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Déclaration universelle des Droits de
l´Homme
(adoptée
par l´Assemblée générale des Nations Unies
suivant
résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948)
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de
la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le
mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent
la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains
seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a
été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.
Considérant qu’il est essentiel que les
droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne
soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et
l’oppression.
Considérant qu’il est essentiel
d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les
peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits
fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine,
dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés
résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions
de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les Etats Membres se
sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies,
le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
Considérant qu’une conception commune de
ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement
cet engagement.
L’Assemblée
Générale proclame la présente Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations
afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette
Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et
l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en
assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la
reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les
populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés
sous leur juridiction.
Article
premier
Tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de
raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un
esprit de fraternité.
Article
2
1. Chacun peut
se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la
présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion,
d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
2.De plus, il
ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou
international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante,
que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou
soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article
3
Tout individu
a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article
4
Nul ne sera
tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont
interdits sous toutes leurs formes.
Article
5
Nul ne sera
soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
Article
6
Chacun a le
droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article
7
Tous sont
égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la
loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui
violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle
discrimination.
Article
8
Toute personne
a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre
les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la
constitution ou par la loi.
Article
9
Nul ne peut
être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article
10
Toute personne
a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de
ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle.
Article
11
1. Toute personne accusée d’un acte délictueux
est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie
au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense
lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou
omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un
acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera
infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où
l’acte délictueux a été commis.
Article
12
Nul ne sera
l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile
ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute
personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de
telles atteintes.
Article
13
1. Toute personne a le droit de circuler
librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout
pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article
14
1. Devant la persécution, toute personne a le
droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de
poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des
agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article
15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article
16
1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la
femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion,
ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au
regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le
libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l’élément naturel et
fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de
l’Etat.
Article
17
1. Toute personne, aussi bien seule qu’en
collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
propriété.
Article
18
Toute personne
a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en
public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et
l’accomplissement des rites.
Article
19
Tout individu
a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne
pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de
répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par
quelque moyen d’expression que ce soit.
Article
20
1. Toute personne a droit à la liberté de
réunion et d’association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une
association.
Article
21
1. Toute personne a le droit de prendre part à
la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par
l’intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des
conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de
l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des
élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel
égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté
du vote.
Article
22
Toute
personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ;
elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et
culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa
personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale,
compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.
Article
23
1. Toute personne a droit au travail, au libre
choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et
à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à
un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une
rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une
existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous
autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec
d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses
intérêts.
Article
24
Toute personne
a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la
durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article
25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment
pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que
pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de
chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres
cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l’enfance ont droit à une
aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le
mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article
26
1. Toute personne a droit à l’éducation.
L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement
élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire.
L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux
études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de
leur mérite.
2. L’éducation doit viser au plein
épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des
droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la
compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les
groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des
Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de
choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.
Article
27
1. Toute personne a le droit de prendre part
librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de
participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts
moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou
artistique dont il est l’auteur.
Article
28
Toute personne
a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un
ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration
puissent y trouver plein effet.
Article
29
1. L’individu a des devoirs envers la communauté
dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est
possible.
2. Dans l’exercice de ses droits et dans la
jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par
la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des
droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la
morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société
démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun
cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune
disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme
impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se
livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits
et libertés qui y sont énoncés.
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