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Déclaration
sur les principes sociaux et juridiques applicables
à la protection et au bien-être des enfants, envisagés
surtout sous l'angle des pratiques en matière
d'adoption et de placement familial sur
les plans national et international
Adoptée
par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies
le 3 décembre 1986 (résolution 4185)
L'Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions 36/167 du 16 décembre 1981, 37/115 du 16 décembre 1982, 38/142 du 19 décembre 1983 et 39/89 du 13 décembre 1984, ainsi que sa décision 40/422 du 11 décembre 1985,
Prenant acte du projet de déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international, que le Conseil économique et social lui a présenté dans sa résolution 1979/28 du 9 mai 1979,
Prenant note avec satisfaction du travail accompli sur cette question par les Troisième et Sixième Commissions, ainsi que de la contribution apportée par des Etats Membres représentant différents systèmes juridiques, dans le cadre des consultations qui se sont tenues au Siège du 16 au 27 septembre 1985 et au début de la quarante et unième session, à l'effort collectif accompli pour achever les travaux sur le projet de déclaration,
Adopte la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international, dont le texte est joint en annexe à la présente résolution.
Annexe
Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international
L'Assemblée générale,
Rappelant la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, Rappelant également la Déclaration des droits de l'enfant proclamée dans sa résolution 1386(XIV) du 20 novembre 1959,
Réaffirmant le principe 6 de cette Déclaration qui stipule que l'enfant doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans une atmosphère d'affection et de sécurité morale et matérielle,
Préoccupée par le fait qu'un grand nombre d'enfants sont abandonnés ou deviennent orphelins par suite d'actes de violence, de troubles intérieurs, de conflits armés, de catastrophes naturelles, de crises économiques ou de problèmes sociaux,
Ayant à l'esprit que pour toutes les procédures de placement familial et d'adoption l'intérêt bien compris de l'enfant doit être la considération primordiale,
Considérant que dans les principaux systèmes juridiques du monde il existe diverses autres institutions de grande valeur, comme la Kafala dans le droit islamique, qui assurent la sauvegarde des enfants qui ne peuvent être prise en charge par leurs parents naturels,
Considérant également que c'est seulement lorsqu'une institution particulière est reconnue et réglementée par le droit interne d'un Etat que les dispositions de la présente Déclaration relatives à cette institution seront pertinentes et que ces dispositions n'affecteront pas en quoi que ce soit les autres institutions qui existent à cet égard dans d'autres systèmes juridiques,
Consciente de la nécessité de proclamer des principes universels à prendre en compte dans les procédures de placement familial ou d'adoption d'un enfant, sur le plan national ou international,
Ayant à l'esprit, toutefois, que les principes énoncés ci-après n'imposent pas aux Etats des institutions juridiques telles que le placement familial ou l'adoption,
Proclame les principes suivants :
A. -- Bien-être de la famille et de l'enfance
Article premier
Chaque Etat devrait donner la priorité au bien-être de la famille et de l'enfant.
Article 2
Le bien-être de l'enfant dépend du bien-être de la famille.
Article 3
L'intérêt prioritaire de l'enfant est d'être élevé par ses parents naturels. Article 4
Si l'enfant ne peut être élevé par ses parents naturels ou si ceux-ci ne l'élèvent pas comme il convient, il faut envisager de le confier à des membres de la famille de ses parents, à une autre famille de remplacement -- nourricière ou adoptive -- ou, si nécessaire, à une institution appropriée.
Article 5
Pour toutes les questions relatives au placement de l'enfant auprès de personnes autres que ses parents naturels, l'intérêt bien compris de l'enfant, en particulier son besoin d'affection et son droit à la sécurité et à des soins continus, doit être la considération primordiale.
Article 6
Les personnes chargées des procédures de placement familial ou d'adoption devraient avoir une formation appropriée, professionnelle ou autre.
Article 7
Les gouvernements doivent déterminer si leurs services nationaux de protection de l'enfance sont appropriés et envisager l'adoption de mesures adéquates.
Article 8
L'enfant doit à tout moment avoir un nom, une nationalité et un représentant légal. L'enfant ne doit pas, du fait d'un placement familial, d'une adoption ou de tout autre régime, être privé de son nom, de sa nationalité ou de son représentant légal, à moins qu'il n'acquière par là même un nouveau nom, une nouvelle nationalité ou un nouveau représentant légal.
Article 9
Le besoin de l'enfant placé dans une famille nourricière ou adopté de connaître ses antécédents familiaux doit être reconnu par les personnes qui le prennent en charge, à moins que cela n'aille à l'encontre de ses intérêts bien compris.
B. -- Placement familial
Article 10
Le placement familial des enfants doit être réglementé par la loi.
Article 11
Le placement familial, bien que temporaire par nature, peut se poursuivre, si nécessaire, jusqu'à l'âge adulte mais ne doit pas exclure, avant que l'enfant ne soit devenu adulte, son retour auprès de ses parents naturels ou l'adoption. Article 12
Pour toutes les questions relatives au placement familial, les futurs parents nourriciers et, le cas échéant, l'enfant et ses parents naturels devraient être consultés comme il convient. Une autorité ou un organisme compétent devrait être responsable du contrôle visant à garantir le bien-être de l'enfant.
C. -- Adoption
Article 13
Le but premier de l'adoption est de procurer une famille permanente à l'enfant que ses parents naturels ne peuvent prendre en charge.
Article 14
Lorsqu'elles examinent les placements possibles dans une famille adoptive, les personnes responsables du placement doivent choisir l'environnement le plus approprié pour l'enfant.
Article 15
Un délai suffisant et des conseils adéquats devraient être donnés aux parents naturels, aux futurs parents adoptifs et, le cas échéant, à l'enfant pour leur permettre d'arriver le plus tôt possible à une décision relative à l'avenir de l'enfant.
Article 16
Les relations entre l'enfant dont l'adoption est envisagée et les futurs parents adoptifs devraient être suivies avant l'adoption par les organismes ou services chargés de la protection de l'enfance. La législation devrait garantir que l'enfant est reconnu en droit comme faisant partie de la famille adoptive et jouit des droits que cela implique.
Article 17
Si l'enfant ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé, l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un moyen approprié de lui procurer une famille.
Article 18
En ce qui concerne l'adoption à l'étranger, les gouvernements devraient formuler une politique, promulguer une législation et prendre des mesures effectives de surveillance pour assurer la protection des enfants concernés. L'adoption à l'étranger ne doit, dans la mesure du possible, avoir lieu que lorsque de telles dispositions ont été prises dans les Etats intéressés.
Article 19
Des politiques devraient être établies et des lois promulguées, si nécessaire, pour interdire l'enlèvement des enfants et tout autre acte en vue de leur placement illicite.
Article 20
En cas d'adoption à l'étranger, les placements devraient, en règle générale, être effectués par l'intermédiaire d'autorités ou d'organismes compétents, et des garanties et des normes équivalentes à celles en usage pour les adoptions dans le pays même devraient être appliquées. En aucun cas, les personnes responsables du placement ne devraient en tirer un profit matériel indu.
Article 21
En cas d'adoption à l'étranger par l'intermédiaire de personnes agissant en tant que représentants des futurs parents adoptifs, des précautions particulières devraient être prises pour protéger les intérêts juridiques et sociaux de l'enfant.
Article 22
Aucune adoption à l'étranger ne devrait être envisagée avant qu'il n'ait été établi que l'enfant est légalement adoptable et que les documents pertinents nécessaires pour accomplir les procédures d'adoption, tels que le consentement des autorités compétentes, seront obtenus. Il devrait également être établi que l'enfant pourra émigrer et immigrer pour rejoindre ses futurs parents adoptifs et qu'il pourra obtenir leur nationalité.
Article 23
En cas d'adoption à l'étranger, la validité juridique de l'adoption devrait, en règle générale, être assurée dans les deux pays intéressés.
Article 24
Lorsque la nationalité de l'enfant est différente de celle des futurs parents adoptifs, la législation de l'Etat dont l'enfant est ressortissant et celle de l'Etat dont les futurs parents adoptifs sont ressortissants seront dûment prises en considération. A cet égard, il sera dûment tenu compte de l'appartenance culturelle et religieuse et des intérêts de l'enfant