les opérations de transit du Marché commun effectuées sous couvert du
DTDR ou tout autre document de transit approuvé par le Conseil seront couvertes
par des mécanismes de cautions et de garanties.
ARTICLE
7
Le
document de transit du Marché commun
1.
Sous réserve des autres conditions et réglementations que le Conseil juge
nécessaire d'imposer, chaque Etat membre s'engage à autoriser tout transitaire
ou son représentant autorisé à établir pour chaque expédition de biens en
transit un document de transit valable pour le Marché commun conformément aux
règles énoncées à l'Appendice I du présent protocole.
2.
Les documents de transit du Marché commun seront conformes au modèle approuvé
par le Comité des douanes et du commerce. Ils ne seront valables que pour un
seul transport en transit mais ils contiendront le nombre de volets détachables
de contrôle douanier et de décharge nécessaires pour le transport en question.
3.
Tous les moyens de transport régis par les dispositions du présent protocole
seront munis de documents de transit du Marché commun et les transporteurs
devront présenter ces documents ainsi que leur moyen de transport et leur
certificat respectifs aux autorités douanières des bureaux de passage et de
destination qui les leur réclameront pour accomplir les formalités requises.
ARTICLE
8
Dispense
des vérifications douanières et exonération des droits de douane
1.
Sous réserve des dispositions des Articles 4 et 5 du présent protocole, les
biens transportés dans des moyens de transport ou des emballages scellés et
agréés ou acceptés par les autorités douanières du bureau de départ comme biens
non susceptibles d'être volés, substitués, ou manipulés et autorisés à être
transportés non scellés:
a) ne seront pas assujettis au paiement ou à la
consignation des droits d'entrée ou de sortie aux bureaux de douane de passage;
et
b) ne seront pas, en règle générale, soumis à la
visite par la douane à ces bureaux.
2.
Toutefois, en vue d'éviter les abus, les autorités douanières de ces bureaux
pourront, lorsqu'elles soupçonnent une irrégularité, procéder à une
vérification partielle ou complète des biens.
ARTICLE
9
Procédures
de transit
1.
Tous les biens en transit et les moyens de transport utilisés pour les
transporter seront présentés aux autorités douanières du bureau de départ de
même que les documents de transit du Marché commun dûment remplis et garantis
si nécessaire par les cautions appropriées, aux fins de vérification et
d'apposition des scellés douaniers. Le bureau de douane de départ décide si le
moyen de transport prévu présente suffisamment de garanties pour que la
sécurité douanière soit assurée et si l'expédition peut se faire sous couvert
du document de transit du Marché commun pertinent.
2.
Lorsque les biens ne peuvent être transportés dans un moyen de transport ou un
compartiment scellé, les autorités douanières du bureau de départ peuvent
autoriser leur transport dans un moyen de transport ou un compartiment non
scellé aux conditions qu'elles jugeront nécessaires et agréer en conséquence le
document de transit du Marché commun.
3.
Les moyens de transport utilisés pour transporter des biens conformément aux
dispositions du présent protocole ne devront pas servir en même temps à
transporter des passagers à moins qu'il ne soit établi à la satisfaction des
autorités douanières du bureau de départ que la partie du moyen de transport
réservée à ces passagers et à leurs effets personnels est dûment séparé de la
partie du moyen de transport réservée aux biens dont le transport est régi par
les dispositions de l'Appendice II du présent protocole à moins que les biens
soient tels que leur scellement n'est pas requis en vertu du présent protocole.
4.
Rien ne peut être ajouté ou substitué aux biens expédiés sous couvert d'un
document de transit du Marché commun et rien ne peut en être retranché lors de
leur chargement, transbordement ou déchargement.
6.
Sauf si elles soupçonnent des irrégularités, les autorités douanières des
bureaux de passage des Etats membres respecteront les scellés apposés par les
autorités douanières des autres Etats membres. Elles pourront toutefois ajouter
leurs propres scellés.
7.
Afin de prévenir les abus, les autorités douanières pourront, si elles le jugent
nécessaire:
a) faire escorter les moyens de transport, aux
frais du transitaire, sur le territoire de leur pays lorsque les biens sont
transportés dans des moyens de transport non scellés; ou
b) faire procéder, en cours de route, au contrôle
des moyens de transport et de leur chargement sur le territoire de leur pays.
8. Un
chargement non scellé couvert par un document de transit du Marché commun
approprié ne peut avoir qu'un seul bureau de destination.
9. Si
le chargement d'un moyen de transport est contrôlé à un bureau de douane de
passage ou en n'importe quel autre point en cours de route, les autorités
douanières qui auront procédé à ce contrôle apposeront les nouveaux scellés et
établiront une déclaration certifiée des détails des irrégularités qu'elles
auront éventuellement relevées ainsi que les nouveaux scellés qu'elles auront
apposés.
10.
En cas d'accident ou de danger imminent nécessitant le déchargement immédiat,
partiel ou total du moyen de transport, le transporteur peut, de sa propre
initiative, prendre les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité des
biens transportés ou du moyen de transport à bord duquel ils se trouvent.
Toutefois, le transporteur doit avertir dès que possible le bureau de douane de
départ, et si c'est possible, le poste douanier le plus proche, et prendre les
dispositions nécessaires pour que les biens soient chargés à bord d'un autre
moyen de transport en la présence des autorités douanières concernées ou des
autorités locales compétentes. Les autorités douanières ou les autres autorités
compétentes inscrivent sur le document de transit du Marché commun les détails
des biens transférés sur l'autre moyen de transport et si possible apposent les
scellés douaniers.
Marché
commun aura lieu sans retard. Toutefois si les biens ne peuvent être placés immédiatement
sous un autre régime douanier, les autorités douanières pourront se réserver le
droit de décharger le document à condition qu'une autre responsabilité se
substitue à celle du garant dudit document.
12.
Si, en cours de route, un scellement apposé par les autorités douanières est
rompu dans des conditions autres que celles prévues au paragraphe 10 du présent
article ou si des biens ont péri ou ont été endommagés sans que le scellement
soit rompu, la procédure prévue au paragraphe 11 du présent article sera
suivie, sans préjudice de l'application des dispositions des législations
nationales et il sera dressé un procès-verbal de constat du modèle figurant à l'Appendice
IV du présent protocole.
13.
S'il est établi à la satisfaction des autorités douanières que les biens
faisant l'objet d'un document de transit du Marché commun ont péri par force
majeure, une dispense de paiement des droits sera accordée, en tout ou en
partie.
ARTICLE
10
Obligations
des Etats membres et des garants
Sous-réserve des dispositions de l'article 6 du
présent protocole, les obligations des Etats membres et des garants sont les
suivantes:
a)
Chaque Etat membre s'engage à faciliter le transfert dans d'autres Etats membres
des fonds nécessaires au paiement des primes et autres taxes que doit acquitter
le garant en vertu des dispositions du présent protocole, ou des amendes qui
pourront être infligées au transitaire si une infraction est commise durant le
transport en transit.
b)
Les Etats membres s'engagent à veiller à ce que la responsabilité du garant s'étende
aux droits d'entrée ou de sortie devenus exigibles, majorés, s'il y a lieu, des
intérêts de retard et autres frais, ainsi qu'aux amendes encourues par le
titulaire du document de transit du Marché commun et les personnes participant
au transport en transit en vertu des lois et règlements de douane du pays dans
lequel une infraction aura été commise. Le garant sera tenu, conjointement et
solidairement avec les contrevenants, au paiement de ces sommes. Le fait que
les autorités douanières aient pu autoriser la vérification des marchandises en
dehors des emplacements où s'exerce normalement l'activité des bureaux de
douane de départ ou de destination ne diminuera en rien la responsabilité du
garant.
c)
Pour déterminer les droits visés au paragraphe b) du présent article, les indications
relatives aux marchandises portées sur le document de transit du Marché commun
vaudront jusqu'à preuve du contraire.
d) Le
garant devient responsable envers les autorités d'un Etat membre à partir du
moment où le document de transit du marché commun a été accepté par les autorités
douanières de cet Etat, et sa responsabilité ne s'étend qu'aux biens énumérés
dans le document.
e)
Lorsque les autorités douanières d'un Etat membre auront déchargé sans réserve
un document de transit du Marché commun, elles ne pourront plus réclamer au
garant le paiement des droits visés au paragraphe b) du présent article, à
moins que le certificat de décharge n'ait été obtenu abusivement ou frauduleusement.
f) Le
transitaire et le garant cessent d'être responsables envers les autorités douanières
de chaque Etat membre traversé lorsque les biens transportés auront été dûment
réexportés ou déclarés aux autorités douanières compétentes de l'Etat membre
concerné.
g) En
cas de non-décharge d'un document de transit du
Marché commun ou lorsque la décharge dudit document comporte des réserves, les
autorités compétentes n'auront pas le droit d'exiger du garant le paiement des
sommes visées au paragraphe b) du présent article si, dans un délai d'un an à
compter de la date de prise en charge du document de transit du Marché commun,
ces autorités n'ont pas avisé le garant de la non-décharge
ou de la décharge avec réserve:
Etant
entendu que si le certificat de décharge a été obtenu par erreur ou
frauduleusement, le présent paragraphe n'empêche pas aux autorités d'un Etat
membre de prendre les mesures nécessaires à l'encontre de la personne ou des
personnes concernées n'importe quand conformément à ses lois nationales.
h) La
demande de paiement des sommes visées au paragraphe b) du présent article sera
adressée au garant dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle
ce garant a été avisé de la non-décharge, de la
décharge avec réserve ou de la décharge obtenue abusivement ou frauduleusement.
Toutefois,
si dans le délai de trois ans sus-indiqué, une action
en justice a été engagée, la demande de paiement sera adressée dans un délai
d'un an à compter de la date à laquelle la décision judiciaire sera devenue
exécutoire.
i)
Les Etats membres devront autant que possible utiliser les services disponibles
dans d'autres Etats membres pour toutes les opérations de transport en transit à
condition que ces services ne soient pas moins efficaces et moins compétitifs que
ceux offerts par d'autres parties.
ARTICLE
11
Dispositions
diverses
1.
Les Etats membres s'engagent à établir ou à faciliter
l'établissement d'emplacements ou d'entrepôts de douane où seront stockés
temporairement les biens en transit qu'on ne peut transborder directement d'un
moyen de transport à un autre. Ces emplacements et entrepôts de douane seront
gérés et exploités conformément à la réglementation douanière de l'Etat membre
sur le territoire duquel ils seront établis.
2.
Les Etats membres s'engagent à autoriser et à aider des personnes,
organisations ou associations d'autres Etats membres ou leurs représentants
autorisés à mettre en place sur leurs territoires des offices de cargos de
compensation et des bureaux de réexpédition de biens afin de faciliter le
trafic de transit conformément à leurs lois et réglementations nationales.
3.
Une plaque rectangulaire portant l'inscription "COMESA - Transit" et
ayant les caractéristiques mentionnées à l'Appendice V du présent protocole
sera placée à l'avant et à l'arrière de tout véhicule affecté aux transports
internationaux de transit sous couvert du DTDR ou de tout autre document de
transit approuvé par le Conseil. Ces plaques seront disposées de façon à être
bien visibles, elles seront amovibles et devront pouvoir être scellées. Les scellés
seront apposés par les autorités douanières des bureaux de douane de départ et
levés par celles des bureaux de douane de destination.
4.
Les Etats membres se communiqueront par le canal du
Secrétariat les fac-similés des sceaux, cachets et timbres dateurs qu'ils
utilisent.
5.
Chaque Etat membre communiquera aux autres Etats membres la liste des bureaux
et stations de douane, y compris les voies de transit, qu'il aura désignés pour
les transports couverts par le document de transit du Marché commun ainsi que
les heures normales d'ouverture de ces bureaux. Les Etats membres dont les
territoires sont limitrophes se consulteront pour déterminer les bureaux-frontières à porter sur ces listes et chaque fois
que possible ces bureaux seront juxtaposés.
6.
Pour toutes les opérations douanières mentionnées dans le présent protocole, l'intervention
du personnel des douanes ne donnera pas lieu à redevance, exception faite des cas
où cette intervention aura lieu en dehors des jours, heures et emplacements
normalement prévus pour de telles opérations. Chaque fois que possible, les
bureaux de douane restent ouverts ou permettront l'accomplissement des
formalités douanières relatives au transport de biens effectués conformément
aux dispositions du présent protocole, en dehors des heures normales de
travail.
7.
Toute infraction aux dispositions du présent protocole exposera le contrevenant
aux sanctions prévues par la législation du pays où l'infraction a été commise.
8.
Aucune des dispositions du présent protocole n'exclut le droit pour les Etats
membres d'édicter une législation spéciale au sujet des transports effectués à
partir ou à destination de leurs territoires ou passant par leurs territoires ;
à condition que cette législation n'entre pas en conflit avec les dispositions du
présent protocole, ne restreigne pas les facilités accordées par le présent
protocole, et ne soit pas plus favorable que celle applicable au trafic de
transit des autres Etats membres, à moins qu'elle ne soit étendue à l'ensemble
des Etats membres du Marché commun.
9.
Tous les documents de transit du Marché commun peuvent comporter en annexe une note
expliquant comment ce document précis devrait être utilisé.
APPENDICE
I
Notes
sur l'utilisation du document de transit du Marché commun
1. Le
document de transit du Marché commun ci-après appelé "document" sera
établi dans le pays de départ où les biens sont déclarés pour la première fois
en transit.
2. Le
document sera imprimé en Anglais, en Français et en Portugais mais sera rempli dans
la langue du pays de départ. Les autorités douanières des autres pays empruntés
se réservent le droit d'en exiger une traduction dans leur langue. En vue
d'éviter les retards inutiles qui pourraient résulter de cette exigence, il est
conseillé aux transporteurs de munir le conducteur du véhicule des traductions
nécessaires.
3. Un
document demeure valable jusqu'à l'achèvement du transport effectué sous
couvert de ce document au bureau de douane de destination à condition qu'il ait
été soumis au contrôle douanier effectué au bureau de douane de départ dans les
délais fixés par les autorités qui ont délivré le document.
b)
Lorsqu'il n'y a pas assez d'espace pour inscrire sur le manifeste des biens
tous les lots de biens transportés, des feuilles-annexes
du même modèle que le manifeste peuvent être attachées à ce dernier, mais tous
les exemplaires du manifeste doivent alors porter les indications suivantes:
i) une référence à ces feuilles-annexes;
ii) le
nombre et la nature des colis et lots en vrac énumérés sur ces feuilles-annexes;
iii) la
valeur totale et le poids brut total des biens inscrits sur lesdites feuilles.
5.
Les poids, volume et autres mesures seront exprimés en unités du système
métrique et les valeurs dans la monnaie du pays de départ ou dans l'Unité monétaire
de l'Afrique de l'Est et australe (ESACU).
6. Le
document ne comportera ni rature ni surcharge. Toute rectification devra être effectuée
en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les
indications voulues. Toute rectification, addition ou autre modification devra
être approuvée par son auteur et visée par les autorités douanières.
7. Si
le document couvre des moyens de transport couplés ou plusieurs conteneurs, le contenu
de chaque moyen de transport sera indiqué séparément sur le manifeste. Cette indication
sera précédée du numéro d'immatriculation ou d'identification du moyen de
transport ou de conteneur.
8.
Les transports effectués sous le couvert d'un document peuvent mettre en jeu un
bureau de douane de départ et au maximum deux bureaux de douane de destination.
9.
Lorsque les sceaux des douanes sont brisés ou des
marchandises détruites ou endommagées accidentellement pendant le transport,
l'exploitant du moyen de transport veille à ce qu'un rapport authentique est
établi aussi vite que possible par les autorités du pas dans lequel se trouve
le véhicule. L'exploitant contact les autorités douanières, s'il y en a dans
les parages, ou autrement, toute autre autorité compétente. L'exploitant se
munit en conséquence de copies du formulaire du rapport authentique figurant à
l'appendice V du présent Protocole sur le commerce et les structures de transit
dans le Marché commun.
10.
En cas d'accident nécessitant le déchargement immédiat de la totalité ou d'une
partie de la cargaison en cours de route, le conducteur peut prendre des
mesures de son propre chef sans demander ou attendre l'intervention des
autorités visées au paragraphe 9 du présent appendice. Il aura alors à prouver
d'une manière suffisante qu'il a agi ainsi dans l'intérêt du moyen de transport
ou du chargement. Après avoir pris les mesures préventives d'urgence, il avertira
dès que possible les autorités visées au paragraphe 9 du présent appendice pour
faire constater les faits, vérifier le chargement, sceller le moyen de
transport et rédiger un procèsverbal de constat.
APPENDICE
II
Règlement
relatif aux conditions techniques que doivent remplir les moyens de transport
autres que les porteurs et les animaux de bât pour pouvoir être admis au transport
intra-régional des marchandises sous scellement
douanier à l'intérieur du Marché commun
1.
Seuls peuvent être agréés pour le transport intra-régional de marchandises, sous scellement douanier,
les moyens de transport construits et aménagés de telle façon :
a) qu'un scellement douanier puisse y être apposé
de manière simple et efficace;
b) qu'aucun bien ne puisse être extrait de la
partie scellée du moyen de transport ou y être introduit sans effraction
laissant des traces visibles ou sans rupture du scellement;
c) qu'aucun espace ne permette d'y dissimuler des
biens.
2.
Les moyens de transport sont construits de telle sorte que tous les espaces,
tels que compartiments, réceptacles ou autres logements susceptibles de
contenir des biens, soient facilement accessibles pour les visites douanières.
3. Au
cas où il subsisterait des espaces vides entre les diverses cloisons formant
les parois, le plancher et le toit du moyen de transport, le revêtement
intérieur doit être fixe, complet et continu et tel qu'il ne puisse être
démonté sans laisser de traces visibles.
4.
Les ouvertures aménagées dans le plancher à des fins techniques ,tels que
graissage, entretien, remplissage du sablier, ne sont autorisées qu'à condition
d'être munies d'un couvercle qui doit pouvoir être fixé de telle manière qu'un
accès de l'extérieur au compartiment réservé au chargement ne soit possible.
5.
Les portes et tous autres modes de fermeture des moyens de transport doivent comporter
un dispositif permettant un scellement douanier simple et efficace. Ce
dispositif est soit soudé aux parois des portes si elles sont métalliques, soit fixé au moins par deux boulons qui, à l'intérieur, sont
rivés ou soudés sur les écrous.
6.
Les charnières sont fabriquées et agencées de manière telle que les portes et
autres modes de fermeture ne puissent être retirés de leurs gonds, une fois
fermés; les vis, verrous, pivots et autres fixations doivent être soudés aux
parties extérieures des charnières. Toutefois, ces conditions ne sont pas
exigées lorsque les portes et autres modes de fermeture comprennent un
dispositif de verrouillage non accessible de l'extérieur et qui, une fois
fermé, ne permette plus de retirer les portes de leurs gonds.
7.
Les portes doivent être construites de manière à couvrir tout interstice et à
assurer une fermeture complète et efficace.
8. Le
moyen de transport doit être muni d'un dispositif adéquat de protection du scellement
douanier, ou construit de telle manière que le scellement douanier se trouve suffisamment
protégé.
9.
Les prescriptions ci-dessus s'appliquent aux moyens de transport isothermes, réfrigérants,
frigorifiques, citernes et de déménagement dans la mesure où elles sont compatibles
avec les caractéristiques techniques que la destination de ces moyens de transport
impose.
10.
Les flasques (capuchons de fermeture), les robinets de conduite et les trous
d'homme de camions-citernes doivent être aménagés de façon à permettre un
scellement douanier simple et efficace.
11.
Les conteneurs repliables ou démontables sont soumis aux mêmes conditions que
les conteneurs non repliables ou non démontables, sous réserve que les
dispositifs de verrouillage permettant de les replier ou de les démonter
puissent être scellés par la douane et qu'aucune partie de ces conteneurs ne
puisse être déplacée sans que les scellés soient brisés.
APPENDICE
III
Certificat
d'agrément d'un moyen de transport
1.
Certificat No.................................................... Date
d'expiration...............................
2.
Attestant que le moyen de transport désigné ci-après remplit les conditions
requises pour être admis au transport dans le Marché commun de marchandises
sous scellement douanier.
3.
Nom et siège d'exploitation du titulaire (propriétaire ou transporteur)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4.
Marque du moyen de transport
...................................................................................
5.
Type
........................................................................................................................
6.
Numéro du moteur ...................................................Châssis
No.................................
7. Numéro
d'immatriculation
...........................................................................................
8.
Autres caractéristiques
..............................................................................................
9.
Etabli à ..............................................................(lieu),
le...............................(date)
10.
Signature et cachet du service émetteur
................................................................
Note:
Le présent certificat doit être inséré dans un cadre et placé visiblement dans
la cabine du moyen de transport auquel il est destiné, et il doit être restitué
au service émetteur lorsque le moyen de transport n'est pas en service, en cas
de changement de propriétaire ou de transporteur, à l'expiration de la durée de
validité et en cas de changement notable des caractéristiques essentielles du
moyen de transport.
APPENDICE
IV
Recto
du formulaire
PROCÈS-VERBAL
DE CONSTAT DU CONTENU DU MOYEN DE TRANSPORT DU MARCHE COMMUN
1.
Document de transit du Marché commun no.
................................................ Emis à ....
2. Renseignements
concernant le moyen de transport examiné
Type
de moyen de transport:
No. d'immatriculation ................................. Pays
d'immatriculation ....................
3. Raisons
de la visite (marquer d'une croix la case correspondante)
□ Scellements rompus ou manquants
□ Traces de forcement
□ Véhicule impliqué dans un
accident
□ Autres
4.
Compte rendu de la visite (marquer d'une croix la case correspondante)
□ Il a été constaté que les
colis étaient intacts et qu'aucun contenu ne manquait
□ Les marchandises/colis
suivants sont manquants/endommagés
MANIFESTE
Numéro
d'ordre Marques et No. Nature et nombre des colis
Désignation
des marchandises
Remarques
5.
Explications données par le transporteur à propos des irrégularités constatées
–
à indiquer au verso dans l'espace y réservé --
6.
Renseignements concernant le moyen de transport sur lequel les biens ont été transbordés
Type
de moyen de transport
.....................................................................................
No. d'immatriculation ................................ Pays
d'immatriculation................................
7.
Scellements apposés: Nombre........................... et
No..................................
8. Le
transport des marchandises a pu se poursuivre à destination de
..............................
................................................................................................................................
9. Je
certifie que les indications ci-dessus sont exactes et complètes
....................................
..........................................................
Lieu
et date Signature de l'agent
....................................................
Bureau
de douane
Verso
du formulaire
Explications
données par le transporteur
...........................................................................
...........................................
Lieu
et date Signature
Note:
Le présente formulaire doit être établi en trois exemplaires répartis comme
suit:
Original
à attacher au Document de transit du Marché commun
Premier
double lorsque l'inspection a lieu au bureau d'entrée, le double sera joint au
volet du document de transit du Marché commun au bureau d'entrée au bureau de
sortie, il sera joint au volet correspondant et retourné au bureau d'entrée
Deuxième
double à conserver au bureau où la visite a lieu
APPENDICE
V
Plaques
de transit du Marché commun
1.
Les plaques ont pour dimensions :
2.
Les mots "COMESA-TRANSIT" ont une hauteur de
3.
Disposition des lettres.
-----------------------------------
COMESA - TRANSIT
----------------------------