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Délibération n°58/50 du 6 mai 1958

DELIBERATION N0 58/50 DU 6 MAI 1958

portant réglementation et contrôle de la profession de bijoutier, orfèvre, joaillier et lapidaire, rendue applicable par arrêt du 11 juin 1958 (J.O.

n°3879 du 21.6.58, p. 1465, R.T.L. IV):

 

Article premier - Les bijoutiers, orfèvres, joailliers et autres artisans peuvent, pour les usages que comportent leur profession, recevoir les substances précieuses provenant des exploitations locales à la condition expresse que l'origine en soit men­tionnée sur le registre prévu à l'article 2 ci-après.

Les bijoutiers et fabricants d'orfèvrerie et joaillerie peuvent aussi utiliser dans le même but des alliages de métaux précieux, les vieux bijoux importés, ainsi que les objets en métaux précieux et les pièces démonétisées, à la même condition que ci-dessus. Avant leur emploi, ces objets doivent être présentés au contrôleur provincial des contributions indirectes. Ceux-ci les rendent inutilisables et délivrent une autorisation de fonte (NS. Mines n°20).

 

Art. 2 - Les bijoutiers et autres artisans tels que ci-dessus désignés doivent tenir à jour des registres modèle I-A restant en vigueur et qui sont fournis par les intéressés, seront cotés et paraphés par le contrôleur provincial des contributions indirectes.

 

Art. 3 - Les commerçants visés ci-dessus doivent envoyer le premier de chaque mois au contrôle provincial des contributions indirectes, aux fins de liquidation des taxes de consommation des déclarations conformes aux modèles en vigueur (déclaration 1 et 2). A ces documents sont jointes une copie des factures d’achat ou de vente, et le cas échéant, toutes les autorisations de fonte.

 

Art. 4 - Les bijoutiers et autres artisans ne résidant pas à Tananarive peuvent adresser leurs bijoux aux fins de poinçonnage directement au chef du laboratoire d'analyses minérales et d'essais industriels du Service de géologie et de prospection minière, par paquet poste recommandés en valeur déclarée.

 

A l’envoi doivent être joint :

 

a. Un bordereau avec nomenclature indiquant le nombre, la nature du ou des

bijoux (or ou argent), le poids ;

b. Le montant des de poinçonnage et des frais de réexpédition par la même voie (en valeur déclarée).

En bordereau accompagné du récépissé constatant le versement de la taxe sera retourné à l’intéressé en même temps que les objets poinçonnés, pour être remis au contrôleur provincial ou à l'agent liquidateur des contributions indirectes comme pièces à l’appui des déclarations mensuelles prévues a l'article 3.

 

Art. 5 - Les bijoux d'or devront être au titre de 750 millièmes au moins et les bijoux argent au ­titre de 800 millièmes au moins pour les essais à la coupelle à la tolérance légale de

3/1 000 pour l'or et de 5/1 000 pour l'argent.

La détermination du titre pour les essais de petite garantie (méthode dite du toucheau) est donnée à la tolérance de :

10/1 000 pour l’or ;

15/1 000 pour l'argent,

 

Pour les bijoux reconnus au titre minimum, les poinçons utilisés dans le territoire sont les poinçons agréés par l'administration des monnaies et déter­minées par arrêté pris en application de la présente délibération.

 

Le poinçonnage est obligatoire pour tous les bijoux en magasin, ou mis en circulation dans le territoire de Madagascar.

 

Les poinçons de garanties de la métropole sont valables à Madagascar.

 

Les bijoutiers ne peuvent accepter les bijoux qui leur sont confiés par les particuliers qu’après en avoir constaté le poinçonnage.

 

Art. 6 - le poinçonnage est effectué par un technicien qui devra être titulaire du diplôme d’essayeur de commerce, délivré par la monnaie ; il devra être assermenté ainsi que le personnel qui lui est adjoint.

 

L'essai, suivi éventuellement de l'apposition du poinçon, donne lieu à la perception de taxes spécifiques prévues par la réglementation fiscale en vigueur et à la délivrance d’un récépissé détaché d'un quittancier à souches (N.S. Val.Fid. n .

 

Art. 7 - Est rendu obligatoire l'usage d'un carnet de poinçonnage fourni par les intéressés, coté et paraphé par le contrôleur provincial des contributions indirectes, suivant modèle annexé à la présente délibération et qui devra être présenté à toute réquisition des agents des contributions indirectes et du Service de géologie et de prospection minière.

 

Le carnet devra porter référence au dépôt du poinçon de maître.

 

Art. 8 - Lorsque le titre d'un ouvrage d'or sera trouvé inférieur à 750 millièmes, ouvrage sera détruit en présence du propriétaire. Toutefois, Si celui-ci le demande, cette destruction n'aura lieu qu'après qu'un second essai par inquartation aura confirmé résultat le résultat du premier essai. Si le second essai est confirmatif du premier, le propriétaire paie le double essai et l’ouvrage lui est remis après avoir été rompu en sa présence.

 

­Les bijoutiers et autres artisans ne résidant pas à Tananarive devront désigner un représentant chargé d'assister à la destruction éventuelle des bijoux. Si, un mois après une mise en demeure du chef de laboratoire d'analyses minérales et d'essais industriels, ils n'ont pas désigné de représentant, il sera passé outre et la destruction des bijoux sera effectuée.

 

Art. 9 - Tout ouvrage d'or présenté pour poinçonnage de petite garantie devra

préalablement avoir reçu l'empreinte du poinçon du fabricant ou poinçon de maître.

 

Ce poinçon sera constitué par un losange au milieu duquel figureront la lettre initiale du fabricant et le symbole qu’il aura choisi.

 

Chaque fabricant devra déposer au laboratoire d'analyses minérales et d'essais industriels une plaque de cuivre sur laquelle aura été insculpté son poinçon.

 

Ce dépôt fait l'objet d'une inscription numérotée et datée à la suite sur un registre ad hoc coté et paraphé par le chef du Service de géologie et de prospection minière.

Un récépissé du dépôt effectué est remis au déposant.

 

Ces dispositions sont facultatives pour les ouvrages d'argent.

 

Art. 10 - La contrefaçon, la falsification, l'usage des poinçons contrefaits ou falsifiés, ainsi que l'usage frauduleux des poinçons réguliers sont sanctionnés par les dispositions prévues au Code pénal.

 

Art. 11 - Toutes infractions aux dispositions des articles 2 et 3 sont également punies des pénalités fixés par le décret du 13 décembre 1926 relatif aux taxes de consommation perçues dans le territoire de Madagascar.

 

Les infractions relatives aux articles 5 et 7 sont assimilées à des infractions de la deuxième catégorie et celles relatives à l'article 9 sont assimilées aux infractions de troisième catégorie de l'échelle des peines prévues par la délibération n° 57-193 du 19 décembre 1957, sans préjudice des peines plus élevées prévues par la législation vigueur.

 

En cas d'infraction mixte, procès-verbal est dressé à la requête du chef du territoire poursuites et diligences du chef du Service des contributions indirectes ou du chef du Service de géologie et de prospection minière.

 

Art. 12 - Les dispositions de la présente délibération seront applicables à compter 1er janvier 1959.

 

Seront alors abrogées toutes dispositions contraires à la présente délibération.

 

 

 

 

_____________

ANNEXE

CARNET DE POINTAGE

 

Nom :………………………………………………………………………………………..……………………

Prénoms :… ……………………………………..….………………………………………………………..….

Bijoutier à (district, province) :……………………… ……………………………………..….……………….

 

Numéro d’ordre du registre

Nombre et matière des bijoux

OR

ARGENT

Taxe de poinçonnage

Numéro de récépissé

 

Date

 

Visa du chef de laboratoire

Poids

Poids

partiel

total

partiel

total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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