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ANNEXE I

ANNEXE I

PROTOCOLE SUR LE COMMERCE DE TRANSIT ET LES

FACILITES DE TRANSIT

PREAMBULE

Les Hautes Parties contractantes

 

Rappelant les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'Article 4 du Traité que les Etats membres adoptent des réglementations en vue de faciliter le commerce de transit dans le Marché commun;

 

Rappelant en outre les dispositions du paragraphe h) de l'article 85 du Traité;

 

Tenant en considération les dispositions du paragraphe 4 de l'Article 67 du Traité;

 

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

 

ARTICLE PREMIER

Interprétation

Dans le présent protocole, l'on entend par :

 

transporteur la personne qui transporte effectivement les biens en transit ou qui est chargée ou responsable de l'exploitation des moyens de transport respectifs;

 

document de transport du Marché commun tout type de document des douanes servant de déclaration de transit et approuvé par le Conseil pour être utilisé au sein du Marché commun;

 

conteneur un engin de transport:

a) entièrement ou partiellement clos de façon à constituer un compartiment destiné à contenir des biens et susceptible d'être scellé;

b) de nature durable de façon à permettre son usage répété;

c) spécialement conçu pour permettre le transport de biens sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport;

d) doté de dispositifs le rendant facile à manipuler notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport à un autre;

e) conçu de façon à être facile à remplir et à vider; et

f) d'un volume intérieur d'au moins un mètre cube;

 

bureau de douane de départ tout bureau de douane portuaire, intérieur ou de frontière, d'un Etat membre à partir duquel les dispositions du présent protocole commencent à s'appliquer;

 

bureau de douane de destination tout bureau de douane portuaire, intérieur ou de frontière, d'un Etat membre à partir duquel les dispositions du présent protocole cessent de s'appliquer;

 

bureau de douane de passage tout bureau de douane à partir duquel les marchandises sont importées ou exportées au cours d'une opération douanière en transit;

 

bureau de douane d'entrée tout bureau de douane d'un deuxième Etat membre ou tout autre Etat membre ultérieur où, pour ce qui est de ce pays, le présent protocole commence à s'appliquer et notamment tout bureau de douane qui, bien que n'étant pas situé en fait sur la frontière, est le premier point de contrôle douanier après le passage de la frontière;

 

bureau de douane de sortie tout bureau de douane, qui même s'il n'est pas situé sur la frontière, est le dernier point de contrôle douanier avant le passage de la frontière;

 

biens des biens mobiliers autres que les objets animés d'un mouvement, et notamment les produits manufacturés, les marchandises, le courrier, les produits de la terre et les cultures industrielles;

 

droits et taxes d'entrée ou de sortie les droits de douane et autres taxes équivalentes exigibles du fait de l'importation ou de l'exportation de biens;

 

moyen de transport:

a) tout véhicule ferroviaire, conteneur, moyen de transport par voies d'eau, véhicule routier, aéronef;

b) si la situation locale l'exige, les porteurs et les animaux de bât; et

c) les oléoducs et gazoducs;

 

le garant toute personne qui s'engage auprès des autorités douanières d'un Etat membre à répondre ou à être collatéralement responsable de toute dette, obligation, manquement, action, comportement délictueux du transitaire en vue du paiement aux Etats de transit des droits d'entrée et de toute autre somme qui leur sont dus en cas de non-respect des clauses et conditions de transit s'appliquant aux biens en transit introduits dans les Etats de transit par les transporteurs desdits biens;

 

DTDR le document de transport valable dans le marché commun;

 

trafic de transit le passage de biens, y compris de bagages non accompagnés, de courrier, de personnes et de leurs moyens de transport, d'un Etat membre à un autre ou leur passage sur le territoire d'un Etat membre conformément aux itinéraires définis au paragraphe 1 de l'article 2 du présent protocole;

 

transitaire toute personne responsable du transport de biens aux termes du présent protocole ou son représentant autorisé;

 

bateau tout vaisseau, navire ou barque propulsé mécaniquement ou toute autre embarcation se déplaçant sur l'eau et assurant le transport de personnes ou de fret.

 

ARTICLE 2

Dispositions générales

 

1. Les Etats membres s'engagent à accorder la liberté de transit à travers leurs territoires respectifs par tout moyen de transport indiqué à cet effet à tous transitaires et trafic en transit:

a) en provenance et à destination d'autres Etats membres;

b) en provenance de pays tiers et à destination d'autres Etats membres;

c) en provenance d'autres Etats membres et à destination de pays tiers;

d) en provenance et à destination de pays tiers.

 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, tout Etat membre peut, s'il le juge nécessaire, interdire, limiter ou réglementer l'entrée sur son territoire de personnes, de biens ou de moyens de transport déterminés en provenance de tout pays en se fondant sur des considérations de moralité, de sécurité, d'hygiène et de santé publiques ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytopathologique ou encore sur l'intérêt public.

 

3. Les Etats membres s'engagent à ne prélever aucun droit d'entrée ou de sortie sur le trafic de transit visé au paragraphe 1 du présent article. Néanmoins, conformément au paragraphe 6) de l'Article 11 du présent protocole, un Etat membre peut imposer des droits administratifs ou des frais de service.

 

4. Dans le cadre de l'application des dispositions du présent protocole, les Etats membres s'engagent à faire en sorte que les personnes, le courrier, les biens, et les moyens de transport en provenance ou à destination des Etats membres ne fassent pas l'objet d'un traitement discriminatoire et que les taxes et tarifs imposés aux autres Etats membres pour l'emploi de leurs facilités ne soient pas plus élevés que ceux qui frappent leur trafic national.

 


ARTICLE 3

Champ d'application

 

1. Les dispositions du présent protocole s'appliquent à tout transitaire, à tout courrier, à tout moyen de transport et à toute expédition de biens sous douane en transit entre deux points situés soit dans deux Etats membres différents, soit entre un Etat membre et un pays tiers.

 

2. Pour bénéficier des dispositions du présent protocole, le transport en transit doit:

a) être effectué par un transporteur muni de permis visé à l'Article 4 du présent protocole;

b) être effectué dans les conditions énoncées à l'Article 5 du présent protocole par un moyen de transport agréé par le bureau de douane de départ et muni d'un certificat établi sur le modèle de celui qui est reproduit à l'Appendice III du présent protocole;

c) avoir lieu sous une garantie conformément aux dispositions de l'Article 6 du présent protocole; et

d) être entrepris sous le couvert de DTDR ou de tout autre document de transit approuvé par le Conseil.

 

3. Les dispositions du présent protocole s'appliquent à tous les biens en transit, quel que soit le moyen de transport utilisé pour les transporter, étant entendu toutefois que dans le domaine des transports aérien, ferroviaire et par voie d'eau l'aéronef, le bateau ou le train en transit sont exclus du champ d'application de ces règles; mais les biens, y compris les bagages, sont soumis aux dispositions du présent protocole. Néanmoins, l'aéronef, le bateau ou le train sont soumis aux lois et réglementations nationales du pays de transit.

 

4. Les dispositions du présent Protocole cessent de s'appliquer au trafic de transit mentionné à l'Article 2 (1) (a) dudit protocole lorsque les droits de douane et les autres frais d'effet équivalent ont été éliminés et des tarifs extérieurs communs mis en place. A cet égard, le Conseil détermine le régime de transit et les facilités commerciales applicables aux biens produits dans le Marché commun.

 

ARTICLE 4

Octroi de licence de transport

 

1. Toute personne ayant l'intention d'effectuer le transport de biens en transit conformément aux dispositions du présent protocole se verra délivrer par les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel elle est normalement établie ou domiciliée une licence à cette fin et ces autorités compétentes communiqueront à tous les Etats membres les noms de toutes les personnes à qui elles auront délivré ladite licence.

 

2. Les conditions de délivrance de la licence visée au paragraphe 1 du présent Article pour les personnes établies ou domiciliées dans l'un des Etats membres sont que :

(a) les dispositions de l'Article 5 du présent protocole doivent avoir été respectées ; et

(b) que le demandeur n’ait été, durant les trois années précédentes, condamné pour infraction grave notamment accepter, recevoir et offrir des pots-de-vin, pratiquer la contrebande, voler, détruire des documents ou des preuves et s’abstenir ou refuser de fournir les informations relatives au transport inter-

Etats de marchandises.

 

3. Pour les personnes qui ne sont pas établies ou domiciliées dans l'un des Etats membres, chaque Etat membre détermine, en consultation avec les autres Etats membres, les conditions de délivrance de la licence visée au paragraphe 1 du présent article ; étant entendu toutefois que ces conditions ne doivent pas être plus favorables que celles imposées aux sociétés nationales domiciliées ou établies dans cet état membre.

 

4. Les transporteurs autorisés qui sont reconnus coupables des infractions douanières visées à l’alinéa (b) du paragraphe 2 du présent Article ou qui dissimulent leur casier judiciaire d’avoir été condamné pour de telles infractions afin d’obtenir une licence ou qui commettent de telles infractions après avoir été autorisés à pratiquer le transport de transit, verront leur licence automatiquement suspendue ou retirée par les autorités émettrices qui en notifieront immédiatement les autorités douanières des autres Etats membres et leurs cautions respectives pour l’acte seront saisies.

 

ARTICLE 5

Agrément des moyens de transport

 

1. Les autorités compétentes des Etats membres délivreront aux moyens de transport utilisés pour le commerce de transit un permis conformément à leurs lois et règlements nationaux.

 

2. Aux fins de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'Article 3 du présent protocole, les moyens de transport ainsi que leur chargement seront présentés aux bureaux de douane de départ où, avant chaque transport en transit, on vérifiera s'ils remplissent les conditions techniques stipulées à l'Appendice II du présent protocole.

 

ARTICLE 6

Cautions et garanties

 

1. Toutes les opérations de transit du Marché commun effectuées sous couvert du DTDR ou tout autre document de transit approuvé par le Conseil seront couvertes par des mécanismes de cautions et de garanties.

 

ARTICLE 7

Le document de transit du Marché commun

 

1. Sous réserve des autres conditions et réglementations que le Conseil juge nécessaire d'imposer, chaque Etat membre s'engage à autoriser tout transitaire ou son représentant autorisé à établir pour chaque expédition de biens en transit un document de transit valable pour le Marché commun conformément aux règles énoncées à l'Appendice I du présent protocole.

 

2. Les documents de transit du Marché commun seront conformes au modèle approuvé par le Comité des douanes et du commerce. Ils ne seront valables que pour un seul transport en transit mais ils contiendront le nombre de volets détachables de contrôle douanier et de décharge nécessaires pour le transport en question.

 

3. Tous les moyens de transport régis par les dispositions du présent protocole seront munis de documents de transit du Marché commun et les transporteurs devront présenter ces documents ainsi que leur moyen de transport et leur certificat respectifs aux autorités douanières des bureaux de passage et de destination qui les leur réclameront pour accomplir les formalités requises.

 

ARTICLE 8

Dispense des vérifications douanières et exonération des droits de douane

 

1. Sous réserve des dispositions des Articles 4 et 5 du présent protocole, les biens transportés dans des moyens de transport ou des emballages scellés et agréés ou acceptés par les autorités douanières du bureau de départ comme biens non susceptibles d'être volés, substitués, ou manipulés et autorisés à être transportés non scellés:

a) ne seront pas assujettis au paiement ou à la consignation des droits d'entrée ou de sortie aux bureaux de douane de passage; et

b) ne seront pas, en règle générale, soumis à la visite par la douane à ces bureaux.

 

2. Toutefois, en vue d'éviter les abus, les autorités douanières de ces bureaux pourront, lorsqu'elles soupçonnent une irrégularité, procéder à une vérification partielle ou complète des biens.

 

ARTICLE 9

Procédures de transit

 

1. Tous les biens en transit et les moyens de transport utilisés pour les transporter seront présentés aux autorités douanières du bureau de départ de même que les documents de transit du Marché commun dûment remplis et garantis si nécessaire par les cautions appropriées, aux fins de vérification et d'apposition des scellés douaniers. Le bureau de douane de départ décide si le moyen de transport prévu présente suffisamment de garanties pour que la sécurité douanière soit assurée et si l'expédition peut se faire sous couvert du document de transit du Marché commun pertinent.

 

2. Lorsque les biens ne peuvent être transportés dans un moyen de transport ou un compartiment scellé, les autorités douanières du bureau de départ peuvent autoriser leur transport dans un moyen de transport ou un compartiment non scellé aux conditions qu'elles jugeront nécessaires et agréer en conséquence le document de transit du Marché commun.

 

3. Les moyens de transport utilisés pour transporter des biens conformément aux dispositions du présent protocole ne devront pas servir en même temps à transporter des passagers à moins qu'il ne soit établi à la satisfaction des autorités douanières du bureau de départ que la partie du moyen de transport réservée à ces passagers et à leurs effets personnels est dûment séparé de la partie du moyen de transport réservée aux biens dont le transport est régi par les dispositions de l'Appendice II du présent protocole à moins que les biens soient tels que leur scellement n'est pas requis en vertu du présent protocole.

 

4. Rien ne peut être ajouté ou substitué aux biens expédiés sous couvert d'un document de transit du Marché commun et rien ne peut en être retranché lors de leur chargement, transbordement ou déchargement.

 

5. A chaque bureau de douane de passage et aux bureaux de douane de destination les moyens de transport et les documents de transit correspondants seront présentés aux autorités douanières qui accompliront les formalités requises.

 

6. Sauf si elles soupçonnent des irrégularités, les autorités douanières des bureaux de passage des Etats membres respecteront les scellés apposés par les autorités douanières des autres Etats membres. Elles pourront toutefois ajouter leurs propres scellés.

 

7. Afin de prévenir les abus, les autorités douanières pourront, si elles le jugent nécessaire:

a) faire escorter les moyens de transport, aux frais du transitaire, sur le territoire de leur pays lorsque les biens sont transportés dans des moyens de transport non scellés; ou

b) faire procéder, en cours de route, au contrôle des moyens de transport et de leur chargement sur le territoire de leur pays.

 

8. Un chargement non scellé couvert par un document de transit du Marché commun approprié ne peut avoir qu'un seul bureau de destination.

 

9. Si le chargement d'un moyen de transport est contrôlé à un bureau de douane de passage ou en n'importe quel autre point en cours de route, les autorités douanières qui auront procédé à ce contrôle apposeront les nouveaux scellés et établiront une déclaration certifiée des détails des irrégularités qu'elles auront éventuellement relevées ainsi que les nouveaux scellés qu'elles auront apposés.

 

10. En cas d'accident ou de danger imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total du moyen de transport, le transporteur peut, de sa propre initiative, prendre les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité des biens transportés ou du moyen de transport à bord duquel ils se trouvent. Toutefois, le transporteur doit avertir dès que possible le bureau de douane de départ, et si c'est possible, le poste douanier le plus proche, et prendre les dispositions nécessaires pour que les biens soient chargés à bord d'un autre moyen de transport en la présence des autorités douanières concernées ou des autorités locales compétentes. Les autorités douanières ou les autres autorités compétentes inscrivent sur le document de transit du Marché commun les détails des biens transférés sur l'autre moyen de transport et si possible apposent les scellés douaniers.

 

11. A l'arrivée au bureau de douane de destination, la décharge du document de transit du

Marché commun aura lieu sans retard. Toutefois si les biens ne peuvent être placés immédiatement sous un autre régime douanier, les autorités douanières pourront se réserver le droit de décharger le document à condition qu'une autre responsabilité se substitue à celle du garant dudit document.

 

12. Si, en cours de route, un scellement apposé par les autorités douanières est rompu dans des conditions autres que celles prévues au paragraphe 10 du présent article ou si des biens ont péri ou ont été endommagés sans que le scellement soit rompu, la procédure prévue au paragraphe 11 du présent article sera suivie, sans préjudice de l'application des dispositions des législations nationales et il sera dressé un procès-verbal de constat du modèle figurant à l'Appendice IV du présent protocole.

 

13. S'il est établi à la satisfaction des autorités douanières que les biens faisant l'objet d'un document de transit du Marché commun ont péri par force majeure, une dispense de paiement des droits sera accordée, en tout ou en partie.

 

ARTICLE 10

Obligations des Etats membres et des garants

 

Sous-réserve des dispositions de l'article 6 du présent protocole, les obligations des Etats membres et des garants sont les suivantes:

a) Chaque Etat membre s'engage à faciliter le transfert dans d'autres Etats membres des fonds nécessaires au paiement des primes et autres taxes que doit acquitter le garant en vertu des dispositions du présent protocole, ou des amendes qui pourront être infligées au transitaire si une infraction est commise durant le transport en transit.

b) Les Etats membres s'engagent à veiller à ce que la responsabilité du garant s'étende aux droits d'entrée ou de sortie devenus exigibles, majorés, s'il y a lieu, des intérêts de retard et autres frais, ainsi qu'aux amendes encourues par le titulaire du document de transit du Marché commun et les personnes participant au transport en transit en vertu des lois et règlements de douane du pays dans lequel une infraction aura été commise. Le garant sera tenu, conjointement et solidairement avec les contrevenants, au paiement de ces sommes. Le fait que les autorités douanières aient pu autoriser la vérification des marchandises en dehors des emplacements où s'exerce normalement l'activité des bureaux de douane de départ ou de destination ne diminuera en rien la responsabilité du garant.

c) Pour déterminer les droits visés au paragraphe b) du présent article, les indications relatives aux marchandises portées sur le document de transit du Marché commun vaudront jusqu'à preuve du contraire.

d) Le garant devient responsable envers les autorités d'un Etat membre à partir du moment où le document de transit du marché commun a été accepté par les autorités douanières de cet Etat, et sa responsabilité ne s'étend qu'aux biens énumérés dans le document.

e) Lorsque les autorités douanières d'un Etat membre auront déchargé sans réserve un document de transit du Marché commun, elles ne pourront plus réclamer au garant le paiement des droits visés au paragraphe b) du présent article, à moins que le certificat de décharge n'ait été obtenu abusivement ou frauduleusement.

f) Le transitaire et le garant cessent d'être responsables envers les autorités douanières de chaque Etat membre traversé lorsque les biens transportés auront été dûment réexportés ou déclarés aux autorités douanières compétentes de l'Etat membre concerné.

g) En cas de non-décharge d'un document de transit du Marché commun ou lorsque la décharge dudit document comporte des réserves, les autorités compétentes n'auront pas le droit d'exiger du garant le paiement des sommes visées au paragraphe b) du présent article si, dans un délai d'un an à compter de la date de prise en charge du document de transit du Marché commun, ces autorités n'ont pas avisé le garant de la non-décharge ou de la décharge avec réserve:

Etant entendu que si le certificat de décharge a été obtenu par erreur ou frauduleusement, le présent paragraphe n'empêche pas aux autorités d'un Etat membre de prendre les mesures nécessaires à l'encontre de la personne ou des personnes concernées n'importe quand conformément à ses lois nationales.

h) La demande de paiement des sommes visées au paragraphe b) du présent article sera adressée au garant dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle ce garant a été avisé de la non-décharge, de la décharge avec réserve ou de la décharge obtenue abusivement ou frauduleusement.

Toutefois, si dans le délai de trois ans sus-indiqué, une action en justice a été engagée, la demande de paiement sera adressée dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision judiciaire sera devenue exécutoire.

i) Les Etats membres devront autant que possible utiliser les services disponibles dans d'autres Etats membres pour toutes les opérations de transport en transit à condition que ces services ne soient pas moins efficaces et moins compétitifs que ceux offerts par d'autres parties.

 

ARTICLE 11

Dispositions diverses

 

1. Les Etats membres s'engagent à établir ou à faciliter l'établissement d'emplacements ou d'entrepôts de douane où seront stockés temporairement les biens en transit qu'on ne peut transborder directement d'un moyen de transport à un autre. Ces emplacements et entrepôts de douane seront gérés et exploités conformément à la réglementation douanière de l'Etat membre sur le territoire duquel ils seront établis.

 

2. Les Etats membres s'engagent à autoriser et à aider des personnes, organisations ou associations d'autres Etats membres ou leurs représentants autorisés à mettre en place sur leurs territoires des offices de cargos de compensation et des bureaux de réexpédition de biens afin de faciliter le trafic de transit conformément à leurs lois et réglementations nationales.

 

3. Une plaque rectangulaire portant l'inscription "COMESA - Transit" et ayant les caractéristiques mentionnées à l'Appendice V du présent protocole sera placée à l'avant et à l'arrière de tout véhicule affecté aux transports internationaux de transit sous couvert du DTDR ou de tout autre document de transit approuvé par le Conseil. Ces plaques seront disposées de façon à être bien visibles, elles seront amovibles et devront pouvoir être scellées. Les scellés seront apposés par les autorités douanières des bureaux de douane de départ et levés par celles des bureaux de douane de destination.

 

4. Les Etats membres se communiqueront par le canal du Secrétariat les fac-similés des sceaux, cachets et timbres dateurs qu'ils utilisent.

 

5. Chaque Etat membre communiquera aux autres Etats membres la liste des bureaux et stations de douane, y compris les voies de transit, qu'il aura désignés pour les transports couverts par le document de transit du Marché commun ainsi que les heures normales d'ouverture de ces bureaux. Les Etats membres dont les territoires sont limitrophes se consulteront pour déterminer les bureaux-frontières à porter sur ces listes et chaque fois que possible ces bureaux seront juxtaposés.

 

6. Pour toutes les opérations douanières mentionnées dans le présent protocole, l'intervention du personnel des douanes ne donnera pas lieu à redevance, exception faite des cas où cette intervention aura lieu en dehors des jours, heures et emplacements normalement prévus pour de telles opérations. Chaque fois que possible, les bureaux de douane restent ouverts ou permettront l'accomplissement des formalités douanières relatives au transport de biens effectués conformément aux dispositions du présent protocole, en dehors des heures normales de travail.

 

7. Toute infraction aux dispositions du présent protocole exposera le contrevenant aux sanctions prévues par la législation du pays où l'infraction a été commise.

 

8. Aucune des dispositions du présent protocole n'exclut le droit pour les Etats membres d'édicter une législation spéciale au sujet des transports effectués à partir ou à destination de leurs territoires ou passant par leurs territoires ; à condition que cette législation n'entre pas en conflit avec les dispositions du présent protocole, ne restreigne pas les facilités accordées par le présent protocole, et ne soit pas plus favorable que celle applicable au trafic de transit des autres Etats membres, à moins qu'elle ne soit étendue à l'ensemble des Etats membres du Marché commun.

 

9. Tous les documents de transit du Marché commun peuvent comporter en annexe une note expliquant comment ce document précis devrait être utilisé.

 


APPENDICE I

Notes sur l'utilisation du document de transit du Marché commun

 

1. Le document de transit du Marché commun ci-après appelé "document" sera établi dans le pays de départ où les biens sont déclarés pour la première fois en transit.

 

2. Le document sera imprimé en Anglais, en Français et en Portugais mais sera rempli dans la langue du pays de départ. Les autorités douanières des autres pays empruntés se réservent le droit d'en exiger une traduction dans leur langue. En vue d'éviter les retards inutiles qui pourraient résulter de cette exigence, il est conseillé aux transporteurs de munir le conducteur du véhicule des traductions nécessaires.

 

3. Un document demeure valable jusqu'à l'achèvement du transport effectué sous couvert de ce document au bureau de douane de destination à condition qu'il ait été soumis au contrôle douanier effectué au bureau de douane de départ dans les délais fixés par les autorités qui ont délivré le document.

 

4. a) Le document doit être dactylographié, polycopié ou imprimé de manière à être lisible.

b) Lorsqu'il n'y a pas assez d'espace pour inscrire sur le manifeste des biens tous les lots de biens transportés, des feuilles-annexes du même modèle que le manifeste peuvent être attachées à ce dernier, mais tous les exemplaires du manifeste doivent alors porter les indications suivantes:

i) une référence à ces feuilles-annexes;

ii) le nombre et la nature des colis et lots en vrac énumérés sur ces feuilles-annexes;

iii) la valeur totale et le poids brut total des biens inscrits sur lesdites feuilles.

 

5. Les poids, volume et autres mesures seront exprimés en unités du système métrique et les valeurs dans la monnaie du pays de départ ou dans l'Unité monétaire de l'Afrique de l'Est et australe (ESACU).

 

6. Le document ne comportera ni rature ni surcharge. Toute rectification devra être effectuée en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute rectification, addition ou autre modification devra être approuvée par son auteur et visée par les autorités douanières.

 

7. Si le document couvre des moyens de transport couplés ou plusieurs conteneurs, le contenu de chaque moyen de transport sera indiqué séparément sur le manifeste. Cette indication sera précédée du numéro d'immatriculation ou d'identification du moyen de transport ou de conteneur.

 

8. Les transports effectués sous le couvert d'un document peuvent mettre en jeu un bureau de douane de départ et au maximum deux bureaux de douane de destination.

 

9. Lorsque les sceaux des douanes sont brisés ou des marchandises détruites ou endommagées accidentellement pendant le transport, l'exploitant du moyen de transport veille à ce qu'un rapport authentique est établi aussi vite que possible par les autorités du pas dans lequel se trouve le véhicule. L'exploitant contact les autorités douanières, s'il y en a dans les parages, ou autrement, toute autre autorité compétente. L'exploitant se munit en conséquence de copies du formulaire du rapport authentique figurant à l'appendice V du présent Protocole sur le commerce et les structures de transit dans le Marché commun.

 

10. En cas d'accident nécessitant le déchargement immédiat de la totalité ou d'une partie de la cargaison en cours de route, le conducteur peut prendre des mesures de son propre chef sans demander ou attendre l'intervention des autorités visées au paragraphe 9 du présent appendice. Il aura alors à prouver d'une manière suffisante qu'il a agi ainsi dans l'intérêt du moyen de transport ou du chargement. Après avoir pris les mesures préventives d'urgence, il avertira dès que possible les autorités visées au paragraphe 9 du présent appendice pour faire constater les faits, vérifier le chargement, sceller le moyen de transport et rédiger un procèsverbal de constat.

 


APPENDICE II

Règlement relatif aux conditions techniques que doivent remplir les moyens de transport autres que les porteurs et les animaux de bât pour pouvoir être admis au transport intra-régional des marchandises sous scellement douanier à l'intérieur du Marché commun

 

1. Seuls peuvent être agréés pour le transport intra-régional de marchandises, sous scellement douanier, les moyens de transport construits et aménagés de telle façon :

a) qu'un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace;

b) qu'aucun bien ne puisse être extrait de la partie scellée du moyen de transport ou y être introduit sans effraction laissant des traces visibles ou sans rupture du scellement;

c) qu'aucun espace ne permette d'y dissimuler des biens.

 

2. Les moyens de transport sont construits de telle sorte que tous les espaces, tels que compartiments, réceptacles ou autres logements susceptibles de contenir des biens, soient facilement accessibles pour les visites douanières.

 

3. Au cas où il subsisterait des espaces vides entre les diverses cloisons formant les parois, le plancher et le toit du moyen de transport, le revêtement intérieur doit être fixe, complet et continu et tel qu'il ne puisse être démonté sans laisser de traces visibles.

 

4. Les ouvertures aménagées dans le plancher à des fins techniques ,tels que graissage, entretien, remplissage du sablier, ne sont autorisées qu'à condition d'être munies d'un couvercle qui doit pouvoir être fixé de telle manière qu'un accès de l'extérieur au compartiment réservé au chargement ne soit possible.

 

5. Les portes et tous autres modes de fermeture des moyens de transport doivent comporter un dispositif permettant un scellement douanier simple et efficace. Ce dispositif est soit soudé aux parois des portes si elles sont métalliques, soit fixé au moins par deux boulons qui, à l'intérieur, sont rivés ou soudés sur les écrous.

 

6. Les charnières sont fabriquées et agencées de manière telle que les portes et autres modes de fermeture ne puissent être retirés de leurs gonds, une fois fermés; les vis, verrous, pivots et autres fixations doivent être soudés aux parties extérieures des charnières. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées lorsque les portes et autres modes de fermeture comprennent un dispositif de verrouillage non accessible de l'extérieur et qui, une fois fermé, ne permette plus de retirer les portes de leurs gonds.

 

7. Les portes doivent être construites de manière à couvrir tout interstice et à assurer une fermeture complète et efficace.

 

8. Le moyen de transport doit être muni d'un dispositif adéquat de protection du scellement douanier, ou construit de telle manière que le scellement douanier se trouve suffisamment protégé.

 

9. Les prescriptions ci-dessus s'appliquent aux moyens de transport isothermes, réfrigérants, frigorifiques, citernes et de déménagement dans la mesure où elles sont compatibles avec les caractéristiques techniques que la destination de ces moyens de transport impose.

 

10. Les flasques (capuchons de fermeture), les robinets de conduite et les trous d'homme de camions-citernes doivent être aménagés de façon à permettre un scellement douanier simple et efficace.

 

11. Les conteneurs repliables ou démontables sont soumis aux mêmes conditions que les conteneurs non repliables ou non démontables, sous réserve que les dispositifs de verrouillage permettant de les replier ou de les démonter puissent être scellés par la douane et qu'aucune partie de ces conteneurs ne puisse être déplacée sans que les scellés soient brisés.

 


APPENDICE III

 

Certificat d'agrément d'un moyen de transport

 

1. Certificat No.................................................... Date d'expiration...............................

 

2. Attestant que le moyen de transport désigné ci-après remplit les conditions requises pour être admis au transport dans le Marché commun de marchandises sous scellement douanier.

 

3. Nom et siège d'exploitation du titulaire (propriétaire ou transporteur)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

4. Marque du moyen de transport ...................................................................................

 

5. Type ........................................................................................................................

 

6. Numéro du moteur ...................................................Châssis No.................................

 

7. Numéro d'immatriculation ...........................................................................................

 

8. Autres caractéristiques ..............................................................................................

 

9. Etabli à ..............................................................(lieu), le...............................(date)

 

10. Signature et cachet du service émetteur ................................................................

 

Note: Le présent certificat doit être inséré dans un cadre et placé visiblement dans la cabine du moyen de transport auquel il est destiné, et il doit être restitué au service émetteur lorsque le moyen de transport n'est pas en service, en cas de changement de propriétaire ou de transporteur, à l'expiration de la durée de validité et en cas de changement notable des caractéristiques essentielles du moyen de transport.

 


APPENDICE IV

Recto du formulaire

 

PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT DU CONTENU DU MOYEN DE TRANSPORT DU MARCHE COMMUN

 

1. Document de transit du Marché commun no. ................................................ Emis à ....

 

2. Renseignements concernant le moyen de transport examiné

 

Type de moyen de transport:

 

No. d'immatriculation ................................. Pays d'immatriculation ....................

 

 

3. Raisons de la visite (marquer d'une croix la case correspondante)

 

Scellements rompus ou manquants

 

Traces de forcement

 

Véhicule impliqué dans un accident

 

Autres

 

4. Compte rendu de la visite (marquer d'une croix la case correspondante)

 

Il a été constaté que les colis étaient intacts et qu'aucun contenu ne manquait

 

Les marchandises/colis suivants sont manquants/endommagés

 

MANIFESTE

Numéro d'ordre Marques et No. Nature et nombre des colis

Désignation des marchandises

Remarques

 

5. Explications données par le transporteur à propos des irrégularités constatées

– à indiquer au verso dans l'espace y réservé --

 

6. Renseignements concernant le moyen de transport sur lequel les biens ont été transbordés

 

Type de moyen de transport .....................................................................................

 

No. d'immatriculation ................................ Pays d'immatriculation................................

 

7. Scellements apposés: Nombre........................... et No..................................

 

8. Le transport des marchandises a pu se poursuivre à destination de ..............................

................................................................................................................................

 

9. Je certifie que les indications ci-dessus sont exactes et complètes

.................................... ..........................................................

Lieu et date Signature de l'agent

....................................................

Bureau de douane

 

Verso du formulaire

 

Explications données par le transporteur

........................................................................... ...........................................

 

Lieu et date Signature

 

Note: Le présente formulaire doit être établi en trois exemplaires répartis comme suit:

Original à attacher au Document de transit du Marché commun

Premier double lorsque l'inspection a lieu au bureau d'entrée, le double sera joint au volet du document de transit du Marché commun au bureau d'entrée au bureau de sortie, il sera joint au volet correspondant et retourné au bureau d'entrée

Deuxième double à conserver au bureau où la visite a lieu

 


APPENDICE V

 

Plaques de transit du Marché commun

 

1. Les plaques ont pour dimensions : 120 mm sur 1000 mm.

 

2. Les mots "COMESA-TRANSIT" ont une hauteur de 70 mm. Ils sont écrits en caractères romains. Les lettres sont de couleur blanche sur fond bleu.

 

3. Disposition des lettres.

 

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COMESA - TRANSIT

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